Court partially allowed employee's claim against insurers, dismissing claims against the employer and one insurer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employee's claims against the employer and one insurer but allowed claims against two other insurers. The plaintiff sought damages from multiple defendants, including the employer and several insurance companies, following a dispute over liability. The court ruled that the claims against the employer and one specific insurer were unfounded, while granting partial support against the remaining insurers based on procedural grounds under Article 240 of the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 226 and 240 of the Civil Procedure Code; The court may partially allow a claim against specific defendants while dismissing it against others based on distinct legal grounds and procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no. 103/2012 ( XVIIe chambre )
Audience publique du mercredi, vingt-huit mars deux mille douze.
Numéro 118013 du rôle
Composition:
Marie-Anne MEYERS, premier juge président,
Charles KIMMEL, juge,
Vanessa WERCOLLIER, juge déléguée,
Marc KAYL, greffier.
E n t r e
PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.),
demandeur aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de
Diekirch du 22 septembre 2008 et d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL
de Luxembourg du 2 octobre 2008,
comparant par Maître Stéphane LATASTE, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t
1. la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant eu son
siège social à L-ADRESSE2.), établie actuellement à L-ADRESSE3.), représentée
par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Diekirch sous le numéro NUMERO1.),
défenderesse aux fins du prédit exploit MERTZIG,
comparant par Maître Richard STURM, avocat, demeurant à Luxembourg,
2. la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
défenderesse aux fins du prédit exploit ENGEL,
comparant par Maître Roger NOTHAR, avocat, demeurant à Luxembourg,
3. la société SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au
registre de commerce et de sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),
défenderesse aux fins du prédit exploit ENGEL,
comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat, demeurant à Luxembourg,
4. la société anonyme SOCIETE4.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre du commerce de Luxembourg sous le numéro
NUMERO4.),
défenderesse aux fins du prédit exploit ENGEL,
comparant par Maître Christian POINT, avocat, demeurant à Luxembourg,
______________________________________________________________
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 7 mars 2012.
Entendu le rapport fait en application de l’article 226 du Nouveau Code de
Procédure civile.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de Maître Stéphane LATASTE, avocat
constitué.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL par l’organe de
Maître Stéphanie LINSTER, avocat, en remplacement de Maître Richard STURM,
avocat constitué.
Entendu la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) SA par l’organe de Maître
Ariel LORACH, avocat, en remplacement de Maître Roger NOTHAR, avocat
constitué.
Entendu la société anonyme SOCIETE3.) (ci-après « la société SOCIETE3.) SA
») par l’organe de Maître Yasmine CHERIFI, avocat, en remplacement de Maître
Sabrina MARTIN, avocat constitué.
Entendu la société anonyme SOCIETE4.) SA par l’organe de Maître Maurice
GEOTSCHY, avocat, en remplacement de Maître Christian POINT, avocat
constitué.
Vu le jugement n° 207/2009 rendu le 4 novembre 2009 par le tribunal de ce siège.
Vu l’arrêt de la cour d’appel du 1er juillet 2010.
Au courant de l’année 2002, PERSONNE1.) a fait entreprendre des travaux de
transformation à sa maison sise à ADRESSE7.) qui est séparée par un mur pignon
d’une maison d’habitation et de commerce sise au numéro ADRESSE8.) ayant
appartenu à l’époque à PERSONNE2.). Lors de l’exécution de ces travaux, le mur
extérieur arrière de la maison de PERSONNE1.) s’est écroulé, endommageant la
maison de PERSONNE2.).
Par exploit d’huissier de justice du 11 avril 2008, PERSONNE2.), représentée par
sa tutrice PERSONNE3.), a donné assignation à PERSONNE1.) à comparaître
devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile,
pour avoir réparation du préjudice matériel qu’elle a subi du fait que, suite à
l’endommagement de sa maison, celle-ci est devenue inhabitable. Elle a demandé
la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la somme de 20.726,58 euros ou
tout autre montant, même supérieur, à déterminer le cas échéant par expertise,
avec les intérêts au taux légal à partir du 6 juin 2002, date du sinistre, sinon à partir
de la demande en justice, jusqu’à solde. La demanderesse a basé sa demande
principalement sur l’article 544 du Code civil, subsidiairement sur l’article 1384
alinéa 1er du Code civil et, plus subsidiairement, sur les articles 1382 et 1383 du
Code civil.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 115714.
Par exploits d’huissier de justice des 22 septembre et 2 octobre 2008,
PERSONNE1.) a donné assignation à la société SOCIETE1.) SARL, à la société
d’assurances SOCIETE2.) SA, en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de
la société SOCIETE1.) SARL, à la société SOCIETE3.) SA et à la société
SOCIETE4.) SA, en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de la société
SOCIETE3.)
SA, à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir dire que celles-ci sont tenues
d’intervenir dans le litige principal se
mouvant entre
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.). Il a demandé à titre principal la condamnation solidaire, sinon in
solidum des parties assignées à le tenir quitte et indemne de toute condamnation
devant intervenir à son encontre dans le litige l’opposant à PERSONNE2.) et, à
titre subsidiaire, et en tout état de cause, que le jugement à intervenir dans le litige
principal leur soit déclaré commun. PERSONNE1.) a basé sa demande contre la
société SOCIETE1.) SARL, la société d’assurances SOCIETE2.) SA, la société
SOCIETE3.) SA et la société SOCIETE4.) SA principalement sur la responsabilité
contractuelle et, subsidiairement, sur la responsabilité délictuelle.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 118013.
Par jugement du 4 novembre 2009, le tribunal a joint les affaires enrôlées sous les
numéros 115714 et 118013.
Le tribunal a rejeté comme non fondés l’exception de nullité de l’exploit introductif
d’instance du 11 avril 2008 et les moyens d’irrecevabilité de la demande soulevés
par PERSONNE1.) dans l’affaire l’opposant à PERSONNE2.). Il a dit qu’il n’y a
pas lieu à surseoir à statuer sur le bien-fondé de la demande de PERSONNE2.)
et il a retenu que PERSONNE1.) est responsable sur base de l’article 544 du Code
civil du dommage accru à la demanderesse principale. Il a déclaré la demande de
PERSONNE2.) en réparation de son préjudice fondée à concurrence de la somme
de 5.019,71 euros, représentant son dommage résultant de la perte de loyers. Il a
condamné PERSONNE1.) au paiement de cette somme, augmentée des intérêts
au taux légal sur les sommes de 2.156,64 euros et de 2.863,07 euros à partir du
jour suivant celui où les loyers mensuels sont devenus exigibles, le tout jusqu’à
solde.
