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36410a Généré par l'IA

Court partially allows appeal to reduce debt and adjust interest start date in banking dispute.

Numéro de cause 36410a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially allowed the appellant's request to reform the first-instance judgment reducing the debt and adjusting the interest calculation period. The appellant argued for document production and claimed the bank owed money, while the bank contended the debt was reduced by the realization of pledged assets and that interest should only run from the latest account statement. The court rejected the document production request due to lack of justification but accepted the bank's evidence on asset realization, thereby reforming the judgment to reflect the reduced principal and a new interest start date.

Regeste Legislator

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Articles 227 and 240 of the New Code of Civil Procedure: The court may reform a judgment when evidence of debt reduction via asset realization is proven, while rejecting document production requests lacking specific justification and denying indemnities where neither party demonstrates procedural inequity.

Mots-clés

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banking dispute pledge realization interest capitalization account current partial appeal success document production legal indemnity créance contestée

Dispositions légales citées

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Article 227 of the New Code of Civil Procedure
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, vu l’article 227 du Nouveau Code de Procédure Civile, reçoit l’appel,
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
L’appelant demande l’allocation d’une indemnité de 1.000.- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 28 mars deux mille douze

Numéro 36410 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Brigitte KONZ, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

P),

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 23 juillet 2010,

comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme N),

intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 23 juillet 2010, comparant par Maître François KREMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Suivant jugement du 26 mai 2010, P) a été condamné à payer à la société anonyme N) (ci-après la Banque) la somme de 118.557,45 €, avec les intérêts légaux à partir du 9 octobre 2008, date de la mise en demeure, jusqu’à solde. Ce jugement a validé la saisie-arrêt pratiquée par la Banque, en date du 25 juin 2009, entre les mains de la société anonyme Banque X), de la société anonyme Banque Y) et de la société anonyme Banque Z), pour assurer le recouvrement du montant de 118.557,45 € avec les intérêts légaux à partir du 9 octobre 2008 jusqu’à solde.

Conformément à ce jugement, la Banque a conclu, en date du 15 mai 2006, avec P), une convention, portant le numéro 05.06.133, aux termes de laquelle, elle lui a consenti un découvert autorisé sur son compte numéro 343.751, d’un montant de 1.000.000.- €, pour une durée de deux ans, allant du 29 mai 2006 au 29 mai 2008. Cette convention de crédit a été garantie, le même jour, par deux conventions de mise en gage. Par courrier du 9 octobre 2008, la Banque a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure P) de payer, endéans les huit jours, le solde redu de 217.670,28 €. La Banque a réalisé les gages affectés par P), de sorte que le débit en compte courant se chiffrait au montant de 118.557,45 €.

Par acte du 23 juillet 2010, P) a interjeté appel de ce jugement pour voir condamner la Banque à verser toutes les opérations du compte 215276 toutes séquences confondues, sous peine d’une astreinte de 10.000.- € par jour de retard, pour voir réformer la décision et voir dire que la Banque ne peut prétendre à rien, pour se voir réserver le droit de mettre en cause la responsabilité civile du créancier gagiste dans le maniement du gage.

L’appelant demande l’allocation d’une indemnité de 1.000.- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

A l’appui de son appel, P) fait valoir que dans le cadre d’une demande en responsabilité dirigée contre la Banque pour mauvaise gestion des dossiers de l’appelant, de son père, ainsi que de ceux des sociétés M) et V) la banque a signifié des conclusions disant que P) lui doit au 28 mai 2009 un montant de 53.648,54 € et que le père ne redoit plus rien. L’appelant fait observer que son père a donné en gage les mêmes titres que lui, que le produit de la réalisation du gage de son père se chiffre à 153.556,53 €, mais que la vente de ses titres n’a pas donné le même résultat.

La Banque confirme que l’appelant lui redoit un montant de 118.557,45 € après que le produit du gage a été imputé sur le solde de 217.670,28 €.

L’intimée demande confirmation du jugement de première instance et l’allocation d’une indemnité de 5.000.- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

P) persiste et soutient que conformément à la position actuelle de la Banque les avoirs gagés auraient été réalisés à concurrence de 99.112,83 €, tandis que conformément aux conclusions du 21 octobre 2009 ce montant se chiffrait à 164.023,74 €, ce dernier chiffre étant très proche de celui réalisé par la Banque pour le gage donné par son père.

