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37349a Généré par l'IA

Court partially allows appeal in labor dispute, holding employee liable for misappropriation despite prior beneficiary's repayment.

Numéro de cause 37349a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the appeal against a labor tribunal judgment that found an employee liable for misappropriating funds. While the court confirmed the employee's fault and the causal link to the employer's loss, it rejected the lower court's reasoning that the employee could not be held jointly liable merely because the original beneficiary had already been ordered to repay the money. Consequently, the employee was condemned to pay the remaining balance after deducting the amount already recovered from the beneficiary.

Regeste Legislator

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Art. L.121-9 du code du travail; L.124-10(6) du code du travail; L.124-10(7) du code du travail: The court may hold an employee jointly and severally liable for damages caused by their fault, even if the direct beneficiary of the loss has been ordered to reimburse the employer, provided the employee's liability is established.

Mots-clés

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joint and several liability misappropriation of funds labor law appeal employee fault causal link reimbursement deduction abusive dismissal licenciement économique

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze

Numéro 37349 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Roger LINDEN, conseiller; Mireille HARTMANN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;

Entre:

La société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN de Luxembourg du 13 avril 2011,

comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) C.), demeurant à B-(…),

intimée aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi,

intimé aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 19 mai 2010, C.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l. devant le tribunal du travail pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 43.846,67 euros du chef du préjudice subi suite à son licenciement qu’elle qualifie d’abusif.

Par requête déposée le 29 juillet 2010, la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l. a fait convoquer C.) devant le tribunal du travail pour s’entendre condamner à lui payer le montant de 162.067,97 euros à titre de remboursement des sommes qu’elle a détournées au profit d’une collègue de travail, L.).

Par jugement rendu le 15 mars 2011, le tribunal du travail a joint les deux demandes.

Le licenciement a été déclaré abusif. L’employeur a été condamné au paiement de la somme de 46.612,05 euros. La demande de la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l. a été déclarée non fondée.

De ce jugement, la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l. a relevé appel par exploit d’huissier du 13 avril 2011.

C.) a été engagée le 9 février 1987 et elle a été licenciée avec préavis le 15 février 2010. Suite à sa demande de motifs, l’employeur les a fournis par lettre recommandée du 18 mars 2010.

Les premiers juges ont retenu que les faits indiqués dans la lettre de motivation ne sont pas indiqués avec une précision suffisante et ils ont dit que le licenciement est abusif.

C’est à tort que les premiers juges relèvent qu’il est impossible de déterminer si le dernier fait invoqué l’a été dans le délai d’un mois, étant donné que l’article L.124-10(6) ne s’applique pas en cas de licenciement avec préavis.

L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir déclaré le licenciement abusif pour imprécision des motifs. D’après elle, C.) n’a pas pu se méprendre sur les

faits qui lui étaient reprochés. L’appelante relève les faits de détournement d’un montant de 189.361,63 euros au détriment de l’employeur qui a donné lieu à la signature d’une reconnaissance de dette en date du 12 mars 2003.

Dans la lettre de motivation du 18 mars 2010, l’appelante invoque une incompétence professionnelle, des problèmes de communication avec les clients et les collègues de travail, un comportement inapproprié vis-à-vis des collègues de travail et du personnel des administrations ainsi que le versement de sommes d’argent à des collègues de travail. La lettre n’indique cependant pas avec précision les circonstances de temps et de lieu des faits reprochés. L’employeur emploie des termes vagues, imprécis et subjectifs, de sorte qu’il est impossible de déterminer les fautes reprochées. Même les faits de 2003 ne sont pas indiqués avec une précision suffisante.

C’est partant à juste titre et pour les motifs que la Cour fait siens que les premiers juges ont retenu que les motifs du licenciement n’ont pas été énoncés avec suffisamment de précision, de sorte que le licenciement est abusif.

En ce qui concerne le dommage matériel, les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande, au motif qu’elle n’a pas établi avoir fait les efforts pour se retrouver un nouvel emploi.

C.) relève appel incident sur ce point et conclut à se voir allouer la somme de 26.121,29 euros de ce chef. Elle ne verse cependant pas d’autres pièces que le listing de recherches d’emploi établi par ses soins, que les premiers juges ont jugé non pertinent pour prouver qu’elle a fait des diligences nécessaires. La Cour renvoie à la motivation des premiers juges qu’elle fait sienne pour rejeter la demande de C.).

