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123215a Généré par l'IA

Court dismisses client's bank negligence claim regarding credit limits and awards partial procedural costs.

Numéro de cause 123215a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's claim for damages against the bank, finding no fault in the bank's advice regarding credit limits given the client's experience. While the plaintiff's substantive claim failed, the court recognized the bank's right to recover some procedural costs as it was forced to defend against an unjustified demand. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the bank 1,500 euros in procedural indemnity and bear all litigation expenses.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du Nouveau code de procédure civile; A client with experience in stock orders cannot claim bank negligence for credit limit advice, but a losing party may recover partial procedural costs if the opposing party's defense was legitimate.

Mots-clés

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bank negligence credit limit advice procedural costs client experience causation failure indemnity award litigation expenses encadrement du crédit

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau code de procédure civile
Cette demande de la part de A.) est encore à rejeter, alors qu’une partie qui est déboutée de ses prétentions, et qui de ce fait est à condamner aux frais et dépens de l’instance, ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Article 241 du Nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Jugement commercial XV No. 414 / 12

Audience publique du mercredi, vingt-huit mars deux mille douze.

Numéro 123 215 du rôle

Composition :

Marc WAGNER, Premier juge-président ; Robert WORRÉ, Premier juge; Steve KOENIG, juge-délégué ; Sandra MANGEN, greffière.

E n t r e :

Monsieur A.), demeurant à D-(…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître François REINARD, avocat, demeurant à Luxembourg,

demandeur, aux termes d’un exploit de l’Huissier de Justice Roland FUNK de Luxembourg en date du 26 juin 2009,

comparant par Maître François REINARD, avocat susdit, e t :

la société anonyme BGL BNP PARIBAS S.A., anciennement dénommée « FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A. », initialement « BGL S.A. », établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 6.481, défenderesse, aux fins du prédit exploit Roland FUNK, comparant par Maître Marc MOUTON, avocat, en remplacement de Maître Philippe DUPONT, avocat, demeurant toutes les deux à Luxembourg.

Le Tribunal :

Ouï la partie demanderesse par l’organe de son mandataire Maître François REINARD, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Ouï la partie défenderesse par l’organe de son mandataire Maître Marc MOUTON, avocat, en remplacement de Maître Philippe DUPONT, avocat constitué, demeurant toutes les deux à Luxembourg.

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 11 janvier 2012.

Monsieur le Premier juge-président Marc WAGNER fut entendu en son rapport à l’audience du 7 mars 2012.

Par exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 26 juin 2009, A.) a fait donner assignation à la société anonyme BGL BNP PARIBAS (anciennement dénommée BGL) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 647.172,51.- euros avec les intérêts légaux à partir du 18 septembre 2008, jour des faits, sinon à partir du 29 octobre 2008, date d’une mise en demeure, sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde. Il sollicite encore une indemnité de procédure de 10.000.- euros, ainsi que la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais de l’instance.

A l’appui de sa demande le requérant expose :

-qu’il est client de l’assignée depuis de longue date et que depuis cinq ans il a exclusivement investi en certificats bonus moyennant un crédit lombard souscrit pour un montant de 1.800.000.- euros,

-qu’en date du 18 septembre 2008, il aurait donné instruction à la banque de vendre 300.000 titres CER Dresdner Bank sur AEGON et d’acheter avec le produit de cette vente 73.000 titres CER Deutsche Bank sur ING ainsi que 95.000 titres CER Deutsche Bank sur Fortis,

-qu’il aurait donné 30 à 45 minutes après avoir passé l’ordre initial, instruction à la banque d’annuler les opérations de vente et d’achat dont l’exécution avait été précédemment demandée,

-que suite à cette dernière instruction, il n’aurait eu de la part de la banque la moindre information,

-qu’il aurait dû remarquer que la défenderesse n’avait pas respecté ses instructions, notamment celle de procéder d’abord aux opérations de vente,

-que de ce fait un dépassement substantiel du plafond du crédit lombard aurait eu lieu de sorte que le débit du crédit lombard serait passé à 3.124.812.- euros,

-que la banque aurait failli à son obligation d’information et de conseil alors qu’il n’aurait pas été informé de l’exécution partielle et simultanée des opérations,

-que la banque n’aurait pas non plus pris les mesures appropriées pour rééquilibrer les différentes positions de son portefeuille,

-que la dégradation importante des cours des titres AEGON, ING et FORTIS dans les semaines suivant le 18 septembre 2008 lui aurait causé une perte de la valeur de son portefeuille évalué à 637.786,39.- euros,

-qu’il aurait subi un préjudice supplémentaire de 9.386,12.- euros en raison de la mise en compte d’intérêts débiteurs en relation avec le dépassement du crédit lombard.

