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34528_XV_a Généré par l'IA

Commercial court remands case for further instruction on invoice payment disputes between two companies.

Numéro de cause 34528_XV_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The commercial court of appeal remanded the case to the judge of the state of the case for further instruction regarding disputed invoices between companies A and B. While a witness testified that A notified B of discrepancies and that stamped mission orders should prove work performed, the court found the evidence insufficient to establish the validity of all claimed amounts. Consequently, the court ordered both parties to submit specific financial documents and limit their evidence offers to the contested points before the matter proceeds.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile; When documentary evidence is ambiguous or incomplete regarding the performance of services, the court must order further instruction to clarify the facts before ruling on the validity of invoices.

Mots-clés

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commercial dispute invoice validation burden of proof mission orders further instruction witness testimony payment claims preuve de paiement

Dispositions légales citées

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.

Numéro 34528 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée de droit français A, établie et ayant son siège social à F-….. U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de …….. sous le numéro …………., représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Carlo CALVO de Luxembourg du 18 août 2008,

comparant par Maître Emmanuelle VION-HAYO, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société anonyme B S.A., anciennement B1 S.A., établie et ayant son siège social à L-…. V, inscrite au registre de commerce de …….. sous le numéro ……., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit CALVO, comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Revu l'arrêt rendu en cause le 16 juin 2010 ayant admis la société à responsabilité limitée A à établir par témoins les contestations formulées contre les factures dont le paiement lui est réclamé par la société B, anciennement B1.

Vu le résultat de la mesure d'instruction ordonnée.

Le témoin C, employée de la firme D qui fait la comptabilité de la société A, déclare qu'elle a contrôlé les factures sur base des bons de réservation qui avaient été adressés à B1 par D pour compte de A, portant sur une animation dans un centre commercial, et si elle a constaté des différences elle a téléphoné à Madame E, qui était commerciale chez B1 et avec laquelle elle était toujours en communication, pour lui signaler les différences constatées, qu'elle a ensuite établi une pièce comptable énonçant les avoirs de A sur les factures contestés, avoirs qui portent la date des factures, et ces avoirs ont été envoyés à B1 en même temps que le virement du restant de la ou des factures a été effectué.

Le témoin ajoute que les animateurs envoyés par B1 devaient se présenter en début de mission et signaler leur départ en fin de mission auprès du service de sécurité et/ou du chef de rayon et recevaient un tampon sur leur ordre de mission, que ces ordres de mission tamponnés devaient être envoyés avec la facture, ce qui n'était toutefois pas toujours le cas.

Selon le témoin, la preuve que le travail a été effectué réside dans la réservation des animateurs auprès de B1 et l'ordre de mission tamponné, qu'il arrivait qu'une facture était payée sur base du seul bon de réservation, s'il n'y avait pas de réclamation de la part du centre commercial et si les énonciations de la facture correspondaient à celle du bon de commande.

Le témoin F de la contre-enquête confirme que les animateurs ou animatrices recevaient un rapport de vente qu'ils devaient remplir et faire signer par un chef de rayon du centre commercial où ils avaient fait leur présentation et que ces rapports n'étaient pas toujours signés.

La société B fait plaider que les témoins n'ont pas rapporté la preuve de la teneur exacte des prétendues contestations opposées après la réception des factures.

La teneur exacte des contestations résulte à suffisance de droit de la déposition du témoin C, ensemble les documents intitulés "Avoir sur facture … " qu'elle déclare avoir adressés à la société B et qui sont versés par la société A.

Au vu des déclarations du témoin concernant les avoirs adressés à la société B, celle-ci soutient à tort que la preuve de l'envoi de ces avoirs ne serait pas rapportée. L'affirmation de la société B que la preuve d'une réception par elle des avoirs lui adressés ne serait pas rapportée n'est pas pertinente dans la mesure où le témoin a déclaré avoir d'abord oralement porté les contestations à la connaissance de cette société.

