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2968a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal for lack of clarity and violation of contradiction principle.

Numéro de cause 2968a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's cassation appeal against a commercial court ruling regarding bond acquisition damages. The appellant argued violations of civil code articles and procedural principles, but the court found the grievances lacked necessary precision and clarity. Consequently, the appeal was dismissed as inadmissible under the law of 1885, and the appellant was ordered to pay the costs.

Regeste Legislator

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Articles 10 of the Law of 18 February 1885 on appeals; The court must reject a cassation appeal if the grounds lack precision and clarity, preventing the identification of the specific legal error.

Mots-clés

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cassation appeal admissibility lack of precision grounds principle of contradiction commercial contract liability procedural costs allocation réquisition de faillite communication avec les soumissionnaires démonstration d'un préjudice irréparable

Dispositions légales citées

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Article 10 of the Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure
D’où il suit qu’en application de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, le moyen est irrecevable pour manque de précision ;
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
Attendu que la défenderesse en cassation n’ayant pas justifié la condition d’inéquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, elle est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
Articles 50, 53, 54, 56, 61 and 65 of the New Code of Civil Procedure
Article 6-1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
- de la violation du principe du contradictoire des débats en justice et du droit à un procès équitable par référence à l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Articles 1134, 1135, 1142 and 1147 of the Civil Code
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Texte complet

N° 19 / 12. du 29.3.2012.

Numéro 2968 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-neuf mars deux mille douze.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Georges SANTER, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Anne STEFFEN, présidente de chambre à la Cour d’appel, Mireille HARTMANN, conseillère à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

X.), demeurant à D-(…), (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Florence TURK-TORQUEBIAU, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, e t :

la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), défenderesse en cassation,

comparant par Maître Alex SCHMITT, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du conseiller Georges SANTER et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 27 octobre 2010 par la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, dans la cause inscrite sous le numéro 34564 du rôle ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 7 avril 2011 par X.) à la société anonyme SOC1.), déposé le 8 avril 2011 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 31 mai 2011 par la société anonyme SOC1.) à X.), déposé le 6 juin 2011 au greffe de la Cour ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, statuant sur une demande de X.) en condamnation de la société anonyme SOC1.) à payer des dommages-intérêts du chef de manquement à ses obligations contractuelles d’information et de conseil dans le cadre de l’acquisition par le demandeur de titres obligataires argentins, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, avait dit non fondée la demande ; que sur appel de X.), la Cour d’appel confirma le jugement entrepris ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que la défenderesse en cassation conclut à l’irrecevabilité du pourvoi au motif que les moyens de cassation développés sont inintelligibles et manquent de clarté ;

Mais attendu que les griefs en question affectent tout au plus la recevabilité des moyens de cassation, mais non celle du pourvoi en tant que tel ;

D’où il suit que le moyen d’irrecevabilité est à rejeter ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation des articles 1134, 1135, 1142 et 1147 du Code civil, en ce que :

La Cour d’appel a estimé que les informations délivrées par la Banque ne peuvent … << être considérées comme sciemment inexactes ou insuffisamment recherchées >> reprenant en cela le jugement tel que la Cour l’a interprété, en ce que le jugement a relevé que l’obligation qui est à charge de la banque est circonscrite par les limites de ce qu’elle pouvait connaître et ne joue en principe que quand la banque a sciemment fourni des informations inexactes ou insuffisamment recherchées et que le tribunal et la Cour ont dit que la preuve d’un tel comportement fautif n’était pas rapporté ;

alors, en premier lieu, que :

Les conventions s’exécutent de bonne foi ;

Et alors en deuxième lieu, qu’ :

Il avait été précédemment retenu que l’obligation à charge de la banque est une obligation de moyens ;

Et alors, en troisième lieu, que :

Tenu d’une obligation de moyens, le débiteur se doit d’être de bonne foi, de faire preuve de diligence et d’un comportement avisé et prudent » ;

Attendu qu’il suit du développement du moyen qu’il est fait grief aux juges du fond d’avoir écarté, pour caractériser l’obligation de moyens d’information et de conseil du banquier, le critère du comportement du « bon père de famille », impliquant que l’obligation soit exécutée de bonne foi, moyennant diligence et un comportement avisé, au profit du critère d’un agissement délibérément négatif consistant dans le fait d’avoir sciemment délivré une information fausse ou incomplète ;