Dans ses conclusions notifiées le 17 mai 2010, A.), reprochant à la banque de l’avoir laissé dans l’ignorance des opérations effectuées et du dépassement du crédit lombard, de ne pas avoir appliqué les dispositions contractuelles lui permettant de liquider son dépôt et de lui avoir de nouveau à partir du 1er octobre 2008 prêté des fonds à des montants largement supérieurs au ratio de couverture convenu, augmente sa demande en condamnation à la somme de 1.778.735,43.- euros.

La société anonyme BGL BNP PARIBAS précise que A.), qu’elle qualifie de spéculateur averti et agressif, a ouvert en date du 26 octobre 2000 un compte dans ses livres en signant une convention de poste restante et qu’aucun contrat de gestion n’a été conclu entre parties. Elle conteste formellement que le demandeur ait révoqué ses ordres 30 à 45 minutes après les avoir donnés et qu’il ait donné l’ordre de procéder d’abord à la vente puis à l’achat des titres en question. Elle affirme avoir informé le requérant de l’exécution partielle de ses ordres. Par ailleurs, la manière dont s’est déroulée l’exécution de ceux-ci aurait été conforme avec le mode opératoire pratiqué entre parties et la banque explique qu’elle aurait permis, vu les bonnes relations entre parties, de financer les acquisitions souhaités par le biais d’un dépassement de sa ligne de crédit, alors que le requérant avait révoqué l’ordre de vente.

Elle fait valoir que A.) n’aurait contesté ni les opérations litigieuses après avoir été informé de leur exécution, ni le dépassement de la ligne de crédit. Qu’au contraire, il aurait maintenu ses investissements dans les certificats Deutsche Bank sur ING et Deutsche Bank sur Fortis, tout en vendant les certificats Dresdner Bank sur AEGON le 29 septembre 2008 et aurait, en demandant un nouveau découvert, acquis des actions ING le 2 octobre 2008 pour les revendre le lendemain.

La banque est d’avis d’avoir exécuté les ordres conformément aux instructions reçues et conteste avoir commis une faute. Elle soutient que A.) aurait ratifié expressément sinon tacitement les transactions en cause.

Elle qualifie la demande en indemnisation supplémentaire formulée dans les conclusions de A.) du 17 mai 2010 de demande nouvelle et conclut dès lors à son irrecevabilité.

Pour le surplus, elle conclut au caractère non fondé des reprochés formulés par le requérant et au débouté de la demande. Elle sollicite encore une indemnité de procédure de 10.000.- euros.

A.) conteste être un spéculateur professionnel et agressif et avoir donné dans le passé des ordres simultanés d’achat et de vente ayant eu pour conséquence un dépassement de la ligne de crédit. Il est d’avis que le respect de la limite du crédit lombard aurait imposé une vente préalable à tout achat. Il nie avoir reçu de la banque des informations avant le 29 septembre 2008 quant à l’exécution des ordres litigieux. Il affirme avoir protesté à cette date. Il est d’avis qu’il n’y aurait pas en l’occurrence ratification des ordres litigieux et il soutient qu’il n’aurait jamais accepté les conditions générales de la banque.

Remarque préliminaire

Chaque partie avait déposé six corps de conclusions (assignation comprise) au moment de l’audience d’appel des causes du 14 décembre 2011.

La clôture de l’instruction avait été fixée au 11 janvier 2012.

Aux termes de l’article 64 du Nouveau code de procédure civile, «les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense».

Si théoriquement des conclusions peuvent être prises et des pièces déposées jusqu’à l’ordonnance de clôture, le fait cependant de notifier de nouvelles conclusions et de déposer de nouvelles pièces le jour même fixé pour la clôture de l’instruction, à un moment où la partie adverse ne disposait plus du temps suffisant pour répondre, heurte le principe du contradictoire que le juge est tenu de faire observer. Elles sont partant à écarter des débats (cf. Cour 15 mai 2002, n°25.999 du rôle).

