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TAD_312a Généré par l'IA

Court suspends sentence for public outrage and insult after defendant apologizes and removes post.

Numéro de cause TAD_312a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially upheld the conviction for public outrage and insult but suspended the sentence for one year. The defendant, a state employee, posted insulting comments about a police officer on Facebook, which were later removed and accompanied by an apology. The court granted the suspension due to the minor nature of the offense, the defendant's lack of prior convictions, and his sincere remorse demonstrated at the hearing.

Regeste Legislator

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Articles 276 and 448 of the Penal Code; The court may suspend the execution of a sentence for public outrage or insult when the offense is minor, the offender shows genuine repentance, and no prior criminal record exists.

Mots-clés

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public outrage insult by words suspension of sentence Facebook post police officer genuine repentance first offense harcèlement en ligne

Dispositions légales citées

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Article 276 of the Penal Code
en infraction à l’article 276 du Code pénal:
Article 448 of the Penal Code
en infraction à l’article 448 du Code pénal:
Article 444 of the Penal Code
En ce qui concerne la condition de publicité, pour que celle-ci soit remplie, il faut que l’injure ait connu une publicité provoquée par son auteur selon un des modes limitativement énumérés par l’article 444 du Code pénal.
Article 179 of the Code of Criminal Procedure
Article 182 of the Code of Criminal Procedure
Article 184 of the Code of Criminal Procedure
Article 189 of the Code of Criminal Procedure
Article 190 of the Code of Criminal Procedure
Article 190-1 of the Code of Criminal Procedure
Article 194 of the Code of Criminal Procedure
Article 195 of the Code of Criminal Procedure
Article 621 of the Code of Criminal Procedure
Article 622 of the Code of Criminal Procedure
Article 624 of the Code of Criminal Procedure
Article 624-1 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

No. 312/2012 Audience publique du jeudi, 29 mars 2012

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel du tribunal de police, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-neuf mars deux mille douze, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14 février 2012,

appelant,

E T

A.),

fonctionnaire de l’Etat, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

prévenu.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit dans un jugement rendu par le tribunal de police de Diekirch du 13 décembre 2011 sous le numéro 353/2011 et dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

«Vu le procès-verbal no 335/2010 du 15 décembre 2010 dressé par le centre d’intervention de la Police Grand-ducale à Diekirch;

vu l'ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de Diekirch en date du

6 juillet 2011, renvoyant le prévenu A.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police ;

vu la citation notifiée au prévenu A.) le 11 novembre 2011;

Le Parquet reproche au prévenu A.):

comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, le 11 décembre 2010 à partir de 23.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l’article 276 du Code pénal:

d’avoir commis un outrage par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou autres dessins, dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou contre toute autre personne ayant un caractère public,

en l’espèce d’avoir commis un outrage par faits, sinon écrits, dirigé contre le policier B.), né le (…), qu’il connaissait,

en publiant sur son profil Facebook, accessible sinon rendu accessible à d’autres utilisateurs internet, dont B.), préqualifié, le commentaire suivant : « Huet ganz vill respekt vir den kollegen vun der police !! Leider huet ee klengen, dreckegen, asozialen bouw, den B.) keen aus der dIkkrecher strooss keen respekt !! A wann iergendeen dem m. B.) eng op de baak schleit, all respekt, deen kritt zär frei gehaal’bb»

2) en infraction à l’article 448 du Code pénal:

d’avoir injurié une personne ou un corps constitué, soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444 du Code pénal, en l’espèce d’avoir injurié le policier B.), né le 24 mars 1978, en publiant sur son profil Facebook, partant dans l’une des conditions indiquées à l’article 444 du Code pénal, le commentaire suivant : « Huet ganz vill respekt vir den kollegen vun der police !! Leider huet ee klengen, dreckegen, asozialen bouw, den B.) keen aus der dIkkrecher strooss keen respekt !! A wann iergendeen dem m. B.) eng op de baak schleit, all respekt, deen kritt zär frei gehaal’bb »

A l’audience du 29 novembre 2011, le mandataire de A.) a regretté en premier lieu que le Parquet ait omis de proposer la procédure de médiation d’autant plus que le prévenu s’est excusé par écrit et personnellement auprès du plaignant et que les propos incriminés avaient disparu du portail Facebook dès le lendemain.

