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36976a Généré par l'IA

Luxembourg court allows state to recover unemployment benefits from employer, deducting amount from employee severance.

Numéro de cause 36976a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the State's appeal to recover unemployment benefits paid to the employee from the employer. While the initial judgment found the dismissal abusive and ordered severance payments, the State successfully argued that these benefits should be reimbursed. The court ruled that the employer must repay the specific period covered by the severance pay, which was then deducted from the total severance owed to the employee.

Regeste Legislator

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Art. L.521-4 du code du travail; L'employeur est tenu de rembourser au fonds pour l'emploi les prestations de chômage versées à l'intéressé pendant la période de préavis, ce montant étant déduit de l'indemnité de préavis due à l'intéressé.

Mots-clés

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unemployment benefits employer reimbursement severance pay deduction employment law appeal state fund recovery restitution des indemnités de chômage droit à l'indemnisation indemnité rétroactive de chômage partiel

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour, 22.05.2003, n° 26979 du rôle, Etat/M/EC
(En ce sens : Cour, 22.05.2003, n° 26979 du rôle, Etat/M/EC ; Cour, 14.06.2007, n° 31104 du rôle, Etat/V/A)
Cour, 14.06.2007, n° 31104 du rôle, Etat/V/A
(En ce sens : Cour, 22.05.2003, n° 26979 du rôle, Etat/M/EC ; Cour, 14.06.2007, n° 31104 du rôle, Etat/V/A)
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze

Numéro 36976 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, et pour autant que de besoin par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE d’Eschsur-Alzette du 10 décembre 2010,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) A.), demeurant à L-(…),

intimé aux fins du prédit exploit LISE, comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit LISE, comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 8 octobre 2009, A.) a fait convoquer la société anonyme SOC.1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre déclarer abusif son licenciement avec effet immédiat du 9 juillet 2009 et condamner à lui payer une indemnité compensatoire de préavis de 14.806,92 €, une indemnité de départ de 4.935,64 €, un préjudice matériel de 50.000 € ramené par la suite à 7.103,25 € et un préjudice moral de 15.000 € de même « pour mémoire » une indemnité compensatoire pour congés non pris et une indemnité de procédure de 2.500 €. Par même requête, il a mis en intervention l’Etat du Grand-duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

Par jugement du 11 novembre 2010, le licenciement a été déclaré abusif et la société SOC.1.) a été condamnée à payer à A.) une indemnité compensatoire de préavis de 14.806,92 €, une indemnité de départ de 4.935,64 € ainsi qu’un préjudice moral de 3.000 € et une indemnité de procédure de 250 € tandis que la demande en réparation du dommage matériel a été rejetée.

La demande de l’Etat en remboursement de 20.652,11 € du chef d’indemnités de chômage payées a été rejetée.

Contre ce jugement, l’Etat a régulièrement interjeté appel par exploit du 10 décembre 2010, critiquant la décision des premiers juges en ce qu’ils ont limité l’assiette du recours de l’Etat au seul dommage matériel et il demande, par réformation, à la Cour de condamner la société SOC.1.) au remboursement de la somme de 20.652,11 €.

A.) conclut en ordre principal au débouté de la demande sinon de la déclarer non fondée pour un montant de 5.890,92 €.

Il interjette ensuite appel incident en ce qu’il a été débouté de sa demande en paiement d’un dommage matériel et demande, par réformation, de ce chef 9.871,28 € ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel.

En ce qui concerne l’appel principal de l’Etat, la société SOC.1.) demande en ordre principal la confirmation du jugement en ce que le recours de l’Etat a été déclaré non fondé, sinon et pour le cas où la Cour déciderait que l’indemnité compensatoire de préavis ferait partie de l’assiette de calcul du recours de l’Etat, elle demande que déduction en soit faite du montant qu’elle devrait verser à A.).

A titre plus subsidiaire encore, elle demande que A.) soit condamné à la tenir quitte et indemne de toute condamnation à intervenir à son encontre suite à la demande de l’Etat.

