Appeal dismissed; psychiatric detention conditions not met; special commission controls release decisions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against her continued judicial placement in a psychiatric facility. The lower court found her mental state, confirmed by expert reports, did not meet the statutory criteria for release or therapeutic improvement. Consequently, the appellate court upheld the decision, ruling that only the special commission has the authority to authorize trial releases or short-term outings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 37 of the Law of 10 December 2009; Article 36 of the Law of 10 December 2009: The court lacks jurisdiction to order the release of a judicially placed person; such decisions regarding trial release or short-term outings belong exclusively to the special commission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Numéro 38312 du rôle Arrêt civil du vingt-trois mars deux mille douze
rendu en audience publique sur un recours déposé en date du 07/03/2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch par
A, comparant par Maître Robert SCHONS, avocat, demeurant à Luxembourg, contre un jugement civil sur requête n°33/2012 rendu le 29/02/2012 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch.
L A C O U R D ’ AP P E L : Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a par jugement du 16 janvier 2012, acquitté A des infractions libellées à son encontre par le Ministère public au motif qu’elle n’est pas pénalement responsable en application de l’article 71 du code pénal et ordonné son placement dans un établissement ou service habilités par la loi à accueillir les personnes faisant l’objet d’un pareil placement.
Statuant sur les demandes introduites par A les 30 janvier 2012 et 1er février 2012 tendant à son élargissement du Centre Hospitalier Neuropsychiatrique où elle se trouve placée sous le régime du placement judiciaire établi par la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a, par jugement du 29 février 2012, déclaré les demandes non fondées.
Pour décider ainsi, le tribunal s’est référé aux rapports d’expertise sur lesquels s’est appuyé le tribunal correctionnel, à savoir le rapport dressé le 22 février 2010 par le Dr B qui constate que d’un point de vue psychiatrique «Madame A développe un état délirant interprétatif à thèmes de persécution et de préjudice, nécessitant suivi et soins spécialisés», le rapport du Dr C qui retient que M. A «présente une maladie psychotique sous forme de trouble délirant (..) et que «de ce délire érotomaniaque peut résulter un danger pour la victime ou pour un tiers» et enfin le rapport du Dr D qui confirme le trouble délirant. Le tribunal a encore pris en compte le rapport du 31 janvier 2012 des Dr E et F pratiquant au Centre Hospitalier Neuropsychiatrique qui n’ont constaté à la date du jugement aucune modification de l’état de santé de
M. A.
Celle-ci a relevé appel de ce jugement par lettre déposée le 7 mars 2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch et entrée le 8 mars 2012 au greffe de la Cour d’appel.
Suivant l’article 37 de la susdite loi du 10 décembre 2009, appel pourra être interjeté par le placé judiciaire dans le délai de 5 jours à partir de la notification par le greffe de la décision. L’article 1089 du nouveau code de procédure civile est applicable pour ce qui est de la forme dans laquelle appel est à interjeter. L’appel est porté devant la Cour d’appel siégeant en chambre du conseil et est jugé dans les mêmes formes que la décision attaquée.
Il ressort de l’avis de réception que le jugement entrepris a été notifié le 2 mars 2012, de sorte que l’appel relevé par lettre simple déposée le 7 mars 2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch est recevable.
Aux termes de l’article 37, alinéa 4, l’élargissement ne peut être accordé que si le tribunal a de sérieuses raisons de conclure que le placé judiciaire ne constitue plus un danger pour lui-même ou pour autrui.
Le médecin traitant F décrit M. A comme suit dans son rapport du 5 mars 2012 à la commission spéciale: «Ausgeprägter, chronifizierter paranoider Wahn mit sexuellen und auch megalomanischen Anteilen (..) Kein maniformes oder depressives Syndrom. Die Patientin gibt sich freundlich zugewandt und vordergründig angepasst. Es besteht jedoch keine Krankheitseinsicht oder Therapiemotivation. In Negierung ihrer realen Situation verhält sie sich wie eine Geschäftsfrau, die als bald wieder ihren Terminen nachkommen müsse. Kein aggressives Verhalten. Kein Hinweis auf akute Suizidalität in der Aufnahmesituation.(...) Ein aggressives und anderweitig bedrohliches Verhalten war in den ersten zwei Behandlungsmonaten nicht festzustellen».
Il reste cependant qu’une fois remise en liberté et devant affronter la vie de tous les jours de façon indépendante, non encadrée et de ses propres moyens, l’appelante reprendrait le comportement qui était le sien avant son placement judiciaire, c’est-à-dire que son trouble délirant de persécution la pousserait à importuner, à harceler, à persécuter et à menacer de tierces personnes dont elle est persuadée qu’elles lui en veulent. Le médecin traitant note dans le susdit rapport: «Die Patientin schreibt vielfältige Briefe an verschiedene Gerichte, wie es wohl auch schon in der Vergangenheit der Fall war. Sie sieht sich als unschuldiges Opfer von falschen Gerichtsurteilen, unfähigen Anwälten und verschiedenen Personen, welche gegen sie arbeiten würden».
L’expert C note que «même si le danger de ce type de comportement de stalking tel que présenté par Madame A n’est certainement pas dans la catégorie de la plus grande dangerosité, les auteurs s’accordent quand même à voir dans ce délire une source de danger pour la victime».
A cela s’ajoute que l’appelante nie sa maladie et n’est pas prête à se soumettre de son propre gré à une thérapie psychiatrique; que sa maladie est d’ores et déjà chronique et qu’elle risque de s’aggraver en l’absence de traitement, de sorte qu’un élargissement de l’appelante dans les conditions actuelles risque de lui faire tort en laissant sa maladie se développer sans thérapie médicale.
Les médecins traitants notent en outre que les mesures psychothérapeutiques entreprises jusqu’à présent n’ont pas encore eu de résultat positif et qu’ils tenteront maintenant un traitement par des médicaments antipsychotiques; que la poursuite du placement judiciaire est toujours nécessaire.
Il suit de ces considérations que les conditions mises par l’article 37, alinéa 4, à l’élargissement ne sont pas remplies en l’état actuel de la santé psychique de l’appelante.
Celle-ci demande en ordre subsidiaire à bénéficier de sorties du Centre Hospitalier Neuropsychiatrique, assorties, le cas échéant, de conditions.
Cette demande est irrecevable, les Cour et tribunaux appelés à statuer sur les demandes en élargissement étant sans pouvoir pour s’immiscer dans les attributions d’autres organes de contrôle et de décision. En effet, suivant l’article 36 de la loi précitée du 10 décembre 2009, il appartient à la commission spéciale, visée à l’article 33 de la loi, de décider la sortie à l’essai du placé judiciaire, lorsque l’état mental de celuici s’est suffisamment amélioré et que les conditions de sa réadaptation sociale sont réunies; la commission spéciale peut également accorder des 1sorties de courte durée, uniques, journalières ou hebdomadaires suivant l’état du placé judiciaire et sur avis du médecin traitant.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en application de l’article 37 de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, statuant contradictoirement, sur les conclusions du Ministère public, déclare l’appel recevable;
le dit non fondé;
déclare irrecevable la demande subsidiaire tendant à accorder un droit de sortie à l’appelante;
confirme le jugement entrepris;
laisse les frais à charge de l’État.
Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :
Marc KERSCHEN, premier conseiller, président, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Mireille HARTMANN, conseiller, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Antoinette PASCUCCI, greffier.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Marc KERSCHEN, premier conseiller, président, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.