Court convicts defendants of urban planning violation, partially allows civil claims for moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendants of violating urban planning regulations and ordered the restoration of the site. While the civil claims for property restoration were dismissed as already covered by the criminal penalty, the court partially allowed the private parties' claim for moral damages. The decision established that moral damages are distinct from property restoration and can be awarded separately.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 107 of the Urban Planning Law; Articles 26-30, 50, 66 of the Penal Code: Violation of urban planning rules constitutes a criminal offense punishable by fine and site restoration; however, separate civil claims for moral damages remain admissible and distinct from the criminal penalty for property restoration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
jugt n° 152/12 not. 09/04325/LD rép. fisc. n°
PRO JUSTITIA
Audience publique du vingt-six mars deux mille douze
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère public, partie poursuivante suivant citation du 22 juin 2011,
contre
1) X.), né le (…) à (…) (Maroc), demeurant à L-(…), (…),
2) Y.), née le (…) à (…) (France), demeurant à L-(…), (…), prévenus du chef d’infraction à l’article :
• 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain,
comparant en personne, assistés de Maître Luc JEITZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
en présence de :
1) A.) et B.), demeurant ensemble à L-(…), (…), comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
partie civile constituée contre X.) et Y.), prévenus préqualifiés ;
2) l’administration communale de LIEU1.), établie à L-(…), (…), représentée par son collège des bourgmestre et échevins, comparant par Maître Véronique WIOT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Gilles DAUPHIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg partie civile constituée contre X.) et Y.), prévenus préqualifiés ;
F a i t s :
Par citation du 22 juin 2011 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis X.) et Y.) de comparaître à l’audience publique du 5 juillet 2011, à 09.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de Luxembourg pour y entendre statuer sur l’infraction mise à leur charge.
A l’appel de la cause à cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 17 octobre 2011.
A l’appel de la cause à l’audience du 17 octobre 2011, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 19 décembre 2011.
A l’appel de la cause à l’audience du 19 décembre 2011, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 5 mars 2012.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 5 mars 2012, les prévenus se présentèrent personnellement à la barre du tribunal, assistés de Maître Luc JEITZ.
Madame la juge-présidente vérifia l’identité des prévenus et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le témoin D.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Maître Patrick WEINACHT demanda acte qu’il se constitue partie civile au nom et pour le compte de A.) et d’B.) contre X.) et Y.) et donna lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, annexées au présent jugement.
Maître Véronique WIOT demanda acte qu’elle se constitue partie civile au nom et pour le compte de l’administration communale de LIEU1.) contre X.) et Y.) et donna lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, annexées au présent jugement.
Le prévenu X.) fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Luc JEITZ développa les moyens de défense de ses mandants.
La représentante du Ministère public, Madame Martine WODELET, fut entendue en son réquisitoire.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 10/2009 du 7 avril 2009 de la police grand-ducale (Circonscription Régionale Grevenmacher, Service Régional des Polices Spéciales).
Vu la citation du 22 juin 2011 notifiée régulièrement à X.) et Y.).
Le Ministère public reproche aux prévenus d’avoir, durant la période de juin à novembre 2008, en infraction à l’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, enfreint les prescriptions du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la Commune de LIEU1.) du 5 février 1988 en procédant à l’arrière de leur terrain à des travaux de déblai et à la construction d’un terrain de tennis sans disposer d’une autorisation du bourgmestre et en continuant ces travaux malgré interdiction de la continuation des travaux notifiée par le bourgmestre par lettre recommandée du 26 septembre 2008.
Les faits
En date du 29 août 2007, le bourgmestre de la Commune de LIEU1.) délivre aux époux X.)/Y.) l’autorisation de bâtir une maison unifamiliale sur leur terrain sis à LIEU2.), sur base de plans dressés par l’architecte C.).
Au courant du mois de juin 2008, les époux X.)/Y.) entreprennent des travaux d’aménagement et de déblais sur leur terrain sans disposer d’une autorisation de la Commune.
Faisant suite à la demande de X.) du 17 juillet 2008 et compte tenu de l’urgence pour garantir la stabilité du terrain adjacent, le bourgmestre donne en date du 21 juillet 2008 son autorisation pour consolider temporairement le talus au fond de la propriété par la mise en place de gabions afin d’éviter tout effondrement ou glissement du terrain avoisinant. Il précise que cette autorisation n’a qu’un caractère temporaire et est seulement valable jusqu’à élucidation du dossier.