Quant à la demande en intervention de PERSONNE1.) contre la société
SOCIETE1.)
SARL, la société d’assurances
SOCIETE2.)
SA, la société
SOCIETE3.) SA et la société SOCIETE4.) SA, le tribunal a décidé de surseoir à
statuer dans l’attente de l’issue des instances d’appel contre le jugement n°
149/2006 rendu le 13 juin 2006 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
huitième section, pendantes devant la cour d’appel.
A l’appui de cette décision, le tribunal a rappelé que, par exploits d’huissier de
justice des 25 mars et 16 avril 2004, PERSONNE1.) a donné assignation à la
société SOCIETE5.) SA, actuellement en état de faillite, à la société SOCIETE1.)
SARL, à la société d’assurances SOCIETE2.) SA, à la société SOCIETE3.) SA, à
la société SOCIETE4.) SA, à la société SOCIETE6.) SA et à la société
SOCIETE7.)
SA à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg pour avoir réparation du dommage qui lui est accru en relation avec
l’écroulement du mur extérieur arrière de son immeuble suite à des travaux de
terrassement à l’intérieur du bâtiment. Il a retenu que, par jugement rendu le 13
juin 2006, le tribunal a déclaré la société SOCIETE1.) SARL, la société
d’assurances
SOCIETE2.)
SA, la société
SOCIETE3.)
SA et la société
SOCIETE4.) SA responsables in solidum du préjudice subi par PERSONNE1.), a
débouté PERSONNE1.) de sa demande contre la société SOCIETE6.) SA et
contre la société SOCIETE7.) SA et a, avant tout autre progrès en cause, nommé
expert Robert KOUSMANN avec la mission de concilier les parties si faire se peut,
sinon d’évaluer le préjudice matériel que PERSONNE1.) a subi suite à
l’écroulement du bâtiment dans la nuit du 6 au 7 juin 2002.
Le tribunal de ce siège a constaté que, par exploits d’huissier de justice des 13
octobre 2006, 11 et 13 novembre 2006, et 1er février 2007, la société SOCIETE1.)
SARL, la société SOCIETE4.) SA, la société SOCIETE3.) SA et la société
d’assurances SOCIETE2.) SA ont relevé appel du jugement du 13 juin 2006, et
que les appelantes contestent chacune leur responsabilité dans la survenance du
sinistre sur le chantier de PERSONNE1.). Il a jugé que, dans le cadre de l’analyse
du bien-fondé de la demande en intervention de PERSONNE1.) contre la société
SOCIETE4.) SA, la société SOCIETE3.) SA, la société SOCIETE1.) SARL et la
société d’assurances SOCIETE2.) SA, le tribunal devra se prononcer sur la
question de la responsabilité contractuelle ou délictuelle des différents
intervenants dans l’effondrement du mur de l’immeuble de PERSONNE1.). Dans
la mesure où la cour d’appel serait saisie de la même question, qu’elle doit trancher
entre les mêmes parties dans le cadre de l’appel relevé par la société SOCIETE4.)
SA, la société SOCIETE3.) SA, la société SOCIETE1.) SARL et la société
d’assurances SOCIETE2.) SA du jugement du 13 juin 2006, il existerait un risque
de contrariété de décisions judiciaires. Dans un souci d’une bonne administration
de la justice, le tribunal a sursis à statuer sur la demande en intervention introduite
par PERSONNE1.).
Par arrêt rendu le 1er juillet 2010, la cour d’appel a notamment :
-
confirmé la décision rendue par le tribunal en date du 13 juin 2006 en ce
que celui-ci a déclaré la société SOCIETE4.) SA, la société SOCIETE3.)
SA et la société d’assurances SOCIETE2.) SA responsables in solidum du
préjudice subi par PERSONNE1.),
-
réformé la décision du tribunal en ce que celui-ci a dit la société
SOCIETE1.) SARL responsable du préjudice de PERSONNE1.),
-
réformé la décision du tribunal en disant que la société SOCIETE5.) SA, la
société SOCIETE6.) SA, toutes les deux en faillite, et la société
SOCIETE7.) SA sont responsables in solidum avec la société SOCIETE4.)
SA, la société SOCIETE3.) SA et la société d’assurances SOCIETE2.) SA
du préjudice subi par PERSONNE1.).
Par exploit d’huissier de justice du 30 septembre 2010, la société SOCIETE7.) SA
a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel du 1er juillet 2010.
Par exploit d’huissier de justice du 29 novembre 2010, la société SOCIETE3.) SA
a formé un pourvoi incident en cassation. Par arrêt rendu le 14 juillet 2011, la cour
de cassation a rejeté les pourvois.
Il faut d’ores et déjà retenir qu’au vu de l’arrêt rendu par la cour de cassation, la
demande de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE3.) SA à voir surseoir à
statuer dans l’attente d’une décision à intervenir en instance de cassation est sans
objet.
-
demande de PERSONNE1.) contre la société SOCIETE1.) SARL et la
société d’assurances SOCIETE2.) SA, prise en sa qualité d’assureur en
responsabilité civile de la société SOCIETE1.) SARL
La société SOCIETE1.) SARL conteste le bien-fondé de la demande de
PERSONNE1.) à la voir condamner à le tenir quitte et indemne de la
condamnation intervenue à son encontre dans le litige l’ayant opposé à
PERSONNE2.). Elle fait valoir que les juges d’appel l’ont déchargée de toute
responsabilité dans la survenance de l’effondrement du mur pignon ayant, entre
autre, endommagé la maison de PERSONNE2.).
La société d’assurances SOCIETE2.) SA soutient que, dans la mesure où son
assurée, la société SOCIETE1.) SARL, a été déchargée par la cour d’appel de
toute responsabilité dans la survenance du sinistre, PERSONNE1.) doit être
débouté de sa demande contre la société d’assurances SOCIETE2.) SA. En
l’absence de responsabilité de l’assuré, aucune garantie de la part de l’assureur
ne serait due.
Dans son arrêt du 1er juillet 2010, la cour d’appel a retenu que la société
SOCIETE1.) SARL n’a manqué à aucune de ses obligations d’architecte et qu’elle
n’est pas responsable de l’écroulement du mur de PERSONNE1.). La cour a dit
les demandes dirigées par ce dernier contre la société SOCIETE1.) SARL et
contre son assureur, la société d’assurances SOCIETE2.) SA, non fondées.
