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37443a Généré par l'IA

Court partially allows appeal on wrongful dismissal damages, reducing material and moral compensation amounts.

Numéro de cause 37443a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the employee's appeal against a labor tribunal ruling that declared his dismissal abusive. While the court upheld the finding of wrongful termination, it reduced the awarded damages from the employee's requested amounts to 3,300 € total, citing insufficient evidence of job search efforts and a lack of causal link between the dismissal and subsequent unemployment. The court also rejected the employer's incidental appeal regarding the dismissal's validity but dismissed procedural fee claims from both parties.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: In wrongful dismissal cases, the appellate court may reform the first-instance judgment to adjust the quantum of damages based on the severity of the fault and the employee's mitigation efforts, while the validity of the dismissal remains binding if not challenged incidentally.

Mots-clés

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wrongful dismissal damages mitigation of loss causal link unemployment appellate reform labor law procedure suffisance des recherches d'emploi soumissionnaire évincé disponibilité au placement

Dispositions légales citées

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article 240 du nouveau code de procédure civile
rejette les demandes des parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
article 241 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze

Numéro 37443 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;

Entre:

B.), employé, demeurant à F-(…), Lotissement « … », appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 9 mai 2011,

comparant par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit FUNK, comparant par Maître Pierrot SCHILTZ avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par jugement du 15 mars 2011, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette a déclaré abusif le licenciement avec préavis du salarié B.) prononcé le 9 octobre 2009 par la société anonyme SOC.1.). Il a alloué au requérant des dommages-intérêts de 500 € du chef de la réparation du préjudice moral et dit non fondée sa demande en réparation du préjudice matériel ainsi que celle en allocation d’une indemnité de procédure.

Par exploit d’huissier du 9 mai 2011, B.) a régulièrement relevé appel du jugement et conclut, par réformation, à se voir allouer des dommagesintérêts de 5.000 € du chef de la réparation du préjudice moral et 9.465,88 € à titre de réparation du préjudice matériel. Il demande encore à se voir allouer une indemnité de procédure pour la première instance de 750 € et de 1.500 € pour l’instance d’appel.

L’intimée se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne le volet du jugement dans lequel le tribunal a déclaré abusif le licenciement. Elle relève appel incident et demande à se voir décharger de la condamnation à devoir payer à l’appelant des dommages-.intérêts de 500 € pour réparation du préjudice moral. Elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement dont appel et à se voir accorder une indemnité de procédure de 1.500 €.

La société qui se rapporte à prudence de justice ne relève pas appel incident du jugement du tribunal du travail qui a déclaré abusif le licenciement avec préavis de sorte que la Cour n’en a pas à examiner le bien-fondé.

Le tribunal a rejeté la demande en dommages-intérêts pour préjudice matériel en retenant que le salarié, dispensé de travailler durant le préavis qui s’est étendu jusqu’au 15 décembre 2009, n’a pas justifié avoir fait de sérieux efforts dans la recherche d’un nouvel emploi dès lors qu’il aurait tenté de créer sa propre société et se serait retrouvé en chômage après l’échec dudit projet.

L’appelant soutient avoir fourni des efforts pour retrouver un nouvel emploi. Il soutient être associé dans la société SOC.2.) créée au mois de mars 2010. Il déclare avoir touché de mars à mai 2010 en France des indemnités de chômage de l’ordre de 4.334,12 €, réclame l’application d’une période de référence de six mois à courir à partir de la fin du préavis durant laquelle le préjudice se trouve en relation causale avec le licenciement et réclame partant la différence du salaire non touchée de 9.465,88 €.

Lors de sa constitution du 10 mars 2010, la société à responsabilité limitée unipersonnelle SOC.2.) a nommé B.) gérant, sur décision de l’associée unique, la s.a. SOC.3.). Il est à admettre au vu de la déclaration de l’appelant qu’il détient une partie du capital social de la s.a. SOC.3.).

L’appelant a effectivement, après la fin du préavis, adressé deux voire trois courriels à des employeurs potentiels. Il dit ne pas avoir bénéficié d’indemnités de chômage avant le mois de mars 2010 en raison de la carence de l’employeur de le désaffilier, affirmation certes non contestée par l’intimée, mais pas non plus établie par pièces.

Le peu d’empressement mis par l’appelant à rechercher un nouvel emploi s’explique nécessairement par sa nomination certaine au poste de gérant de la société nouvellement constituée.

Eu égard à la dispense de travail accordée dès le mois d’octobre 2009 et au peu d’efforts entrepris pour minimiser davantage son préjudice, la Cour lui alloue l’équivalent d’un mois de salaire brut, soit la somme de 2.300 €, censée réparer le dommage subi du fait de la résiliation abusive.

Le dommage moral est, par réformation, à fixer à 1.000 €.

L’appel incident de la société n’est partant pas fondé tandis que l’appel principal du salarié est partiellement fondé.

Il convient encore, par réformation, d’allouer à l’appelant une indemnité de procédure pour la première instance de 600 €.

Eu égard au sort réservé aux revendications respectives des parties en instance d’appel, il n’est pas inéquitable qu’elles doivent supporter les frais non compris dans les dépens qu’elles ne pourront pas récupérer de sorte que leur demande respective en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident, dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé, réformant:

condamne la société anonyme SOC.1.) à payer à B.) du chef de la réparation du licenciement abusif des dommages-intérêts de 3.300 € avec les intérêts légaux du jour de la requête jusqu’à solde, la condamne encore à lui payer une indemnité de procédure pour la première instance de 600 €,

rejette les demandes des parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

impose les frais et dépens de l’instance d’appel pour moitié à charge de chaque partie et en ordonne la distraction au profit des avocats constitués, sur leur demande.