Par conclusions notifiées le 20 mai 2011, la Banque dit que P) lui redoit encore à ce jour le montant total 40.269.56 € augmenté des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2008 et jusqu’à solde.

P) estime que la partie adverse doit justifier la diminution de la dette.

Dans son dernier corps de conclusions, la Banque explique que l’appelant a déposé sur le compte n° 343.751 (séquence 18 respectivement 5) des titres PY), représentant au minimum une valeur pondérée de 350.000.- € et cotés à la Bourse de Paris sous le numéro FR0010193052, que ces titres ont été vendus au cours de la bourse et à la valeur du jour de la vente et que malgré réalisation de ces titres l’appelant lui redoit au 20 décembre 2011, le montant de 40.291,91 €.

En cours de procédure, la Banque verse l’intégralité des opérations retraçant la vente des titres PY) donnés en gage par l’appelant.

Il est constant en cause que le découvert autorisé sur compte dont actuellement le solde est réclamé porte le numéro 343.751 et que sur ce même compte ont été déposés les titres PY) donnés en gage.

Dans ses conclusions, la partie appelante omet de préciser à quelles fins elle demande la production des opérations du compte numéro 215.276 dans la présente instance.

Il résulte d’un courrier officiel entre mandataires que ce compte concerne le litige V) – M) / N).

A défaut par la partie appelante d’expliquer le bien-fondé de sa demande en production forcée de ces documents dans le cadre de la présente demande en justice, ce volet de sa demande est à rejeter.

Dans son dernier corps de conclusions, P) requiert que la partie intimée justifie la diminution de la dette, pièces à l’appui, c’est-à-dire la réalisation du gage, les conditions de la réalisation du gage.

La partie intimée a produit tous les documents relatifs à la réalisation des titres gagés, établissant la date de l’opération et la valeur des titres réalisés. Suivant courrier du 13 octobre 2009, la Banque a également communiqué tous les extraits de compte, de sorte que la partie appelante est à même de vérifier toutes les opérations litigieuses. A défaut de contestation précise et circonstanciée, les moyens d’appels sont à rejeter.

La Banque dit que la partie appelante lui redoit au 20 décembre 2011 le montant total de 40.291,91 €. Cette demande se basant sur un arrêté de compte, la Banque ne saurait réclamer les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2008 jusqu’à solde.

En effet, en matière de compte courant en débit, les intérêts sont capitalisés à chaque arrêté de compte. Partant les intérêts légaux ne courent qu’à partir du dernier arrêté de compte, en l’occurrence, à partir de la date du 20 décembre 2011.

En considération des développements qui précèdent, l’appel de P) est à déclarer partiellement fondé.

Les demandes en allocation d’une indemnité basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile sont à rejeter comme non fondées, chaque partie ayant succombé en partie dans ses moyens, de sorte qu’aucune d’elles ne justifie de l’iniquité requise par le susdit article.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, vu l’article 227 du Nouveau Code de Procédure Civile, reçoit l’appel,

rejette la demande en production forcée de pièces présentée par P), dit l’appel partiellement fondé,

réformant :

réduit la condamnation à charge de P) au profit de la société anonyme N) à la somme de 40.291,91 €, avec les intérêts légaux à partir 20 décembre 2011, jusqu’à solde,

déclare bonne et valable la saisie-arrêt formée entre les mains de la société anonyme Banque X), de la société anonyme Banque Y) et de la société anonyme Banque Z), pour assurer le recouvrement du susdit montant,

dit que les sommes dont les parties tierces saisies se reconnaîtront ou seront jugées débitrices seront versées entre les mains de la société anonyme N) en déduction et jusqu’à concurrence de sa créance en principal, frais et accessoires,

dit non fondées les demandes présentées par les deux parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, confirme le jugement de première instance en ce qu’il a condamné P) aux frais et dépens de l’instance,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des parties en cause, avec distraction au profit des avocats concluants qui affirment en avoir fait l’avance.