Tenant appeal dismissed; syndicate's charge claim upheld due to missing pre-litigation demand and procedural defects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tenant's appeal was dismissed, and the syndicate's claim for unpaid property charges was upheld. The tenant argued the syndicate lacked standing because a prior demand letter was not issued, while the syndicate maintained the debt was valid. The court ruled that the tenant failed to contest the assembly's heating charge allocation within the statutory two-month deadline and that the syndicate's procedural defect did not invalidate the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 25 du règlement de copropriété; Art. 34 al. 2 de la loi du 16 mai 1975; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: A syndicate's charge collection claim remains valid despite a missing prior demand letter if the owner fails to challenge the assembly's resolution within the strict statutory time limit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 74/2012
Audience publique du mardi, vingt-sept mars deux mille douze
Numéro 140296 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-
Alzette du 4 juillet 2011,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Edévi AMEGANDJI, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
le syndicat de la copropriété RESIDENCE ENSEIGNE1.), sis à L-ADRESSE1.),
représenté par son syndic en fonctions, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Yasmine POOS, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 31 janvier 2012.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 13 mars 2012.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Edévi AMEGANDJI,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu le syndicat de la copropriété RESIDENCE ENSEIGNE1.) par l’organe de son
mandataire Maître Nicolas CHELY, avocat, en remplacement de Maître Yasmine
POOS, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier de justice du 20 décembre 2010, le syndicat des copropriétaires
de la résidence ENSEIGNE1.) sise à L-ADRESSE3.), ci-après le « SYNDICAT », a fait
donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg pour la voir condamner à lui payer la somme de 5.463,09 euros du chef
du décompte de charges de l’exercice 2009/2010 ainsi que d’avances sur charges
pour l’année 2010, ceci avec les intérêts légaux à partir du 19 septembre 2010, date
de la convocation à l’assemblée générale, sinon à partir du 3 novembre 2010, date
d’une mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Lors des plaidoiries devant le premier juge, le SYNDICAT a diminué sa demande au
montant de 4.897,09 euros.
La défenderesse s’est opposée à la demande adverse en soulevant in limine litis
l’irrecevabilité de cette demande pour « défaut de qualité pour agir », alors que l’article
25 du règlement de copropriété soumettrait l’exercice par le syndic d’une action en
justice à la condition de l’émission préalable d’une mise en demeure par acte
d’huissier, restée infructueuse pendant au moins quinze jours, ce qui n’aurait pas été
fait en l’occurrence.
Subsidiairement et quant au fond, PERSONNE1.) a contesté le montant réclamé, dès
lors que la répartition des charges de consommation de gaz fixée par le SYNDICAT
imputerait à PERSONNE1.) des frais de 3.228,75 euros de chauffage au gaz pendant
moins d’une année, pour un appartement de 68,20 m², soit environ 10% de la
consommation totale de 28 appartements. PERSONNE1.) a encore expliqué que la
consommation en gaz des autres copropriétaires varierait entre 0,5 et 27 unités, tandis
que celle de la défenderesse aurait été fixée à 40 unités, de sorte que les charges qui
lui sont mises en compte seraient exagérées et ne pourraient pas correspondre à sa
consommation réelle de gaz.
PERSONNE1.) a argumenté que cette erreur de répartition des charges serait due à
l’utilisation du système fantaisiste de calorimètres, qui ne permettrait pas de
déterminer la consommation réelle de chauffage de chaque foyer, du moment qu’il
serait (du fait de son mode de fonctionnement par évaporation du liquide témoin) non
seulement sensible à la chaleur dégagée par les radiateurs, mais également à la
chaleur ambiante, telle que par exemple les rayons de soleil, abondants dans
l’appartement d’PERSONNE1.) du moment qu’il serait le seul de la résidence à y être
exposé des deux côtés, ou encore une cheminée individuelle et une climatisation
réversible, utilisées par PERSONNE1.) en présence du dysfonctionnement permanent
de ses radiateurs fonctionnant au gaz. Par ailleurs, PERSONNE1.) a fait plaider qu’il
aurait été possible à des copropriétaires malhonnêtes d’enlever les calorimètres des
radiateurs pendant une partie de l’année ou encore de les réalimenter avec le liquide
d’évaporation.