Comme aucun manquement en relation causale directe avec l’effondrement du
mur de la maison de PERSONNE1.) n’est établi dans le chef de la société
SOCIETE1.) SARL, celle-ci n’est pas non plus responsable du dommage que cet
effondrement a causé à la propriété de PERSONNE2.). Dans ces conditions, la
demande en garantie formée par PERSONNE1.) contre la société SOCIETE1.)
SARL tendant à le voir tenir quitte et indemne de la condamnation intervenue en
son encontre dans le litige l’ayant opposé à PERSONNE2.) n’est pas fondée. Le
même sort doit être réservé à la demande de PERSONNE1.) contre la société
d’assurances SOCIETE2.) SA, prise en sa qualité d’assureur de la société
SOCIETE1.) SARL, la garantie de l’assureur n’étant pas due au cas où la
responsabilité de l’assuré n’est pas établie.
-
demande de PERSONNE1.) contre la société d’assurances SOCIETE2.)
SA, prise en sa qualité d’assureur de la société SOCIETE5.) SA, en état de
faillite
PERSONNE1.) soutient que la responsabilité de la société SOCIETE5.) SA dans
l’écroulement du mur est établie au vu du jugement du tribunal du 13 juin 2006,
confirmé sur ce point par la cour d’appel dans son arrêt du 1er juillet 2010. Dans
ces conditions, il serait en droit d’exercer une action directe contre l’assureur en
responsabilité civile de la société SOCIETE5.) SA. La société d’assurances
SOCIETE2.) SA devrait partant être condamnée à tenir PERSONNE1.) quitte et
indemne de la condamnation intervenue à son encontre dans l’affaire l’ayant
opposé à PERSONNE2.).
La société d’assurances SOCIETE2.) SA soulève l’irrecevabilité de la demande
de PERSONNE1.). Elle fait valoir que cette demande en garantie dirigée contre
l’assureur seul ne présente pas un lien suffisant avec l’affaire principale dirigée par
PERSONNE2.) contre PERSONNE1.). En sa qualité d’assureur, la société
d’assurances SOCIETE2.) SA n’aurait pas participé à la genèse du sinistre de
sorte qu’elle ne serait pas civilement responsable à l’égard de PERSONNE1.). Elle
serait tout au plus débitrice d’une indemnisation dans le cadre d’une action directe
à exercer par la victime d’un sinistre. Faute d’avoir mis en intervention la société
SOCIETE5.) SA, dont la responsabilité dans l’effondrement du mur est pourtant
établie selon la cour d’appel, aux fins de la voir condamner à le tenir quitte et
indemne de la condamnation intervenue à son encontre en faveur de
PERSONNE2.), la demande de PERSONNE1.) contre la société d’assurances
SOCIETE2.) SA serait irrecevable. A cet égard, il ne faudrait pas confondre le
mécanisme de la mise en intervention aux fins de garantie et celui de l’action
directe exercée par la victime contre l’assureur du tiers responsable sur base d’un
droit propre. Dans le cadre de l’exercice de l’action directe, la victime serait
dispensée de mettre en cause le tiers responsable alors que tel ne serait pas le
cas dans l’exercice d’une action en garantie simple. D’ailleurs, en l’espèce,
PERSONNE2.) serait la victime, et non PERSONNE1.). En omettant de mettre en
cause la société
SOCIETE5.)
SA, tiers responsable, la demande de
PERSONNE1.) contre la société d’assurances SOCIETE2.) SA serait irrecevable.
PERSONNE1.) conteste le bien-fondé du moyen de la défenderesse. Il fait valoir
que l’action dirigée contre la société d’assurances SOCIETE2.) SA est à qualifier
d’action directe dont la recevabilité n’est pas conditionnée par la mise en cause de
l’assuré. Contrairement à l’argumentation de la société défenderesse, il serait une
« victime » sinon directe, alors du moins par ricochet. En tant que telle,
PERSONNE1.) disposerait de l’action directe contre l’assureur de la société
SOCIETE5.) SA. A supposer même qu’il ne soit pas à considérer comme victime
du seul fait que sa responsabilité a été retenue à l’égard de PERSONNE2.) et qu’il
a été condamné à lui réparer son dommage, il serait subrogé dans les droits de
PERSONNE2.) en sa qualité de victime directe au motif qu’en exécution du
jugement n° 207/2009 du 4 novembre 2009, il a indemnisé PERSONNE2.).
Dans son arrêt du 1er juillet 2010, la cour d’appel a retenu que la société
SOCIETE5.)
SA avait été chargée par
PERSONNE1.)
des travaux de
transformation et des travaux de gros œuvre et de second œuvre de son immeuble
et que sa responsabilité dans l’effondrement du mur est engagée. La cour a
confirmé les premiers juges en ce qu’ils ont déclaré la société d’assurances
SOCIETE2.) SA, prise en sa qualité d’assureur de la société SOCIETE5.) SA,
responsable du préjudice subi par PERSONNE1.).
Dans le cadre de l’affaire l’opposant à PERSONNE2.), PERSONNE1.) a fait
intervenir entre autres la société d’assurances SOCIETE2.) SA, prise en sa qualité
d’assureur de la société SOCIETE5.) SA, aux fins de la voir condamner à titre
principal à le tenir quitte et indemne de toute condamnation devant intervenir à son
encontre dans le litige l’opposant à PERSONNE2.), et, à titre subsidiaire, à voir
déclarer le jugement à intervenir commun à la société d’assurances SOCIETE2.)
SA. L’assurée, à savoir la société SOCIETE5.) SA, n’a pas été mise en cause par
PERSONNE1.).
Les parties sont en désaccord sur la question de la qualification juridique de la
demande
en intervention
formulée par
PERSONNE1.)
contre la société
d’assurances SOCIETE2.) SA, celle-ci estimant qu’il s’agit d’une demande en
garantie, PERSONNE1.) soutenant qu’il s’agit de l’action directe prévue par
l’article 89 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.
L’action directe est l’action en justice que, dans certains cas spécifiés, la loi ou la
jurisprudence ouvre à une personne contre le débiteur de son débiteur, non point
au lieu et place de ce dernier (par voie oblique), mais en son nom personnel
(Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, 4ème éd., verbo « action directe »).