Mais attendu que la Cour d’appel, en considérant, en ce qui concerne les acquisitions faites en 1997, que les informations données à l’époque rejoignent l’avis exprimé par les spécialistes en la matière, et, en ce qui concerne l’acquisition faite en janvier 2001, que les informations ne peuvent être considérées comme sciemment inexactes ou insuffisamment recherchées, a déterminé l’obligation d’information en relation avec ce que la banque pouvait connaître ;

Qu’elle n’a pas réduit la responsabilité de la banque au seul cas d’avoir sciemment fourni des informations inexactes, mais qu’elle a également envisagé celui de la fourniture d’informations insuffisamment recherchées, c’est-à-dire le cas où la banque est négligente ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation des principes directeurs du procès, en particulier des articles 50, 53, 54, 56, 61 et 65 du Nouveau code de procédure civile, du principe du caractère contradictoire des débats en justice et du droit à un procès équitable visé à l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui prévoit que << Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement …>>, de la privation de base légale, partant d’un faux motif, et de la violation en conséquence des articles 1134, 1135, 1142 et 1147 du Code civil ;

en ce que

Reproduisant les motifs du jugement entrepris, l’arrêt en a atrophié la base de raisonnement pour ensuite s’approprier un motif corrompu, et ce, en l’absence de toutes conclusions afférentes des parties ;

En particulier en ce que :

Encore que l’arrêt ne le mentionne pas, dans sa reproduction des motifs du jugement, le tribunal en première instance et, encore une fois en l’absence de conclusions des parties sur ce point, avait affirmé que la banque avait fourni certains renseignements à titre bénévole, et que c’était << à ce titre >> qu’elle demeurait néanmoins tenue d’une responsabilité par rapport aux informations fournies qui est circonscrite par les limites de ce qu’elle pouvait connaître et dévoiler, et qui ne joue en principe que quand elle a sciemment fourni des informations inexactes ou insuffisamment recherchées ;

Alors, en premier lieu, que :

Le juge doit en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction et ne retenir dans sa décision que les explications qu’il a recueillies contradictoirement, sans transgresser les limites du litige, telles qu’elles ont été définies par les conclusions des parties ;

Et alors, en deuxième lieu, que :

L’appréciation du caractère bénévole était une affirmation contenue dans le jugement commercial rendu suivant la procédure civile, sans que les parties y aient consacré une ligne de conclusions et cette affirmation est ensuite inexistante dans l’arrêt, sans encore une fois que les parties et à fortiori l’appelant n’aient conclu sur ce point ;

Et, ensuite en troisième lieu, que :

Le prétendu caractère bénévole, dont il n’est pas discuté dans le présent pourvoi, constitue bel et bien le soutien du motif des juges de première instance et l’arrêt ne peut retirer ce début de motif sans dénaturer le jugement ;

Et finalement que :

De ce manquement à l’interprétation fidèle du jugement, sans intervention des parties, et de l’appropriation d’un motif faussé, l’arrêt viole le contenu des articles 1134, 1135, 1142 et 1147 du Code civil » ;

Sur la recevabilité du moyen qui est contestée :

Attendu que le moyen est fondé sur plusieurs griefs différents tirés :

- de la violation des principes directeurs du procès par référence aux articles 50, 53, 54, 56, 61 et 65 du Nouveau code de procédure civile ;

- de la violation du principe du contradictoire des débats en justice et du droit à un procès équitable par référence à l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- de la privation de base légale, qui constituerait un faux motif ;

- de la violation des articles 1134, 1135, 1142 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que les différents griefs sont invoqués sans la moindre précision dans le moyen en quoi la décision encourt les reproches allégués ;

Que la prise en considération des développements du moyen ne permet pas non plus de saisir sa portée ;

D’où il suit qu’en application de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, le moyen est irrecevable pour manque de précision ;

Sur l’indemnité de procédure :

Attendu que la défenderesse en cassation n’ayant pas justifié la condition d’inéquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, elle est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

rejette la demande de la défenderesse en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne le demandeur en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Alex SCHMITT, avocat à la Cour, sur ces affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.