En ce qui concerne les factures portant les numéros 116/06/04, 411/2005, 280/06/07 et 365/06/10 de tels avoirs ne figurent pas parmi les pièces versées.

La facture n° 116/06/04 n'est pas contestée et a été intégralement payée. La facture 411/2005 ne semble pas non plus contestée, la Cour ne peut toutefois vérifier si elle a été intégralement payée, son paiement ayant été effectué ensemble avec celui d'autres factures.

Pour les factures n° 280/06/07 et n° 365/06/10 les contestations ne sont au demeurant, à défaut d'avoir versé par la société A, pas suffisamment précises.

Pour les factures n° 343/2004 et n° 361/2004 la société A conteste que le paiement d'un briefing, facturé chaque fois à raison de 100.- euros, ait été convenu entre parties. La société B soutient qu'il appartient à la société A de rapporter la preuve de la gratuité de cette formation. Le briefing en question ne figure que sur deux factures, les autres ne le mettent pas en compte. Les factures sur lesquelles il figure sont par ailleurs les plus anciennes, de sorte qu'on peut se demander si ce n'est pas suite à la réclamation de la société A qu'il n'a plus été facturé. Dans ces circonstances il n'appartient pas à la société A de prouver la gratuité de la formation, mais à la société B de prouver qu'elle avait été convenue payante.

Pour les factures portant les numéros 263/2005, 274/2005, 284/2005 et 346/2005 la société A conteste le prix horaire de 19,80 euros mis en compte au motif que le prix convenu était de 18,50 euros. Il appartient à la société B d'établir que le prix qu'elle a facturé est le prix convenu.

Enfin pour les factures portant les numéros 361/2004, 263/2005, 274/2005, 195/2005, 206/2005, 346/2005 et 345/2005 sont contestés le nombre des prestations, respectivement les heures prestées mis en compte.

La société B verse vingt-six bons de réservation de personnel lui adressés par la société A. Au vu des explications fournies par le témoin C, ces bons de réservation à eux seuls n'établissent pas le bien-fondé des montants facturés, abstraction même faite de ce que la société B n'indique pas à quelles factures se rapportent les bons versés.

Elle verse encore des ordres de mission portant le cachet d'un centre commercial, respectivement la signature d'un responsable, dont seize se rapportent à la facture n° 116/06/04 qui n'est pas contestée et quatre se rapportent à la facture n° 345/06/09 lesquels ne correspondent toutefois pas aux prestations contestées.

La société B formule enfin une offre de preuve longue de huit pages, en demandant l'audition de 47 témoins afin d'établir que toutes les prestations facturées ont été effectuées, y compris celles qui ne sont pas contestées. Au vu des contestations formulées par la société A une réduction de cette offre de preuve à un nombre limité de points précis la rendrait plus pertinente.

Il y a lieu de renvoyer le dossier devant le magistrat de la mise en état pour instruction supplémentaire.

La société A est invitée à verser les avoirs concernant les factures n° 280/06/07 et n° 365/06/10, ainsi que le virement de la somme de 4.175.- euros se rapportant à la facture n° 365/06/10, celui annexé par elle à cette facture ne correspondant pas. Elle voudra encore expliquer la signification de la mention "Avoir 51000520 de 1.513,67 €" figurant sur un relevé des règlements depuis janvier 2006, versé comme pièce numéro 7 de sa farde de 17 pièces.

La société B est invitée à reformuler son offre de preuve des prestations effectuées en la limitant aux prestations contestées. Au vu des développements qui précèdent elle pourra encore reconsidérer sa demande en paiement d'un briefing et sa mise en compte d'un taux horaire de 19,80 euros.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, en continuation de l'arrêt du 16 juin 2010 et sur le rapport du magistrat de la mise en état, renvoie le dossier devant le magistrat de la mise en état en vue de son instruction supplémentaire;

réserve les frais.