Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_140877 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in car accident case, confirming lower court's award of repair costs over replacement value.

Numéro de cause TAL14_140877
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appeal filed by an insurance company against a judgment ordering the defendants to pay for vehicle repairs following a traffic accident. The lower court had awarded the full repair cost of 10,947.58 euros because it was lower than the replacement value of 12,500 euros, and the victim explicitly refused a replacement. The appellate court upheld this decision, ruling that the victim retains the right to choose between repair and replacement and that the insurer cannot force a waiver of the repair option to reduce the indemnity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The victim of a tort has the right to choose between repair costs and replacement value, and the insurer cannot compel the victim to waive the repair option to minimize the indemnity.

Mots-clés

Généré par l'IA
tort liability vehicle damage repair versus replacement indemnity calculation civil appeal insurance subrogation victim's choice calcul de l'indemnité réparatrice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1382 du Code civil
codecivil
Article 1383 du Code civil
codecivil
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Quant aux demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'Appel, 26 février 1997, n°18054
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 69/2012

Audience publique du mardi, vingt-sept mars deux mille douze

Numéro 140877 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE1.),

2) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) A.S.B.L., établie et ayant son

siège statutaire à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 4 octobre

2011,

sub 1) et 2) comparant par Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A., actuellement SOCIETE1.) S.A.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil

d’administration en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant suppléant Gilles

HOFFMANN en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 7 février 2012.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 20 mars 2012.

Entendu PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) A.S.B.L.

par l’organe de leur mandataire Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu la SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître Jean-Jacques

LORANG, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 20 décembre 2010, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)

et

l’association

sans but

lucratif

ORGANISATION1.)

a.s.b.l. (ci-après le

ORGANISATION1.)) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour

s’entendre condamner in solidum à lui payer la somme de 6.495,08 euros à titre

d’indemnisation des dégâts causés lors d’un accident de la circulation survenu en date

du 4 novembre 2009 ainsi qu’une indemnité de procédure de 800,- euros.

Par jugement du 29 juin 2011, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu la demande

de PERSONNE2.) en la forme, lui a donné acte qu’il y renonce, a donné acte à la

société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. (ci-après SOCIETE1.)) de sa

demande en intervention à l’encontre de PERSONNE1.) et du ORGANISATION1.), a

reçu la demande en intervention en la forme; l’a dit fondée et partant a condamné

PERSONNE1.) et le ORGANISATION1.) in solidum à payer à SOCIETE1.) la somme

de 6.450,08 euros avec les intérêts légaux à partir du 8 juin 2011, date de la demande

en justice jusqu’à solde.

Le premier juge a encore débouté SOCIETE1.) de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure et il a condamné PERSONNE1.) et le ORGANISATION1.) aux

frais et dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de paix a dit que la loi luxembourgeoise est applicable,

l’accident du 4 novembre 2009, sur l’A6 à hauteur de la sortie de ADRESSE4.), ayant

eu lieu entre le véhicule MEDIA1.), immatriculé NUMERO3.) (F), appartenant à et

conduit par PERSONNE1.) et le véhicule MEDIA2.), immatriculé NUMERO4.) (L),

appartenant à et conduit par PERSONNE2.).

Après avoir relevé que ni PERSONNE1.), ni le ORGANISATION1.) n’ont contesté être

responsables des suites de l’accident, seul le montant de l’indemnité à allouer étant

litigieux, il a décidé que la victime ne peut demander le remboursement des coûts de

réparation que si ceux-ci ne dépassent pas le prix d’une voiture de remplacement (sauf

dans le cas d’une voiture de collection, ce qui n’est pas le cas en l’espèce).

Le préjudice devant être apprécié dans le chef de la partie lésée et non dans celui de

l’assureur en responsabilité civile, l’assureur ne saurait exiger de la partie lésée de

renoncer à son bien, aux seules fins de diminuer le montant de l’indemnité.

Il a ensuite constaté qu’en l’espèce, conformément aux deux premiers rapports

d’expertise versés, la valeur de remplacement du véhicule s’élève à 12.500,- euros

tandis que le coût de la réparation payé au réparateur s’élève à 10.947,58 euros, de

sorte que le demandeur, respectivement l’assureur subrogé dans ses droits, sont en

droit d’exiger le paiement du coût de la réparation au responsable du sinistre,

respectivement à son assureur.

Il a ensuite estimé que le dommage matériel indemnisable s’élève à 10.947,58 euros

en tenant compte de la note de crédit. Une indemnité de 20,- euros par jour

d’immobilisation étant adéquate, il a décidé d’allouer au demandeur la somme de 220,-

euros pour les onze jours d’immobilisation de sorte que le préjudice total se chiffre à

(10.947,58 + 220 =) 11.167,58 euros. Comme les défendeurs se sont déjà acquittés

de la somme de 4.672,51 euros, suivant quittance du 2 avril 2010, le solde dû se chiffre

à (11.167.58 – 4.672,51=) 6.495,07 euros, montant pour lequel la demande de

SOCIETE1.) a été déclarée fondée.