Les conclusions notifiées le 11 janvier 2012 par A.) et les pièces déposées le même jour sont donc à rejeter.

Dans ce contexte, une révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre la prise en considération des dernières conclusions, comme sollicitée, ne se justifie pas.

Quant à la recevabilité

Dans ses conclusions du 17 mai 2010, A.) reproche à la banque de l’avoir laissé dans l’ignorance des opérations effectuées et du dépassement du crédit lombard, de ne pas avoir appliqué les dispositions contractuelles lui permettant de liquider son dépôt et d’avoir de nouveau à partir du 1er octobre 2008 prêté des fonds à des montants largement supérieurs au ratio de couverture convenu. Il affirme que ces fautes conjuguées de la banque lui auraient causé un préjudice de 1.778.735,43.- euros, somme à laquelle il augmente sa demande en condamnation.

La société anonyme BGL BNP PARIBAS qualifie la demande en indemnisation supplémentaire formulée dans ces conclusions de demande nouvelle et conclut dès lors à son irrecevabilité.

Force est de constater que déjà dans son exploit introductif d’instance, le requérant fait état d’un manque d’information de la part de la banque, d’un dépassement substantiel du plafond du crédit lombard et d’un défaut de prise de mesures appropriées afin de rééquilibrer les différentes positions de son portefeuille. La perte du portefeuille y est évaluée sous toutes réserves.

A.) n’a pas introduit dans le débat de nouveaux faits qui n’étaient pas déjà, tout au moins implicitement, contenus dans son assignation. La cause de son action n’a donc pas subi de modification.

L’objet du litige, à savoir obtenir une indemnisation en raison des fautes commises par la défenderesse en rapport avec l’exécution des ordres de bourse donnés, n’a pas changé non plus.

Il s’ensuit que les revendications supplémentaires formulées dans les conclusions du

17 mai 2010 sont à qualifier de demande additionnelle, qui se définit comme demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures tout en la dirigeant contre le même défendeur, en la fondant sur la même cause et en poursuivant le même objet (cf. Thierry Hoscheit, L’évolution du litige en cours d’instance judiciaire, n°80, Bulletin du cercle François Laurent II/2004).

Dès lors qu’il n’y a aucune modification par rapport à l’un des éléments constitutifs de la demande judiciaire, mais uniquement une modification de l’étendue de la demande initiale, la demande de A.), telle que formulée en dernier état, par ailleurs régulièrement introduite dans les formes et délai légaux, est à déclarer recevable.

Cette solution se justifie d’ailleurs encore dans le souci d’éviter d’obliger les parties à entamer un autre procès sur une question en rapport avec celle faisant l’objet d’une première instance et au vu du fait que la demande additionnelle a été présentée assez tôt pour permettre un véritable débat.

Quant au fond

A.) reproche à la société anonyme BGL BNP PARIBAS :

-l’exécution des ordres de vente et d’achat dans l’ordre inverse de celui demandé par le client, ce qui constituerait une violation flagrante par la banque de son obligation de diligence,

-une absence d’information pendant près de 2 semaines (du 18 au 29 septembre 2008) quant à l’exécution partielle des ordres donnés,

-d’avoir toléré un dépassement substantiel du plafond du crédit lombard, sans l’informer de cette situation,

-de ne pas avoir appliqué le taux de couverture stipulé et d’avoir procédé à la liquidation de son portefeuille,

-d’avoir de nouveau à partir du 1er octobre 2008 prêté des fonds à des montants largement supérieurs au ratio de couverture convenu.

Comme A.) ne reproche nullement à la banque de ne pas l’avoir informé des risques inhérents aux transactions réalisées ou de l’avoir mal conseillé au niveau des investissements pratiqués (ce qui est expressément précisé dans ses conclusions), mais d’avoir omis de l’informer de l’exécution partielle de ses ordres respectivement d’un dépassement de la ligne de crédit, les longs développements de la banque relatifs à l’obligation d’information et de conseil accessoire à un contrat de dépôt de titres, ayant pour but de mettre en garde le client néophyte en matière financière de façon générale contre les risques que comportent les opérations de bourse, sont sans pertinence.

