Court dismisses appeal finding assignment of claim does not create personal debt obligation without clear intent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal by Company B against Company E, confirming that an assignment of a tax credit did not constitute a valid delegation of payment. While Company B argued that E's agreement to use tax credits to pay W's debt created a new personal obligation, the court held that such an arrangement requires explicit intent to assume personal liability. The court ruled that merely assigning a claim to offset a third party's debt does not automatically bind the assignor to the assignee personally.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 227 and 240 of the New Code of Civil Procedure: An assignment of a claim by a third party to pay a debt owed to the assignee does not create a new personal and direct obligation between the assignor and assignee unless there is a clear and precise intent to assume personal liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 28 mars deux mille douze
Numéro 36575 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Brigitte KONZ, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société anonyme B),
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 27 août 2010,
comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme E),
intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 27 août 2010, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
En 2006, B) S.A. cède à I) S.AR.L. un projet immobilier rue de la Pulvermühl à Luxembourg pour le prix de 470.000.- euros.
B) S.A. adresse le 6 juillet 2006 sa facture numéro 06-05/034 d’un montant de 470.000.- euros à W) S.A. à Schweich, en Allemagne.
Lors d’un contrôle par l’Administration de l'Enregistrement et des Domaines au sein de B) S.A., il appert que l’opération est soumise à la TVA et B) S.A. se voit taxer à concurrence du montant de 70.500.- euros (15%).
Par lettre recommandée du 12 mars 2009, B) S.A. en informe I) S.AR.L. « zu Händen von Herrn Scholer ».
Le même jour, B) S.A. fait tenir à W) S.A., à Schweich en Allemagne, une facture rectifiée au 10 juillet 2006 (« Berichtigung Rechnung Nummer 06-05/34 »), tenant compte de la TVA de 15% calculée sur le montant de 470.000.- euros, soit un total de 540.500.- euros (470.000 + 70.500), et un solde restant à payer de 70.500.- euros.
Le 18 juin 2009, E) S.A. établit l’écrit suivant, signé par Wolfgang SCHOLER :
« Abtretung » « ».
« Wir, die Firma E) S.A., mit Sitz in ………, haben die Mehrwertsteuererklärungen der Jahre 2006, 2007 und 2008 am 10. Juni 2009 beim Finanzamt Luxembourg … eingereicht ».
« Die Erklärungen weisen folgende Guthaben bzw. Ueberschüsse aus ». « 2006 € 23.758,50 » « 2007 € 40.032,52 » « 2008 € 47.819,61 » « Gesamtguthaben € 111.610,63 ».
« Aus diesem Guthaben treten wir, die Firma E) S.A. den Betrag i. H. v. € 70.500,00 an die Firma B) S.A., Luxembourg, …, ab ».
« Die Firma B) hat aufgrund einer Prüfung durch das Finanzamt Luxembourg eine Nachzahlung i. H. v. 70.500,00 bezüglich der Rechnung 0605/034 vom 10. Juni an das Finanzamt Luxembourg zu zahlen ».
« Wir, die Firma E) S.A., weisen das Finanzamt Luxembourg darauf an, den Betrag i. H. v. € 70.500,00 aus unserem Guthaben für die Begleichung der Mehwertsteuerschuld B) zu verwenden und eine entsprechende Umbuchung durchzuführen ». « … ».
Faisant valoir que « Monsieur S) nous a confirmé que le montant de 70.500 a été déduit de son avoir auprès de l'Enregistrement », B) S.A. fait le
31 mars 2010 tenir une copie de la <Abtretung> du 18 juin 2009 à l’Administration de l'Enregistrement et des Domaines, sollicitant de la part de celle-ci des informations quant aux suites y réservées.
Par téléfax du même jour, le Service des poursuites de l’Administration fait savoir à B) S.A. que « la société E) SA n’a pas demandé une cession de créance envers la société B) SA auprès de notre administration ».
Se prévalant de ces éléments et soutenant que, pour éluder le paiement de la TVA sur la cession du projet immobilier à Pulvermühl en 2006, S), bénéficiaire économique de I) S.AR.L., de W) S.A. et de E) S.A., lui demande d’adresser la facture afférente à W) S.A., société de droit allemand, exposant que cette facture portant sur le montant de 470.000.- euros est immédiatement réglée par W) S.A. alors que celle, redressée, envoyée à celle-ci suite au contrôle de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines et portant sur le solde de 70.500.- euros, reste impayée, sans cependant que la moindre contestation ne soit élevée à son encontre, faisant finalement valoir que par son « Abtretung » du 18 juin 2009, E) S.A. reconnaît être, avec W) S.A., codébitrice de B) S.A., celle-ci se fait le 4 juin 2010 autoriser par le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg à pratiquer saisie-arrêt à l’encontre de E) S.A. entre les mains de Banque X), de Banque Y), de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et de l’Administration de l'Enregistrement et des Domaines, pour avoir paiement du montant de 70.500.- euros.