Au vu des éléments du dossier, Maître BAULISCH demande l’acquittement de son mandant, alors que ni les conditions de l’article 276 ni celles de l’article 448-444 ne seraient données.

Quant à la prévention libellée sub 1 – outrage à agent, le Tribunal de Police constate que l’agent de Police n’a pas été injurié dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions..

D’ailleurs, le Ministère Public a constaté qu’en l’occurrence, le délit d’outrage à agent n’est pas donné.

Quant à la prévention libellée sub 2

L’agent de Police s’estimant victime d’injures publiques sur le réseau Facebook a déposé plainte contre A.) qui admet avoir écrit ces propos sous influence d’alcool.

Ce qui caractérise les injures-délits est qu’elles sont érigées en délit en raison de leur procédé d’émission et de leur publicité.

Les injures prévues par l’article 448 du Code pénal excluent ainsi les injures purement verbales, quelques graves qu’elles puissent être et quelles que soient les circonstances au milieu desquelles elles se produisent, dès lors qu’elles ne revêtent pas une des formes limitativement prévues à l’article 448 du Code pénal, à savoir été commis soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes et ce dans une des circonstances de publicité prévue par l’article 444 (Novelles, Droit pénal, T IV, no 7546 et suiv.)

Sur Facebook, seuls les amis du titulaire du compte dûment acceptés par A.) peuvent librement avoir accès aux informations qui y circulent. Sur Facebook, il est possible de créer un profil, que seuls les contacts privilégiés – car acceptés par le titulaire du compte – peuvent consulter et la circulation de l’information est limitée aux seules personnes agréées.

L’accès aux informations mises en ligne est donc limité à des membres choisis, en nombre très restreint, membres qui, compte tenu du mode de sélection, par affinités amicales ou sociales, forment une communauté d’intérêts, exclusive de la notion du public.

Même si B.) a été informé par deux de ses connaissances de la présence de ce texte sur Facebook, le procédé ayant consisté pour ces derniers à utiliser les coordonnées d’un tiers, membre agréé ayant communiqué ses coordonnées à l’insu de A.), est un subterfuge inopérant pour conférer l’indispensable caractère de publicité à ces propos, confinés au niveau de leur diffusion à la communauté d’intérêts restreinte.

Il s’ensuit que le prévenu A.) en s’exprimant sur Facebook dans des propos non publics concernant la Police et l’agent de Police B.) est à acquitter de la prévention sub 2) libellée à sa charge vu l’absence du caractère public de ces propos effacés quelques douze heures plus tard.

D’ailleurs la démarche de B.) du point de vue déontologique est critiquable en procédant à l’audition de A.) le lendemain de la « publication » sur Facebook et à un moment où les propos étaient déjà effacés.

L’infraction reprochée à A.) n’étant pas établie en droit, le prévenu est à acquitter.

Par ces motifs

Le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu A.) et son représentant entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère public en son réquisitoire;

acquitte le prévenu A.) des préventions mises à sa charge ;

partant annule en application de l’article 159 du Code d’instruction criminelle tous les actes de la poursuite pénale contre le prévenu A.) et met les frais de cette poursuite à charge de l’Etat ;

Le tout par application des articles 155 et 159 du code d'instruction criminelle, dont mention a été faite.»

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 3 janvier 2012, Philippe KERGER, substitut du Procureur d’Etat, a déclaré relever appel contre le prédit jugement.

Par citation du 14 février 2012, le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique dudit tribunal, siégeant en matière d’appel du tribunal de police, le jeudi, 1er mars 2012, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 1er mars 2012, le président constata l’identité du prévenu qui avait comparu en personne et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Les moyens du prévenu A.) furent plus amplement développés par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

Le ministère public, représenté par Philippe KERGER, substitut, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 29 mars 2012.

A cette audience publique le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le jugement n° 353/2011 du 13 décembre 2011 du tribunal de police de Diekirch, statuant contradictoirement, acquittant A.) des infractions d’outrage à agent et d’injure-délit.