L’article 89 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance confère
une action directe contre l’assureur au profit de la « personne lésée » en disposant
dans son alinéa 1er que « l’assurance fait naître au profit de la personne lésée un
droit propre contre l’assureur ». La demande en garantie formée de manière
incidente est celle par laquelle l’une des parties, généralement le défendeur,
provoque l’intervention d’un tiers dans l’instance en cours à l’effet d’être indemnisé
des condamnations qui pourraient être prononcées contre elles (Gérard CORNU,
op. cit., verbo « garantie »).
Il est vrai que, tel que le fait plaider la société d’assurances SOCIETE2.) SA, qu’il
découle des dispositions de l’article 89 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le
contrat d’assurance que l’action directe contre l’assureur du tiers responsable est
conférée à la personne lésée, et qu’en l’espèce, la personne lésée était
PERSONNE2.), et non PERSONNE1.).
PERSONNE1.) fait valoir qu’il est titulaire de l’action directe contre la société
d’assurances SOCIETE2.) SA en vertu du mécanisme de la subrogation légale qui
s’est opérée par application de l’article 1251 3° du Code civil en date du 3 mars
2010. A cette date, il aurait indemnisé PERSONNE2.) de son préjudice en
exécution du jugement rendu par le tribunal de ce siège en date du 4 novembre
2009.
La société d’assurances SOCIETE2.) SA conteste le bien-fondé de ce moyen en
soutenant qu’aucune subrogation dans les droits de PERSONNE2.) n’a pu
intervenir au profit de PERSONNE1.), celui-ci ayant été tenu seul, et non avec ou
pour d’autres, au paiement de la dette à l’égard de PERSONNE2.).
L’article 1251 3° du Code civil dispose que « la subrogation a lieu de plein droit :
3° au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de
la dette, avait intérêt de l’acquitter ».
L’esprit qui anime les termes de l’article 1251 3° du Code civil est celui qui
gouverne l’ensemble de l’article : donner à celui qui a payé pour autrui, non par
bienveillance ou dans un but de spéculation, mais pour sauvegarder ses propres
intérêts, le moyen de recouvrer plus aisément ses déboursés en utilisant
notamment les sûretés garantissant la créance qu’il a acquittée. L’alinéa 3
concerne même à cet égard l’éventualité où la subrogation s’impose avec le plus
d’évidence, celle où l’équité la requiert le plus impérieusement. L’hypothèse qu’il
vise est, en effet, celle d’une personne tenue elle-même d’acquitter une dette
qu’elle ne doit pas supporter définitivement, tout au moins dans son intégralité.
L’équité exige alors de favoriser son recours ultérieur contre le ou les véritables
débiteurs par l’octroi d’une subrogation dans les droits du créancier désintéressé,
et de suppléer à un possible refus de la part de ce dernier, par l’octroi d’une
subrogation de plein droit (Jacques MESTRE, « La subrogation personnelle »,
LGDJ 1979, n° 128).
Il est vrai que, dans l’acception classique de l’article 1251 3° du Code civil, l’octroi
de la subrogation se trouvait soumise notamment à la condition que le solvens soit
tenu « avec d’autres ou pour d’autres » au paiement d’une même dette. La
présence de coobligés semblait donc être une condition nécessaire au jeu de la
subrogation légale. Or, la jurisprudence a élargi les cas d’octroi de la subrogation
légale pour l’appliquer dans des cas où n’existait qu’un obligé à la dette (sur cette
évolution : Jacques MESTRE, op. cit., p. 202 et suivants ; Cour de cassation
luxembourgeoise, 26 novembre 1992, Pas. 29, p. 204 : « le maître de l’ouvrage
ayant vendu l’immeuble affecté de malfaçons peut conserver un intérêt à agir
contre les personnes responsables des vices en application des articles 1792 et
2270 du Code civil, en raison de ses obligations de vendeur à l’égard de
l’acquéreur et lorsqu’il a dû effectuer des dépenses en vertu de son obligation
légale de garantie, de sorte que la subrogation légale est susceptible de jouer en
sa faveur conformément à l’article 1251 3° du Code civil »). Désormais, l’un des
éléments essentiels pour que la subrogation aux droits du créancier lui soit
accordée est que le solvens n’est pas le débiteur définitif, celui qui doit supporter
le poids définitif de la dette (Jacques MESTRE, op. cit., n° 189). Il est ensuite
essentiel que le paiement libère le débiteur définitif, que celui-ci ne soit plus, à
partir de cet instant, tenu envers le créancier, peu importe que cette condition soit
remplie parce que la dette est unique ou bien parce que solvens et débiteur sont
tenus de dettes distinctes (Jacques MESTRE, op. cit., n° 196).
Ces deux conditions sont remplies en l’espèce. S’il est vrai que PERSONNE1.)
s’est vu condamner seul à réparer le dommage subi par PERSONNE2.) et est
partant seul tenu à cette dette à l’égard de celle-ci, il ne demeure pas moins qu’il
l’est sur base de la responsabilité de plein droit et sans faute de l’article 544 du
Code civil. D’ailleurs, dans son arrêt du 1er juillet 2010, la cour d’appel a retenu
qu’aucune responsabilité ne pèse sur PERSONNE1.) dans la survenance de
l’effondrement du mur. La charge définitive de la dette ne pèse ainsi pas sur
PERSONNE1.), mais sur les personnes qui, par le manquement à leurs obligations
respectives, ont directement causé le dommage subi par PERSONNE2.). Il ne fait
ensuite aucun doute qu’en procédant le 3 mars 2010 à l’indemnisation intégrale
de PERSONNE2.), PERSONNE1.) a en même temps libéré les débiteurs qui
doivent supporter le poids définitif de cette dette.
Dans ces conditions, il faut retenir que, depuis le paiement intervenu au profit de
PERSONNE2.), PERSONNE1.) est valablement subrogé dans les droits de
PERSONNE2.) dès lors qu’il faut rappeler que le paiement est une condition
nécessaire du transfert des droits et qu’il n’est pas de subrogation personnelle
sans paiement préalable (Jacques MESTRE, op. cit., n° 321). Le moyen de la
société d’assurances SOCIETE2.) SA aux termes duquel elle conteste que
PERSONNE1.) est en droit de se prévaloir de la subrogation légale de l’article
1251 3° du Code civil n’est partant pas fondé.
Le tiers subrogé reçoit le droit même du subrogeant par le seul effet du paiement
en cas de subrogation légale. Les droits et les actions attachés à la créance sont
transmis au subrogé (Juris-Classeur civil, articles 1249 à 1252, fasc. 1, n° 24).
