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37105a Généré par l'IA

Divorce appeal partially allowed; court orders monthly alimony despite prior limited support orders.

Numéro de cause 37105a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appellant's appeal against a first-instance divorce judgment. While the lower court rejected the request for personal alimony due to the appellant's prior limited support orders and alleged job search failures, the appellate court found the appellant still unable to support herself due to economic conditions and age. Consequently, the court ordered the respondent to pay a new monthly alimony of 800 euros and denied procedural fee claims from both parties.

Regeste Legislator

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Art. 229 du Code civil; Art. 230 du Code civil: When a spouse remains unable to provide for their own subsistence due to age or economic circumstances, the obligation to pay alimony persists despite prior limited support orders, and the court must assess the current financial capacity of the obligor.

Mots-clés

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divorce alimony personal support economic hardship prior support orders obligation alimentaire divorce proceedings monthly maintenance pension d'assistance

Dispositions légales citées

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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, vingt-huit mars deux mille douze

Numéro 37105 du rôle

Composition :

Edmée CONZEMIUS, président, Marc KERSCHEN, premier conseiller, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

A,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 17/02/2011,

comparant par Maître Kamilla LADKA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B,

intimé aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement contradictoire du 2 décembre 2010, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré les demandes principale et reconventionnelle en divorce recevables et fondées sur base de l’article

229 du code civil, a prononcé le divorce aux torts réciproques des parties, a dit non fondée la demande de A en nomination d’un notaireliquidateur, a dit recevable mais non fondée sa demande en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel et a dit non fondée la demande de B en obtention d’une indemnité de procédure.

Les juges de première instance ont débouté A de sa demande en obtention d’une pension alimentaire au motif qu’elle s’était vu allouer par ordonnances de référé des 17 octobre 2006 et 23 mai 2007 à chaque fois une pension alimentaire à titre personnel pour une durée limitée de 6 mois et qu’elle reste en défaut de rapporter la preuve que des recherches multiples de sa part, non prouvées en l’espèce, pour retrouver un emploi, se seraient soldées par des échecs.

A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 17 février 2011.

Elle demande à la Cour de lui allouer, par réformation du jugement entrepris, une pension alimentaire mensuelle à titre personnel de 1.500 euros, sinon tout autre montant adapté à ses besoins et aux facultés contributives des parties. A sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.

A fait valoir à l’appui de son appel qu’elle n’a pas de formation professionnelle et qu’elle a toujours occupé des emplois précaires, que contrairement à ce qui a été retenu par les juges de première instance elle a fait des recherches multiples pour trouver un emploi, qu’elle se trouve à l’heure actuelle toujours sans emploi et touche le revenu minimum garanti, qu’elle a à sa charge un loyer mensuel de 650 euros et qu’elle a dû contracter de nombreux prêts pour faire face aux dépenses de la vie courante.

B conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros. Il conteste notamment tant l’état de besoin de A, son incapacité de s’adonner à un emploi rémunéré ainsi que ses efforts pour trouver un emploi. B affirme toucher un salaire mensuel net de 3.000 euros par mois et rembourser un prêt concernant l’immeuble habité par lui et deux prêts personnels par des mensualités des 820,24 euros, 478,11 euros et 308,40 euros.

L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.

Il résulte des pièces versées en cause que A qui est actuellement âgée de 55 ans a fait des efforts sérieux pour trouver un nouvel emploi ; qu’elle a été inscrite comme demanderesse d’emploi auprès de l’Administration de l’emploi et qu’elle a occupé différents emplois dans le cadre de mesures de réinsertion professionnelle ; qu’elle a encore récemment conclu un contrat avec le Service national d’action sociale en vue de réaliser un projet d’intégration ou de réintégration professionnelle et que dans le cadre de ce contrat elle a été dispensée de la participation à une activité d’insertion.

A se trouve partant actuellement pour des raisons indépendantes de sa volonté dans l’impossibilité de pourvoir elle-même à sa subsistance. Le fait qu’elle bénéficie d’une allocation complémentaire de 1.324,26 euros de la part du Fonds national de solidarité laisse entièrement subsister l’obligation alimentaire dont B est légalement tenu à l’égard de son épouse divorcée.

Il résulte de ce qui précède que A est à considérer comme créancière d’aliments.

B touche un revenu mensuel net de quelque 3.000 euros et rembourse un prêt immobilier par des mensualités de 820,24 euros. Il fait encore état de deux autres prêts remboursés par des mensualités de 478,11 euros et 308,40 euros, prêts qui ne sont pas à prendre en considération, faute par B d’avoir justifié de la finalité et de la nécessité de ces prêts.

A a de son côté un loyer mensuel de 650 euros à sa charge.

Les frais invoqués par les deux parties tels que frais d’eau, d’électricité, de chauffage, frais d’assurance sont des dépenses courantes de la vie incombant pareillement à chacune des parties et ne sont dès lors pas spécialement à prendre en considération.

Compte des facultés contributives de B et des besoins de A, il y a lieu d’allouer à A une pension alimentaire de 800 euros par mois.

Cette pension n’est pas à limiter dans le temps dès lors que A n’a guère de chance, compte tenu de son âge et de la mauvaise conjoncture économique, de trouver sur le marché du travail un emploi rémunéré correspondant à ses forces et facultés.

Faute par les parties d’avoir établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge tout ou partie des frais irrépétibles qu’elles ont exposés, il y a lieu de les débouter de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure.

P ar c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme;

le dit partiellement fondé;

réformant :

condamne B à payer à A une pension alimentaire à titre personnel de

800 euros, cette pension payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le premier du mois qui suit le jour où le divorce aura acquis force de chose jugée et à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés ;

dit les demandes en obtention d’une indemnité de procédure non fondées;

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose par moitié à chacune des parties, avec distraction au profit de Maîtres Ferdinand BURG et Kamilla LADKA, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.