Par exploit d'huissier du 16 juin 2010, B) S.A. pratique, conformément à cette autorisation, à l’encontre de E) S.A. saisie-arrêt, dénoncée par exploit d'huissier du 22 juin 2010 contenant assignation en validation, et contre-dénoncée le 29 juin 2010.
Suivant exploit d'huissier du 27 août 2010, B) S.A. interjette régulièrement appel contre le jugement par défaut, rendu le 5 août 2010 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, déclarant sa demande non fondée et ordonnant la mainlevée de la saisie-arrêt.
L’appelante conclut à ce que, par voie de réformation, il soit fait droit à sa demande.
L’intimée sollicite le rejet de l’appel.
Il y a lieu de préciser que si l’appelante désigne dans ses conclusions la société sise en Allemagne par la dénomination W) AG, le présent arrêt se réfère concernant cette même société à la dénomination W) S.A., qui est celle utilisée dans les lettres que B) S.A. elle-même adresse à ladite société, d’abord à Schweich en Allemagne, ensuite à ………...
B) S.A. critique le jugement du 5 août 2010 en ce qu’il retient que la dette de E) S.A. à son égard n’est pas prouvée et que, plus particulièrement, il ne résulte « pas du document dénommé <Abtretung>, que la société anonyme E) s’est reconnue comme codébitrice de la société B) à côté de la société W) <S.A.> ».
Or, contrairement à l’affirmation afférente de l’appelante, le seul fait que E) S.A. lui cède le 18 juin 2009 partie de sa créance à l’encontre de l’Administration de l'Enregistrement et des Domaines pour ainsi couvrir la dette de W) S.A. à l’égard de B) S.A., ne constitue pas une délégation de paiement.
Dans le cadre de la délégation de paiement, en effet, un débiteur (le délégant, en l'espèce W) S.A.), propose à son créancier (le délégataire, en l'espèce B) S.A.), un autre débiteur (le délégué, en l'espèce E) S.A.), qui consent à s’obliger personnellement au paiement envers le délégataire.
La délégation emporte nécessairement création d’un rapport de droit nouveau, personnel et direct entre le délégué (E) S.A.) et le délégataire (B) S.A.) en ce sens que le délégué (E) S.A.) s’oblige personnellement et directement envers le délégataire (B) S.A.)
Une nouvelle obligation se crée ainsi au profit exclusif du délégataire.
L’acceptation du délégué est indispensable parce que, notamment, c’est lui qui s’oblige personnellement envers le délégataire (Encyclopédie Dalloz, V° Délégation, nos 1, 27 et 40, éd. 1993).
Par conséquent, tel que le retiennent les premiers juges, l’engagement d’un tiers (en l'espèce E) S.A.) d’assumer la dette d’autrui (en l'espèce celle de W) S.A. envers B) S.A.), suppose l’existence d’une volonté claire et précise du délégué (E) S.A.) à cet égard, et ne saurait résulter du seul fait qu’il accepte de céder une créance en vue du paiement de cette dette.
En effet, le fait que E) S.A., tiers au rapport de droit dont découle la dette de W) S.A. envers B) S.A., cède partie de sa créance envers l’Administration de l'Enregistrement et des Domaines (cédé), à B) S.A.
(cessionnaire), pour ainsi payer la dette de W) S.A. envers B) S.A., n’implique en soi, et à défaut de toute stipulation non équivoque contraire, pas que le cédant E) S.A. devienne personnellement débiteur de cette dette à l’égard du cessionnaire B) S.A..
Or, les éléments au dossier ne permettent de retenir, ni que W) S.A. propose E) S.A. comme débiteur à B) S.A. ni, surtout, que E) S.A. accepte de s’engager personnellement envers B) S.A. à régler à celle-ci la dette de W) S.A..
L’appelante n’établit pas que E) S.A. s’oblige envers elle à lui régler la dette que W) S.A. redoit à B) S.A., la cession de créance du 18 juin 2009 pouvant, par ailleurs, tel que l’affirme E) S.A., trouver sa cause dans le fait que celle-ci règle par ce biais tout ou partie d’une créance que W) S.A. a à son encontre.
Il découle de ces développements que l’appel est non fondé.
B) S.A. étant, au vu du sort du litige à condamner aux frais et dépens de l’instance d'appel, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure y relative est non fondée.
E) S.A. ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par l'article
240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d'une indemnité de procédure pour l’instance d'appel est également à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, vu l'article 227 du nouveau code de procédure civile reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement du 5 août 2010,
rejette les demandes présentées en instance d'appel sur la base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, condamne B) S.A. aux frais et dépens de l’instance d'appel.