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CA6-186a Généré par l'IA

Court partially allows appeal reducing substitute fine but upholds conviction and confiscation for drunk driving recidivism.

Numéro de cause CA6-186a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appellant's appeal against a conviction for drunk driving and a 20-month driving ban. While the court confirmed the guilt and the ban, it reduced the substitute fine from 850 to 1,500 euros due to the potential inability to confiscate the vehicle. The decision was based on the appellant's prior conviction for similar conduct within three years, which mandated vehicle confiscation under Luxembourg law.

Regeste Legislator

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Articles 12, paragraph 2, point 3 and 14, paragraph 3 of the Law of 14 February 1955 on road traffic regulation; The court must reduce the substitute fine if confiscation cannot be executed, but confiscation remains mandatory for recidivists within three years of a prior drunk driving conviction.

Mots-clés

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drunk driving recidivism vehicle confiscation substitute fine reduction driving ban duration Luxembourg road traffic law conduite en état d'ébriété qualifiée conduite malgré retrait du permis infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

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Article 12, paragraph 2, point 3 of the Law of 14 February 1955 on road traffic regulation
Quant à la confiscation de la voiture appartenant à l’appelant, il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 12 paragraphe 2 point 3 de la loi modifiée du
Article 14, paragraph 3 of the Law of 14 February 1955 on road traffic regulation
Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; article 92 du Code des Assurances Sociales ; articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et
Article 65 of the Penal Code
Les infractions retenues à l’encontre du prévenu P.1.) se trouvent en concours idéal entre elles de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal.
Articles 199, 202, 203 and 209 of the Code of Criminal Instruction
article 65 du Code pénal
Les infractions retenues à l’encontre du prévenu P.1.) se trouvent en concours idéal entre elles de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 186/12 VI. du 26 mars 2012 (Not 26417/11/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-six mars deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), prévenu, appelant

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 6 janvier 2012 sous le numéro 140/2012, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu la citation du 25 novembre 2011 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°26417/11/CC et notamment le procès-verbal n°11087/2011 du 16 octobre 2011 de a police grand-ducale d’Eschsur-Alzette, C.P. Differdange, S.I.

Vu le résultat de l’éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu au moment des faits à la valeur de 0,79 mg par litre d’air expiré.

Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) d’avoir, le 16 octobre 2011, vers 01.30 heures, à Niederkorn, avenue de la Liberté circulé en état d’ivresse et d’avoir commis une contravention à la législation routière.

A l’audience du 16 décembre 2011 le prévenu P.1.) n’a pas contesté les infractions lui reprochées par le Ministère Public.

P.1.) se trouve convaincu au vu des éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience et ses aveux :

«étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 16 octobre 2011, vers 01.30 heures, à Niederkorn, avenue de la Liberté,

1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,79 mg par litre d’air expiré;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation ».

Les infractions retenues à l’encontre du prévenu P.1.) se trouvent en concours idéal entre elles de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal.

Au vu de la gravité des infractions établies à l’égard du prévenu P.1.) il y a lieu de le condamner à une amende correctionnelle de 850 euros.

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer obligatoirement en l’espèce celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur ayant manifesté un comportement dangereux et irresponsable.

La gravité d’infraction retenue sub 1) à charge du prévenu P.1.) justifie sa condamnation à une interdiction de conduire d’une durée de 20 mois.

Afin de ne pas entraver la situation professionnelle du prévenu P.1.), il y a lieu d'excepter de 18 mois de l’interdiction de conduire à prononcer pour l’infraction retenue sub 1) les trajets professionnels au sens de l'article 92 du Code des Assurances Sociales ainsi que les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de sa profession.

Aux termes de l’article 12 § 2 point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi sera toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas qui précèdent avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable.

Il résulte du casier judiciaire versé par le Ministère Public que P.1.) a fait l’objet d’une condamnation pour circulation en état d’ivresse (0,62 mg/l d’air expiré) par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 12 février 2009.

Dans la mesure où le prévenu P.1.) a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en état d’ivresse le 16 octobre 2011 et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de 3 ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable, il y a lieu de procéder à la confiscation du véhicule de marque SKODA modèle Octavia immatriculé (...) (L) appartenant au prévenu.