Pour la solution du litige, il est encore sans intérêt de savoir dans quels produits A.) avait investi dans le passé respectivement de connaître ses emplois antérieurs.

A préciser encore et d’emblée que les règles de conduite édictées par la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et la circulaire CSSF 2000/15 traduisent sur un plan strictement disciplinaire les normes déontologiques à observer par les professionnels du secteur financier et ne constituent pas une base légale permettant aux particuliers d’agir directement en justice en invoquant une violation de ces dispositions (cf. p. ex. Cour, 22 avril 2009, n°32.760 du rôle ; Cour, 11 janvier 2012, n°35.990 du rôle).

Les développements des parties quant à une violation alléguée de ses règles par la banque sont dès lors encore sans pertinence.

On peut néanmoins relever que tout au long de ses relations avec la banque, A.) a manifesté un goût certain pour les opérations à risque.

Le requérant affirme avoir demandé 30 à 45 minutes après sa première instruction, à la banque d’annuler purement et simplement l’intégralité de l’ordre d’échange (et non pas une partie de cet ordre d’échange).

Face aux contestations de la banque à ce sujet, qui soutient que la révocation de l’ordre ne serait intervenue que le lendemain, A.) entend (dans ses conclusions du

16 novembre 2011) voir enjoindre à la défenderesse de verser les rapports des contacts entre lui-même et ses employés.

La société anonyme BGL BNP PARIBAS conclut au rejet de cette demande en production forcée de pièces, alors qu’il n’existerait pas de rapports écrits des entretiens téléphoniques pour la période concernée.

Quant à la demande en production forcée de pièces

Il ne peut être ordonné de production de pièces sans que l’existence de ces dernières soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable (cf. Cass fr. civ. 2ième, 17 novembre 1993 : Bull. civ. II, n°330).

A défaut du moindre élément rendant vraisemblable l’existence des documents invoqués, la demande en production forcée de ceux-ci est à rejeter pour ce motif sans qu’il y ait lieu d’examiner la pertinence de ceux-ci pour la solution du litige.

Quant à la bonne exécution des ordres de vente et d’achat et à l’absence d’information relative à leur exécution

Il y a lieu d’examiner en premier lieu le moyen de la ratification soulevé.

A.) conteste avoir accepté les conditions générales de la banque et la clause de retenue de courrier.

Cette allégation surprenante est fausse et contredite par les pièces versées tant par lui-même, que par la banque.

En effet, A.) reconnaît dans la demande d’ouverture de compte (pièce 1 de la farde de 8 pièces de Me Dupont) avoir reçu un exemplaire des conditions générales, auxquelles le requérant s’est d’ailleurs référé dans sa lettre de protestation du 29 octobre 2008. La convention de poste restante a été dûment signée par le client. Il s’ensuit que le requérant est partant censé les avoir acceptées. Certaines clauses des conditions générales ont même (conformément à la législation applicable au moment de l’entrée en relations des parties) été spécialement acceptées.

A.) a lors de l’ouverture de son compte auprès de la banque le 26 octobre 2000 demandé à ce que son courrier soit tenu à sa disposition à la banque et une convention de poste restante a été signée le même jour.

Il y est stipulé expressément que tous courriers ou toutes informations retenus en dépôt sont considérés comme valablement délivrés et que le client supporte les conséquences d’une consultation tardive de ses extraits. («Die Post ist in der kontoführenden Zweigstelle aufzubewahren, bei der ich die Möglichkeit habe, sie persönlich abzuholen. (…) Ich erkenne vorbehaltlos an, daβ die Bank berechtigt ist, die Zustellung sämtlicher Briefe und Mitteilungen an mich allein auf Grund der Tatsache, daβ die Bank diese zu meiner Verfügung hält, als erfolgt zu betrachten. Ich übernehme die volle Verantwortung für alle Folgen, die sich daraus ergeben könnten, daβ die Inhalte der Briefe und Mitteilungen, die das eröffnete oder noch unter der oben angeführten Stammnummer zu eröffnende Konto direkt oder indirekt betreffen, mich gegebenenfalls mit Verspätung erreichen.») (pièce 2 de la farde de 8 pièces de Me Dupont).

