Appeal dismissed for inadmissibility as rent distribution claim is new and exceeds original scope.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's request for the distribution of rental income from inherited properties. The appellant argued the administrator failed to distribute funds, but the court found this claim was new and unrelated to the original request to revoke the administrator. Consequently, the claim was ruled inadmissible because it exceeded the scope of the initial judicial contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 815-6 du code civil; Article 815-11 du code civil: A claim for distribution of rental income in an inheritance partition is inadmissible on appeal if it constitutes a new request distinct from the original action to revoke or annulate the appointment of a provisional administrator.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze
Numéro 36418 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Marianne PUTZ, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e :
AX, psychologue, demeurant à L-…, …, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 16 juin 2010 et d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du même jour,
comparant par Maître Catherine ZELTNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) BX, ingénieur diplômé, demeurant à L-…, …, intimé aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) CX, salarié, demeurant à L-…, …, intimé aux fins du susdit exploit WEBER, comparant par Maître Gaston STEIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Danièle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e n p r é s e n c e d e
Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, administrateur provisoire de l’indivision successorale X-Y.
L A C O U R D ' AP P E L :
Par ordonnance du 18 mars 2008, Maître Claude SPEICHER a été nommé administrateur provisoire de l’indivision successorale X-Y en application des dispositions de l’article 815-6 du code civil.
Par ordonnance du 29 avril 2008, rendue par le magistrat siégeant en remplacement de Monsieur le président du tribunal d’arrondissement de Diekirch, Maître Jean-Jacques SCHONCKERT fut nommé administrateur provisoire, en remplacement de Maître Claude SPEICHER.
La demande introduite par AX, en révocation de l’administrateur provisoire Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, sinon en annulation de l’ordonnance du 18 mars 2008 ayant nommé administrateur provisoire Maître Claude SPEICHER, a été rejetée par ordonnance rendue le 27 avril 2010 par le président du tribunal d’arrondissement de Diekirch.
Par exploits d’huissier du 16 juin 2010, AX a fait relever appel de l’ordonnance en question, concluant en ordre principal à son annulation, en application de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’homme, et en ordre subsidiaire à la réformation de l’ordonnance entreprise.
Deux arrêts furent rendus par la Cour, respectivement le 2 février 2011 et le 29 juin 2011, déclarant l’appel relevé par AX de l’ordonnance du 27 avril 2010 recevable.
Concernant le fond de l’affaire, AX conclut à l’annulation de la nomination d’un administrateur provisoire, les conditions requises par l’article 815-6 du code civil pour sa nomination, à savoir l’urgence et l’intérêt commun des indivisaires, n’étant pas établies.
Dans le cadre de sa demande en révocation de Maître Jean-Jacques SCHONCKERT comme administrateur provisoire, elle soulève, entre autres, le refus de Maître Jean-Jacques SCHONCKERT de distribuer les revenus locatifs des immeubles relevant de l’indivision successorale entre les indivisaires, et elle conclut qu’ "en tout état de cause" la Cour soit tenue d’ordonner la distribution des revenus locatifs disponibles (conclusions du 29 avril 2011).
Par ordonnance du 14 mars 2012, la clôture de l'instruction, limitée à la demande de AX en distribution des loyers disponibles, a été prononcée.
BX conclut « que toutes les demandes de Maître ZELTNER, qui n'ont rien à voir avec le présent litige soumis à la Cour, sont à dire irrecevables; qu'il s'agit pour la majorité de nouvelles demandes qui sont à dire irrecevables ».
CX soulève à son tour l’irrecevabilité de la demande en distribution des loyers en instance d’appel, pour être nouvelle par rapport à la première instance.
Si AX peut invoquer le refus de l’administrateur provisoire de distribuer les loyers disponibles entre les héritiers, malgré demandes répétées de sa part, dans le cadre de la gestion fautive reprochée à Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, la demande en distribution des loyers disponibles, prévue à l'article 815-11 du code civil, dépasse par son objet le cadre de la demande initiale, partant le contrat judiciaire qui s’est formé entre parties, la demande initiale ayant eu pour objet l’annulation de la nomination d’un administrateur provisoire, sinon la révocation de l’administrateur Maître Jean-Jacques SCHONCKERT.
La demande en distribution des loyers disponibles constitue dès lors une demande nouvelle en instance d'appel.
Cette demande est irrecevable.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
dit la demande de AX en distribution des loyers disponibles irrecevable pour être nouvelle en instance d'appel, dit que le rapport et les débats relativement aux autres volets de l’affaire, ayant fait l’objet de l’ordonnance de clôture du 29 février 2012, sont fixés à l’audience publique de la neuvième chambre de la Cour d’appel du mercredi 18 avril 2012 à 9.00 heures, salle CR.2.29, reserve le surplus.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.