Il y a lieu de fixer l’amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée à 10.000 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, composé d’un jugeprésident, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une amende correctionnelle de 850 (HUIT CENT CINQUANTE) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,67 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 17 (DIX-SEPT) jours;

p r o n o n c e contre P.1.) pour l’infraction retenue à sa charge sub 1) une interdiction de conduire d'une durée de 20 (VINGT) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique ;

e x c e p t e de 18 (DIX-HUIT) mois de cette interdiction de conduire les trajets les plus courts menant du domicile de P.1.) à son lieu de travail et le retour, ainsi que les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de sa profession ;

o r d o n n e la confiscation du véhicule SKODA Octavia immatriculé sous le n°(...) (L) ;

f i x e le montant de l’amende subsidiaire à 10.000 (DIX MILLE) euros pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire à 200 (DEUX CENTS) jours.

Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; article 92 du Code des Assurances Sociales ; articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et

195 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 12 janvier 2012 par P.1.).

Le Procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel contre la décision susmentionnée et ce par notification faite le 12 janvier 2012 au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.

En vertu de ces appels et par citation du 7 février 2012, P.1.) fut requis de comparaître à l’audience publique du 12 mars 2012 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A l’appel de la cause P.1.) fut entendu en ses déclarations.

Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 26 mars 2012, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 12 janvier 2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, P.1.) a relevé appel d’un jugement rendu le 6 janvier 2012 par une chambre correctionnelle du tribunal même arrondissement judiciaire. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, relevé appel de la décision susmentionnée en déposant le 12 janvier 2012 une déclaration d’appel au greffe du même tribunal d’arrondissement.

Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai prévus par la loi.

Une chambre correctionnelle a condamné P.1.) pour avoir le 16 octobre 2011, vers 01.30 heure, à Niederkorn, avenue de la Liberté, circulé avec un taux d’alcool de 0,79 mg par litre d’air expiré et commis une contravention au code de la route, à une amende de 850 euros et une interdiction de conduire de 20 mois, dont 18 mois ont été exceptés des trajets professionnels. La juridiction de première instance a encore prononcé la confiscation du véhicule appartenant à P.1.) et a fixé l’amende subsidiaire à 10.000 euros pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée.

Le prévenu ne conteste pas les préventions retenues à sa charge. Il sollicite la clémence de la Cour pour les sanctions à intervenir, notamment en ce qui concerne la peine de la confiscation de son véhicule. Il demande en outre à réduire à de plus justes proportions le montant de l’amende subsidiaire.

La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris quant aux peines prononcées, eu égard à l’antécédent judiciaire spécifique du prévenu.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause. C’est à juste titre qu’elle a retenu le prévenu dans les liens des infractions mises à sa charge, lesquelles sont restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.

La peine d’amende est légale et adéquate.

La peine d’interdiction de conduire prononcée de 20 mois, dont 18 mois ont été exceptés des trajets professionnels, est également légale et adéquate eu égard à la gravité des faits commis et de l’antécédent judiciaire spécifique du prévenu.

Quant à la confiscation de la voiture appartenant à l’appelant, il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 12 paragraphe 2 point 3 de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation sera toujours prononcée en cas de récidive dans un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef de conduite avec un taux d’alcool supérieur à 0,55 mg par litre d’air expiré sera devenue irrévocable.

Le 12 février 2009, P.1.) a fait l’objet d’une condamnation par ordonnance pénale pour avoir circulé le 5 mai 2007 avec un taux d’alcool de 0.62 mg/l d’air expiré.

Au vu de l’extrait du casier judiciaire de P.1.) la confiscation est de droit.

L’article 14 alinéa 3 de cette même loi prévoit que le jugement qui ordonne la confiscation du véhicule prononcera, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne dépassera pas la valeur du véhicule.

Toutefois, eu égard aux explications fournies quant à la valeur du véhicule et afin de ne pas compromettre de façon disproportionnée la situation financière du prévenu, il y a lieu de réduire l’amende subsidiaire à 1.500 euros pour le cas où la confiscation ne pourrait pas être exécutée.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.) entendu en ses explications et moyens et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, reçoit les appels ;

dit l’appel de P.1.) partiellement fondé ;

par réformation du jugement entrepris :

réduit le montant de l’amende subsidiaire à mille cinq cents (1.500) euros pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l‘amende subsidiaire à 30 (trente) jours ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris.

condamne P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 10,40 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203 et 209 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de M. Etienne SCHMIT, président de chambre, M. Michel REIFFERS, premier conseiller, Mme Théa HARLES-WALCH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Mme Brigitte COLLING.

Cet arrêt a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus au bâtiment de la Cour à la Cité Judiciaire, par M. Etienne SCHMIT, président de chambre, en présence de Mme Brigitte COLLING, greffier, et de Mme Jeanne GUILLAUME, premier avocat général.