L’article 51 paragraphe a) des conditions générales stipule : «Der Kunde ist verpflichtet, der Bank alle Irrtümer die in den von der Bank zugestellten Schriftstücken und Kontoauszügen enthalten sein können, anzuzeigen. Bei Ausbleiben von schriftlichen Einwendungen innerhalb von 30 Tagen nach Absendung der Schriftstücke und Kontoauszüge, gelten die darin gemachten Angaben, ausser bei offentsichtlichem, materiellem Irrtum, als richtig und diese Schriftstücke und Kontoauszüge gelten als vom Kunden angenommen».

Il découle de ces stipulations que les parties ont expressément convenu qu’une absence de protestation endéans les trente jours de la réception des extraits de compte vaut ratification des opérations y renseignées que le client ne peut plus remettre en cause par la suite et que les extraits sont censés valablement délivrés le jour où la banque les tient à la disposition du client.

Les extraits de compte relatifs aux ordres litigieux portent la date du 22 septembre 2008 (pièce 1 de la farde de 15 pièces de Me Reinard). C’est à cette date qu’il y a lieu de considérer qu’ils ont été tenus à la disposition du client.

En présence de la convention de poste restante conclue entre parties, citée cidessus, le requérant ne peut valablement affirmer n’avoir pas été au courant de la situation de son compte.

A.) soutient dans ce contexte que même à supposer que les extraits aient été tenus à sa disposition le lendemain de la date qu’ils portent, il devrait tout de même disposer d’un délai suffisant pour se rendre à la banque et pour en prendre connaissance.

Cette argumentation ne peut être retenue au vu des stipulations ci-dessus citées. D’ailleurs, il disposait en conformité de celles-ci d’un délai de 30 jours pour en prendre connaissance.

En effet, la convention de poste restante est une facilité librement choisie par le client qui doit supporter les conséquences résultant d’une négligence de sa part concernant l’inspection régulière des relevés de compte.

Le fait que le client ait donné l’ordre à la banque de conserver à son siège le courrier le concernant ne saurait évidemment lui servir de prétexte à une éventuelle ignorance des opérations effectuées en son nom (cf. entre autres : Cour 9 février 1994, n° du rôle 12 984 Pas. 29, 315 ; Cour 22 avril 2009, n°32.760 du rôle ; Cour 9 juin 2010, n°33.804 du rôle ; Cour 4 mai 2011, n°34.452 du rôle).

En n’émettant pas de protestations dans le délai prévu à l’article 51 paragraphe a) des conditions générales, A.), dont la première réclamation date du 29 octobre 2008, doit être considéré comme ayant marqué son accord avec les énonciations des extraits de compte portant sur la vente et l’achat des titres litigieux.

Les ordres de bourse ont ainsi été, pour le moins tacitement, ratifiés.

A supposer donc que, ce qui est contesté et non établi, que le client ait donné l’ordre de vendre préalablement les titres en cause avant tout achat, la ratification du mandat valide les actes accomplis par le mandataire au-delà des limites de son mandat et même ceux que ce dernier a accomplis sans mandat ou en vertu d’un mandat nul.

Par ailleurs, le client reste, à défaut de tout élément probant ou offre de preuve, en défaut d’établir l’annulation de ses ordres de bourse dans l’heure suivant celle où ils ont été donnés. Il ne précise d’ailleurs même pas à quel employé précisément il aurait transmis cette instruction.

Il résulte encore de l’attestation testimoniale de C. P., qui peut parfaitement être prise en considération alors qu’elle porte sur de simples faits, que le 18 septembre 2008, en début d’après-midi (14h39), il a eu un contact téléphonique avec le client et que celui-ci n’a à ce moment nullement sollicité de stopper les opérations non encore exécutées. Un deuxième contact téléphonique a eu lieu tôt le 19 septembre 2008 au cours duquel le requérant a donné l’ordre de stopper la vente des titres CER Dresdner Bank sur AEGON non encore vendus à ce moment.

La version de A.), qui affirme n’avoir, à partir de sa demande d’annulation de ses ordres de bourse, plus eu de nouvelles de la part de sa banque et ne pas non plus avoir pris contact avec celle-ci, est partant contredite.

