TAL14_140166 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14
Synthèse Legislator
Généré par l'IAEntendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 20 mars 2012. l’entretien et l’éducation des deux enfants de 200,- euros par enfant et par mois.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 453 du code de la sécurité sociale; TAL14_140166 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14: l’entretien et l’éducation des deux enfants de 200,- euros par enfant et par mois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 75/2012
Audience publique du mardi, vingt-sept mars deux mille douze
Numéro 140166 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Vanessa WERCOLLIER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
I
Entre
PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de
Diekirch du 24 juin 2011,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), serveur, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA,
comparant par Maître Frédéric MIOLI, avocat, demeurant à Luxembourg.
II
Entre
PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),
demanderesse aux termes d’une assignation en intervention de l’huissier de justice
Geoffrey GALLE du 14 septembre 2011,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
le
FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE,
établissement public, établi
à
L-
ADRESSE3.), représenté par le président de son comité directeur respectivement par
l’organe statutaire compétent,
défendeur aux termes de la prédite assignation en intervention de l’huissier de justice
Geoffrey GALLE,
comparant par Maître François REINARD, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 7 février 2012.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 20 mars 2012.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Massica BENTAHAR,
avocat, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Frédéric MIOLI, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE par l’organe de son mandataire
Maître Nadine GLESENER, avocat, en remplacement de Maître François REINARD,
avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont deux enfants, PERSONNE3.), née le DATE1.),
et PERSONNE4.), né le DATE2.).
Ils ont divorcé suivant jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg en date du 21 décembre 2006.
Ce jugement a condamné PERSONNE2.) au paiement d’une pension alimentaire pour
l’entretien et l’éducation des deux enfants de 200,- euros par enfant et par mois.
Par jugement rendu par le tribunal de paix de Luxembourg le 17 avril 2008, la demande
d’PERSONNE1.) tendant à l’augmentation du secours alimentaire à la somme de 350,-
euros par enfant et par mois a été dit non fondée.
Le tribunal d’arrondissement, dans son jugement du 3 octobre 2008, a condamné
PERSONNE2.) au paiement d’un secours alimentaire de 275,- euros par enfant et par
mois et ce rétroactivement depuis le 13 novembre 2007.
Rétroactes
Faisant exposer avoir été sans emploi du 12 avril 2009 au 1er septembre 2010 et que
l’enfant PERSONNE3.) est placée au foyer ENSEIGNE1.) depuis le 19 juin 2009,
PERSONNE2.) a, par exploit d’huissier du 5 novembre 2010, fait citer PERSONNE1.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour voir ordonner :
la réduction du secours alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE3.) au
montant de 100,- euros par mois pour la période du 12 avril 2009 au 18 juin 2009
et la suppression de ce secours alimentaire à partir du 19 juin 2009,
la réduction du secours alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE4.) au
montant de 100,- euros par mois pour la période du 12 avril 2009 au 31 août
2010 et au montant de 150,- euros par mois à partir du 1er septembre 2010.
Le demandeur a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,-
euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 5 mai 2011, le juge de paix a dit la demande de PERSONNE2.)
fondée, condamné PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de
250,- euros et ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le premier a retenu que PERSONNE2.) était sans emploi jusqu’à
fin août 2010 et que, depuis septembre 2010, il travaillait seulement 20 heures par
semaine au restaurant ENSEIGNE2.) pour un salaire brut de 946,16 euros par mois.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 24 juin 2011.
Par assignation en intervention du 14 septembre 2011, PERSONNE1.) a mis le
FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE en intervention aux fins de lui voir déclarer le
jugement commun.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande, dans son acte d’appel,
principalement à voir dire la demande de PERSONNE2.) irrecevable faute d’avoir mis
en intervention le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE en première instance et
subsidiairement à voir dire la demande de PERSONNE2.) non fondée. Elle fait
finalement grief au jugement entrepris de l’avoir condamnée au paiement d’une
indemnité de procédure de 250,- euros.
A l’appui de son recours et renvoyant à l’article 14 de la loi du 26 juillet 1980 concernant
l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le FONDS NATIONAL DE
SOLIDARITE, elle soutient que la citation introductive d’instance serait nulle, faute
pour PERSONNE2.) d’avoir mis celui-ci en intervention.
Quant au fond, elle reproche au juge de paix d’avoir présenté PERSONNE2.) comme
une victime, alors que celui-ci tenterait délibérément de se soustraire à ses obligations
alimentaires. Elle rappelle qu’il a d’ores et déjà été condamné pour abandon de famille.
Par conclusions subséquentes, PERSONNE1.) ne maintient plus sa demande en
obtention d’une pension alimentaire au profit de PERSONNE3.) à partir de son
placement le 19 juin 2009.
Ses prétentions se résument partant ainsi : voir maintenir la pension alimentaire telle
que fixée par jugement du 3 octobre 2008 au profit des deux enfants communs, étant
précisé qu’elle ne s’oppose pas à une suppression du secours alimentaire au profit de
PERSONNE3.) à partir du 19 juin 2009.
