Tribunal awards lawyer fees to plaintiff but denies procedural costs and provisional execution against defendants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg awarded the plaintiff's legal fees of 6,000 euros but rejected claims for procedural costs and provisional execution. The court found the plaintiff's services justified a reduced fee due to the case's complexity while noting the defendants failed to prove inequity regarding cost allocation. Consequently, the judgment orders joint payment of fees with increased interest but denies immediate enforceability and shifts all litigation expenses to the defendants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 240 Nouveau Code de procédure civile; Article 244 Nouveau Code de procédure civile: The court may award legal fees based on the value and difficulty of the case, deny procedural cost claims absent proof of inequity, and decline provisional execution when urgency or peril does not justify immediate enforcement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no. 66/2012
( Xième chambre )
Audience publique du vendredi, trente mars deux mille douze.
Numéro 126727 du rôle
Composition :
Elisabeth WEYRICH, vice-présidente,
Patricia LOESCH, juge,
Vanessa WERCOLLIER, juge délégué,
Gilles SCHUMACHER, greffier.
E n t r e
Maître PERSONNE1.), avocat, demeurant à L-ADRESSE1.),
demandeur aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Josiane GLODEN
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette
du 5 novembre 2009,
élisant domicile en l’étude de et comparant par Maître Guy PERROT, avocat,
demeurant à Luxembourg,
e t
1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE2.),
2) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE2.),
défendeurs aux fins du prédit exploit GLODEN,
comparant par Maître Karin SPITZ, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
L e T r i b u n a l
Vu l'ordonnance de clôture du 3 février 2012.
Entendu Mme le juge délégué Vanessa WERCOLLIER en son rapport oral.
Entendu Maître PERSONNE1.) par l'organe de Maître Aurore MARCHAND, avocat,
en remplacement de Maître Guy PERROT, avocat constitué.
Entendu PERSONNE2.) et PERSONNE3.) par l'organe de Maître Karin SPITZ, avocat
constitué.
I)
La procédure
Par exploit d’huissier du 5 novembre 2009, Maître PERSONNE1.) a donné assignation
à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de ce siège aux
fins de les entendre condamner à payer solidairement, sinon in solidum, sinon chacun
pour le tout la somme en principal de 10.005.- euros avec les intérêts légaux à partir
du 13 juillet 2009, date de la facture, sinon à partir du 2 septembre 2009, sinon à partir
de l’assignation.
Il conclut encore à la condamnation des défendeurs solidairement, sinon in solidum,
sinon chacun pour le tout au paiement d’une indemnité de 2.500.- euros pour préjudice
moral et à la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai
de trois mois à compter de la date de la signification du jugement.
Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la condamnation aux frais et
dépens avec distraction et l’exécution provisoire du jugement, sans caution, sur minute
et avant enregistrement.
II) L’objet de la demande
A l’appui de sa demande, Maître PERSONNE1.) expose que les défendeurs auraient
contacté le cabinet d’avocats belge SOCIETE1.) afin qu’il les mette en relation avec
un cabinet d’avocats luxembourgeois, entrée en relation qui se serait faite en février
2008.
Il fait valoir avoir apporté son expertise juridique et ses conseils concernant la
nécessité, le contenu et les conséquences fiscales du dépôt de déclarations d’impôt
sur le revenu pour les années 2005 et 2006 au Luxembourg par les défendeurs,
résidents belges.
Le 13 juillet 2009, il aurait alors émis et adressé aux défendeurs une facture pour un
montant de 10.005.- euros au titre de l’ensemble des prestations fournies, facture que
les défendeurs refuseraient de payer en contestant avoir donné mandat au cabinet
belge de le mandater.
Il soutient que suivant mandat obtenu le 27 juillet 2009, les défendeurs auraient
autorisé le cabinet belge à le mandater et qu’ainsi les défendeurs seraient des
débiteurs de mauvaise foi et récalcitrants.