En ce qui concerne l’appel incident de A.) elle conclut à son irrecevabilité pour défaut de connexité à l’appel principal et pour ne pas être dirigé contre l’appelant principal mais contre elle en tant qu’intimée ; quant au fond elle conclut à son rejet.

En dernier ordre de subsidiarité, elle demande à la Cour de dire que le recours de l’Etat ne peut s’exercer que sur les indemnités de chômage versées à partir du 1ier octobre 2009. Elle réclame une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel.

Dans la mesure où le mérite de l’appel de l’Etat est fonction de la détermination de l’assiette de son recours, il convient en premier lieu d’examiner la recevabilité et le cas échéant le bien-fondé de l’appel incident de A.).

La recevabilité de l’appel incident de A.)

Par conclusions notifiées le 6 avril 2011, A.) a interjeté appel incident contre le jugement du tribunal du travail du 11 novembre 2010 en ce qu’il n’a pas été fait droit à sa demande en réparation du préjudice matériel subi du chef du licenciement avec effet immédiat qualifié d’abusif par les premiers juges et il demande à ce que la société SOC.1.) soit condamnée à lui payer de ce chef la somme de 9.871,28 €.

La société SOC.1.) conclut à l’irrecevabilité de cet appel incident dirigée contre elle, étant elle-même intimée, au motif qu’il n’existerait aucun lien entre la demande en réformation du préjudice matériel non obtenu par A.) et l’appel principal de l’Etat tendant au remboursement des indemnités de chômage avancées à celui-ci.

L’appel incident n’est, en principe, pas admis d’intimé à intimé sauf le cas d’indivisibilité. (Cour, 5 avril 2000, P. 31, 321)

Au vu des dispositions de l’article L.521-4. du code du travail, il y a lieu de retenir qu’il existe entre le litige opposant les parties au contrat de travail au sujet de la régularité du licenciement et de l’indemnisation afférente sollicitée d’une part, et le recours de l’Etat, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, d’autre part, une indivisibilité en ce sens que le sort du second dépend entièrement de celui réservé au litige principal relatif au licenciement et à ses conséquences dommageables et que la demande de l’Etat ne peut être toisée à elle seule indépendamment voire en contradiction avec la solution donnée à la demande du salarié relative au licenciement. (Cour, 25.02.1999, n° 22619 du rôle, E/D/Etat ; Cour, 11.02.1999, n° 20704 du rôle M/E/Etat)

S’il est bien vrai que le caractère abusif du licenciement n’est plus remis en cause en instance d’appel, il en va différemment de l’indemnisation y afférente.

Or, aux termes du paragraphe 5 de l’article L.521-4. du code du travail, en cas de jugement ou d’arrêt déclarant abusif le licenciement (avec effet immédiat) du salarié, l’employeur est condamné à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires, traitements ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt.

Le même paragraphe dispose en son alinéa 2 que le montant des indemnités de chômage que l’employeur est condamné à rembourser au Fonds pour l’emploi, est porté en déduction des salaires, traitements ou indemnités que l’employeur est condamné à verser au salarié en application du jugement ou de l’arrêt.

Si le premier alinéa du paragraphe (5) de l’article L. 521-4. du code du travail détermine l’assiette du recours de l’Etat qui dépend des indemnités réparatrices auxquelles l’employeur est condamné, son second alinéa détermine le mode de calcul de la somme qui sera finalement à charge de l’employeur et qui dépend du montant des indemnités de chômage versées au salarié et qui lui demeurent acquises.

Une décision de réformation aura partant des conséquences pour toutes les parties de sorte qu’il y a en l’espèce indivisibilité et que l’appel incident de A.) est recevable.

Le bien-fondé de l’appel incident de A.)

Même en admettant que l’absence de pièces par rapport à la recherche active d’un emploi puisse s’expliquer par une gêne linguistique de A.) qui aurait préféré se rendre physiquement auprès des employeurs pour solliciter une embauche, la Cour suit le raisonnement des premiers juges en ce qu’ils ont jugé qu’une période de 6 mois aurait raisonnablement dû lui suffire pour trouver un nouvel emploi.

Ils sont dès lors à confirmer en ce qu’ils ont retenu que le préjudice matériel était entièrement couvert par l’indemnité compensatoire de préavis.