Il serait pour le surplus étonnant qu’une personne qui transmet des ordres de bourse pour des centaines de milliers d’euros, puis les annule dans l’heure, ne se renseigne pas spontanément du sort qu’ont connu ses nouvelles instructions.

Il résulte des développements qui précèdent, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens des parties dans ce contexte, que les griefs relatifs à l’exécution des ordres de vente et d’achat respectivement à l’absence d’information relative à leur exécution sont à rejeter comme non fondés.

Quant à l’obligation pour la banque d’appliquer le taux de couverture stipulé et de procéder à la liquidation de son portefeuille

A.) soutient encore en substance que, comme suite à ses instructions du 18 septembre 2008, les valeurs gagées ne couvraient plus ses engagements au titre du crédit lombard accordé, la banque aurait dû le mettre en demeure d’apporter des garanties supplémentaires et à défaut par lui de ce faire, réaliser son portefeuille.

Il argumente que si la défenderesse avait mis en marche les mécanismes prévus dès que les limites fixées au contrat de crédit lombard avaient été dépassées, donc une semaine après le 18 septembre 2008, il aurait pu substantiellement limiter son préjudice alors qu’à ce moment les titres en dépôt présentaient encore une valeur substantielle de 4.216.968.- euros.

La stipulation contractuelle pertinente est l’article 8 c) des conditions générales régissant les crédits lombard qui autorise la banque, mais ne l’oblige nullement de procéder immédiatement à la mise en demeure de son client et de réaliser le gage «Gemäss Klausel 4 b) ist die Bank berechtigt, (…)».

En effet, la couverture des engagements pris par le client est stipulée dans l’intérêt de la banque et non du client. Celui-ci ne peut donc engager la responsabilité de la banque au cas où elle renonce à appliquer le taux de couverture stipulé (cf. entre autres : Cour 26 avril 2006, n°23.821 du rôle).

La banque fait d’ailleurs valoir qu’elle aurait demandé d’abord oralement au requérant de réduire son exposition, ce que celui-ci aurait fait en vendant dans les

10 jours du dépassement ses certificats Dresdner Bank sur AEGON, de sorte qu’il n’y avait donc aucune raison pour elle de procéder à la liquidation du portefeuille.

Ce reproche de A.) est partant aussi à rejeter.

Quant au dépassement du plafond du crédit lombard

Les parties avaient conclu un crédit lombard pour une valeur maximale de 1.800.000.- euros.

Il est constant en cause que cette limite a été dépassée lors de l’achat des titres le

18 septembre 2008 (de 1.325.000.- euros) et encore lors des opérations du 2 octobre 2008 (d’environ 1.000.000.- euros).

A.) affirme n’avoir pas été informé de ces dépassements et les avoir ignorés. Au contraire, la banque lui aurait fait croire que ses fonds propres étaient toujours suffisamment importants pour être dans les limites de sa ligne de crédit initiale.

La société anonyme BGL BNP PARIBAS fait valoir que le premier dépassement en cause de la ligne de crédit serait la conséquence nécessaire et inévitable de l’annulation, le 19 septembre 2008, de la vente des titres CER Dresdner Bank sur AEGON non encore vendus à ce moment. Quant au dépassement de la limite maximale du crédit lombard du 2 octobre 2008, la banque fait valoir que celle-ci avait été accordée sur demande expresse du client lors d’un appel téléphonique.

Comme déjà relaté ci-dessus, la version des faits de A.) n’est pas crédible et est contredite par l’attestation testimoniale versée en cause.

Suivant sa position, la banque aurait dû d’abord vendre les certificats Dresdner Bank sur AEGON, encaisser leur prix et ensuite seulement exécuter ses ordres d’achat de sorte qu’il n’aurait pu y avoir un dépassement du plafond du crédit lombard.

Or, comme l’encaissement du prix ne se réalise pas immédiatement, la conséquence aurait été que l’achat des titres en question se serait réalisé à un moment où A.) n’avait plus de vue sur leur cours, ce qui est très peu vraisemblable surtout si on considère qu’il devait en permanence pendant la journée du 18 septembre 2008 le contrôler au vu des ordres qu’il prétend avoir donnés.

