Court partially allowed appeal on moral damages while confirming employer's justification for economic dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's appeal against a labor tribunal ruling that declared the dismissal abusive. While the employer argued the dismissal was justified by economic reasons, the court upheld the finding of abuse but reduced the awarded moral damages from 7,354.38 € to 1,000 €. The court reasoned that the employer's economic justification was valid but the initial moral damage assessment was excessive given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code du travail; Le licenciement pour cause économique peut être justifié, mais le préjudice moral doit être fixé en tenant compte de la durée du contrat et des circonstances de la rupture.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.
Numéro 36946 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Ria LUTZ, conseiller, Brigitte KONZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 22 novembre 2010,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Frédéric NOEL, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) B, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN, appelant par incident,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 novembre 2011.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 8 mars 2010, B a fait convoquer son ancien employeur, la s.à r.l. A, devant le tribunal du travail pour le voir condamner à lui payer, suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif, les montants de 22.063,14 € à titre de dommage matériel et de 7.354,38 € à titre de dommage moral.
A l’appui de sa requête, il exposa qu’il avait été engagé le 17 décembre 2007 et qu’il fut licencié avec préavis le 14 janvier 2010.
La lettre de motivation énonça les motifs du licenciement comme suit : « Monsieur, Suite à votre lettre datée du 15.01.2010, je vous informe que votre licenciement repose sur des raisons économiques. De 2006 à 2009 A prestait des services pour l’ETAT sur base d’un contrat qui générait un chiffre d’affaires de 105.000 € en moyenne par année. Ce contrat n’a pas été renouvelé, de sorte que la société subira en 2010 une perte de chiffre d’affaires de 113.000 € par rapport à 2009. Cette situation nous a malheureusement contrainte à mettre fin à votre contrat d’emploi. »
Par jugement rendu contradictoirement le 12 octobre 2010, le tribunal du travail, estimant que les motifs n’étaient pas énoncés avec une précision suffisante, a déclaré le licenciement abusif et condamné la s.à r.l. A à payer à B les montants de 298,92 € du chef de préjudice matériel et 500 € du chef de préjudice moral, et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi la somme de 3.378,27 €, outre les intérêts.
Par exploit d’huissier du 22 novembre 2010, la s.à r.l. A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.
Elle demande à la Cour de le réformer, de déclarer le licenciement justifié et de la décharger de toutes les condamnations encourues en première instance.
Quant au licenciement
A l’appui de son recours, l’appelante expose qu’elle ne dispose pas de service ressources humaines, alors qu’il ne s’agit que d’une petite structure où seuls
8 salariés étaient engagés, y compris B, et que seuls 4 de ces salariés étaient engagés à temps plein ; que le salarié a été engagé suite à l’accroissement d’activité lié à l’obtention d’une soumission publique ; que dès lors, eu égard au fait que ce marché n’a plus été renouvelé, il est indubitable que cette perte d’activité a eu une répercussion sur les tâches confiées à B.
Elle présente une offre de preuve par témoins pour établir la réalité du motif économique invoqué et libellée comme suit : « que de janvier 2007 à décembre 2009 la société A s’est vue octroyer par le Ministère de la Famille la réalisation des décomptes mensuels et la réalisation des fiches de rémunération y relatives ; Que l’attribution de ce marché a généré un accroissement d’activité pour la société A ; Que pour faire face à cette croissance d’activité, la société A a procédé à l’embauche de B et C ; Que ces deux salariés étaient affectés au traitement des tâches confiées par le Ministère de la Famille ; Qu’à partir de l’année 2010, la perte du client ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a engendré une baisse d’activité ; Que la société A s.à r.l. n’est pas structurée en départements et ne dispose pas de service Ressources Humaines. »
B de son côté demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif pour imprécision des motifs.
Il rappelle qu’il a été engagé en qualité d’employé ressources humaines. Il estime que dès lors, il appartenait à l’employeur d’expliquer en quoi la perte du contrat de prestation de services pour l’ETAT rendait nécessaire la suppression d’un poste au service « ressources humaines » de la société.
En outre il est d’avis que la perte de ce client est dû à l’immobilisme de son employeur qui n’a pas su correctement répondre à la soumission publique puisque convaincu que le contrat serait renouvelé sans efforts supplémentaires pour une nouvelle période.
L’offre de preuve présentée par la partie appelante vise essentiellement à établir la réalité d’un marché en faveur de l’ETAT qui a engendré une croissance d’activité ayant conduit l’embauche de l’intimé et qui a pris fin peu avant le licenciement de ce dernier.
Cette offre de preuve n’est pas pertinente dans la mesure où elle n’indique pas les mesures de restructuration prises par la société, ni l’incidence de ces mesures sur l’emploi du salarié.
En tout état de cause, il ne saurait être suppléé aux carences de la lettre de motivation par des précisions apportées en cours d’instance.
Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif pour défaut de précision des motifs énoncés dans la lettre de motivation.
Quant aux montants
B interjette appel incident contre le jugement de première instance lui ayant accordé la somme de 298,92 € à titre de réparation du préjudice matériel ainsi que la somme de 500 € à titre de réparation du préjudice moral.
Il admet qu’il avait une ancienneté relativement faible et a retrouvé assez rapidement un nouvel emploi en date du 19 avril 2010 auprès de la société D.
Il fait valoir qu’il touche dans le cadre de son nouvel emploi un salaire inférieur à celui qu’il percevait auprès de la partie appelante ; qu’il perçoit chez son nouvel employeur un salaire mensuel total y compris l’aide au réemploi de 3.309,47 € tandis qu’il percevait chez A un salaire mensuel brut de 3.677,19 €
Il sollicite la fixation d’une période de référence de 6 mois et l’allocation d’un montant de 3.777,28 € à titre de réparation du préjudice matériel.
Concernant le préjudice moral, vu les circonstances ayant entouré son licenciement et son âge, il sollicite l’allocation d’un montant de 7.354,38 € à titre de réparation du préjudice moral subi.
Quant au préjudice matériel, la Cour se rallie aux développements du jugement entrepris qui a correctement fixé le préjudice matériel à la somme de 298,92 €.
Quant au préjudice moral, il échet, en tenant compte de la durée des relations de travail (un peu plus de deux ans) et des circonstances du licenciement, de la fixer à la somme de 1.000 €.
Quant à la demande de l’ETAT
L’ETAT demande en ordre principal la confirmation du jugement entrepris.
Il demande le rejet de l’offre de preuve de la société appelante.
En ordre subsidiaire, il demande le remboursement du montant de 3.378,27 € contre B.
Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a condamné l’employeur à rembourser à l’ETAT le montant de 3.378,27 €.
La s.à r.l. A demande une indemnité de procédure de 750 € pour la première instance et de 1.200 € pour l’instance d’appel.
Cette demande est à rejeter, la partie qui succombe et qui doit assumer la totalité des frais ne pouvant bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
B demande une indemnité de procédure de 1.500 €.
Cette demande est fondée pour le montant de 1.000 € qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé qui a dû exposer des frais d’avocat pour obtenir gain de cause face à un appel non justifié.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident, dit l’appel principal non fondé et en déboute, dit l’appel incident fondé en partie, réformant :
déclare la demande de B en réparation de son préjudice moral fondée pour le montant de 1.000 €,
condamne la s.à r.l. A à payer à B le montant de 298,92 + 1.000 = 1.298,92 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, confirme le jugement déféré pour le surplus, rejette la demande de la s.à r.l. A basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamner la s.à r.l. A à payer à B une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel,
condamne la s.à r.l. A aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges PIERRET et de Maître Elisabeth ALEX, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.