PERSONNE2.), pour sa part, estime sa demande, telle qu’introduite en première
instance, parfaitement recevable, le moyen tiré de l’irrecevabilité faute d’avoir actionné
le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, soulevé pour la première fois en appel, étant
tardif. Par ailleurs, le but de l’article 14 de la loi précitée serait de déclarer le jugement
commun au FONDS, ce but étant atteint en l’espèce, alors que le FONDS serait partie
au litige en instance d’appel.
Quant au fond, il conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, le
premier juge ayant fait une saine appréciation des éléments de la cause.
Il conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur
de 620,- euros.
Le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE se rapporte à la sagesse du tribunal quant à
la recevabilité tant de la citation introductive d’instance que de l’acte d’appel et
demande acte qu’il se réserve tous droits, notamment quant à une éventuelle
demande en restitution des avances sur pension alimentaire.
Appréciation du tribunal
Quant au moyen tiré de l’irrecevabilité de la citation introductive d’instance
Aux termes de l’article 14 de la loi du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le
recouvrement de pensions alimentaires par le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE,
en cas d’intervention de ce dernier, les litiges entre le créancier et le débiteur portant
sur la révision ou la suppression de la pension alimentaire restent régis par les règles
normales de compétence et de procédure, sauf que le FONDS NATIONAL DE
SOLIDARITE doit être mis en cause sous peine d’irrecevabilité de la demande.
Cette disposition est similaire à l’article 453 du code de la sécurité sociale (ancien
article 283 bis du code des assurances sociales) selon lequel le demandeur, dans les
affaires portées devant les juridictions civiles et commerciales, doit appeler les
institutions de sécurité sociale en déclaration de jugement commun, sous peine
d'irrecevabilité de la demande.
Il est admis que le juge peut même ordonner d’office la mise en cause de l'organisme
concerné, au cas où l'exception ne serait pas soulevée par le défendeur.
La procédure peut donc être régularisée à cet égard en cours d’instance ; le moyen
tiré de la tardiveté n’est dès lors pas fondé.
Le but de ces dispositions est d’assurer la présence de l’organisme concerné. Ce but
est préservé en l’occurrence, alors que le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE a pu
faire valoir ses droits, dans la mesure où celui-ci a été mis en intervention en instance
d’appel. Il est d’ailleurs à noter que le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE ne soulève
pas l’irrecevabilité de la demande tirée du défaut d’avoir été mis en cause en première
instance, de sorte qu’il estime implicitement, mais nécessairement, que ses droits ont
été à suffisance sauvegardés.
Finalement, il échet de noter que le FONDS a directement appliqué le jugement
entrepris du 5 mai 2011 (cf. son courrier du 20 juillet 2011).
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et que la citation introductive d’instance n’est
pas nulle.
Quant au fond
Le tribunal rappelle que PERSONNE2.) demande la confirmation de la décision
attaquée qui a fixé le secours alimentaire comme suit :
-
pour PERSONNE3.) : 100,- euros du 12 avril 2009 au 18 juin 2009 et suppression
à partir du 19 juin 2009,
-
pour PERSONNE4.) : 100,- euros du 12 avril 2009 au 31 août 2010 et 150,- euros
à partir du 1er septembre 2010.
PERSONNE1.) demande, quant à elle, à voir maintenir la pension alimentaire au
montant initialement fixé (soit 275,- euros) pour PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
étant précisé qu’elle ne s’oppose pas à la suppression du secours alimentaire au profit
de PERSONNE3.) à partir du placement de celle-ci en date du 19 juin 2009.
Il y a partant lieu, par confirmation du jugement a quo, de décharger PERSONNE2.)
du paiement de la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de PERSONNE3.)
à partir du 19 juin 2009.
Tel que le fait plaider l’appelante, le premier juge n’a pas relevé le contexte des
relations conflictuelles entre parties et s’est limité à acter que le père était sans emploi
du 12 avril 2009 au 1er septembre 2010 pour réduire le montant du secours alimentaire.
Il y a néanmoins lieu de relever que PERSONNE2.) a été condamné, suivant jugement
correctionnel du 10 novembre 2010, du chef d’abandon de famille pour la période du
3 octobre 2008 jusqu’au 6 juillet 2010, à une peine d’emprisonnement de douze mois
assortie du sursis probatoire pour une durée de cinq ans (exercer une profession
rémunérée, payer les arriérés de pension alimentaire et payer régulièrement la
pension alimentaire).
Ce jugement a été entièrement confirmé par la cour d’appel suivant arrêt du 10 mai
2011.
Tout d’abord, il y a lieu de relever que PERSONNE2.) a dès lors cessé de contribuer
à l’entretien et à l’éducation de ses enfants bien avant la perte de son travail en avril
2009, alors que les juges l’ont condamné pour avoir cessé de payer une pension
alimentaire dès le 3 octobre 2008. Il y a ensuite lieu de noter que la cour d’appel a
retenu que c’était « délibérément et en vue de se soustraire à ses obligations
alimentaires que le prévenu a abandonné son travail tel que cela résulte de ses aveux
répétés à la barre devant le tribunal et la cour d’appel, ainsi qu’au juge de paix chargé
de l’affaire de pension alimentaire par un écrit lui adressé le 17 juillet 2009 et à la police
le 21 octobre 2009. Ce n’est donc que par sa faute s’il se trouve actuellement dans
l’impossibilité de contribuer de façon adéquate à l’entretien des enfants communs ».