PERSONNE1.) a, dès lors, demandé à voir condamner le syndic à procéder à un
recalcul de la répartition des charges de l’exercice 2009/2010 et des avances sur
charges retenues pour les exercices suivants, sinon à voir nommer un expert « ayant
pour mission d’établir un rapport démontrant une anomalie dans la répartition de la
consommation individuelle de gaz à charge de la partie défenderesse pour l’année
2009-2010 ».
PERSONNE1.)
a encore demandé reconventionnellement réparation de son
dommage matériel de 2.000,- euros et d’un dommage moral à hauteur du même
montant, en raison des tracas subis, et ce principalement sur base délictuelle et
subsidiairement sur base contractuelle.
Rejetant le moyen tiré du défaut de qualité dans le chef du SYNDICAT, retentant
qu‘PERSONNE1.) n’était pas forclose à remettre en question la clé de répartition des
charges et avances sur charges mais qu’elle s’était conventionnellement engagée à
accepter les résultats d’une répartition des charges, notamment à l’aide de
calorimètres, même « imparfaits », le tribunal de paix de Luxembourg, a, par jugement
du 3 mai 2011 :
- dit la demande principale recevable et fondée, partant,
- condamné PERSONNE1.) à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence
ENSEIGNE1.) sis à ADRESSE3.) la somme de 4.897,09 euros, avec les intérêts
évalués au taux légal à partir du jour de la mise en demeure – 3 novembre 2010 –
sur la somme de 4.535,09 euros et à partir de la demande en justice sur la somme
de 362,- euros, chaque fois jusqu’à solde,
- dit les demandes reconventionnelles recevables mais non fondées,
- rejeté les demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure.
De ce jugement, lui signifié en date du 24 mai 2011, PERSONNE1.) a régulièrement
relevé appel par exploit d’huissier du 4 juillet 2011.
Par réformation du jugement entrepris, elle demande principalement à voir déclarer
irrecevable la demande du SYNDICAT et subsidiairement à être déchargée de la
condamnation prononcée à son encontre par le premier juge en mettant en avant une
« anomalie grossière » de la répartition des charges de gaz pour l’exercice 2009/2010,
anomalie qui serait due à l’absence de fiabilité et de précision du système de mesurage
par calorimètres.
PERSONNE1.) explique, conformément à son argumentaire développé en première
instance, qu’il serait absolument inconcevable que son appartement de 68 m2
engendre des frais de chauffage de 3.228,75 euros pour une période allant seulement
de mai 2009 à février 2010, ce qui équivaudrait à 10% de la consommation totale d’une
copropriété comportant pas moins de 28 appartements. Suivant les montants mis en
compte, sa consommation en gaz serait 4,6 fois plus élevée que la consommation
moyenne des autres lots de la copropriété, ce qui serait impossible.
Suivant estimation établie par « Gaz de France », une consommation annuelle de gaz
de l’ordre de 600,- à 630,- euros serait raisonnable pour un appartement de sa taille
construit entre 1978 et 1982.
PERSONNE1.) insiste encore sur le caractère imprécis, voire « fantaisiste » du
mesurage par calorimètres en donnant à considérer que ces instruments de mesure
sont très sensibles à la chaleur ambiante, de sorte que les relevés seraient
nécessairement faussés par le fait que son appartement serait le seul à disposer de
deux baies vitrées exposées au soleil.
PERSONNE1.) insinue par ailleurs que les autres copropriétaires auraient pu
minimiser leurs propres consommations en enlevant les calorimètres puis en les
replaçant sur les radiateurs juste avant la lecture des résultats, voire même en
rajoutant du liquide témoin. PERSONNE1.) fait encore plaider que les échelles des
calorimètres dans son propre appartement ne seraient pas toutes homogènes, de
sorte qu’on « peut émettre de sérieux doutes quant à l’homogénéité de tous les
calorimètres de tous les copropriétaires », raison supplémentaire pour critiquer la
répartition des charges.