Toute action dont disposait le subrogeant au moment du paiement peut être
exercée par le subrogé. Celui-ci agit à titre personnel, en exerçant une action dont
l’objet et la cause sont établis par le droit de créance dont, par l’effet de la
subrogation, il est devenu titulaire. Le subrogé exerce ainsi à titre personnel les
droits qui étaient ceux du subrogeant et qui modèlent son action dans son objet,
sa cause et ses modalités procédurales (compétences, délais, titres
exécutoires…) (Juris-Classeur civil, précité, n° 30 et 32).
La nécessité d’un paiement préalable pour donner effet à la subrogation ne signifie
cependant pas que les droits du subrogeant ne puissent être invoqués avant le
paiement. Il est en effet admis que les droits du subrogeant, qui sont transférés au
subrogé après le désintéressement de celui-ci, peuvent être invoqués avant ce
désintéressement dans le cadre d’une demande de mise en intervention du
débiteur définitif (en ce sens : Jacques MESTRE, op. cit., n° 328 et suivants ; Cour
d’appel, 8 janvier 2003, n° 25832 du rôle). Il faut en conclure que la demande de
PERSONNE1.) contre la société d’assurances SOCIETE2.) SA seule est basée
sur la subrogation légale de l’article 1251 3° du Code civil qui, bien que ne
devenant effective qu’après le paiement du créancier par le solvens, peut
valablement être invoquée par ce dernier avant le paiement.
Il n’est pas contestable qu’en sa qualité de personne lésée, PERSONNE2.)
disposait à l’égard de la société d’assurances SOCIETE2.) SA, prise en sa qualité
d’assureur de l’entrepreneur, la société SOCIETE5.) SA, d’une action directe sur
base de l’article 89 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance,
action dont la recevabilité n’est pas conditionnée par la mise en cause de l’assuré.
Il résulte des principes dégagés ci-avant que PERSONNE1.) pouvait valablement
invoquer à l’encontre de la société d’assurances SOCIETE2.) SA les droits et
actions de PERSONNE2.) en date du 2 octobre 2008, date à laquelle il a mis en
intervention l’assureur dans le cadre de l’action en responsabilité de
PERSONNE2.) dirigée contre lui devant le tribunal d’arrondissement. Dans la
mesure où cette demande en intervention de la société d’assurances SOCIETE2.)
SA a été introduite par PERSONNE1.) dans l’optique de la subrogation légale de
l’article 1251 3° du Code civil dans les droits et actions de PERSONNE2.) contre
cet assureur, qui lui était acquise après le désintéressement de PERSONNE2.), il
n’était pas obligé de mettre en cause l’assuré, à savoir la société SOCIETE5.) SA.
Il résulte des développements qui précèdent que le moyen d’irrecevabilité de la
demande de PERSONNE1.) contre la société d’assurances SOCIETE2.) SA seule
n’est pas fondé.
La société d’assurances SOCIETE2.) SA soutient encore que l’action de
PERSONNE1.) dirigée contre elle est prescrite, le sinistre étant survenu le 6 juin
2002 tandis que l’assignation en intervention contre la société d’assurances
SOCIETE2.) SA a été signifiée le 2 octobre 2008.
PERSONNE1.) conteste le bien-fondé du moyen de la société d’assurances
SOCIETE2.) SA au motif que le délai d’action a été interrompue par la citation en
intervention qu’il a fait signifier le 8 septembre 2006 à la société d’assurances
SOCIETE2.) SA dans le cadre de l’action en responsabilité que PERSONNE2.)
avait initialement intentée contre lui devant le tribunal de paix.
Etant donné que les droits invoqués par PERSONNE1.) à l’égard de la société
d’assurances SOCIETE2.) SA lui ont été transmis par la personne lésée, à savoir
PERSONNE2.), il faut retenir que le moyen de forclusion soulevé par la société
d’assurances SOCIETE2.) SA doit être examiné au vu des dispositions légales
régissant l’action qu’était en droit d’exercer PERSONNE2.) contre l’assureur,
partant celles régissant l’action directe.
L’article 44 point 2 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance
dispose que « (…) l’action résultant du droit propre que la personne lésée possède
contre l’assureur en vertu de l’article 89 se prescrit par cinq ans à compter du fait
générateur du dommage (…) ». Aux termes de l’article 45 alinéa 4 de la même loi,
« la prescription de l’action visée à l’article 44 point 2, est interrompue dès que
l’assureur est informé de la volonté de la personne lésée d’obtenir l’indemnisation
de son préjudice ».
Il faut constater que l’article 45 alinéa 4 précité ne précise ni la forme sous laquelle
l’information de l’assureur doit intervenir ni de la part de qui la personne lésée
revendique l’indemnisation de son préjudice.
Il résulte d’un jugement du tribunal de paix du 27 juin 2007 que, par exploit
d’huissier de justice du 17 février 2006, partant avant l’écoulement du délai de
l’action directe de cinq ans qui a commencé à courir le 6 juin 2002, date du sinistre,
PERSONNE2.) a cité PERSONNE1.) et la société SOCIETE5.) SA devant le
tribunal de paix pour avoir réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de
l’écroulement du mur de la maison de PERSONNE1.). Par exploit d’huissier de
justice du 8 septembre 2006, partant avant l’écoulement du délai d’action,
PERSONNE1.) a fait intervenir, entre autres, la société d’assurances SOCIETE2.)
SA dans le litige se mouvant entre lui, PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.)
SA. Partant, au plus tard le 8 septembre 2006, la société d’assurances
SOCIETE2.) SA était au courant que la personne lésée, à savoir PERSONNE2.),
voulait être indemnisée de son préjudice. Cette information de l’assureur a
valablement interrompue le délai d’action de cinq ans ayant, au plus tôt à cette
même date, fait courir un nouveau délai d’action de cinq ans. Dans la mesure où
la demande en intervention de PERSONNE1.) contre la société d’assurances
SOCIETE2.) SA devant le tribunal d’arrondissement, et dans le cadre de laquelle
il pouvait invoquer les droits du subrogeant, est intervenue avant l’écoulement du
nouveau délai de cinq ans ayant couru à partir du 8 septembre 2006, l’action de
PERSONNE1.) n’est pas prescrite. Le moyen de forclusion de la société
d’assurances SOCIETE2.) SA n’est partant pas fondé.
