Commercial lease appeal dismissed; court stays proceedings pending landlord's provision of approved expense reports.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's appeal for a refund of overcharged expenses and stayed the proceedings pending the landlord's submission of final, approved expense reports. While the tenant argued she had paid too much in charges, the court noted the lease was terminated and the landlord must prove actual expenditures. Consequently, the case was remanded for further hearings once the landlord provided the necessary documentation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1700 et s. du Code civil; le tribunal doit surseoir à statuer lorsque la partie adverse ne peut fournir les pièces justificatives requises pour liquider les charges locatives.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 72/2012
Audience publique du mardi, vingt-sept mars deux mille douze
Numéro 134953 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 10 janvier 2011,
comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), commerçant, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs du jugement rendu entre parties par le tribunal de ce siège
en date du mardi, trois mai deux mille onze sous le numéro 55/2011 et dont le
dispositif est conçu comme suit:
« Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail commercial et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit la demande d’PERSONNE1.) tendant au remboursement de la somme de 220,32
euros recevable,
dit que le loyer du mois d’août 2010 est dû en entier par PERSONNE1.),
avant tout autre progrès en cause,
invite PERSONNE2.) à justifier, pièces à l’appui, le montant des charges réclamé à
PERSONNE1.) ainsi que les éventuels arriérés de loyer,
fixe l’affaire pour contrôle à l’audience publique du mardi, 27 septembre 2011, à
9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, salle TL 3.06.,
réserve le surplus du fonds et les frais. »
L’affaire, inscrite sous le numéro 134953 du rôle et appelée pour contrôle d’abord le
27 septembre 2011, ensuite le 25 octobre 2011 puis le 24 janvier 2012 pour
communication du décompte à verser, fut finalement fixée pour plaidoiries à l’audience
publique du mardi, 13 mars 2012, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Mimouna LARBI, avocat, en remplacement de Maître Cathy ARENDT, avocat,
comparant pour PERSONNE1.), fut entendue en ses explications.
Maître Isabelle HOMO, avocat, en remplacement de Maître Georges KRIEGER,
avocat, comparant pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 23
mars 2012, le
jugement
qui suit:
Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 3 mai 2011 qui a reçu
l’appel en la forme, dit la demande d’PERSONNE1.) tendant au remboursement de la
somme de 220,32 euros recevable, dit que le loyer du mois d’août 2010 est dû en
entier par PERSONNE1.), et qui a, avant tout autre progrès en cause, invité
PERSONNE2.) à justifier, pièces à l’appui, le montant des charges réclamé à
PERSONNE1.) ainsi que les éventuels arriérés de loyer.
Le tribunal rappelle que, dans son acte d’appel, PERSONNE1.) faisait notamment
grief au jugement entrepris de l’avoir condamnée au paiement de la somme de
9.270,97 euros du chef d’arriérés de loyers et de charges locatives. Elle estimait, en
effet, avoir payé trop de charges locatives, de sorte que le bailleur lui redevrait la
somme de 220,32 euros.
A l’audience de continuation des débats du 13 mars 2012, PERSONNE2.) a fait
exposer qu’il était dans l’impossibilité de verser les pièces réclamées par le jugement,
alors que les décomptes n’avaient toujours pas été approuvés en assemblée
générale. De plus, le syndic ne lui aurait toujours pas, nonobstant plusieurs courriers
de rappel, versé les pièces justificatives à l’appui des décomptes provisoires.
Le bailleur a ainsi demandé la remise de l’affaire en attendant qu’il soit en possession
des documents réclamés. En cas de refus de l’appelante, il demande à voir confirmer
le jugement attaqué en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) au paiement des avances
sur charges locatives telles que stipulées dans le contrat de bail (à savoir 380,- euros
par mois).
Estimant qu’elle n’avait pas à supporter les défaillances du syndic, PERSONNE1.)
conclut à voir débouter purement et simplement PERSONNE2.) de sa demande. Elle
verse un décompte aux termes duquel elle redevrait cependant la somme de 650,39
euros au bailleur.
D’emblée, le tribunal rappelle qu’il a retenu, dans son jugement du 3 mai 2011, que
dans la mesure où le contrat de bail était résilié depuis le 31 août 2010, il ne saurait
plus se baser sur le montant des avances sur charges tel que convenu dans le contrat
de bail et qu’il appartenait au bailleur de prouver les charges effectivement dépensées
dans l’intérêt du locataire.
Il appartient ainsi à PERSONNE2.) de verser un décompte final clair et précis des frais
exposés dans l’intérêt de PERSONNE1.) sur base de chiffres approuvés en
assemblée générale.
Ce décompte doit également tenir compte des arriérés de loyers, le tribunal n’étant
pas en mesure de liquider le montant éventuellement redu par l’appelante.
Force est toutefois de constater que PERSONNE2.) reste en défaut de verser un tel
décompte, pièces à l’appui.
Il y a partant lieu de surseoir à statuer, tel que demandé par PERSONNE2.), en
attendant qu’il se procure les pièces demandées.
De par ce sursis, PERSONNE1.) ne subit d’ailleurs aucun préjudice, alors que le
jugement entrepris n’est pas assorti de l’exécution provisoire. Elle n’a partant aucun
motif légitime de s’y opposer.
Dans la mesure où le tribunal n’est pas mis en mesure de trancher la question
litigieuse, il y a lieu de reconduire le sursis à statuer en attendant que PERSONNE2.)
se procure les pièces demandées.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail commercial et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
statuant en continuation du jugement du 3 mai 2011,
reconduit le sursis à statuer en attendant que PERSONNE2.) justifie, pièces à l’appui,
le montant des charges réclamé à PERSONNE1.) ainsi que les éventuels arriérés de
loyer,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 3 juillet
2012, à 9.00 heures devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,
réserve le surplus et les frais.