De plus, ses radiateurs n’auraient jamais correctement fonctionné dans la mesure où
son appartement se situe au dernier étage de la résidence, qu’il y avait toujours de l’air
dans les radiateurs qui n’avaient jamais pu être purgés correctement. Ainsi, les
radiateurs n’auraient jamais dégagé assez de chaleur, raison pour laquelle
PERSONNE1.) s’est vue contrainte de se chauffer également par sa cheminée
individuelle et sa climatisation réversible, ce qui rendrait d’autant plus invraisemblables
les frais de gaz mis en compte.
PERSONNE1.) soulève encore des incohérences dans les périodes facturées par
rapport à la date d’acquisition de son appartement, respectivement par rapport à la
date du relevé des compteurs par SOCIETE2.).
Pour autant que de besoin, PERSONNE1.) demande à voir établir la réalité de
l’anomalie invoquée moyennant expertise.
En attendant la mise en place d’un système plus fiable, elle demande à voir condamner
« le syndic » à établir, rétroactivement à partir de la date d’acquisition de son
appartement (15 mai 2009) des décomptes de frais de gaz basés sur les millièmes et
à fixer les avances en conséquence.
Enfin,
PERSONNE1.)
demande
à
voir
déclarer
fondées
ses
demandes
reconventionnelles telles que formulées en première instance et elle conclut à
l’obtention d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros pour la première instance
et de 3.000,- euros pour l’instance d’appel.
Le SYNDICAT conclut à l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles pour autant
qu’elles sont dirigées contre le syndic qui n’est pas partie au litige.
Quant au fond, il conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf à demander, par
appel incident, une indemnité de procédure de 1.200,- euros pour la première instance.
Le SYNDICAT sollicite encore une indemnité de procédure de 3.000,- euros pour
l’instance d’appel.
Le SYNDICAT conteste toute manipulation des calorimètres des autres copropriétaires
et il dément qu’il y aurait un quelconque dysfonctionnement au niveau des calorimètres
dans l’appartement de l’appelante. Ceci serait d’ailleurs confirmé par un courrier de la
société
SOCIETE2.)
qui explique que les calorimètres sont fiables, qu’ils
correspondent à des normes européennes en vigueur, que le décompte est
transparent et qu’il est impossible de rajouter du liquide témoin dans les calorimètres.
Il aurait d’ailleurs appartenu à PERSONNE1.) de se renseigner sur les défauts de son
appartement avant de l’acheter puisque le lot en question accusait, depuis longtemps,
des consommations de chauffage élevées en raison du fait qu’il est libre de trois côtés,
qu’il est situé au dernier étage sous une toiture plate non isolée et qu’il dispose de
grandes baies vitrées avec des cadres non isolants ainsi que d’une cheminée ouverte
qui laisse échapper de la chaleur. De plus, l’immeuble se rangerait dans la plus
mauvaise classe énergétique et PERSONNE1.) se serait d’ailleurs opposée à une
isolation thermique de la façade.
Le SYNDICAT explique que le décompte de charges 2009-2010 a été approuvé par
l’assemblée générale des copropriétaires du 29 septembre 2010 et que, lors de cette
assemblée, il a été décidé d’augmenter les avances sur charges. Le procès-verbal de
cette assemblée a été notifié à PERSONNE1.) par lettre recommandée du 9 octobre
2010 et que, faute par PERSONNE1.) d’avoir contesté ces décisions endéans le délai
légal de deux mois établi par l’article 34 alinéa 2 de la loi de 16 mai 1975 portant statut
de la copropriété des immeubles bâtis, elle serait forclose de le faire, de sorte que la
créance du SYNDICAT serait actuellement certaine, liquide et exigible.
Ainsi le SYNDICAT soutient, contrairement à l’appréciation d‘PERSONNE1.) et du
premier juge, qu‘PERSONNE1.) ne serait plus en mesure de remettre en cause la clé
de répartition individuelle des charges puisque, ce faisant, elle remettrait implicitement
et nécessairement en cause les décisions de l’assemblée générale précitée qui se
basait à la fois sur un compte global et sur les décomptes individuels des
copropriétaires.
