Court dismisses appeal in seizure-distraction case, confirming owner's right to prevent sale of seized goods.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal, confirming the first-instance judgment ordering the distraction of seized movable property. The appellant argued that Article 2279 of the Civil Code only applies to third-party ownership claims, while the respondent, as the company's curator, proved ownership through a deposit contract and lease agreements. The court held that the respondent established sufficient title and legitimate interest to oppose the sale, thereby upholding the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2279 du Code civil; 227 du Nouveau Code de Procédure Civile: The right to request distraction of seized movables belongs to any person claiming a real right or legitimate interest, and a deposit contract validly establishes ownership sufficient to oppose a seizure sale.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 28 mars deux mille douze
Numéro 36487 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société de droti des Iles Vierges Britanniques N), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 3 août 2010, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour, demeurant à L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée S), intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 3 août 2010, comparant par elle-même ;
2. F),
intimé aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 3 août 2010, comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
3. WM),
4. JM),
intimés aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 3 août 2010, n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Se prétendant propriétaire des objets mobiliers saisis suivant procèsverbal de saisie-exécution du 19 juin 2008, la société à responsabilité limitée S) (ci-après S)) a, par exploit du 24 juin 2008, donné assignation comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg à WM) et à JM), en leur qualité de gardien, à la société des Iles Vierges Britanniques N) (ci-après N)) en sa qualité de partie saisissante et à F) en sa qualité de partie saisie pour voir ordonner la distraction des meubles saisis.
Par jugement du 30 juin 2010, le tribunal a déclaré fondée cette demande et a dit qu’il y a lieu à distraction des objets saisi indiqués au dispositif. Il a déclaré non fondée la demande en allocation de dommagesintérêts formée par S) et a débouté les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure.
Par acte du 3 août 2010, N) a relevé appel de ce jugement.
Par exploit d’huissier du 14 octobre 2011, N) a donné réassignation à la partie F) au vœu de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile.
L’appelante demande la réformation du jugement entrepris, elle conclut au débouté de la demande en distraction et demande une indemnité de procédure de 620.- € pour la première instance et de 1.500.- € pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, N) fait valoir que l’article 2279 du Code civil ne saurait être invoqué qu’à l’encontre d’une action en revendication des objets mobiliers dont un tiers se prétend propriétaire et qu’il est sans application à l’encontre de toute autre action. L’appelante soutient qu’il appartient au revendiquant de prouver qu’il est propriétaire et non uniquement possesseur des objets dont il demande la distraction, preuve que ne pourrait être rapportée que par un écrit en vertu de l’article 1341 du Code civil.
S) ayant été déclarée en faillite le 5 juillet 2010, son curateur demande la confirmation de la décision entreprise tout en expliquant que le mobilier saisi et les marchandises saisies se trouvaient dans les lieux du commerce exercé par S), que les 22 diamants noirs naturels avaient été remis en consignation le 14 mars 2008 à S) par la société A) bvba d’Anvers et ont été restitués à cette dernière le 2 septembre 2008, que la montre-femme CHAUMET n’est qu’un modèle factice mis à disposition à S) par son fournisseur CHAUMET. La partie intimée demande une indemnité de procédure de 2.000.- €.
S) fait valoir que l’article 2279 du Code civil n’apporte aucune restriction à l’application du principe y édicté, le curateur détaille les éléments matériels et intentionnels de la possession, fait état du fait que F) n’a jamais habité à l’adresse du siège social de S), qu’il était salarié de la société.
La partie appelante estime qu’au vu des renseignements fournis par le curateur, la partie intimée S) n’a donc jamais eu qualité pour s’opposer à la vente des diamants noirs et de la montre CHAUMET saisis.
La partie F) se réfère aux conclusions du curateur et reprend le moyen tiré par S) de l’article 2279 du Code civil, le fait que S) avait pour objet social le commerce de pierres précieuses et d’articles de bijouterie, que F) n’a jamais résidé au lieu de la saisie et qu’il était salarié de S).
L’action en distraction peut être exercée par toute personne, étrangère à la saisie qui prétend avoir un droit réel sur les meubles corporels, qui y ont été compris ou qui justifie d’un intérêt légitime à ce que ces meubles ne soient pas vendus (cf. Encyclopédie Dalloz Procédure civile et commerciale v. Saisie-Exécution n° 270).
Le droit de former une demande en distraction appartient à tous ceux qui ont un droit in re et à tous ceux qui ont un intérêt à ce que la chose ne soit pas vendue (cf. C. PR. CIV. annoté Art. 608 n° 28).
Les juges de première instance ont par conséquent à bon droit retenu qu’au vu du contrat de bail conclu par S), des statuts de cette société et de son actionnariat, S) a établi être propriétaire de l’ensemble du mobilier et des objets saisis suivant procès-verbal de saisie-exécution du 19 juin 2008 et se trouvant dans la bijouterie sis à ………...
Quant aux vingt-deux pierres précieuses, il résulte des informations et du document fournis par le curateur que ces diamants avaient été donnés en dépôt par la société A) bvba d’Anvers à la société S).
Ce qui caractérise le dépôt est la remise volontaire de la chose (article 1915 et 1919 Code civil), il est donc un contrat réel. Partant S), agissant comme dépositaire, avait qualité et intérêt à agir de sorte que ces biens ne soient pas vendus.
Partant le jugement entrepris est encore à confirmer pour ces biens saisis.
Quant aux demandes en allocation d’indemnités de procédures présentées tant en première instance qu’en instance d’appel par N), ces demandes pour les deux instances sont non fondées au vu du sort du litige.
La demande du curateur en allocation d’une indemnité basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter à défaut par lui de justifier du critère de l’iniquité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le conseiller de la mise en état entendu en son rapport, vu l’article 227 du Nouveau Code de Procédure Civile, reçoit l’appel en la forme,
le déclare non fondé,
confirme le jugement du 30 juin 2010,
rejette les demandes en octroi d’une indemnité de procédure, déclare l’arrêt commun à F), à WM) et à JM), condamne la société de droit des Iles Vierges Britanniques N) aux frais et dépens de l’instance d’appel et ordonne la distraction au profit de Maître KORN qui affirme en avoir fait l’avance.