La société d’assurances SOCIETE2.) SA fait encore valoir que le point 4.8 des
conditions générales du contrat d’assurance conclu avec la société SOCIETE5.)
SA exclut expressément « les dommages aux biens situés dans le voisinage
immédiat des ouvrages exécutés, sauf lorsqu’ils ont fait l’objet d’un état des lieux
établi contradictoirement avant les travaux et d’un procès-verbal de recollement
du même état des lieux après l’achèvement des travaux ». Cette clause trouverait
application en l’espèce, la propriété de PERSONNE2.) se situant dans le voisinage
immédiat des ouvrages exécutés. La société d’assurances SOCIETE2.) SA
n’aurait pas « connaissance d’un état des lieux qui aurait été dressé avant le début
des travaux, ni d’un procès-verbal de recollement dressé après l’achèvement des
travaux ».
A titre subsidiaire, la société d’assurances SOCIETE2.) SA se prévaut du point 4.1
des conditions générales d’assurance qui prévoit, d’après elle, que sont exclus de
l’assurance « les dommages causés par le fait doleux ou la faute grave du preneur
d’assurance (…) ». Le préjudice causé à PERSONNE2.) trouverait sa cause dans
une faute grave commise par la société SOCIETE5.) SA de sorte que
l’indemnisation du dommage serait exclue.
PERSONNE1.) conteste le bien-fondé du moyen de la société d’assurances
SOCIETE2.) SA tiré du point 4.8 des conditions générales d’assurance en faisant
valoir qu’un constat des lieux aurait bien été établi le 7 mars 2002, partant avant
les travaux, par l’expert Daniel GODFROY. Il ne prend pas spécialement position
par rapport à l’exclusion soulevée par la société d’assurances SOCIETE2.) SA en
application du point 4.1 des conditions générales d’assurance.
En matière de garanties nées du contrat d’assurance, la jurisprudence fait une
application distributive des deux alinéas de l’article 1315 du Code civil :
-
preuve de la garantie : conformément à l’alinéa 1, selon lequel « celui qui
réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », il appartient à l’assuré
qui réclame la garantie de l’assureur de prouver l’existence de cette
garantie,
-
preuve des exclusions : l’alinéa 2 du même texte qui dispose que
« réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Il incombe à l’assureur
d’établir le cas d’exclusion.
Stricto sensu, l’assureur qui invoque une « exclusion de risque » n’est pas
« libéré » : plus simplement il n’est pas « tenu » à garantie. Cependant, par une
interprétation extensive favorable aux assurés, la jurisprudence impose à
l’assureur la charge de la preuve de cette exclusion de risque qui l’exonère de son
obligation, donc le « libère » au sens large du terme. Il faut ajouter que les clauses
d’exclusion sont d’interprétation stricte.
Force est de constater que la société d’assurances SOCIETE2.) SA ne produit pas
en cause le contrat d’assurance conclu avec la société SOCIETE5.) SA. Elle ne
conteste pas pour autant le fait avancé par PERSONNE1.) que l’assurance de
l’entrepreneur couvre les dommages pour lesquels la responsabilité civile de
l’assuré est engagée. En même temps, PERSONNE1.) ne conteste pas que les
conditions générales du contrat d’assurance contient, d’une part, une clause
excluant de l’assurance les dommages aux biens situés dans le voisinage
immédiat des ouvrages exécutés au cas où ni un état des lieux ni un procès-verbal
de recollement de cet état des lieux n’ont été établis contradictoirement avant,
respectivement après les travaux et, d’autre part, excluant les dommages causés
par « le fait doleux » ou la faute grave du preneur d’assurance.
Il faut rappeler que, dans son jugement interlocutoire du 4 novembre 2009, le
tribunal de ce siège a dit fondée la demande de PERSONNE2.) en réparation de
son préjudice à concurrence de la somme de 5.019,71 euros, représentant son
dommage résultant de la perte de loyers, les occupants de l’immeuble lui ayant
appartenu ayant été évacués en raison du risque d’effondrement d’une cheminée
située en partie postérieure du pignon entre l’immeuble de PERSONNE2.) et celui
de PERSONNE1.). Le tribunal a expressément retenu que PERSONNE2.) « ne
demande pas réparation des dégâts matériels causés à son immeuble ».
Il résulte de ce qui précède que la clause d’exclusion inscrite au point 4.8 des
conditions générales d’assurance qui exclut de l’assurance les « dommages aux
biens situés dans le voisinage immédiat des ouvrages exécutés » à moins
qu’il y ait eu établissement d’un état des lieux et d’un procès-verbal de recollement
de cet état des lieux avant et après les travaux, ne trouve pas application,
PERSONNE2.) n’ayant pas prétendu à la réparation du dommage causé à son
immeuble, mais du dommage qui lui était accru en relation avec le caractère
temporairement inhabitable de sa propriété, dont une perte de loyers. La société
d’assurances SOCIETE2.) SA ne saurait partant se prévaloir du point 4.8 de ses
conditions générales d’assurance pour échapper à toute condamnation de sorte
que son moyen n’est pas fondé.
Concernant le point 4.1 des conditions générales d’assurance invoqué par la
société d’assurances SOCIETE2.) SA et qui stipule, d’après elle, que sont exclus
de l’assurance « les dommages causés par le fait doleux ou la faute grave du
preneur d’assurance (…) », il faut constater que le même cas d’exclusion avait été
invoqué par la société d’assurances SOCIETE2.) SA dans le cadre de l’affaire dont
a eu à connaître la cour d’appel, et qui a donné lieu à l’arrêt du 1er juillet 2010. La
cour a retenu à cet égard que le moyen de l’assureur n’est pas fondé, « le seul fait
pour l’entrepreneur d’exécuter un travail non conforme aux règles de l’art
susceptible de causer au maître de l’ouvrage un dommage pour lequel justement
la garantie est conclue, ne constituant pas une faute grave dans son chef de nature
à décharger l’assureur de son obligation de couverture lui incombant en cette
qualité ». Il n’appartient pas au tribunal de remettre en cause l’appréciation de la
cour concernant la gravité du manquement de la société SOCIETE5.) SA à ses
obligations. Le point 4.1 des conditions générales ne trouve partant pas à
s’appliquer de sorte que le moyen de la société d’assurances SOCIETE2.) SA
n’est pas fondé.