Il faut retenir que dès le 18 septembre 2008 A.) a été au courant que son ordre de vente n’avait pu être que partiellement exécuté et que le lendemain il a donné l’ordre de stopper la vente des titres CER Dresdner Bank sur AEGON non encore vendus à ce moment.

De ce fait, il devait savoir nécessairement qu’il ne percevrait pas le produit de la vente et donc la somme qui selon lui était destinée à couvrir les achats déjà réalisés et que par conséquence il allait y avoir dépassement du plafond du crédit lombard.

Il est inconcevable qu’une personne ayant l’habitude de faire des opérations en bourse à très court terme ne connaisse pas l’état de ses comptes.

Un manque d’information de la banque en rapport avec le dépassement du 18 septembre 2008 ne peut dès lors être retenu.

A.) prétend encore qu’il ignorait lors de la passation de ses ordres de bourse du 2 octobre 2008 le niveau de ses avoirs.

Il est encore établi par l’attestation testimoniale versée en cause que le 2 octobre 2008, il a sollicité un dépassement supplémentaire d’un million de sa ligne de crédit.

Par ailleurs, le fait qu’il a encore réalisé d’autres opérations entre le 18 septembre et le 2 octobre 2008 rend d’autant moins plausible son affirmation que le dépassement du 2 octobre 2008 se serait fait à son insu.

Il s’ensuit que le demandeur était nécessairement au courant de la situation de son compte lorsqu’il a réalisé les opérations du 2 octobre 2008.

Il est vrai que de façon générale, le banquier dispensateur de crédit a un devoir de mise en garde à l’encontre de son client, emprunteur profane, ayant pour objectif de l’avertir du risque encouru en raison de l’importance du crédit sollicité eu égard à sa situation financière.

Une banque qui inciterait ses clients au surendettement commet certainement une faute génératrice de responsabilité. Elle manquerait à son devoir de conseil et engagerait sa responsabilité envers l’emprunteur si elle ne justifiait pas l’avoir mis en garde sur l’importance de l’endettement qui résulterait du prêt accordé.

En l’occurrence cependant, étant donné que A.), de par son expérience en matière d’ordres de bourse, connaissait certainement les risques liés à une augmentation du plafond du crédit, une faute dans ce contexte à charge de la banque ne peut non plus être retenue.

D’autre part, il n’y a pas de lien de causalité entre la dépréciation des certificats acquis, qui est exclusivement due à la situation des marchés dans un contexte difficile, et le dépassement de la ligne de crédit.

Il suit de l’ensemble des développements ci-dessus qu’aucune faute ne saurait être retenue à charge de la société anonyme BGL BNP PARIBAS, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande.

Quant aux indemnités de procédure réclamées

Chacune des parties réclame encore une indemnité de procédure de 10.000.- euros.

Cette demande de la part de A.) est encore à rejeter, alors qu’une partie qui est déboutée de ses prétentions, et qui de ce fait est à condamner aux frais et dépens de l’instance, ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

La demande en ce sens de la société anonyme BGL BNP PARIBAS est cependant fondée en son principe, alors qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris dans les dépens à sa charge, la défenderesse s’étant vu contrainte d’engager des frais dans le seul but de faire valoir ses droits légitimes et de se défendre contre une demande injustifiée. Au vu des éléments de la cause, eu égard à la nature et au résultat du litige, cette indemnité est à évaluer à 1.500.- euros.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement, après avoir entendu le juge de la mise en état en son rapport oral, rejette la demande en révocation de l’ordonnance de clôture du 11 janvier 2012, rejette les conclusions de A.) notifiées le 11 janvier 2012 et les nouvelles pièces déposées le jour même des débats,

déclare la demande telle que modifiée recevable, la dit non fondée et en déboute,

dit non fondée la demande de A.) en obtention d’une indemnité de procédure et en déboute,

dit fondée la demande de la société anonyme BGL BNP PARIBAS en obtention d’une indemnité de procédure jusqu’à concurrence du montant de 1.500.- euros, partant, condamne A.) à payer à la société anonyme BGL BNP PARIBAS à titre d’indemnité de procédure la somme de 1.500.- (mille cinq cents) euros, condamne A.) à tous les frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Philippe DUPONT, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.