En ce qui concerne le préjudice moral, les premiers juges ont alloué la somme de 30.000 euros. L’employeur conteste ce montant et donne à considérer que le licenciement est intervenu avec un préavis de 6 mois assorti d’une dispense de travail. Eu égard aux circonstances du licenciement, il y a lieu de fixer le dommage moral à 5.000 euros par réformation de la décision entreprise.

Dans sa requête du 29 juillet 2010, la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l. a demandé la condamnation au paiement de la somme de 286.286,61 euros à titre de remboursement des sommes que C.) a détournées au détriment de l’employeur et au profit d’une collègue de travail, L.).

Le tribunal a retenu que l’employeur a prouvé que C.) a détourné la somme de 172.842,97 euros et que ce fait constitue une faute intentionnelle suffisamment grave et caractérisée pour engager sa responsabilité au sens de l’article L.121-

9 du code du travail. Les premiers juges ont dit que le lien causal entre la faute commise et le dommage subi est également établi.

Ensuite les premiers juges ont relevé que la bénéficiaire des détournements L.) a été condamnée en référé au remboursement du montant détourné, de sorte que C.) ne peut plus être condamnée au même remboursement, ce qui permettrait à la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l. d’obtenir deux fois le montant détourné de deux débiteurs différents. Les premiers juges ont encore dit que le montant n’a pas été prouvé en raison de l’absence d’un décompte détaillé des intérêts.

Sur base de ces considérations, l’employeur a été débouté de sa demande.

Dans son acte d’appel la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l. expose que C.) a détourné par les versements au profit de L.) la somme de 172.842,97 euros. Suite à une condamnation contre cette dernière par ordonnance de référé du 18 octobre 2004, la somme de 16.293,10 euros a pu être récupérée entre le 17 décembre 2004 et le 2 mars 2011.

L’appelante affirme qu’en faisant abstraction des intérêts de retard et des frais d’huissier, il subsiste après déduction de la somme de 16.293,10 euros le montant de 156.549,87 euros en principal et elle conclut à la condamnation solidaire, sinon in solidum de C.) au paiement de ce montant. Dans des conclusions du 3 octobre 2011, le montant a été réduit à la somme de 154.799,87 euros.

L’appelante conclut à la compensation judiciaire de ce montant avec ceux redus par elle de 15.916,38 euros du chef d’indemnité de départ, de 695,67 euros du chef d’indemnité compensatrice de congés non pris auquel il y a lieu d’ajouter la somme de 5.000 euros du chef de dommage moral.

C.) s’oppose à la demande et conteste avoir fait les versements litigieux sans l’autorisation de son employeur. Elle soutient qu’elle a été contrainte de signer la reconnaissance de dette du 12 mars 2003, de même que le procès-verbal d’accord du 10 février 2003. Elle est cependant en défaut de prouver ces allégations.

La Cour fait sienne la motivation des premiers juges qui ont retenu, sur base des pièces versées, tant la faute de C.), que le préjudice et le lien causal pour déterminer la responsabilité de la salariée sur base de l’article L.121-9 du code du travail.

C’est cependant à tort que les premiers juges ont dit que du fait que la bénéficiaire des détournements L.) a été condamnée au remboursement, C.) ne peut plus être condamnée au motif que le créancier pourrait se faire rembourser deux fois. C.) ayant engagé sa responsabilité par suite de ses agissements, elle peut être tenue in solidum au remboursement. Suite à la compensation, il y a lieu de déduire la somme de 21.612,05 euros du montant de 154.799,87 euros, de sorte que C.) redoit la somme de 133.187,82 euros à la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l..

C.) relève appel incident en ce que les premiers juges n’ont pas fait droit à sa demande en remboursement des prétendues retenues illégales sur salaire. Sur ce point, la Cour renvoie à la motivation des premiers juges qu’elle fait sienne pour rejeter la demande.

En ce qui concerne la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, la Cour se rallie aux conclusions des premiers juges pour rejeter cette demande.

Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure. En l’absence de preuve de l’iniquité, ces demandes doivent être rejetées.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit les appels ;

dit l’appel incident non fondé ;

dit l’appel principal partiellement fondé ;

réformant:

condamne C.) à payer à la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l. la somme de 133.187,82 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, 29 juillet 2010, jusqu’à solde ;

pour le surplus, confirme la décision entreprise ;

rejette les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à C.) et pour moitié à la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l. avec distraction au profit de Maître Jean Minden et de Maître Jean-Marie Bauler, sur leurs affirmations de droit ;

déclare le présent arrêt commun à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.