Il fait valoir que les défendeurs ne contestent pas avoir mandaté leurs avocats belges
de recueillir l’avis d’un fiscaliste luxembourgeois et qu’ils restent en défaut de prouver
qu’ils se seraient adressés directement à lui ou à un de ses collaborateurs pour refuser
ses services, après avoir reçu la lettre d’engagement.
Il précise qu’il n’aurait pas pour habitude de subordonner ou même de différer la
fourniture de ses conseils et de son expertise juridique ou fiscale à la signature en
bonne et due forme des lettres d’engagement soumises à ses clients quand les
demandes d’avis ou de conseils émanent d’un confrère étranger qui serait cru sur
parole.
L’envoi de ces lettres d’engagement aurait essentiellement pour but de régler la
question de la compétence territoriale en cas de non paiement de ses honoraires et
de respecter ses obligations professionnelles en matière de connaissance de ses
clients dans le cadre de la lutte contre le blanchiment.
Il ajoute qu’il n’aurait pas pu sérieusement s’imaginer que le fait de ne pas signer la
lettre d’engagement devait s’analyser comme un refus de lui donner mandat.
Il estime que le litige relèverait de la compétence ratione loci du tribunal de céans en
vertu de l’article 5.1 b) du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre
2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale.
Il base sa demande principalement sur la responsabilité contractuelle, notamment sur
les articles 1134 et suivants et 1142 et suivants du Code civil, subsidiairement sur la
responsabilité délictuelle.
Par voie de conclusions subséquentes, le requérant offre de prouver sa version des
faits par l’audition de Maître PERSONNE4.) et de Maître PERSONNE5.).
III) La position d’PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) contestent la version des faits exposée par le
requérant et concluent à voir le requérant débouter de sa demande.
Ils contestent avoir confié à Maître PERSONNE1.) la réalisation de prestations
juridiques pour leur compte ou d’avoir sollicité l’étude SOCIETE1.) en vue de confier à
Maître PERSONNE1.) ou tout autre avocat la réalisation de prestations juridiques.
Ils soutiennent que contrairement aux allégations adverses, le courrier électronique du
12 février 2009 adressé par PERSONNE2.) à Maître PERSONNE5.) ne contiendrait
aucun mandat exprès en faveur du requérant.
Ils soutiennent encore qu’ils n’auraient jamais accepté qu’il soit recouru aux services
du requérant que ce soit directement ou par l’intermédiaire de Maître PERSONNE4.)
ou de Maître PERSONNE5.) alors qu’ils n’auraient jamais signé la lettre d’engagement
leur adressée le 21 avril 2009.
Ils font valoir que dès la réception de la lettre d’engagement ils auraient informé l’étude
d’avocats SOCIETE1.) qu’ils ne pouvaient s’allouer des services aussi onéreux.
Par ailleurs, ils soutiennent que le requérant ne verse en cause aucun écrit de nature
à prouver l’existence d’une prétendue convention les liant et que le mémorandum
auquel il est fait référence dans le listing des prestations du requérant ne leur aurait
jamais été transmis.
Finalement, ils contestent la somme actuellement réclamée dans son principe, ses
détails et son quantum.
En ordre subsidiaire, ils sollicitent qu’il soit procédé à la taxation des honoraires et frais
d’avocats demandés en application des dispositions des articles 2.4.6 et suivants du
Règlement intérieur de l’ordre des avocats du Barreau de Luxembourg.
Ils concluent en outre à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et à la condamnation aux
frais et dépens avec distraction.
IV) Motivation
A) La compétence ratione loci
Maître PERSONNE1.) estime que le tribunal est compétent en vertu de l’article 5.1 b)
du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000.
En l’espèce, le litige se rapporte au paiement d’une note d’honoraires émise par Maître
PERSONNE1.) en vertu d’un contrat de prestations de services.
Aux termes de l’article 5.1 b) du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22
décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution
des décisions en matière civile et commerciale « une personne domiciliée sur le
territoire d’un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre aux fins de
l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution
de l’obligation qui sert de base à la demande est pour la fourniture de services, le lieu
d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être
fournis ».
Or, une telle convention n’existe pas en l’espèce. C’est donc l’obligation caractéristique
du contrat qui détermine la compétence du for (cf. Cour de cassation, 15 avril 2010, n°
21/10).