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 3 janvier 2012, le substitut du procureur d’Etat de Diekirch a régulièrement relevé appel contre ce jugement.

Cet appel est régulier quant à la forme et quant au délai et est partant recevable.

Vu la citation à prévenu du 14 février 2012 (Not. 598/12/XD) citant A.) devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le mérite de cet appel, régulièrement notifiée.

Vu le procès-verbal n° 355/2010 du 15 décembre 2010 du CPI-SP Diekirch, circonscription régionale de Diekirch, à charge de A.).

Le Parquet reproche à A.), comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, le 11 décembre 2010 à partir de 23.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, en infraction à l’article 276 du Code pénal, d’avoir commis un outrage par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou autres dessins, dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou contre toute autre personne ayant un caractère public, en l’espèce d’avoir commis un outrage par faits, sinon écrits, dirigé contre le policier B.), né le (…), qu’il connaissait, en publiant sur son profil Facebook, accessible sinon rendu accessible à d’autres utilisateurs internet, dont B.), préqualifié, le commentaire suivant : « Huet ganz vill respekt vir den kollegen vun der police !! Leider huet ee klengen, dreckegen, asozialen bouw, den B.) keen aus der dIkkrecher stross keen respekt !! A wann iergendeen dem m. B.) eng op de baak schleit, all respekt, deen kritt zär frei gehaal’bb ».

Le Parquet reproche encore à A.), comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, d’avoir injurié une personne ou un corps constitué, soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444 du Code pénal, en l’espèce d’avoir injurié le policier B.), né le 24 mars 1978, en publiant sur son profil Facebook, partant dans l’une des conditions indiquées à l’article 444 du Code pénal, le commentaire précité.

Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier soumis au tribunal et de l’instruction menée à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Le 11 décembre 2010, à partir de 23.30 heures, A.) publie le commentaire suivant sur son profit Facebook : « Huet ganz vill respekt vir den kollegen vun der police !! Leider huet ee klengen, dreckegen, asozialen bouw, den B.) keen aus der dIkkrecher stross keen respekt !! A wann iergendeen dem m. B.) eng op de baak schleit, all respekt, deen kritt zär frei gehaal’bb ». Quelques heures plus tard, deux amis d’B.) lui envoient un sms l’informant que A.) vient de publier ledit commentaire sur son profil Facebook. Encore quelques heures plus tard, A.) retire ledit commentaire de son profil Facebook.

A.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il conteste cependant que les infractions mises à sa charge soient données et demande partant la confirmation du jugement de première instance.

En ce qui concerne l’infraction d’outrage à agent, A.) fait plaider, à l’audience du 1er mars 2012, que les éléments constitutifs de l’infraction ne seraient pas réunis puisque le commentaire laissé sur Facebook aurait constitué une correspondance à caractère privé, visible que par quelques personnes enregistrées comme amis de A.) sur Facebook, et non un outrage public.

L’outrage prévu par l’article 276 du Code pénal peut être défini comme l’atteinte portée à la considération et à la dignité des dépositaires de l’autorité. L’outrage exige l’expression par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins d’une pensée injurieuse, s’attaquant directement à la personne du fonctionnaire et à ses fonctions (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, p.297 ss.)

La notion d'outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la dignité de la personne représentant l'autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, numéro 156/80).

En l’espèce, le commentaire publié par le prévenu sur son profil Facebook était de nature à porter atteinte à l’honneur et à l’estime du policier B.).

Il est également constant qu’B.) avait en tant que policier la qualité d’agent dépositaire de la force publique.

Pour être punissable l’outrage doit encore, avoir été dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, contre l’agent de la force publique.

L’outrage à agent est commis dans l’exercice des fonctions lorsqu’au moment de sa perpétration, l’agent a procédé à un acte de sa fonction. Il est commis à l’occasion de l’exercice des fonctions lorsqu’il se rapporte à un acte fait, ou à faire, dans le cadre des fonctions.

Or, en l’espèce, ledit commentaire ayant été publié sur Facebook, il ne saurait constituer un outrage commis dans l’exercice des fonctions du policier B.). La publication dudit commentaire sur Facebook ne saurait pas non plus constituer un outrage commis à l’occasion de l’exercice des fonctions d’B.) puisque si le commentaire se réfère à ce dernier en tant que policier, il ne se rapporte toutefois à aucun acte fait, ou à faire, des fonctions d’B.).

