Appeal dismissed; res judicata bars re-litigating testament validity despite claim of forgery.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal regarding the validity of a 1986 will, ruling that the principle of res judicata prevents re-examination of its authenticity. Although the appellant argued the will was forged and sought to bypass the final judgment, she explicitly acknowledged the binding nature of the first-instance decision on this issue. Consequently, the court rejected the request to declare the will false and ordered proceedings to continue only on the subsidiary claims concerning occupation fees and other damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile; La chose jugée s'oppose à toute nouvelle contestation de la validité d'un acte dont l'authenticité a été définitivement établie, même en cas de soupçon de falsité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du vingt-deux mars deux mille douze
Numéro 37764 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Marianne PUTZ, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e
A, épouse B, sans état, demeurant à L-…, …, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch-sur-Alzette du 10 août 2011,
comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour à Luxembourg, e t
C, sans état, demeurant à L-…, …,
intimée aux fins du susdit exploit LISE, comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par acte d’huissier du 19 février 1997, C a fait donner assignation à A, épouse B, à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour l’entendre condamner à délivrer une maison sise à Bascharage, …, et pour l’entendre condamner à payer une indemnité d’occupation de 30.000 LUF par mois depuis le 16 janvier 1996 jusqu’au jour de la délivrance.
C s’est vu léguer par D, décédé le …, cette maison ainsi que tout le mobilier se trouvant dans la maison, ce suivant testament olographe déposé au rang des minutes du notaire Norbert MULLER en date du 14 juillet 1986.
La fille de D, A, héritière réservataire, a revendiqué la totalité de la succession de D et a refusé de délivrer l’immeuble légué.
Elle a contesté la régularité du testament et la demande en paiement d’une indemnité d’occupation de la maison.
Suite à divers jugements ayant été rendus en première instance et à trois arrêts rendus par la Cour d’appel, le tribunal a, par un jugement du 12 juillet 2011 : dit qu’il y a autorité de chose jugée quant à l’authenticité du testament du 10 juillet 1986, dit que C a droit à une indemnité d’occupation à compter du 16 janvier 1996, débouté A de sa demande relative aux frais d’amélioration de l’immeuble, débouté C et A de leurs demandes relatives aux meubles meublants, avant tout autre progrès en cause, nommé un expert avec la mission de prendre position quant à la valeur de l’immeuble au jour de l’ouverture de la succession et la valeur locative de l’immeuble.
Par acte de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch-sur-Alzette du 10 août 2011, A a relevé appel de ce jugement.
Elle critique le jugement de première instance en ce qu’il a retenu l’autorité de chose jugée relative à l’authenticité du testament du 10 juillet 1986.
Elle demande de constater qu’il résulte des pièces versées en cause qu’à l’évidence le testament à la base du procès est un faux, par conséquent de dire qu’il y a lieu d’écarter les conclusions de grande probabilité de l’expert Robert ASSEL, de dire qu’après que le caractère faux du testament aura été constaté, elle pourra utiliser la voie de la requête civile pour attaquer le jugement ayant force de chose jugée,
en tout état de cause de statuer par un arrêt séparé sur la constatation du caractère faux du testament, devant lui permettre de recourir à la requête civile.
Elle demande de surseoir à statuer sur tous les autres chefs de la demande ; en ordre subsidiaire, elle conteste redevoir quelques montants que ce soient du chef des diverses demandes additionnelles présentées par la partie intimée ; elle fait valoir que le jugement attaqué lui cause torts et griefs sur tous ses points, tels que l’indemnité d’occupation, le problème des frais d’amélioration de l’immeuble, le problème relatif aux meubles meublants, elle demande de lui réserver le droit d’amplifier ses moyens de défense en cas de besoin.
Quant à la recevabilité de l’appel
C soulève la nullité de l’acte d’appel pour cause de libellé obscur en ce que manquent l’exposé des circonstances de fait, l’exposé sommaire des moyens et la précision dans l’énoncé des prétentions de l’appelante.
Elle fait plaider que les prétentions de l’appelante sont pour le moins peu explicitées, incompréhensibles, et l’exposé des moyens inexistant, que l’acte d’appel ne met pas le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, que face à de telles carences l’intimée ne peut pas préparer utilement sa réponse.
Dans le jugement dont appel, le tribunal a rappelé que dans un jugement du 26 avril 2000, il a dit que la véracité de la signature et de l’écriture du testament litigieux était rapportée, et il a dit qu’au regard de l’autorité de la chose jugée s’attachant au dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel du 11 juin 2008 qui a confirmé cette décision en ce qu’il a constaté la véracité de la signature et de l’écriture du testament litigieux, ce point ne saurait plus faire l’objet d’un débat.
Dans l’acte d’appel A déclare qu’après que l’arrêt - elle vise l’arrêt du
11 juin 2008 - avait été rendu, et après qu’elle a constaté que la Cour ne lui accordait pas la possibilité de rapporter la véracité de ses affirmations, elle a eu l’idée d’avoir malgré tout recours à l’aide d’un expert en graphologie, que cet expert, nommé unilatéralement, est arrivé à la conclusion qu’à l’évidence le testament est un faux.
