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36773a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil

Numéro de cause 36773a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. intimée aux fins du susdit exploit GLODEN du 5 novembre 2010, comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette.

Regeste Legislator

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36773a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil: La partie appelante, sans contester que G) avait le pouvoir d’engager la société I) SA, s’est bornée à affirmer que la signature figurant sur le contrat de prêt pour l’emprunteur ne correspondait pas à la signature réelle ou habituelle de G). Si l’appelante avait voulu en tirer une conséquence en droit, elle aurait dû s’inscrire en faux conformément aux articles 310 et suivants du NCPC, sinon déposer plainte au pénal. En l’absence de toute démarche en ce sens, il n’y a pas lieu de tenir compte des observations de la partie appelante concernant la signature de G).

Mots-clés

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transmission pour cause d'incompétence absence de signature droit de traduction risque de confusion des signes compétence linguistique faux dans les certificats
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 28 mars deux mille douze

Numéro 36773 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme O),

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch/Alzette en date du 5 novembre 2010, comparant par Maître Laurent METZLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

Svetlana D),

intimée aux fins du susdit exploit GLODEN du 5 novembre 2010, comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette.

LA COUR DAPPEL :

Par jugement du 9 septembre 2010 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de la défenderesse, la société anonyme O) SA, a, quant au fond, condamné la société anonyme O) SA, à payer à Svetlana D) le montant de 1.430.000.- €, avec les intérêts légaux à compter du 7 septembre 2010 jusqu’à solde, et, pour assurer le recouvrement de cette somme, a déclaré bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la Banque A), Banque B), Banque C), Banque D), Banque E), Banque F), Banque H) et P) SA sur les sommes que celles-ci pourraient redevoir à la société anonyme O) SA.

Par exploit du 5 novembre 2010, la société anonyme O) SA a régulièrement interjeté appel contre ce jugement au motif, d’une part, que le prétendu prêt à la base de la condamnation intervenue en première instance, aurait été accordée par une dénommée N), sinon DR), que D) n’aurait dès lors ni qualité, ni intérêt pour agir, de sorte que la demande serait à déclarer irrecevable, et, d’autre part, que la société anonyme O) SA conteste avoir contracté un contrat de prêt et avoir touché la moindre somme de la dénommée D), la signature figurant sur le contrat de prêt n’étant pas celle de l’administrateur de la société anonyme O) SA. Finalement l’appelante soutient qu’à défaut de dénonciation du prêt, la demande ne serait pas fondée.

Par réformation du jugement entrepris l’appelante demande à être déchargée de toute condamnation, elle demande la mainlevée de la saisiearrêt, pour la première fois par conclusions du 13 juillet 2011 elle soulève l’incompétence territoriale des juridictions luxembourgeoises et finalement elle demande la condamnation de la partie intimée au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000.- €.

La partie intimée demande la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir qu’en raison des difficultés de traduction de l’alphabet cyrillique, son nom a été traduit tantôt par « D) » et tantôt par « N) ». Elle soutient encore que le contrat de prêt litigieux a été signé par elle-même et par un dénommé G), administrateur et représentant de la partie appelante. L’intimée soulève finalement que l’exception d’incompétence est irrecevable pour ne pas avoir été soulevée avant toute défense au fond et elle demande la condamnation de la partie appelante au paiement d’une indemnité de procédure.

Quant à la compétence territoriale :

Le moyen tiré de l’incompétence territoriale a été soulevé par l’appelante pour la première fois en instance d’appel dans les premières conclusions postérieures à l’acte d’appel.

L’exception d’incompétence territoriale doit être soulevée in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Comme l’appelante n’a pas comparu en première instance et qu’elle a interjeté appel sans soulever l’incompétence du tribunal saisi, l’exception d’incompétence est à déclarer irrecevable. L’appel n’est dès lors pas fondé sur ce point.

Quant au fond :

Les parties versent un contrat signé le 15 janvier 2004 suivant lequel une dénommée « N) » a prêté à la société anonyme I) SA représentée par son administrateur G) la somme de 1.100.000.- €. Dans le contrat de prêt, partout où le nom de « N) » apparaît, les deux premières lettres de ce nom ont été manuscritement biffées à la main et remplacées par la lettre « D » et l’adresse du prêteur y a été ajoutée.

L’intimée affirme qu’en raison de difficultés de traduction de l’alphabet cyrillique, son nom aurait été traduit tantôt en « D) » et tantôt en « N) ». Elle soutient que dans son premier passeport qui aurait été dérobé, son nom aurait été traduit par « N) ». Elle verse la copie de trois passeports russes et d’un passeport anglais. Dans le passeport russe émis le 4 août 1995 et valable jusqu’au 4 août 2008, son nom est traduit par « D) ». Dans son passeport russe émis le 27 mai 1998 et valable jusqu’au 27 mai 2003, son nom est traduit par « DR1) ». Dans son passeport russe émis le 18 août 2003 et valable jusqu’au 18 août 2008, son nom est traduit par « DR2) » et dans son passeport anglais émis le 29 novembre 2006 son nom est traduit par « DR3) ».

L’intimée verse un courrier à entête au nom « S. D) » daté au 23 janvier 2004, adressé au banquier de la signataire, lui demandant un prêt de 1.100.000.- € et le virement de cette somme sur le compte no 0251-571087-

12 de la société Imoinvest auprès du Banque X) à Genève. L’intimée verse encore une pièce établissant le paiement swift d’un montant de 1.100.000.- € au profit de la société Imoinvest sur le prédit compte auprès de la banque X).