Au surplus, l’expression outrageante offensante, injurieuse ou diffamatoire doit être adressée à l’agent outragé, directement ou indirectement, mais en sa présence.

Le terme d’ « outrage » est dérivé de « outre » qui vient du latin « ultra » signifiant « au-delà de ». Un outrage consiste ainsi à dépasser des limites envers une autre personne, alors que cette transgression est considérée comme très grave ; or une telle transgression ne se conçoit qu’en présence de la personne outragée (Luxembourg, 18 février 2010, numéro 661/2010).

Il résulte du dossier répressif et des déclarations du prévenu que les écrits outrageants visaient le policier B.) mais qu’ils n’ont pas été faits en sa présence.

En effet, si la jurisprudence a pu considérer que des propos outrageants tenus par téléphone sont à considérer comme ayant été dirigés contre un agent de la force publique lorsque ce dernier a participé à la conversation téléphonique, il ne serait en être de même lorsque des écrits outrageants sont publiés sur un site internet à un moment où l’agent de la force publique n’est pas connecté au site internet en question. En l’espèce, ce n’est que quelques heures plus tard, après que deux amis aient prévenu B.) que A.) avait publié ledit commentaire sur son profil Facebook, que ce dernier en a pris connaissance.

L’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction d’outrage à agent n’étant pas réunis, il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de cette infraction et de confirmer en ce point le jugement dont appel.

En ce qui concerne l’infraction d’injure, A.) fait plaider, à l’audience du 1er mars 2012, que les éléments constitutifs de l’infraction ne seraient pas réunis étant donné que la condition de publicité ne serait pas remplie.

L’injure-délit, prévue à l’article 448 du Code pénal, consiste dans le fait d’offenser une personne ou un corps constitué, soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, portant atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne, dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444 du Code pénal.

En l’espèce, le commentaire publié par le prévenu sur son profil Facebook vise expressément la personne d’B.). De plus, ledit commentaire constitue par son caractère offensant, de nature à porter atteinte à l’honneur d’B.) et à l’exposer au mépris public, et le fait qu’il ne mentionne aucun fait précis, une injure.

En ce qui concerne la condition de publicité, pour que celle-ci soit remplie, il faut que l’injure ait connu une publicité provoquée par son auteur selon un des modes limitativement énumérés par l’article 444 du Code pénal.

Le cinquième mode de publicité énuméré par cet article est le suivant : « par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics, mais adressés ou communiqués par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, à plusieurs personnes. »

Ce cinquième mode de publicité ne requiert donc pas que les écrits injurieux soient rendus publics, mais il suffit qu’ils soient adressés ou communiqués par quelque moyen que ce soit, donc également par internet, à plusieurs personnes.

Le commentaire injurieux a été publié par A.) sur son profil Facebook, c’est-àdire un réseau social virtuel dont l’un des buts premiers est de partager des informations, avis, commentaires avec d’autres personnes.

L’inscription à ce réseau social est aisée et ouverte à toute personne ayant une adresse électronique.

En l’espèce, il ressort du dossier répressif que A.) avait 628 personnes enregistrées comme étant ses amis sur Facebook au moment des faits. Il n’est pas contesté par A.) que toutes les personnes enregistrées comme étant ses amis sur Facebook, c’est-à-dire le nombre non négligeable de 628 personnes, avaient effectivement accès aux commentaires publiés par lui sur son profil.

Les 628 personnes ont donc pu se rendre sur son profil et y lire le commentaire le temps qu’il s’y trouvait, ce qui constitue d’ores et déjà une communication au sens du cinquième mode de publication de l’article 444 du Code pénal. Au surplus, la conception du réseau social virtuel Facebook est telle que les 628 personnes ont également automatiquement dû recevoir un message sur leur propre profil leur indiquant que A.) venait de publier le commentaire en question sur le sien sans qu’elles ne soient obligées à cet effet de consulter le profil de ce dernier.

