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38140Tut MIN_a Généré par l'IA

Court of Appeal reinstates guardianship for asylum seeker due to unreliable bone age test and principle of benefit of doubt.

Numéro de cause 38140Tut MIN_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal reinstated the guardianship of A, an asylum seeker, after the lower court lifted it based on a bone age radiograph. The appellant argued that bone age varies by race and region, and the lower court failed to order further investigations or apply the principle of benefit of doubt in case of uncertainty. The court agreed that bone age alone cannot determine age between 16 and 18 years and held that the doubt must benefit the minor, thus maintaining the protective regime.

Regeste Legislator

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Article 12, paragraph 11 of the Law of 5 May 2006; Article 12, paragraph 3 of the modified Law of 5 May 2006: In cases of doubt regarding the age of a person claiming minority, the principle of benefit of doubt applies, and medical tests with uncertain results cannot be used to bypass protective measures for minors.

Mots-clés

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guardianship of minors asylum seeker status bone age determination principle of benefit of doubt uncertain medical evidence age verification standards protective regime maintenance détermination médico-légale de l'âge

Dispositions légales citées

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Article 12, paragraph 11 of the Law of 5 May 2006 relative to the right of asylum and complementary forms of protection
La tutelle avait été ordonnée sur le fondement de l'article 12, paragraphe lei, de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection en raison du domicile inconnu des administrateurs légaux du mineur.
Article 12, paragraph 3 of the modified Law of 5 May 2006 relative to the right of asylum and complementary forms of protection
La tutelle avait été ordonnée sur le fondement de l'article 12, paragraphe lei, de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection en raison du domicile inconnu des administrateurs légaux du mineur.
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Texte complet

Numéro 38140 du rôle A r r ê t T u t e l l e du vingt-huit mars deux mille douze rendu sur un recours déposé en date du 17/01/2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par A, comparant en personne , assisté par Maître LAURICELLA Perrine, en remplacement de Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, contre une ordonnance rendue en date du 09/12/2011 par le juge des tutelles près le même tribunal.

L A C O U R D ’ A P P E L : Par ordonnance du 29 juin 2011, le juge des tutelles près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg avait ordonné l'ouverture de la tutelle de A à la suite de sa demande de protection internationale du 17 mai 2011. La tutelle avait été ordonnée sur le fondement de l'article 12, paragraphe lei, de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection en raison du domicile inconnu des administrateurs légaux du mineur. Selon lettre du 6 décembre 2011, le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration avait requis la levée de la tutelle en invoquant une expertise médicale pratiquée au Centre hospitalier de Luxembourg le 24 novembre

20 Il. Selon cette expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 12 3) de la loi modifiée du 5 mai 2006 préindiquée, il aurait été constaté que l'intéressé ne serait pas mineur d'âge, mais au contraire majeur. Par ordonnance du 9 décembre 2011, le juge des tutelles, prenant appui sur l'expertise versée, a constaté que A est majeur d'âge et a ordonné la mainlevée de la tutelle. Cette décision a été entreprise selon mémoire déposé dans les formes et délai de la loi au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 17 janvier 2012. A conteste dans son mémoire la fiabilité du test osseux pratiqué en faisant valoir, à l'appui d'avis scientifiques, que la maturité osseuse varie avec les races et les régions et serait plus précoce chez les enfants de race africaine. Selon le Conseil de l'Europe, en cas de doute sur la minorité, les Etats devraient s'engager à privilégier le bénéfice du doute. Il conclut à la réformation de l'ordonnance entreprise sinon à l'institution d'une contreexpertise de nature à déterminer son âge réel. La représentante du ministère public a opiné dans le même sens, étant d'avis que le doute doit profiter au mineur.

Lors de l'audience, l'appelant a précisé que ses parents, qu'il n'a jamais connus, étaient décédés, qu'il n'aurait plus de famille au Congo, ni d'amis à qui s'adresser. Ayant été enrôlé d'office dans l'armée congolaise, il aurait dû fuir son pays. Il ne serait pas en mesure de présenter un document d'état civil. Il suivrait au Luxembourg des cours au Lycée Technique du Centre dans la filière « mécanique» et serait bien intégré en classe. Il a produit en cours de délibéré une carte d'élève du Lycée B avec photo d'identité floue et obscure, établie le 9 janvier 2010 pour l'année 2009/2010 et indiquant sa date de naissance, ce qui démontrerait qu'il serait toujours mineur d'âge.

D'un côté, il ne saurait être exclu que l'état civil de la République Démocratique du Congo a été endommagé par des années de guerre civile et de crise économique. D'un autre côté, la carte d'élève n'est pas de nature à entraîner la conviction de la Cour d'appel. Toutefois, l'expertise médicale alléguée consistant en une radiographie du poignée gauche de l'appelant avec compte rendu d'examen retenant laconiquement que la radiographie est superposable aux standards d'un âge osseux estimé à 19 ans, est à relativiser. Le statut d'un mineur ne saurait dépendre exclusivement d'une méthode radiographique qui ne permet pas de distinction nette entre 16 et 18 ans. Il est scientifiquement admis que l'appréciation de l'âge osseux est difficile, voire impossible, pour certains mineurs entre 16 et 18 ans et le résultat reste incertain en l'absence d'autres investigations, au demeurant tout aussi incertaines, tels une radiographie panoramique dentaire et un examen clinique des signes de puberté. Tout comme la radiographie osseuse, le développement dentaire et la manifestation des signes de puberté sont très hétérogènes selon les personnes, mais des modifications majeures concernant l'âge de leur survenue, liées à divers facteurs environnementaux, rendent aléatoire l'interprétation individuelle de la fixation d'un âge chronologique réel.

L'expertise osseuse ne permettant pas de connaître l'âge réel de l'appelant, elle ne saurait être utilisée pour contourner les protections dont l'appelant se prétendant mineur est en droit de jouir. Il est certes vrai que la personne se prétendant être mineur doit apporter la preuve de sa minorité. Toutefois en cas de doute sur la minorité, le prétendu mineur doit bénéficier du doute.

Dans les conditions données et en conclusion des développements qui précèdent, la Cour d'appel admet que la date de naissance de A se situe au XXX et qu'il est toujours mineur d'âge de sorte que c'est à tort que le premier juge a procédé à la mainlevée de la tutelle.

Par ces motifs:

la Cour d'appel, première chambre, après instruction en chambre du conseil, siégeant en matière d'appel contre les décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement entre parties, le représentant du ministère public entendu,

reçoit l'appel en la forme,

le dit fondé,

réformant

maintient le mineur A sous le régime de la tutelle, laisse les frais à charge de la tutelle

Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :

Edmée CONZEMIUS, président Marc KERSCHEN, premier conseiller, président, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Antoinette PASCUCCI, greffier.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.