Elle explique ensuite qu’en première instance elle a alors demandé que le tribunal constate sur pièces qu’une pièce antérieure, pièce à la base de la première décision, est fausse, et à cet effet elle a versé l’intégralité de l’expertise unilatérale.
Elle fait valoir que sur base de cette argumentation et des pièces versées en cause, le tribunal aurait dû déclarer faux le testament à la base du procès se mouvant entre parties, et qu’une fois que ce constat aurait été fait, la possibilité de la requête civile était donnée, que sans un constat officiel une requête civile ne peut pas être introduite.
L’appelante entend donc, en termes non équivoques, remettre en cause l’authenticité du testament ; elle demande que le caractère faux du testament soit constaté aux fins de lui permettre d’introduire par la suite une requête civile.
Elle précise ensuite que ce point devrait être tranché avant tout autre chose, étant donné que s’il aboutit, il deviendra superflu de discuter d’une indemnité d’occupation, d’une indemnité d’amélioration de l’immeuble, de la demande relative aux meubles meublants et le renvoi à l’expert deviendra superflu.
Les prétentions de l’appelante ont ainsi été formulées clairement, de sorte que le moyen tiré du libellé obscur de l’appel est à rejeter comme non fondé.
L’appel ayant pas ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi est à déclarer recevable.
Quant au fond
A demande de constater que le testament est un faux ; subsidiairement, pour l’hypothèse où le moindre doute devrait subsister, de constater que les conclusions de l’expert ASSEL sont vagues et peu précises, tandis que les conclusions de l’expert par elle chargé sont nettes et précises et sans discussion ; pour autant que de besoin, si cela devait s’avérer nécessaire, de nommer un tiers expert pour refaire une expertise qui, si elle doit suivre les conclusions de l’appelante, permettra à celle-ci d’agir dans le cadre d’une requête civile.
C soulève l’irrecevabilité de la demande de remise en cause de la validité du testament et conclut à voir dire que c’est à juste titre que le jugement attaqué a confirmé l’autorité de chose jugée quant à l’authenticité du testament litigieux.
De surcroît, l’expertise graphologique unilatérale dont se prévaut A resterait sans valeur probante.
En tout état de cause l’appel serait à déclarer non fondé.
L’appelante entend obtenir une décision de constat que le testament est un faux en vue d’agir par la suite par voie d’une requête civile sur base de l’article 617.9° du nouveau code de procédure civile qui dispose que : « Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d’appel, (…) pourront être rétractés sur la requête de ceux qui y auront été parties ou dûment appelées, pour les causes ci-après (…) 9° si l’on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement. »
Ainsi que le fait relever l’intimée, A reconnaît dans ses conclusions du
3 décembre 2011 qu’il y a autorité de chose jugée : « il est un fait que la partie appelante se trouve dans la réalité confrontée à une décision qui est coulée en force de chose jugée (…) ». Elle le répète dans ses conclusions du
12 janvier 2012 : « il est exact, et l’appelante ne le contestera jamais, que la décision est pour le moment définitive, coulée en force de chose jugée, sur le problème de la validité du testament. »
L’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 11 juin 2008 s’oppose à une remise en cause de la validité du testament par des conclusions tendant à faire apprécier à nouveau la valeur probante d’une pièce eu égard à une nouvelle pièce, sinon sur base d’une nouvelle expertise, alors que ce problème est définitivement toisé.
Il suit de ce qui précède que l’appel est à déclarer non fondé en ce qu’il tend à la constatation du caractère faux du testament de D.
Suite à la demande de l’appelante de statuer par un arrêt séparé sur la constatation du caractère faux du testament, l’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 février 2012 quant au moyen de nullité de l’acte l’appel, quant à la demande d’A tendant à la constatation du caractère faux du testament olographe de D déposé au rang des minutes du notaire MULLER le 14 juillet 1986, quant à la demande de l’intimée en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Eu égard à la décision à intervenir il n’y a pas lieu, en l’état actuel, de statuer sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, ni sur les demandes en obtention d’une indemnité de procédure.
Les débats seront à continuer quant à la demande subsidiaire d’A par laquelle elle conteste les chefs relatifs à l’indemnité d’occupation, aux frais d’amélioration de l’immeuble et aux meubles meublants, ainsi que quant à la demande reconventionnelle de C en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire et aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,
le dit non fondé en ce qu’il tend à la constatation du caractère faux du testament olographe de D déposé au rang des minutes du notaire MULLER le 14 juillet 1986,
dit qu’il y a lieu à continuation des débats quant à la demande subsidiaire d’A par laquelle elle conteste les chefs relatifs à l’indemnité d’occupation, aux frais d’amélioration de l’immeuble et aux meubles meublants, ainsi que quant à la demande reconventionnelle de C en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire et aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
renvoie le dossier devant le magistrat de la mise en état, réserve les frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.