Dans la mesure où la société d’assurances SOCIETE2.) SA n’établit pas que le
préjudice subi par PERSONNE2.) constitue un dommage dont l’indemnisation est
exclue par l’une des clauses du contrat d’assurance, il y a lieu de faire droit à la
demande de PERSONNE1.) dirigée à son encontre.
En dernier ordre de subsidiarité, la société d’assurances SOCIETE2.) SA
demande acte de la limitation de sa garantie au montant de 371.840 euros sous
déduction d’une franchise de 6.200 euros par sinistre.
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de la société d’assurances
SOCIETE2.) SA, le tribunal n’étant pas en mesure de vérifier les données qu’elle
avance au sujet de la limitation de sa garantie, faute par l’assureur de verser le
contrat d’assurance invoqué.
-
demande de PERSONNE1.) contre la société SOCIETE3.) SA et contre la
société SOCIETE4.) SA, prise en sa qualité d’assureur en responsabilité
civile de la société SOCIETE3.) SA
PERSONNE1.) fait valoir que, par jugement du 13 juin 2006, confirmé sur ce point
par la cour d’appel dans son arrêt du 1er juillet 2010, la société SOCIETE3.) SA,
intervenant sur le chantier en tant que bureau d’ingénieurs, a été déclarée
coresponsable dans l’effondrement du mur de la maison de PERSONNE1.). La
demande qu’il avait dirigée contre l’assureur du bureau d’ingénieurs, à savoir la
société SOCIETE4.) SA, aurait également été déclarée fondée. Il y aurait partant
lieu de condamner la société SOCIETE3.) SA ensemble avec son assureur à le
tenir quitte et indemne de la condamnation intervenue à son encontre dans l’affaire
l’ayant opposé à PERSONNE2.).
A titre principal, la société SOCIETE3.) SA continue à nier toute responsabilité
dans la genèse du sinistre et demande à voir débouter PERSONNE1.) de sa
demande. A titre subsidiaire, elle demande acte qu’elle se réserve le droit de
réclamer le remboursement aux coresponsables de tout montant qu’elle aurait à
payer au-delà de sa part de responsabilité.
La société
SOCIETE4.)
SA conteste le bien-fondé de la demande de
PERSONNE1.) au motif qu’aux termes de l’article 4.8 des conditions générales de
la police d’assurance conclue avec la société SOCIETE3.) SA, sont exclus de
l’assurance « les dommages aux biens situés dans le voisinage immédiat des
ouvrages exécutés, sauf lorsqu’ils ont fait l’objet d’un état des lieux établi
contradictoirement avant les travaux et d’un procès-verbal de recollement du
même état des lieux après l’achèvement des travaux ». Cette clause d’exclusion
serait applicable en l’espèce dès lors que le constat des lieux établi par Daniel
GODFROY avant les travaux ne revêtirait pas un caractère contradictoire à l’égard
de la société SOCIETE3.) SA. La société SOCIETE4.) SA n’aurait connaissance
d’aucun autre état des lieux qui aurait été établi contradictoirement avant les
travaux. A titre subsidiaire, la société SOCIETE4.) SA demande acte qu’aux
termes des points 6 et 7 des conditions particulières et de l’article 2.4 des
conditions générales de l’assurance souscrite par la société SOCIETE3.) SA, le
montant de la garantie accordée pour le sinistre survenu sur le chantier de
PERSONNE1.) en juin 2002 est limitée à 9.900.000 FLUX (245.414,58 euros),
correspondant au plafond de garantie de 10.000.000 FLUX (247.893,52 euros)
après déduction de la franchise de 100.000 FLUX (2.478,94 euros). La société
SOCIETE4.) SA demande encore acte, d’une part, qu’elle se réserve le droit de
réclamer aux coresponsables du sinistre à l’immeuble de PERSONNE1.) le
remboursement de tout montant qu’elle aurait payé au-delà de sa part de
responsabilité qui reste à déterminer par la 11ème chambre du tribunal
d’arrondissement à laquelle le cour d’appel a renvoyé l’affaire opposant
PERSONNE1.) aux intervenants du chantier pour avoir réparation de son propre
dommage et, d’autre part, qu’elle demandera la déduction de tout montant auquel
le tribunal de ce siège la condamnerait du plafond de garantie dans le cadre de
l’instance pendante devant la 11ème chambre du tribunal.
Il faut retenir que la responsabilité de la société SOCIETE3.) SA dans la
survenance du sinistre est établie au vu des décisions du tribunal
d’arrondissement du 13 juin 2006 et de la cour d’appel du 1er juillet 2010, le pourvoi
en cassation formé par la société SOCIETE3.) SA contre l’arrêt de la cour ayant
été rejeté par arrêt du 14 juillet 2011. La société SOCIETE3.) SA n’est pas en droit
de remettre en question ces décisions judiciaires devant le tribunal de ce siège.
La demande de PERSONNE1.) contre la société SOCIETE3.) SA est partant
fondée.
Conformément à la demande subsidiaire de la société SOCIETE3.) SA, il y a lieu
de lui donner acte qu’elle se réserve le droit de réclamer le remboursement aux
coresponsables de tout montant qu’elle
paierait
au-delà de sa part de
responsabilité.
Concernant la demande de PERSONNE1.) contre la société SOCIETE4.) SA, il
résulte de l’article 3.1 des conditions générales de l’assurance de la responsabilité
civile professionnelle des architectes et ingénieurs-conseils souscrite par la
société SOCIETE3.) SA que « la Compagnie garantit le preneur d’assurance et/ou
l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
professionnelle qu’il peut encourir lors de l’exercice légal des activités
professionnelles décrites aux Conditions particulières, à la suite de dommages
corporels, matériels et immatériels causés à des tiers ». La garantie est étendue
à la responsabilité extracontractuelle du preneur ainsi qu’aux conséquences d’une
condamnation in solidum qui pourrait être mise à charge du preneur par une
décision judiciaire. La clause d’exclusion qu’elle invoque, et dont tant la validité
que l’applicabilité sont contestées par la société SOCIETE3.) SA, est inscrite au
point 4.8 des conditions générales d’assurance, et est rédigée dans les mêmes
termes que celle dont s’est prévalue la société d’assurances SOCIETE2.) SA pour
faire échec à la demande de PERSONNE1.) dirigée à son encontre.