Il s’ensuit que le tribunal de céans est compétent.
B) La loi applicable
Suivant l’article 4.1.b) du règlement n° 593/2008 (CE) du Conseil du 17 juin 2008 sur
la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), «A défaut de choix exercé
conformément à l’article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au
contrat suivant est déterminée comme suit : le contrat de prestation de services est
régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence
habituelle ».
Maître PERSONNE1.) ayant son étude au Luxembourg, c’est la loi luxembourgeoise
qui a vocation à s’appliquer.
C) L’existence du mandat
Maître PERSONNE1.) soutient que les avocats seraient crus en leur mandat de telle
sorte qu’il n’avait pas à remettre en cause ni l’existence, ni le contenu du mandat confié
à Maître PERSONNE5.) et que le courrier électronique d’PERSONNE2.) répondrait à
la définition posée à l’article 1984 du Code civil.
Il fait valoir qu’en application des dispositions combinées des articles 1322-2 et 1985
du Code civil, le mandat pourrait notamment être donné par acte sous seing privé,
même par lettre et, donné sous forme électronique, il vaudrait comme original lorsqu’il
présente des garanties fiables quant au maintien de son intégrité à compter du moment
où il a été crée pour la première fois sous sa forme définitive.
Il en conclut que les défendeurs ne sauraient contester l’existence d’un mandat exprès,
mandat qui ne serait assorti d’aucune condition, ni restriction.
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
soutiennent que par l’envoi de la lettre
d’engagement, le requérant aurait sollicité l’accord formel quant à son intervention,
intervention qui n’aurait jamais été acceptée alors que le tarif horaire n’était pas adapté
à leurs moyens financiers.
Ils font valoir que si le requérant avait été habilité à intervenir, tel qu’il le prétend, sur
base d’un prétendu mandat donné à Maître PERSONNE5.) qui lui-même ne disposait
pas d’un mandat ad litem, l’envoi de la lettre d’engagement serait alors devenue
superflue.
Ils soutiennent encore que le mandataire devrait être pourvu d’un mandat exprès et
que le courrier du 12 février 2009 ne répondrait pas à la définition du mandat exprès,
celui-ci supposant que l’acte à accomplir soit clairement précisé et nettement
déterminé.
Le tribunal retient que la représentation procède d’un mandat du client de le
représenter dans l’accomplissement de missions et d’actes très divers destinés à la
satisfaction de ses intérêts. Elle se distingue de l’assistance dans laquelle l’avocat
n’est, juridiquement parlant, qu’un porte-parole qui n’engage pas le client. Dans la
représentation, au contraire, l’avocat se substitue au client, agit en son nom et
l’engage : c’est l’effet du mandat. L’avocat peut recevoir deux types de mandat. Le
classique mandat ad litem donné en vue d’assurer la représentation du client en justice
et qui engage ce dernier pour tous les actes de procédure (…) Pour les autres activités
non judiciaires de l’avocat, il peut s’agir d’un contrat d’entreprise ou d’un mandat de
droit commun (C. civ., art. 1984) (Rép. civ. Dalloz, verbo Avocat (Responsabilité),
n°55).
Dans le cadre d’un mandat ad litem l’avocat n’a pas à justifier de son mandat. Cette
dispense est traditionnelle et elle constitue un privilège de la profession. L’avocat est
cru sur parole lorsqu’il déclare à l’instance de se présenter au nom de telle partie.
En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément du dossier que les défendeurs ont donné
mandat à l’étude d’avocats SOCIETE1.) et notamment Maître PERSONNE5.) en vue
d’une représentation en justice de sorte qu’il ne s’agit donc pas d’un mandat ad litem
pour l’existence duquel l’avocat est cru sur parole.
Il s’agit dès lors d’un mandat de droit commun régi par l’article 1984 du Code civil, aux
termes duquel « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne
à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant en son nom ».
Le requérant doit donc établir l’existence d’un mandat dans le chef de Maître
PERSONNE5.).