De ce jugement,

non signifié,

PERSONNE1.)

et le

ORGANISATION1.)

ont

régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 4 octobre 2011.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, les appelants concluent après redressement

des erreurs matérielles contenues dans l’acte d’appel à voir débouter l’intimée de sa

demande en paiement de la somme de 6.450,08 euros ; à voir fixer le dommage accru

à l’assuré de l’intimée à 4.610,01 euros, à majorer de 100,- euros pour une indemnité

d’immobilisation de 5 jours à 20,- euros, soit un total de 4.710,01 euros dont à déduire

le montant de 4.672,51 euros réglé à la partie intimée par l’assureur de

PERSONNE1.), partant à voir réduire la condamnation à (4.710,01 - 4.672,51 =) 37,50

euros, à majorer des intérêts au taux légal à partir du 8 juin 2011, jusqu’à solde.

Les appelants requièrent encore la condamnation de SOCIETE1.) aux frais et dépens

des deux instances, sinon la répartition des frais en en faisant masse et en mettant à

charge de l’intimée les 4/5.

A l’appui de leur recours, les appelants exposent que le raisonnement du premier juge

serait erroné alors que le sinistré, en recevant du tiers responsable le montant de

4.610,- euros pour perte économique et le montant de 7.890,- euros pour la valeur de

l’épave suivant offre des établissements SOCIETE2.) aurait disposé d’un montant de

12.500,- euros, indemnité de chômage non comprise. Dans cette hypothèse, le tiers

responsable n’aurait à décaisser que 4.610,- euros pour perte économique au lieu de

10.947,58 euros pour les frais de la réparation.

La victime ayant l’obligation de modérer son dommage ne pourrait choisir le mode le

plus onéreux; la fixation du dommage par abandon du véhicule aurait été correctement

appliquée en l’espèce par les experts DHASTY et BUREAU WAGNER & CHIESA.

Les appelants affirment qu’en l’espèce il y aurait lieu à indemnisation par voie de

remplacement et non de réparation. Ils expliquent qu’avec la somme de 12.500,-

euros, la victime aurait pu s’acheter un véhicule de même marque et modèle mais

encore avec une immatriculation plus récente que celle de son véhicule accidenté et

ils en déduisent que ce serait à tort que le premier juge a imposé au tiers responsable

l’indemnisation par voie de réparation, entraînant pour ce dernier une charge

indemnisable de plus du double.

Dans leurs conclusions du 30 novembre 2011, ils précisent que la voiture de

PERSONNE2.) avait, selon les experts DHASTY et WAGNER & CHIESA, une valeur

de 12.500,- euros. En déduisant de cette valeur de remplacement la valeur de l’épave

(7.890,- euros), le montant à payer par le tiers responsable n’aurait été que de 4.610,-

euros.

Cette somme serait considérablement inférieure aux frais de réparation de 10.947,58

euros.

Par ailleurs, le véhicule THEIS aurait aisément pu être remplacé sur le marché de

l’occasion par un véhicule équivalent pour 12.500,- euros.

L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et à la

condamnation des appelants au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000,-

euros pour l’instance d’appel.

Elle rappelle les 4 rapports d’expertises et souligne que le préjudice a été réglé comme

suit :

Réparation :

10.947,58 euros

+ Immobilisation :

220,00 euros

TOTAL :

11.167,58 euros

A déduire

SOCIETE3.)

(règlement par l’assureur RC)

- 4.672,51 euros

TOTAL :

6.495,07 euros.

SOCIETE1.) a procédé au paiement de la somme de 6.450,08 euros.

Elle rappelle qu’en cas de dégâts causés aux automobiles, la victime a droit à la valeur

de remplacement pour s’acheter une voiture semblable mais elle peut également

exiger le paiement du coût de la réparation, si ces frais ne dépassent pas ceux du

remplacement.

L’intimée conteste que les appelants aient rapporté la preuve, au vu de la lettre de

l’expert CHIESA du 9 février 2011, que la victime aurait pu être indemnisée par

équivalent à moindre coût que les frais de réparation, alors que cette lettre indiquerait

que des annonces de véhicules semblables se situent dans une fourchette de prix

comprise entre 12.300,- euros à 12.900,- euros.

SOCIETE1.) rappelle que la victime a encaissé la somme de 10.947,58 euros au titre

des coûts de réparation.

Le prix de la réparation aurait donc été moindre que le coût de remplacement du

véhicule.

