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37137_ARRET_a Généré par l'IA

Appeal dismissed; employee failed to prove economic dismissal was abusive without requesting reasons.

Numéro de cause 37137_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor tribunal ruling that his dismissal was regular. The employee argued the economic reasons cited in the dismissal letter were not real or serious, but he had never requested the specific reasons from his former employer. The court held that while the employee retains the right to prove abuse after the deadline, he must still provide evidence, which he failed to do.

Regeste Legislator

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Art. L.124-5.(3) du code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: An employee who fails to request the reasons for dismissal within the prescribed period may still prove the dismissal was abusive, but must provide concrete evidence; failure to do so results in the dismissal being upheld as regular.

Mots-clés

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economic dismissal abusive dismissal requesting reasons burden of proof labor appeal dismissal regularity procedural costs licenciement économique

Dispositions légales citées

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Art. L.124-5.(3) du code du travail
codedutravail
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
Cette demande est à rejeter, l’appelant débouté de son recours ne pouvant bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.

Numéro 37137 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Ria LUTZ, conseiller, Brigitte KONZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 4 mars 2011,

comparant par Maître Alexandra CORRE, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) la société à responsabilité limitée B s.à r.l. en faillite, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par son curateur Maître Olivier WAGNER, intimée aux fins du susdit exploit CALVO, comparant par Maître Olivier WAGNER, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit CALVO, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 15 novembre 2011.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 28 juin 2010, A a fait convoquer son ancien employeur, la s.à r.l. B, devant le tribunal du travail pour le voir condamner à lui payer suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif divers montants indemnitaires.

Il est constant en cause que la partie défenderesse, qui a engagé le requérant le 14 janvier 2009, l’a licencié avec préavis en date du 25 mai 2010 par courrier recommandé de la teneur suivante : « Monsieur, Nous avons le regret de résilier par la présente lettre recommandée votre contrat de travail conclu avec notre société en date du 14 janvier 2009, ceci pour les raisons économiques. Votre préavis légal est de 2 mois. Il prendra cours le 1 juin 2010 pour prendre fin le 31 juillet 2010. »

Par jugement rendu contradictoirement le 1er février 2011, le tribunal du travail, retenant que le salarié n’avait pas demandé les motifs du licenciement et était resté en défaut de prouver que ce dernier était abusif, a déclaré le licenciement régulier et débouté A et l’ETAT de leurs demandes.

Par exploit d’huissier du 4 mars 2011, A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.

Il demande à la Cour de le réformer, de déclarer le licenciement abusif et de lui allouer le montant de 2.230,48 € outre les intérêts.

A l’appui de son recours, l’appelant se borne à dire que c’est à tort que le tribunal du travail n’a pas fait droit à ses demandes alors que la lettre de licenciement indique que le licenciement a eu lieu pour des motifs économiques et que le caractère réel et sérieux de cette motivation est contesté par l’appelant.

Maître Olivier WAGNER en sa qualité de curateur de la faillite de la s.à r.l. B demande la confirmation pure et simple du jugement entrepris.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, demande le remboursement de la somme de 16.887,84 € avancée au titre d’indemnités de chômage, principalement contre Maître WAGNER ès qualités et subsidiairement contre A.

Quant à la précision des motifs du licenciement, le tribunal du travail a retenu à juste titre que le salarié ne peut contester la précision de ces motifs étant donné qu’il ne les a jamais demandés à son employeur.

Quant au caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, l’article L.124-5.(3) du code du travail dispose que le salarié qui n’a pas exercé dans le délai prévu la faculté de demander les motifs conserve le droit d’établir par tous moyens que son licenciement est abusif.

Etant donné que l’appelant ne produit pas le moindre argument pour établir la fausseté du motif économique avancé par son ancien employeur, le tribunal du travail a pu décider correctement que le salarié est resté en défaut de prouver que son licenciement est abusif.

Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé et que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré le licenciement avec préavis fondé et débouté tant le salarié que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi de leurs demandes.

A sollicite une indemnité de procédure de 1.500 €.

Cette demande est à rejeter, l’appelant débouté de son recours ne pouvant bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel de A,

le déclare non fondé,

confirme le jugement déféré,

rejette la demande de A basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne A aux frais et dépens de l’instance.