Aux termes de l’article 1985 du Code civil « le mandat peut être donné ou par acte
public, ou par acte sous-seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné
verbalement ; mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre
« Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ».
L’acceptation du mandat peut n’être que tacite, et résulter de l’exécution qui lui a été
donnée par le mandataire».
Aux termes de l’article 1988 du Code civil « le mandat conçu en termes généraux
n’embrasse que les actes d’administration.
S’il s’agit d’aliéner ou d’hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat
doit être exprès ».
Le tribunal retient que contrairement à l’argumentation des défendeurs, le mandataire
ne doit pas être pourvu d’un mandat exprès alors qu’il ne s’agissait pas de réaliser des
actes de dispositions au nom et pour le compte du mandant ou de le représenter en
justice mais seulement de fournir aux défendeurs un avis juridique.
Un mandat conçu en termes généraux est dès lors suffisant.
Il résulte du courrier électronique du 12 février 2009 adressé par PERSONNE2.) à
Maître PERSONNE5.) que celui-ci lui confirme donner son « accord pour mandater un
confrère luxembourgeois afin de retenir de l’impôt lux rétroactivement sur ces revenus
la aussi je pense pouvoir via maître PERSONNE6.)
(curateur de la filiale
luxembourgeoise fermée) pouvoir appuyer avec des justificatifs (acte notarial de
constitution, frais d’hôtels au Luxembourg et également les communications de
virement de la société Belge indiquant revenus SOCIETE2.) sarl »).
Le tribunal retient qu’PERSONNE2.) a partant donné mandat à Maître PERSONNE5.)
de mandater un avocat luxembourgeois.
Si le mandataire a agi dans la limite de ses pouvoirs, la représentation joue et rend le
mandant partie aux conventions conclues par son mandataire. Le mandant est tenu
comme s’il avait contracté lui-même.
Il importe dès lors peu que la lettre d’engagement adressée aux défendeurs par Maître
PERSONNE1.) ait été signée ou non, Maître PERSONNE5.) n’ayant pas dépassé ses
pouvoirs en contactant un avocat luxembourgeois en vue d’obtenir un avis juridique
conformément au courrier électronique du 12 février 2009.
Au vu de ce qui précède, il appartient à PERSONNE2.) et PERSONNE3.), en leur
qualité de mandant, de régler les honoraires de leur mandataire luxembourgeois.
D) La facture n° 20090953 datée du 13 juillet 2009
Maître PERSONNE1.) réclame le paiement de la facture n° 20090953 du 13 juillet
2009 d’un montant de 10.005.- euros.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) soutiennent n’avoir reçu aucune prestation juridique
de la part de Maître PERSONNE1.) et que le mémorandum auquel il est fait référence
dans le listing des prestations ne leur aurait jamais été transmis.
Contrairement aux allégations des défendeurs, il résulte d’un courrier électronique du
9 juin 2009 que Maître PERSONNE5.) a fait parvenir aux défendeurs via l’adresse
électronique de PERSONNE3.) une copie du mémorandum établi par Maître
PERSONNE1.).
Il ressort encore des pièces que Maître PERSONNE1.) a adressé en date du 13 juillet
2009 sa facture portant sur un montant de 10.005.- euros à PERSONNE2.) et
PERSONNE3.).
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) contestent la somme de 10.005.- euros dans son
principe, détail et quantum.
Ils font valoir qu’aucun justificatif du travail prétendument exécuté n’aurait été versé,
rendant impossible la vérification tant de la réalité que de l’objet des prestations
juridiques prétendument réalisées.
Subsidiairement, ils sollicitent la taxation des honoraires et frais d’avocats par le
Conseil de l’ordre.