La preuve qu’elle aurait pu se procurer à moindre coût un véhicule de même marque

et modèle (TOYOTA RAV IV diesel) avec immatriculation plus récente ne serait pas

rapportée.

Finalement, l’intimée fait valoir que son assuré, PERSONNE2.), avait opté pour la

réparation dont le coût était inférieur de 1.552,42 euros au remplacement de son

véhicule.

Motifs de la décision

La responsabilité exclusive de PERSONNE1.) dans la genèse de l’accident n’est pas

contestée et la seule question litigieuse est celle relative à la fixation du quantum du

préjudice indemnisable de la victime, donc du mode d’évaluation applicable, soit le

montant réel de la réparation, soit de procéder par une valeur de remplacement du

bien détruit ou économiquement non réparable. Là encore, les parties sont d’accord

pour dire qu’en matière de réparation du préjudice de voitures automobiles

accidentées, la victime doit en principe opter pour le mode le moins onéreux

(remplacement ou réparation). La victime doit se contenter de la valeur de

remplacement, si le remplacement est moins onéreux et matériellement possible.

Il est de principe que « la réparation a pour but de faire disparaître le dommage subi

par la victime » (Lux. 27 mars 1954, Pas. 16, p. 181) et que « la victime d’un dommage

a le droit d’exiger que le responsable la replace dans l’état où elle se serait trouvée si

ce

dommage

n’était

pas

intervenu »

(Lux.

mars

1956,

Pas.

16,

p. 540) ; la réparation doit donc être intégrale.

Or, la réparation intégrale d’un dommage causé n’est assurée que par le

remboursement des frais de remise en état de la chose ou par le paiement d’une

somme d’argent représentant la valeur de la chose. Autrement dit, il est impossible de

limiter le montant de l’indemnité à la valeur vénale de la chose, c’est-à-dire à la valeur

de revente du bien au jour de l’accident et aucun coefficient de vétusté ne peut être

déduit. Peu importe, l’enrichissement de la victime, l’essentiel au regard du principe

de la réparation intégrale, réside dans ce que la victime soit replacée dans la situation

où elle se serait trouvée en l’absence de dommage (Cour d’Appel, 26 février 1997,

n°18054).

En ce qui concerne les dégâts accrus aux automobiles, la victime a droit à la valeur de

remplacement, ce dédommagement devant lui permettre de s’acheter une voiture

semblable. Elle peut également exiger le paiement du coût de la réparation. Si les frais

de réparation dépassent toutefois le prix d’une voiture de remplacement, la victime ne

pourra en demander le remboursement que si ledit remplacement ne serait pas

possible sur le marché de l’occasion.

Le tribunal constate que le premier juge a justement relevé que la valeur de

remplacement du véhicule s’élève à 12.500,- euros ; tandis que le coût de réparation

payé au réparateur s’élève à 10.947,58 euros, donc à un coût inférieur.

L’assuré, respectivement son assureur subrogé, est en droit d’exiger le paiement du

coût de la réparation au responsable du sinistre, respectivement à son assureur.

Le tribunal ne peut que suivre le premier juge en ce qu’il a décidé que c’est la victime

PERSONNE2.) qui peut opter pour une réparation de son véhicule accidenté si le coût

de la réparation est inférieur aux frais de remplacement. L’assureur ne peut en effet

exiger de la partie lésée de renoncer à son bien aux seules fins de diminuer le montant

de l’indemnité.

En l’espèce, PERSONNE2.) a tenu à faire réparer son véhicule et a donc refusé le

remplacement.

C’est encore à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte que le premier juge

a alloué la somme de 220,- euros pour une immobilisation de 11 jours, cette durée

d’indisponibilité temporaire du véhicule suite à l’accident étant démontrée à suffisance

de droit par les pièces versées en cause. Le taux journalier correspondant au taux

actuellement en vigueur répare de façon adéquate la privation de jouissance subie par

la victime.

Au vu des développements qui précèdent, l’appel n’est pas fondé et le jugement

entrepris est à confirmer.

Quant aux demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

SOCIETE1.) S.A. a conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000- euros

pour l’instance d’appel.

Cette demande est formellement contestée.

Pour l’instance d’appel, il y a lieu de relever que l’intimée est restée en défaut d’établir

l’iniquité de laisser à sa charge des frais exposés par elle et non compris dans les

dépens de sorte qu’elle est à débouter de sa demande.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant

confirme le jugement entrepris,

déclare la demande de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A.

(actuellement SOCIETE1.) S.A.) sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile non fondée pour l’instance d’appel et en déboute,

condamne PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.)

A.S.B.L. aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit

de Maître Jean-Jacques LORANG, avocat concluant qui la demande, affirmant en

avoir fait l’avance.