Lors d’une visite des lieux en septembre 2008, le bourgmestre constate que les époux X.)/Y.) sont en train de construire un terrain multisports.
Les époux X.)/Y.) sont sommés oralement ainsi que par courrier du 26 septembre 2008 d’arrêter tous les travaux avec effet immédiat et ceci jusqu’à délivrance des autorisations requises. Ils sont encore informés qu’ils s’exposent à des sanctions pénales en continuant les travaux non autorisés.
En date du 9 octobre 2008, le bureau d’architectes SOC1.) soumet à la Commune des plans modificatifs pour la maison.
Par courrier du 15 octobre 2008, le bourgmestre informe les époux X.)/Y.) que l’autorisation relative à la construction de la maison unifamiliale est à leur disposition, tout en demandant, pour ce qui est de l’autorisation de construction d’une aire de jeux, de lui soumettre les plans détaillés et un descriptif des aménagements ainsi que d’ajouter un plan de situation indiquant les dimensions et les distances par rapport aux limites des terrains avoisinants.
Par courrier du 21 octobre 2008, les époux X.)/Y.) déposent à la Commune une demande en obtention d’une autorisation de construire, ensemble un plan du bureau d’architectes SOC1.), en priant de réserver une suite urgente au dossier étant donné que les corps de métier sont prévus pour le 3 novembre et qu’il risque de devoir payer des pénalités de retard.
Le bourgmestre les avertit oralement le 22 octobre 2008 qu’il ne serait pas possible de délivrer une autorisation de construire dans un délai aussi rapproché que le 3 novembre.
Par courrier du 4 novembre 2008, la Commune indique que l’implantation du pare-balles ainsi que de la clôture ne peut être envisagée que sur commun accord écrit entre voisins.
Les services communaux procèdent dès le 5 novembre 2008 et jusqu’au 19 novembre à un affichage d’un avis au public sur les lieux.
Suite à cet affichage, les consorts A.)/B.) font opposition au projet, d’abord oralement, puis par écrit.
Entretemps, les époux X.)/Y.) ont fait procéder à la réalisation du terrain de tennis. Lorsque le technicien communal D.) se rend le 17 novembre 2008 sur les lieux pour faire arrêter à nouveau les travaux, il constate que les travaux sont achevés.
Par courrier du 17 février 2009, les époux X.)/Y.) renoncent à ériger le pare-balles ainsi que la clôture du côté des voisins qui n’ont pas donné leur accord.
Au pénal
Quant à la prescription
Les prévenus se rapportent à prudence de justice quant à la prescription des faits incriminés, au motif que plus de trois ans se sont écoulés depuis les faits incriminés et la date d’audience.
L’article 107 alinéa 1er de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain institue le non-respect d’un règlement sur les bâtisses en délit.
Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du code d’instruction criminelle, telles qu’en vigueur au moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de poursuite.
L’infraction de construire sans autorisation est consommée au jour de l’achèvement des travaux de construction incriminés et la prescription commence à courir à partir de cette date-là.
L'interruption de la prescription de l'action publique ne peut résulter que d'un acte d'instruction ou de poursuite qui, émanant d'une autorité qualifiée à cet effet, est, en outre, régulier en la forme.
Pour interrompre le cours de la prescription, il ne suffit pas que l’autorité qualifiée manifeste son intention de poursuivre le prévenu, encore faut-il que les actes de poursuites ou d’instruction constituent des actes de procédure pénale.
D’une manière générale c’est l’objet de l’acte qui est pris en considération et non l’organe qui l’a réalisé. En ce qu’ils ne peuvent être qualifiés d’actes de poursuite ou d’instruction, les actes de pure administration interne, les mesures d’ordre intérieur n’interrompent pas la prescription (Rép. pén. Dalloz, verbo Prescription pénale, n° 65).
Les procès-verbaux des agents compétents de la force publique doivent être considérés comme des actes d'instruction et de poursuite et sont en conséquence interruptifs de la prescription de l'action publique, lorsqu'ils constatent le corps du délit et les recherches entreprises pour découvrir l'auteur de l'infraction et rassemblent les preuves. (Cour 30 mai 1975,23,148)
En l’occurrence, la prescription a été valablement interrompue tant par le transmis du Procureur d’Etat aux fins de procéder à une enquête et de dresser procès-verbal à charge de X.) que par le procès-verbal dressé par la police en avril et mai 2009.