Le recours de l’Etat

Aux termes de l’article L.521-4. (5) alinéas 1 et 2 du code du travail :

« Le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du salarié….condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires, traitements ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt. »

Il en découle que, contrairement à ce qui fut retenu par les premiers juges, le recours de l’Etat porte non seulement sur les dommages et intérêts pour préjudice matériel mais encore sur l’indemnité compensatoire de préavis devant revenir à ce dernier. (Cour, 24.05.2007, n° 31558 du rôle, Etat/J)

Par contre, et dans un souci d’être complet, il convient de signaler qu’il découle encore tant du libellé de l’article L.521-4. (5) du code du travail que de son but qui est celui d’éviter le cumul d’indemnisations pour une même période que le dommage moral et l’indemnité de départ échappent au recours de l’Etat

Il en découle encore que le recours de l’Etat ne porte pas sur toute la période indemnisée, mais uniquement sur la ou les périodes couvertes par les salaires, traitements ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt, le but du remboursement prévu au paragraphe (5) de l’article L.521-4. du code du travail étant d’éviter un cumul d’indemnisation pour une même période. (Cour, 28.03.1996, n° 17377 du rôle B/B ;)

En l’espèce la société SOC.1.) a été condamnée au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de 14.806,92 € correspondant à 6 mois de salaire. Cette disposition n’a pas été attaquée en appel.

Le licenciement avec effet immédiat ayant été prononcé le 9 juillet 2009, l’indemnité compensatoire de préavis couvre donc la période du 9 juillet 2009 au 9 janvier 2010.

Selon les pièces remises par l’Etat, celui-ci a commencé à faire des prestations de chômage à partir du mois d’octobre 2009 et il les a versées jusqu’au mois d’avril 2010.

C’est dès lors à juste titre que tant A.) que la société SOC.1.) font valoir que le recours de l’Etat ne saurait s’exercer sur la part de l’indemnité compensatoire de préavis due pour les mois de juillet, août et septembre 2009.

L’Etat ne pourra pas non plus prétendre au remboursement des indemnités de chômage versées postérieurement au 9 janvier 2010. (En ce sens : Cour, 22.05.2003, n° 26979 du rôle, Etat/M/EC ; Cour, 14.06.2007, n° 31104 du rôle, Etat/V/A)

L’Etat ayant versé pendant la période du 1ier octobre 2009 au 9 janvier 2010 un montant total de 6.242,63 € (1.527,45 + (2 x 2.058,74) + (2.058,74 : 31 x 9) à titre d’indemnités de chômage à A.), le recours de l’Etat est fondé jusqu’à concurrence dudit montant et il convient de condamner la société SOC.1.) au remboursement dudit montant à l’Etat.

Au vu de l’indivisibilité du litige ci-avant constatée et des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.521-4. du code du travail, c’est à bon droit que la société SOC.1.) demande que le montant qu’elle sera tenue de rembourser à l’Etat, soit déduit du montant qu’elle devra verser entre les mains de A.).

Par réformation du premier jugement, la condamnation de la société SOC.1.)se ramène dès lors à 16.503,94 € (22.746,56 – 6.242,63).

Les indemnités de procédure

Aucune partie n’ayant justifié de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour bénéficier d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, elles sont à débouter de leurs demandes tendant à ces fins.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;

dit recevable mais non fondé l’appel incident de A.);

dit partiellement fondé l’appel principal de l’Etat du Grand-duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire de l’emploi ;

réformant:

dit fondé le recours de l’Etat du Grand-duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire de l’emploi, jusqu’à concurrence de 6.242,63 € condamne la société anonyme SOC.1.) à payer à l’Etat du Grand-duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire de l’emploi, la somme de 6.242,63 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 14 octobre 2010, jusqu’à solde ;

ramène le montant à payer par la société anonyme SOC.1.) à A.) à 16.503,94 € avec les intérêts légaux à partir du dépôt de la requête introductive d’instance, 8 octobre 2009 jusqu’à solde ;

rejette les demandes des parties en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne la société anonyme SOC.1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Georges PIERRET, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.