Dès lors, même si le commentaire injurieux laissé sur son profil n’a été communiqué qu’à ce cercle de personnes, leur nombre et le mode de communication remplissent à suffisance les critères du cinquième mode de publicité listé à l’article 444 du Code pénal.

Le fait qu’il était possible à A.) de restreindre l’accès à son profil aux seuls amis acceptés par lui sur Facebook est indifférent à cet égard au vu des termes de l’article 444 du Code pénal dont le cinquième mode de publicité n’exige pas la communication à un public en tant que tel mais simplement à plusieurs personnes.

Pour être punissable, l’auteur de l’injure doit enfin avoir eu l’intention méchante d’injurier, de blesser l’amour-propre de la personne visée. L’intention pouvant se déduire des faits, le tribunal estime qu’il ressort à suffisance des éléments du dossier et des déclarations du prévenu à l’audience, qu’au moment des faits, A.) a agi avec l’intention méchante d’injurier, de blesser l’amour-propre d’une personne. Le fait que, par après, regrettant son acte, il a retiré le commentaire de son profil Facebook et qu’il s’est excusé auprès d’B.), est indifférent à cet égard.

Les éléments constitutifs de l’injure-délit sont, par conséquent, réunis.

A.) est partant convaincu :

le 11 décembre 2010 à partir de 23.30, dans l’arrondissement judiciaire de Diekrich,

comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, en infraction à l’article 448 du Code pénal, d’avoir injurié une personne, par des écrits, dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444 du Code pénal, en l’espèce d’avoir injurié le policier B.), né le (…), en publiant sur son profil Facebook, partant dans l’une des conditions indiquées à l’article

444 du Code pénal, le commentaire suivant : « Huet ganz vill respekt vir den kollegen vun der police !! Leider huet ee klengen, dreckegen, asozialen bouw, den B.) keen aus der dIkkrecher stross keen respekt !! A wann iergendeen dem m. B.) eng op de baak schleit, all respekt, deen kritt zär frei gehaal’bb ».

Il y a partant lieu de réformer le jugement dont appel sur ce point et de le maintenir pour le surplus.

Aux termes de l’article 448 du Code pénal, l’injure-délit est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 2 mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 621 du Code d’instruction criminelle, la suspension du prononcé de la condamnation peut être ordonnée par les juridictions de jugement lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie.

Lors de l’audience du 1er mars 2012, le représentant du Ministère Public a déclaré ne pas s’opposer à la suspension du prononcé de la condamnation.

L’infraction retenue à charge de A.) n’est pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement supérieur à deux ans et avant les faits motivant leur poursuite, le prévenu n'a pas encore encouru de condamnation irrévocable sans sursis à une peine d'emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d'infraction de droit commun.

Le prévenu ayant retiré le commentaire de son profil Facebook à peine quelques heures après l’y avoir publié, s’étant excusé oralement et par écrit auprès d’B.), ayant exprimé un repentir sincère à l’audience publique du 1er mars 2012 et n’ayant pas de casier judiciaire, le tribunal décide d’ordonner la suspension du prononcé à l’égard de A.) pour la durée d’un an.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel du tribunal de police, statuant contradictoirement, A.) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public, appelant, entendu en ses réquisitions,

r e ç o i t l’appel en la forme,

le d é c l a r e partiellement fondé,

par réformation

o r d o n n e la S U S P E N S I O N du prononcé de la condamnation à charge de A.) pour la durée d’UN (1) AN, a v e r t i t le prévenu A.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal et de l’article 57-2 du même code ;

a v e r t i t le prévenu A.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois ;

c o n f i r m e pour le surplus le jugement n° 353/2011 du tribunal de police de Diekirch du 13 décembre 2011,

c o n d a m n e A.) aux frais de sa poursuite pénale, y inclus ceux de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 16,30 euros.

Par application des articles 444 et 448 du Code pénal, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 621, 622, 624 et 624-1 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude KUREK, premier vice-président, Romain BINTENER, vice-président, et Maria FARIA ALVES, attachée de justice déléguée et prononcé en audience publique le jeudi 29 mars 2012 au Palais de justice à Diekirch par Jean-Claude KUREK, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT en présence de Philippe KERGER, substitut du Procureur d’État, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.