L’action publique n’est donc pas prescrite.
Quant au fond
Les prévenus concluent à leur acquittement au motif que ni l’élément matériel, ni l’élément moral des infractions leur reprochées ne sont donnés.
Quant à l’élément matériel
Le Ministère public reproche aux prévenus d’avoir enfreint les articles VIII.2.e.1. et VIII.2.e.7. du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la Commune de LIEU1.) du 5 février 1988 en procédant à l’arrière de leur terrain à des travaux de déblai et à la construction d’un terrain de tennis sans disposer d’une autorisation du bourgmestre.
Aux termes de l’article VIII.2.e., une autorisation spéciale est requise
1. pour toute nouvelle construction
7. pour les travaux de déblai et de remblai et la construction de murs et soutènement.
Les prévenus font valoir que le terrain de tennis n’est pas une construction au sens de l’article VIII 2.e.1. au motif qu’il est construit sans fondation et ne comporte pas d’élévation, mais est en béton poreux standard. Ils soulignent que le technicien communal D.) a dit lui-même aux agents verbalisants qu’il n’existe pas de mesures dans le règlement des bâtisses pour interdire une telle construction.
Les prévenus soutiennent encore que le bourgmestre leur a donné l’autorisation pour la réalisation du terrain de tennis au fond du jardin puisque les plans faisant partie intégrante de l’autorisation donnée par signature du 15 octobre 2008 comprennent clairement visuellement le terrain de tennis. Ils soulignent la parfaite conformité entre les plans vus et approuvés le 15 octobre 2008 par la signature du Bourgmestre et la construction actuelle de la maison unifamiliale et de ses alentours (jardin et terrain de tennis) et renvoient à un avis du bureau d’experts en bâtiments assermentés Georges WIES du 26 juillet 2011, suivant lequel la plateforme ainsi que le mur de soutènement sont conformes au plan autorisé par la Commune.
Les prévenus font encore valoir que les plans en coupe approuvés le 15 octobre 2008 font ressortir l’élévation du terrain naturel et les gabions, rendant nécessaires les travaux de déblais. Dès lors, il y aurait eu une régularisation ex post de l’autorisation administrative du terrain de tennis et des gabions.
Il y a lieu de noter d’emblée que le fait que le règlement des bâtisses ne contienne pas de disposition spécifique relativement à l’aménagement d’un terrain de tennis ne signifie pas que la réalisation d’un terrain de tennis dans un jardin n’est pas soumise à une autorisation préalable de la Commune. En effet, si le règlement des bâtisses n’énumère pas en détail toutes sortes de construction et d’aménagements possibles, il faut néanmoins vérifier si le terrain de tennis projeté ne tombe pas sous le coup des dispositions générales.
En l’occurrence, les prévenus ont fait procéder à des travaux de déblai et de nivellement de leur terrain sur une surface considérable avant de pouvoir y installer le terrain de tennis. Conformément à l’article VIII.2.e.7. du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la Commune de LIEU1.), ils auraient dès lors dû demander une autorisation spécifique pour ces travaux.
En ce qui concerne le terrain de tennis proprement dit, le règlement des bâtisses ne donne pas de définition de la notion de «construction». Cependant, la réalisation du terrain de tennis a nécessité des travaux de gros œuvre dans le sens où, suivant les photos, il a fallu faire des travaux de terrassement sur une surface assez importante pour aménager une plate-forme, laquelle fut recouverte d’une fondation en couche de pierres et d’une coulée de béton poreux.
Dès lors, et tel que le relève le témoin, il aurait fallu une autorisation spécifique pour effectuer les travaux en question.
Il est constant en cause qu’au moment de commencer les travaux de déblai en juin 2008, les prévenus ne disposaient d’aucune autorisation tel que requise par l’article VIII.2.e.7. En effet, ils reconnaissent eux-mêmes que le terrain de tennis ne figurait pas sur les plans déposés par l’architecte C.) au moment d’introduire la demande d’autorisation de bâtir pour une maison unifamiliale en juillet 2007. Aucune autorisation pour ces travaux n’avait dès lors été demandée et a fortiori accordée.