Le SYNDICAT ajoute qu’il serait d’ailleurs « parfaitement injuste » de faire droit à la
demande d‘PERSONNE1.) et d’effectuer une répartition des frais de chauffage des
parties privatives en fonction des millièmes, alors que le système de répartition selon
les indications des calorimètres (prévu par l’article 24 alinéa 3 du règlement de
copropriété) correspondrait à la consommation réelle de tous les copropriétaires dont
aucun, à l’exception de l’appelante, ne mettrait en doute le système de mesurage en
vigueur de longue date.
Suivant conclusions du 21 novembre 2011 et en raison d’un paiement de la part
d‘PERSONNE1.), le SYNDICAT réduit sa demande en condamnation au montant de
3.200,35 euros.
Il y a lieu d’en donner acte aux parties.
Quant à la recevabilité de la demande initiale et quant aux demandes
reconventionnelles en obtention de dommages et intérêts
A la lecture de l’acte d’appel et des conclusions subséquentes, le tribunal constate
qu‘PERSONNE1.) semble opérer une confusion entre les notions de syndic et de
syndicat, confusion qui apparaît tant au niveau de sa critique de la recevabilité de la
demande initiale qu’au niveau de ses demandes reconventionnelles en obtention de
dommages et intérêts.
Ainsi, PERSONNE1.) se réfère à l’article 25 du règlement de copropriété qui autorise
le syndic « d’assigner le copropriétaire défaillant en paiement de ce qu’il doit au
syndicat » à condition qu’il y ait eu une mise en demeure préalable restée infructueuse
pendant 15 jours.
Faute de mise en demeure, le syndic (sic !) n’aurait pas qualité pour agir de sorte que
la citation introductive d’instance serait « d’office à déclarer irrecevable ».
Or, force est de constater, qu’en l’occurrence, ce n’est pas le syndic qui a procédé à
la citation, mais bien le syndicat représenté par son syndic, ceci conformément à
l’article 14 alinéa 4 de la loi de 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des
immeubles bâtis, de sorte que le moyen d’irrecevabilité est à rejeter.
En ce qui concerne les demandes reconventionnelles d‘PERSONNE1.) tendant à
l’indemnisation de son préjudice matériel et moral, le tribunal note que ces demandes
sont dirigées, d’après le dispositif de son acte d’appel, contre le SYNDICAT.
L’analyse de la motivation de l’acte d’appel fait cependant apparaître qu’elle demande
la condamnation du syndic (sic ! encadré et en gras) de ce chef en explicitant les
erreurs commises par le syndic (intenter le présent litige « sans réfléchir » à ses
propres erreurs, tracas occasionnés par le syndic, syndic « ne respectant pas la
législation …en soutirant des honoraires », syndic continuant « d’inventer sa propre
loi ».)
Quand bien même
PERSONNE1.)
tente d’expliquer que « les demandes
reconventionnelles sont formulées à l’encontre du syndic représentant le syndicat », il
n’en demeure pas moins qu‘PERSONNE1.) reproche manifestement des fautes de
gestion au syndic et non au SYNDICAT. Dans ces conditions, les demandes
reconventionnelles d‘PERSONNE1.) tendant à l’indemnisation de son préjudice
matériel et moral et dirigées contre le SYNDICAT sont d’ores et déjà à déclarer non
fondées.
Quant au fond
Il résulte de l’exposé des prétentions respectives des parties quant au fond
qu‘PERSONNE1.) résiste la demande en paiement du SYNDICAT en invoquant des
erreurs de mesurage de sa consommation individuelle en gaz de chauffage. Ainsi, elle
critique les données prises en compte pour établir son décompte individuel de charges
en argumentant que ses données seraient, en raison de l’absence de fiabilité des
calorimètres, erronées et que dès lors la clé de répartition serait également erronée,
de même que son décompte individuel qui en résulte.
Le SYNDICAT lui oppose en premier lieu la forclusion tirée de l’article 34 alinéa 2 de
la loi de 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis et il conteste
ensuite
tout
dysfonctionnement des
calorimètres tant
dans l’appartement
d‘PERSONNE1.) que dans ceux des autres lots de la résidence « ENSEIGNE1.) ».
