Divorce appeal partially allowed; father's visitation rights restricted due to alcoholism and HIV status.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appellant's appeal to revoke the father's visitation rights, reforming the lower court's decision. While the father's alcoholism and HIV status made unsupervised contact dangerous, the court found no evidence of violence against the child. Consequently, visitation was limited to supervised sessions at a specific center to ensure safety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 229, 301, 1382, 1383 du Code civil; When a parent's substance abuse and health status pose risks to a child, visitation may be restricted to supervised environments despite the absence of direct violence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, vingt-huit mars deux mille douze
Numéro 37987 du rôle
Composition :
Edmée CONZEMIUS, président, Marc KERSCHEN, premier conseiller, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
A,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 20/10/2011,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B,
intimé aux fins du prédit exploit BIEL, défaillant.
L A C O U R D ' A P P E L : Statuant sur la demande en divorce dirigée par A contre B et sur les mesures accessoires, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 5 mai 2011, déclaré la demande en divorce fondée sur base de l’article 229 du code civil; dit qu’il sera procédé au partage et à la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre époux et ordonné tous devoirs à ces fins; confié la garde de l’enfant commun mineur C à sa mère; accordé au père un droit de visite et d’hébergement à exercer chaque deuxième et quatrième fin de semaine de vendredi 18 heures au dimanche 18 heures; condamné B à payer à A une pension alimentaire indexée à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun mineur de 100 € par mois; déclaré non fondée les demandes de A tendant à la condamnation de B à lui payer une secours alimentaire personnel ainsi de des dommages et intérêts sur base des articles 301, 1382 et 1383 du code civil et condamné B aux frais et dépens de l’instance.
A a relevé appel limité de ce jugement pour entendre, par réformation de la décision entreprise, supprimer tout droit de visite et d’hébergement en faveur du père. Elle fait valoir à l’appui de son appel que l’intimé est alcoolique ; qu’il n‘exerce aucune activité professionnelle et que sa situation matérielle est instable ; qu’il a été condamné par jugement rendu le 31 mars 2011 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, à une peine de 15 mois de prison, assorti d’un sursis intégral, pour vol et coups et blessures volontaires sur son épouse et sur une autre personne ; que par ordonnance de référé du 15 avril 2011, prise en application de l’article 1017-8 du NCPC, il a été interdit à l’intimé de prendre contact avec l’appelante, de s’approcher de son domicile, du foyer de jour fréquenté par l’enfant commun ou de n’importe quelle autre lieu où elle pourrait se trouver à une distance de moins de cent mètres, sous peine d’une astreinte de 500 € par violation dûment constatée.
L’appel est recevable comme ayant été interjeté dans les formes et délai de la loi.
Il ressort d’un rapport d’hospitalisation établi par le Centre Hospitalier Emile Mayrisch au mois de juin 2011 que l’intimé est atteint du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) qui développe le SIDA quelques mois après avoir envahi le corps humain; que l’intimé est alcoolique chronique et a développé une cirrhose graisseuse du foie et qu’il manifeste des troubles mentaux et comportementaux liés à la consommation abusive d’alcool.
Il est établi par les décisions judiciaires précitées que l’intimé, lorsqu’il se trouve en état d’ivresse, est enclin à la violence physique envers son épouse.
Il ne se dégage cependant pas des pièces versées en cause qu’il aurait jamais exercé des violences sur l’enfant commun. Il n’en demeure pas moins que l’alcoolisme rend l’intimé incapable d’exercer un droit de visite et d’hébergement habituel pendant les fins de semaine. Il y a par conséquent lieu de limiter le droit de l’intimé à entretenir des relations personnelles avec l’enfant commun à un droit de visite et de dire que ce droit de visite devra être exécuté dans les locaux du centre Treff-Punkt afin de pouvoir contrôler l’aptitude de l’intimé de rencontrer l’enfant.
Comme l’appel n’a pas été signifié à l’intimé en personne, le présent arrêt est rendu par défaut à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’encontre de l’intimé, sur le rapport du magistrat de la mise en état et les conclusions du Ministère public, déclare l’appel recevable;
le dit partiellement fondé;
réformant:
supprime le droit de visite et d’hébergement accordé par le jugement entrepris à B;
accorde à l’intimé un droit de visite à exercer deux fois par mois pendant chaque fois une heure dans les locaux du service Treff-Punkt à Dudelange;
dit que ce droit de visite ne pourra être exercé que si l’intimé se présente sans signes manifestes d’alcoolisation;
dit que les modalités du droit de visite seront arrêtées par les responsables du service Treff-Punkt d’un commun accord avec les parents;
condamne l’intimé aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Jean-Georges Gremling, avocat, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.