Les honoraires de l’avocat sont la légitime rémunération de son travail. Aux termes de
l’article 38 de la loi du 10 août 1991 relative à la profession d’avocat, l’avocat arrête
ses honoraires. Le principe est que la taxation des honoraires est abandonnée à
l’avocat lui-même. En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat,
le Conseil de l’ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire au cas où ils
excèderaient les normes raisonnables. A défaut d’un texte, le Conseil de l’ordre,
organe représentatif de la profession d’avocat, n’est pas un organe juridictionnel. La
taxation des frais et honoraires des avocats, lorsqu’ils excèdent la norme, n’est pas le
fruit d’une procédure contradictoire et n’a même pas à être motivée. Par conséquent,
la taxation effectuée par le Conseil de l’ordre n’est qu’un avis qui ne lie ni l’avocat, ni
le client, ni la juridiction saisie.
Saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire, le juge apprécie souverainement
la demande en prenant en considération l’importance de l’affaire, le degré de difficulté
et le résultat obtenu. Par conséquent, le juge peut réduire le montant des honoraires
réclamés, comme il peut le faire à l’égard de tout mandataire salarié (Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg, 4 avril 2006, n° 95151 du rôle).
Le tribunal constate que le mémorandum en question porte sur seulement 10 pages
et que le cabinet de Maître PERSONNE1.) est spécialisé en matière de fiscalité.
L’examen du détail des prestations relève que les prestations se sont étalées du mois
de février 2009 au mois de septembre 2009.
Le tribunal tient encore à relever que des prestations ont seulement été effectuées
pendant quelques jours par mois concentré sur les mois de février, mars, avril et mai,
Maître PERSONNE1.) n’ayant pas continuellement travaillé sur le dossier.
Au vu de ce qui précède, le tribunal retient que la facture n° 20090953 du 13 juillet
2009 d’un montant de 10.005.- euros est surfaite et que les prestations effectuées ne
justifient pas le montant actuellement réclamé.
Au regard de l’importance de l’affaire et du degré de difficulté, le tribunal réduit le
montant des honoraires réclamés au montant de 6.000.- euros.
La demande de Maître PERSONNE1.) est partant fondée pour le montant de 6.000.-
euros.
Le requérant sollicite la majoration de trois points du taux d’intérêt légal à l’expiration
d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
La loi du 18 avril 2004 prévoit deux catégories d’intérêts légaux, à savoir les intérêts
en faveur des créances des transactions commerciales, et les intérêts de retard en
faveur des créances résultant de contrats conclus entre un professionnel et un
consommateur.
En application de l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 précitée, il y a partant lieu de
faire droit à la demande en majoration de l’intérêt légal.
E) Les indemnité de procédure
Au vu de l’issue du litige, la demande d’PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en obtention
d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
Comme Maître PERSONNE1.) ne démontre pas en quoi il serait inéquitable de laisser
à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens, il y a lieu de dire
sa demande introduite sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
non fondée.
F) L’exécution provisoire
En ce qui concerne la demande tendant à obtenir l’exécution provisoire du présent
jugement, il convient de relever que lorsque l’exécution provisoire est facultative,
comme en l’occurrence, son opportunité s’apprécie selon les circonstances
particulières de la cause, en tenant compte notamment des intérêts respectifs des
parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure, ainsi que des avantages et
inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des
parties.
En l’espèce, au vu des intérêts en présence et après examen des différents points
relevés ci-avant, il n’est pas opportun de faire fruit de la faculté accordée au juge par
l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière civile, et en premier ressort, statuant contradictoirement,
vu l’ordonnance de clôture du 3 février 2012,
entendu Mme Vanessa WERCOLLIER en son rapport oral en application de l’article
226 du nouveau code de procédure civile,
reçoit la demande en la forme,
la déclare fondée pour la somme de 6.000.- euros,
condamne
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
in solidum à payer à Maître
PERSONNE1.) la somme de 6.000.- euros avec les intérêts légaux à compter du jour
de l’assignation, jusqu’à solde,
dit que le taux d’intérêt légal sera majoré de 3 points à l’expiration d’un délai de 3 mois
à compter de la signification du présent jugement,
déboute PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de leur demande basée sur l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile,
déboute Maître PERSONNE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement intervenu,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) in solidum à tous les frais et dépens de
l’instance, avec distraction au profit de Maître Guy PERROT, avocat concluant, qui la
demande affirmant en avoir fait l’avance.