L’autorisation accordée par le bourgmestre en date du 21 juillet 2008 pour consolider le talus au fond de la propriété par la mise en place de gabions ne saurait valoir autorisation pour les travaux de remblai étant donné qu’il est indiqué explicitement que cette autorisation n’a qu’un caractère temporaire et est seulement valable jusqu’à élucidation du dossier. Elle ne saurait dès lors être considérée comme autorisation spécifique aux termes de l’article VIII.2.e.7.
Suite au dépôt de nouveaux plans par SOC1.), le bourgmestre accorde le 15 octobre 2008, l’autorisation d’effectuer les modifications «conformément aux plans de construction ci-joints qui font partie intégrante de la présente».
Or, s’il est vrai que, tel que le relèvent les prévenus, la coupe, le relevé topographique ainsi que les gabions figuraient sur les plans annexés, il n’en demeure pas moins que l’autorisation a été accordée par le bourgmestre «pour la modification de la maison unifamiliale suivant le courrier du 9 octobre 2008» et ne mentionne nullement le terrain de tennis. Les prévenus ne sauraient dès lors en faire une interprétation extensive, ce d’autant plus que les travaux de remblai et de construction auraient nécessité une autorisation spécifique. Il s’y ajoute que par le courrier du 15 octobre 2008, informant les époux X.)/Y.) que l’autorisation relative à la construction de la maison unifamiliale était à leur disposition, le bourgmestre a demandé, pour ce qui est de l’autorisation de construction d’une aire de jeux, de lui soumettre les plans détaillés et un descriptif des aménagements ainsi que d’ajouter un plan de situation indiquant les dimensions et les distances par rapport aux limites des terrains avoisinants. Cette demande serait dépourvue de tout sens si l’autorisation de construire concernait également l’aire de jeux.
Entendu comme témoin à la barre, D.), technicien communal de la Commune de LIEU1.), précise également que l’autorisation pour la maison unifamiliale n’est pas une autorisation pour le déblayage, que le premier plan déposé par l’architecte C.) ne mentionne pas l’aire de jeux que et le deuxième plan indique seulement un rectangle schématique sans détails des mesures. Il ajoute qu’une demande a finalement été introduite après le 15 octobre 2008, mais qu’en raison des réclamations des voisins, le bourgmestre n’a pas délivré son autorisation.
L’autorisation accordée le 15 octobre 2008 concernant uniquement la construction de la maison unifamiliale et non pas le terrain de tennis, il est dès lors sans importance de savoir si le terrain de tennis est conforme aux indications sur le plan annexé à ladite autorisation. Il n’est en effet pas reproché aux prévenus d’avoir réalisé un terrain de tennis non-conforme aux plans annexés, mais de l’avoir réalisé sans autorisation spécifique préalable.
Il résulte des développements ci-avant que les prévenus ont effectué les travaux en question sans disposer d’une autorisation du bourgmestre et qu’ils ne disposent à l’heure actuelle pas d’une autorisation pour les travaux de déblai et a fortiori pour le terrain de tennis. La Commune précise par ailleurs que les travaux ne peuvent pas être autorisés ex post dans la mesure où, en raison du non-respect des marges de reculement, il aurait fallu l’accord de tous les voisins pour autoriser une implantation du terrain de tennis à cet endroit.
Aux termes de l’article X.1. du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la Commune de LIEU1.) du 5 février 1988, le bourgmestre peut interdire toute continuation de travaux non autorisés sur la base du présent règlement et ordonner la fermeture du chantier.
Les prévenus contestent avoir exécuté des travaux malgré une demande claire et non équivoque de fermeture du chantier au motif qu’ils disposaient de l’autorisation du bourgmestre qui fait disparaître toute éventuelle infraction de continuation de travaux qui aurait pu être commise auparavant.
Or, il résulte des développements ci-avant que non seulement les prévenus ne disposaient pas de l’autorisation du bourgmestre, mais qu’au contraire, ce dernier a expressément interdit la continuation des travaux.
La matérialité des faits reprochés aux prévenus est dès lors établie.