Or, il y a lieu de garder à l’esprit que pour justifier une réduction du secours alimentaire,
le débiteur d’aliments doit établir dans son chef une détérioration de sa situation
financière qui soit indépendante de sa volonté.
En effet, il ne saurait raisonnablement être admis de se soustraire à ses obligations
alimentaire en diminuant volontairement ses ressources.
Or, tel semble précisément être le cas en l’occurrence, alors que la cour d’appel l’a
relevé dans son arrêt du 10 mai 2011 (PERSONNE2.) l’ayant reconnu tant devant le
tribunal correctionnel que devant la cour) et que cela ressort du courrier de
PERSONNE2.) adressé le 8 juillet 2009 au juge de paix. Finalement, cela ressort
également du jugement rendu par le tribunal de paix siégeant en matière de saisie-
arrêt le 10 décembre 2009, alors que PERSONNE2.), comparant en personne, a
admis avoir démissionné de son emploi aux fins de se soustraire au paiement du
secours alimentaire.
Depuis le 1er septembre 2010, il touche un salaire brut de quelques 900,- euros pour
un travail à mi-temps dans un restaurant. Il y est, selon ses propres affirmations, nourri
et logé pour 100,- euros par mois. L’appelante conteste que PERSONNE2.) ne
travaille qu’à mi-temps.
PERSONNE2.) fait état d’une saisie sur son salaire à hauteur de 28,67 euros et affirme
verser tous les mois la somme de 150,- euros sur un compte bloqué au profit de
PERSONNE3.). Cette affirmation reste néanmoins, compte tenu des contestations
adverses et faute de preuve – pourtant facile à rapporter – à l’état de pure allégation.
PERSONNE1.) s’est remariée en août 2009. Elle a travaillé au CACTUS (salaire de
1.531,- euros) jusqu’au 30 juillet 2011, date à laquelle elle a été licenciée. Elle touche
une indemnité de chômage de quelques 1.300,- euros par mois. Compte tenu de sa
maladie grave, elle pense ne pas être en mesure de retrouver un nouvel emploi. Elle
paie, pièces à l’appui, un loyer mensuel de 745,- euros et rembourse un prêt pour
l’acquisition d’un véhicule de 287,23 euros par mois.
Elle fait finalement état de frais de crèche pour son troisième enfant, PERSONNE5.),
de 243,58 euros par mois, de frais de cantine pour PERSONNE4.) de 130,- euros par
mois ainsi que de cotisations aux clubs de football et de taekwando de 75,- euros par
an, respectivement de 120,- euros par an.
Dans la mesure où, tel que retenu ci-dessus, la détérioration de la situation de
PERSONNE2.) n’est pas involontaire, il y a lieu de retenir un revenu fictif dans son
chef et de ne pas faire droit à sa demande en diminution du secours alimentaire.
Par réformation du jugement entrepris, il y a partant lieu de dire la demande de
PERSONNE2.) non fondée, sauf à confirmer la décision en ce qu’elle a supprimé le
secours alimentaire au profit de PERSONNE3.) à partir du 19 juin 2009.
Eu égard à l’issue du litige, le jugement entrepris est encore à réformer en ce qu’il a
condamné PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 250,- euros.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que le jugement attaqué
est à réformer en ce qu’il a dit les demandes de PERSONNE2.) fondées, tandis qu’il
est à confirmer en ce qu’il a déchargé ce dernier du paiement du secours alimentaire
au profit de PERSONNE3.) à partir du 19 juin 2009.
L’appel est partant partiellement fondé.
Compte tenu des considérations qui précèdent, la demande de PERSONNE2.) en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.
Il résulte des renseignements fournis et pièces versées en cause que, suivant décision
du 1er juin 2010 du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, celui-ci a alloué à
PERSONNE1.) l’avance sur pension alimentaire avec effet rétroactif au 1er juin 2009.
Il y a partant lieu de déclarer le présent jugement commun au FONDS NATIONAL DE
SOLIDARITE et de lui donner acte qu’il se réserve tous droits, notamment quant à une
éventuelle demande en restitution des avances sur pension alimentaire indûment
payées.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit l’appel en la forme,
reçoit l’assignation en intervention du 14 septembre 2011 en la forme,
dit l’appel partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris, dit la demande de PERSONNE2.) en réduction
du secours alimentaire non fondée et en déboute,
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déchargé PERSONNE2.) du paiement de
la pension alimentaire pour l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) à
partir du 19 juin 2009,
par réformation du jugement entrepris, dit la demande de PERSONNE2.) en obtention
d’une indemnité de procédure pour la première instance non fondée et en déboute,
dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel non fondée et en déboute,
déclare le présent jugement commun au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE,
donne acte au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE qu’il se réserve tous droits,
notamment quant à une éventuelle demande en restitution des avances sur pension
alimentaire indûment payées,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE2.),
avec distraction au profit de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat concluant,
affirmant en avoir fait l’avance.