L’intimée verse également un certain nombre de documents suivant lesquels « N) » domiciliée à Londres, …….., détient un compte auprès du

Crédit Suisse, une facture de téléphone au nom de « S. DR) » domiciliée à la même adresse, un extrait de carte de crédit au nom de « N) » domiciliée à la même adresse, une facture de gaz envoyée à la même adresse à « Miss V DR), Mrs DR) », un bulletin d’imposition envoyé à « Mrs S. DR), Ms V. D) », toujours à la même adresse, un bulletin d’imposition de la trésorerie française envoyé à « Mme DN), par Mme DR) S. », à une adresse à Nice et deux extraits de compte portant la date du 13 mai 2004 semblant établir 2 versements de la société I) SA au profit de « N) » le 13 mai 2004.

Il en résulte qu’à partir de 1995 dans les documents d’identité le nom de famille de la partie intimée a été traduit par « D) » et ensuite par « DR) ». Il n’est pas contesté que dans les deux exemplaires du contrat de prêt du 15 janvier 2004 en possession des parties en cause, le nom du prêteur « N) » a été corrigé partout où il apparaît en « DR) » in tempore non suspecto. Dans d’autres documents versés par la partie intimée, le nom de la personne domiciliée à Londres, ………, est tantôt « DR) », « N) » sinon « D) ». Il convient d’en déduire que les noms de « N) » et de « S. D) » désignent la même personne, domiciliée à Londres ………., de sorte que S. D) a qualité et intérêt pour agir. L’appel n’est partant pas fondé sur ce point.

Il résulte des pièces que la société I) SA a été créée le 30 mai 2003 et que G) en était un des trois administrateurs, le premier président du conseil d’administration et le premier administrateur-délégué, pouvant engager la société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, étant précisé que la société est engagée par la signature collective de deux administrateurs ou par celle de toute personne déléguée par le conseil ou par la signature individuelle de l’administrateur délégué dans le cadre de la gestion journalière. Le 28 octobre 2005 la société I) SA a changé sa dénomination sociale en O) SA.

La partie appelante, sans contester que G) avait le pouvoir d’engager la société I) SA, s’est bornée à affirmer que la signature figurant sur le contrat de prêt pour l’emprunteur ne correspondait pas à la signature réelle ou habituelle de G). Si l’appelante avait voulu en tirer une conséquence en droit, elle aurait dû s’inscrire en faux conformément aux articles 310 et suivants du NCPC, sinon déposer plainte au pénal. En l’absence de toute démarche en ce sens, il n’y a pas lieu de tenir compte des observations de la partie appelante concernant la signature de G).

Il y a dès lors lieu de déduire de tout ce qui précède que suivant contrat de prêt du 15 janvier 2004 la partie intimée à prêté à la partie appelante (anciennement I) SA), représentée par G), la somme de 1.100.000.- € remboursable le 15 juillet 2005 avec un taux d’intérêt de 30 % sur 18 mois et que la somme de 1.100.000.- € a transité sur le compte n° 0251-571087-

12 auprès de la Banque X) de la société I) le 23 janvier 2004. Il résulte des pièces n° 16 et 17 de la farde de pièces de la partie intimée que le compte en question appartient à la société I) SA, de sorte qu’il ne peut y avoir un quelconque doute sur le bénéficiaire de la somme de 1.100.000.- € transférée le 23 janvier 2004. Le prêt était destiné à financer du moins en partie une acquisition immobilière à Grimaud dans le sud de la France et il résulte de la pièce n° 23 de la partie intimée que la société I) a acquis le 6 février 2004 un immeuble à Grimaud. Contrairement aux affirmations de la partie appelante, cette acquisition immobilière et l’emprunt qui l’a financée apparaissent dans les pièces comptables de la société I) SA, de sorte que la réalité du prêt telle qu’elle se dégage des pièces concordantes analysées ciavant ne peut être mise en doute.

Pour le surplus la partie appelante n’a pas autrement contesté le montant réclamé, mais elle soutient que les montants réclamés ne seraient pas dus faute de dénonciation du prêt. En l’occurrence la demande a pour objet le remboursement du prêt venu à échéance le 15 juillet 2005. La partie intimée n’a dès lors pas mis fin au prêt avant l’échéance unique. La question d’une éventuelle obligation dans le chef de la partie intimée de dénoncer le prêt ne se pose dès lors pas.

Il découle de ce qui précède que l’appel n’est pas fondé.

La partie appelante a demandé la condamnation de la partie intimée au paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Eu égard à l’issue du litige cette demande est à déclarer non fondée.

L’intimée demande la condamnation de la partie appelante au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000.- € pour la première instance et d’une indemnité de procédure de 2.000.- € en instance d’appel sur base de l’article 240 du NCPC.

En première instance la partie intimée ne s’est pas vu allouer une indemnité de procédure de sorte qu’à défaut de tout appel incident de sa part, la demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance est à déclarer non fondée.

La demande de la partie intimée en paiement d’une indemnité de procédure en instance d’appel est cependant fondée pour le montant réclamé, eu égard aux circonstances de l’espèce.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, vu l’article 227 du Nouveau Code de Procédure Civile, déclare l’appel recevable ;

le déclare non fondé ;

confirme le jugement entrepris;

déclare irrecevable la demande de S. D) en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance ;

dit fondée la demande de S. D) en obtention d’une indemnité de procédure en instance d’appel ;

condamne la société anonyme O) SA à payer à S. D) une indemnité de procédure en instance d’appel de 2.000.- € ;

dit non fondée la demande de la société anonyme O) SA en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne la société anonyme O) SA aux frais et dépens de l’instance d’appel.