Tel que le tribunal l’a retenu dans le cadre de l’analyse du bien-fondé de la
prétention de PERSONNE1.) contre la société d’assurances SOCIETE2.) SA, la
clause qui exclut de l’assurance les « dommages aux biens situés dans le
voisinage immédiat des ouvrages exécutés » à moins qu’il y ait eu
établissement d’un état des lieux et d’un procès-verbal de recollement de cet état
des lieux avant et après les travaux, ne trouve pas application en l’espèce,
PERSONNE2.) n’ayant pas prétendu à la réparation du dommage causé à son
immeuble, mais du dommage qui lui était accru en relation avec le caractère
temporairement inhabitable de sa propriété, dont une perte de loyers. Dans ces
conditions, la société SOCIETE4.) SA ne saurait en tout état de cause pas se
prévaloir du point 4.8 de ses conditions générales d’assurance pour échapper à
toute condamnation. Son moyen n’est partant pas fondé.
Il faut conclure de ce qui précède que la demande de PERSONNE1.) est fondée
en ce qu’elle est dirigée contre la société SOCIETE4.) SA.
Au vu des points 6 et 7 des conditions particulières d’assurance, il y a lieu de faire
droit à la demande subsidiaire de la société SOCIETE4.) SA et de lui donner acte
que le montant de la garantie accordée par sinistre est limitée à 9.900.000 FLUX
(245.414,58 euros), correspondant au plafond de garantie de 10.000.000 FLUX
(247.893,52 euros) après déduction de la franchise de 100.000 FLUX (2.478,94
euros). Il y a encore lieu de lui donner acte :
-
qu’elle se réserve le droit de réclamer aux coresponsables du sinistre le
remboursement de tout montant qu’elle paierait au-delà de sa part de
responsabilité qui reste à déterminer par la 11ème chambre du tribunal
d’arrondissement, et
-
qu’elle demandera la déduction de tout montant auquel le tribunal de ce
siège la condamne du plafond de garantie dans le cadre de l’instance
pendante devant la 11ème chambre du tribunal.
Il résulte de ces développements que la demande de PERSONNE1.) est fondée
contre la société d’assurances SOCIETE2.) SA, prise en sa qualité d’assureur de
la société SOCIETE5.) SA, contre la société SOCIETE3.) SA et contre la société
SOCIETE4.) SA. Il y a partant lieu de condamner ces parties in solidum à payer à
PERSONNE1.) la somme de 7.083,73 euros que celui-ci redevait le 3 mars 2010
à PERSONNE2.) en exécution du jugement interlocutoire du 4 novembre 2009,
avec les intérêts au taux légal sur le montant principal de 5.019,71 euros à partir
du jour du paiement intervenu au profit de PERSONNE2.), à savoir le 3 mars 2010,
jusqu’à solde.
PERSONNE1.) et la société SOCIETE3.) SA demandent à se voir allouer une
indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt
du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin
2003, II, n° 54, p. 47).
La demande de PERSONNE1.) est fondée à concurrence de 1.500 euros en ce
qu’elle est dirigée contre la société d’assurances SOCIETE2.) SA, la société
SOCIETE3.) SA et la société SOCIETE4.) SA, c’est-à-dire à concurrence de 500
euros contre chacune des parties. Elle n’est pas fondée en ce qu’elle est dirigée
contre la société SOCIETE1.) SARL.
La demande de la société SOCIETE3.) SA n’est pas fondée.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-septième section, siégeant
en matière civile, statuant contradictoirement,
vu l’ordonnance de clôture du 7 mars 2012,
entendu le rapport fait en application de l’article 226 du Nouveau Code de
Procédure civile,
vu le jugement n° 207/2009 rendu le 4 novembre 2009 par le tribunal de ce siège,
vu l’arrêt de la cour d’appel du 1er juillet 2010,
reçoit la demande de PERSONNE1.) contre la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) SA, la société
anonyme SOCIETE3.) et la société anonyme SOCIETE4.) SA en la forme,
dit la demande non fondée en ce qu’elle est dirigée contre la société à
responsabilité limitée
SOCIETE1.)
SARL et contre la société anonyme
d’assurances SOCIETE2.) SA, prise en sa qualité d’assureur de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
partant en déboute,
les dit fondées en ce qu’elle est dirigée contre la société anonyme d’assurances
SOCIETE2.) SA, prise en sa qualité d’assureur de la société anonyme
SOCIETE5.) SA, en faillite, la société anonyme SOCIETE3.) et la société anonyme
SOCIETE4.) SA,
partant condamne la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) SA, la société
anonyme SOCIETE3.) et la société anonyme SOCIETE4.) SA in solidum à payer
à PERSONNE1.) la somme de 7.083,73 euros avec les intérêts au taux légal sur
le montant de 5.019,71 euros à partir du jour du paiement intervenu au profit de
PERSONNE2.), à savoir le 3 mars 2010, jusqu’à solde,
donne acte à la société anonyme SOCIETE3.) qu’elle se réserve le droit de
réclamer le remboursement aux coresponsables de tout montant qu’elle paierait
au-delà de sa part de responsabilité,
donne acte à la société anonyme SOCIETE4.) SA :
-
que le montant de la garantie accordée par sinistre est limitée à 9.900.000
FLUX (245.414,58 euros), correspondant au plafond de garantie de
10.000.000 FLUX (247.893,52 euros) après déduction de la franchise de
100.000 FLUX (2.478,94 euros),
-
qu’elle se réserve le droit de réclamer aux coresponsables du sinistre le
remboursement de tout montant qu’elle paierait au-delà de sa part de
responsabilité qui reste à déterminer par la 11ème chambre du tribunal
d’arrondissement, et
-
qu’elle demandera la déduction de tout montant auquel le tribunal de ce
siège la condamne du plafond de garantie dans le cadre de l’instance
pendante devant la 11ème chambre du tribunal,
dit les demandes respectives de PERSONNE1.) contre la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL et de la société anonyme SOCIETE3.) contre
PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile non
fondées,
partant en déboute,
dit la demande de PERSONNE1.) contre la société anonyme d’assurances
SOCIETE2.) SA, la société anonyme SOCIETE3.) et la société anonyme
SOCIETE4.) SA sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
fondée à concurrence de 1.500 euros,
partant condamne la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) SA, la société
anonyme SOCIETE3.) et la société anonyme SOCIETE4.) SA chacune à payer à
PERSONNE1.) la somme de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de Procédure civile,
condamne la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) SA, la société anonyme
SOCIETE3.) et la société anonyme SOCIETE4.) SA aux frais et dépens de la
demande en intervention et en ordonne la distraction au profit de Maître Stéphane
LATASTE, avocat constitué, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.