Il résulte des points 5 et 6 de l’assemblée des copropriétaires de la résidence
« ENSEIGNE1.) » tenue en date du 29 septembre 2010, que les « décomptes
2009/2010 » ont été approuvés et que les avances telles que proposées par « la
gérance » ont été approuvées. Ces points ont été adoptés malgré le votre contraire
d‘PERSONNE1.).
Sur base du libellé précité des seuls points 5 et 6 (à savoir les « décomptes » sans
aucune autres précisions), on serait tenté de croire que l’assemblée se serait limitée à
approuver les comptes généraux de la copropriété en ce sens qu’il s’agit des relations
que la copropriété a avec ses fournisseurs et prestataires externes.
Dans cette hypothèse, il serait logique de considérer qu’une remise en cause des
décomptes individuels est toujours possible puisqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une
approbation par l’assemblée, ceci même après l’expiration du délai de 2 mois édicté
par l’article 34 alinéa 2 de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des
immeubles bâtis. (cf TA Luxembourg 28 octobre 2008, n° 112.185 du rôle)
Or, en l’espèce, la situation est différente.
En effet, il résulte du point 7 de l’assemblée du 29 septembre 2009 qu‘PERSONNE1.)
a contesté son décompte individuel des frais de chauffage en avançant les mêmes
arguments que ceux développés dans le cadre du présent litige.
Sur ce, l’assemblée a mandaté le syndic « de voir pour un autre mode de lecture ».
En se prononçant de la sorte, l’assemblée a implicitement et nécessairement adopté
le décompte individuel d‘PERSONNE1.) critiqué par cette dernière. En effet, dans
l’hypothèse contraire, elle aurait dû procéder à une répartition alternative des frais de
chauffage puisque la modification du décompte individuel d‘PERSONNE1.) aurait eu
une incidence sur celle des autres lots.
Ainsi, il apparaît que l’assemblée a été saisie du problème de l’anomalie des
calorimètres et de la répartition consécutives des charges, mais qu’elle ne s’est pas
prononcée en faveur d’une modification de la clé de répartition des charges de
chauffage.
Si PERSONNE1.) veut donc remettre en cause son décompte individuel pour les frais
de chauffage 2009/2010 ainsi que les avances 2010/2011 en prenant argument des
moyens abordés au point 7 de l’assemblée, elle aurait dû le faire endéans les deux
mois de la notification du procès-verbal de l’assemblée, soit endéans les deux mois
du 9 octobre 2010.
En contestant les décisions de l’assemblée du 29 septembre 2010 seulement lors des
plaidoiries devant le premier juge (23 mars 2011), PERSONNE1.) était hors du délai
stipulé par l’article 34 alinéa 2 de la loi de 16 mai 1975 portant statut de la copropriété
des immeubles bâtis.
Dans ces conditions le montant réclamé par le SYNDICAT est dû et les demandes
d’PERSONNE1.) tendant à procéder rétroactivement à une répartition des frais de
chauffage en fonction des millièmes sont à déclarer non fondées.
Au vu de l’issue du litige, les demandes d‘PERSONNE1.) formulées sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées tant pour
la première instance que pour l’instance d’appel. La demande d‘PERSONNE1.)
tendant à l’obtention d’une indemnité pour procédure prétendument abusive et
vexatoire est également à rejeter, précisément en raison du bien-fondé des prétentions
de son adversaire.
Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, l’appel est à déclarer non
fondé et le jugement entrepris est à confirmer, quoique pour d’autres motifs et sauf à
ramener le montant de la condamnation au montant principal de 3.200,35 euros.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve pas remplie dans le chef du
SYNDICAT, de sorte que sa demande sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile est à déclarer non fondée tant pour la première instance que pour
l’instance d’appel.
L’appel incident est partant également à déclarer non fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
les dit non fondés,
donne acte aux parties de la réduction de la demande du syndicat de la copropriété
RESIDENCE ENSEIGNE1.) au montant principal de 3.200,35 euros, partant
confirme le jugement entrepris sauf à ramener le montant de la condamnation au
montant principal de 3.200,35 euros,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et ordonne la
distraction au profit de Maître Yasmine POOS, avocat concluant qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.