Quant à l’élément moral
Les prévenus contestent l’élément moral dans leur chef. Y.) relève qu’elle n’était nullement impliquée dans le processus d’autorisations administratives et n’avait pas connaissance d’un éventuel défaut dans l’autorisation de bâtir. X.) souligne qu’il avait depuis le début donné instruction à son premier architecte C.) de demander une autorisation pour la réalisation d’un terrain de tennis et pensait que l’aire était matérialisée sur le plan C.). En outre, en présence de l’autorisation du
15 octobre 2008, il n’aurait pas eu l’intention requise par le texte pénal pour être condamné du chef de «construction illégale».
Dans un arrêt du 25 février 2010, n° 2735, la Cour de Cassation a décidé que «l’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral, même lorsque celui-ci n’est pas expressément énoncé dans l’incrimination».
Dans le silence de la loi, l’élément moral consiste en la transgression matérielle de la disposition légale commise librement et consciemment.
La conscience de l’illégalité des faits requise est incluse dans le dol général sur base de la règle « nul n’est censé ignorer la loi ».
Pour que le fait puisse être imputé au prévenu, il suffit qu’il en ait eu connaissance ou ait dû en avoir connaissance.
Cela implique également que le prévenu est admis à se justifier par toute cause exclusive de faute, sans qu’il soit pour autant, en vertu du principe de la présomption d’innocence, tenu de rapporter la preuve complète de la cause de justification, mais qu’il suffit qu’il la rende crédible. (Cour arrêt N° 95/12 VI du
13 février 2012)
En l’occurrence, les faits justificatifs invoqués par les prévenus ne sont pas pertinents. En effet, ni le fait de ne pas se soucier des démarches effectuées par son époux, respectivement par son architecte, en vue d’obtenir les autorisations requises, ni la bonne foi des prévenus, ne saurait valoir cause de justification. Au vu des courriers du bourgmestre et notamment de celui du 15 octobre 2008, les prévenus devaient en outre avoir connaissance de l’absence d’autorisation concernant le terrain de tennis.
Il s’ensuit que l’infraction libellée par le Ministère public est à suffisance établie dans le chef des prévenus.
Y.) et X.) sont dès lors convaincus par les débats menés à l'audience, notamment les déclarations du témoin, ensemble les éléments du dossier répressif de l’infraction libellée à leur charge par le Parquet, à savoir :
comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble, durant la période de juin 2008 à novembre 2008, à LIEU2.), (…), en infraction à l’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, d’avoir enfreint les prescriptions des plans ou projets d’aménagements généraux ou particuliers, du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites ou des autorisations de bâtir, en l’espèce,
d’avoir notamment enfreint les articles VIII.2.e.1., VIII.2.e.7. et X.1. du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune de LIEU1.) du 5 février 1988,
a) en procédant à l’arrière de son terrain à des travaux de déblai sur une surface approximative de 33 x 19,3 mètres, sans disposer d’une autorisation du bourgmestre
b) en procédant sur la surface visée sub a) à la construction d’un terrain de tennis/basket/multisports, sans disposer d’une autorisation du bourgmestre
c) en continuant les travaux sub a) et b) malgré interdiction de la continuation des travaux notifiée par le bourgmestre par lettre recommandée du 26 septembre 2008.
Quant à la peine
En vertu de l’article 107 (1) de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, les infractions aux règlements des bâtisses sont punies d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 251 à 125.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
Le tribunal estime que les infractions retenues à charge des prévenus sont adéquatement sanctionnées par une amende que le tribunal fixe, eu égard à la gravité des faits et à la situation financière des prévenus, à 2.500 euros pour chacun des deux prévenus.
Quant au rétablissement des lieux
En application de l’article 107 (2) de la loi du 19 juillet 2004, le juge peut ordonner la suppression des travaux exécutés ainsi que le rétablissement des lieux dans leur pristin état, aux frais des contrevenants.
Les prévenus s’opposent à la suppression des travaux en invoquant la conformité actuelle de la maison unifamiliale avec jardin avec les plans autorisés le 15 octobre 2008 ainsi que les circonstances de l’espèce, à savoir le comportement équivoque de l’administration communale, le fait que les voisins directement concernés témoignent qu’ils ne subissent aucune nuisance ni sonore ni visuelle en raison du terrain de tennis, le défaut de caractère sérieux du motif invoqué par les consorts A.)/B.) et le doute raisonnable sur l’intention des époux X.)/Y.).
Les infractions au règlement des bâtisses constituent une atteinte à l’ordre public. Ne pas ordonner de rétablissement des lieux reviendrait à pérenniser une situation contraire à la loi.
Afin de réparer le trouble causé par l’infraction commise par les prévenus, il y a dès lors lieu d’ordonner la suppression des travaux exécutés ainsi que le rétablissement des lieux dans leur pristin état, c’est-à-dire l’état dans lequel se trouvait le terrain avant le début des travaux de déblai, le tout dans le délai de trois mois et sous peine d’astreinte, aux frais des contrevenants.
Au civil
Partie civile des époux A.) et B.) :
En tant que propriétaire du terrain avoisinant le terrain de tennis, A.) demande à voir condamner les défendeurs au civil à remettre les lieux dans leur pristin état, respectivement à respecter les marges de reculement par rapport à sa parcelle. A.) et B.) demandent en outre à voir condamner les défendeurs au civil solidairement, sinon in solidum, au paiement du montant de 1.000 euros à titre de dommage moral pour les tracasseries dues à leur refus de respecter les distances légales en construisant à un emplacement non autorisé et non accepté par les requérants.
Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.) et Y.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est irrecevable pour autant qu’elle vise à voir ordonner le rétablissement des lieux en pristin état au civil. En effet, la remise en l'état est une mesure accessoire visant à faire cesser le trouble illicite causé par les contrevenants, elle ne peut dès lors pas être demandée par la partie civile.
Pour le surplus, la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont les demandeurs au civil entendent obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de X.) et Y.).
Au vu des éléments du dossier pénal soumis à l'appréciation du tribunal, il y a lieu d’allouer aux demandeurs au civil à titre de réparation du préjudice moral subi, la somme de 100 euros.
Partie civile de l’administration communale de LIEU1.) :
La Commune demande, à titre de réparation au civil du préjudice matériel lui causé du fait de l’infraction commise, à voir condamner les défendeurs au civil à la suppression des travaux réalisés illégalement sur leur propriété et au rétablissement des lieux en leur pristin état, dans un délai d’un mois à partir du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 450 euros par jour de retard.
Cette demande est à déclarer non fondée pour être superfétatoire étant donné que ce chef de préjudice est déjà réparé par la décision de rétablissement des lieux ordonnée au pénal.
P a r c e s m o t i f s
Le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, les prévenus et les mandataires entendus en leurs moyens, les demandeurs et les défendeurs au civil entendus en leurs conclusions et la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire :
Au pénal
condamne X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à 1 amende de 2.500.- € (deux mille cinq cents euros) ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 18,75.- € (dix-huit euros et soixante-quinze cents) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 50 jours ;
condamne Y.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à 1 amende de 2.500.- € (deux mille cinq cents euros) ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 18,75.- € (dix-huit euros et soixante-quinze cents) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 50 jours ;
ordonne le rétablissement des lieux dans leur pristin état aux frais des contrevenants, et ce dans un délai de trois mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis autorité de chose jugée, sous peine d'une astreinte de 300 (trois cents) euros par jour de retard sur le délai imparti ;
condamne X.) et Y.) solidairement aux frais de l’infraction commise ensemble ;
Au civil
donne acte à A.) et à B.) de leur constitution de partie civile contre X.) et Y.) ;
se déclare compétent pour en connaître ;
dit la demande civile de A.) et B.) régulière en la forme et partiellement recevable ;
la dit fondée en principe ;
fixe le préjudice moral subi par A.) et B.) à la somme de 100.- euros ;
en conséquence,
condamne X.) et Y.) à payer à A.) et à B.) le montant de 100.- euros (cent euros) ;
condamne X.) et Y.) aux frais de la demande civile de A.) et d’B.) ;
donne acte à l’administration communale de LIEU1.) de sa constitution de partie civile contre X.) et Y.) ;
se déclare compétent pour en connaître ;
dit la demande civile de l’administration communale de LIEU1.) régulière en la forme et recevable ;
la dit non fondée ;
en laisse les frais à charge de l’administration communale de LIEU1.).
Le tout par application des articles VIII.2.e.1 et VIII.2.e.7 et X.1. du règlement des bâtisses de la commune de LIEU1.) du 5 février 1998 ; de l’article 107 de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ; de l’article 1er de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive, des articles 26, 27, 28, 29, 30, 50 et 66 du code pénal et des articles 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163 et
386 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Monique HENTGEN, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Monique HENTGEN (s.) Véronique RINNEN