Labor court partially allows appeal on material damages but rejects incident appeal for moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the principal and incident appeals admissible but found the incident appeal unfounded. While the labor tribunal had awarded 500 euros for moral prejudice, the court increased the material prejudice award to 1,500 euros based on a three-month reference period following the notice period. Consequently, the judgment was partially reformed to order the employer to pay the higher material sum while confirming the lower moral damages figure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court may reform a first-instance judgment on material prejudice by assessing the employee's financial situation and search for new employment, while confirming moral prejudice awards if the first instance reasoning remains sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.
Numéro 37607 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Ria LUTZ, conseiller, Mireille HARTMANN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à F-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ d’Esch-sur- Alzette du 28 juillet 2011,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Sandra CORTINOVIS, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit LISÉ, appelante par incident,
comparant par Maître Yasmine POOS, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 janvier 2012.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 29 janvier 2010, A a réclamé plusieurs montants indemnitaires à son ancien employeur, la société à responsabilité limitée B, suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif.
Au service de la société B depuis le 3 octobre 2008, A fut licencié avec le préavis légal par lettre recommandée du 26 août 2009 pour motif économique.
Il contesta tant la précision que la réalité et le sérieux des motifs invoqués.
Par jugement du 16 juin 2011, le tribunal du travail, constatant que la lettre de motivation ne répondait pas au critère de précision requis par la loi et la jurisprudence, a déclaré abusif le licenciement avec préavis de A intervenu le 26 août 2009, déclaré non fondée la demande de A en indemnisation de son préjudice matériel, déclaré fondée la demande de A en paiement de son préjudice moral subi pour un montant évalué ex aequo et bono à 500 €, en conséquence condamné la s.à r.l. B à payer à A la somme de 500 €.
A a régulièrement relevé appel du prédit jugement par acte de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch-sur Alzette du 28 juillet 2011.
Il indique que son appel est limité au quantum de la réparation de ses préjudices matériel et moral.
Il demande de déclarer son appel fondé et, par réformation, de constater qu’il a fait des recherches actives d’emploi, de constater le lien causal entre le licenciement et le préjudice et de condamner l’employeur au paiement de la somme de 9.450,39 € au titre de préjudice matériel et de 5.000 € au titre du préjudice moral.
L’intimée relève appel incident et demande à être déchargée de sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice moral.
Les parties étant contraires quant à l’envergure des préjudices subis par A suite à son licenciement abusif, il paraît nécessaire d’analyser la situation matérielle et financière du salarié suite au licenciement sur base des pièces versées.
I) Quant au préjudice matériel subi par A
La Cour constate que le contrat de travail de A a pris fin après l’expiration du délai de préavis de deux mois, soit à la fin du mois d’octobre 2009 ; d’après le certificat médical du docteur C établi le 15 juillet 2011, A a subi une dépression réactionnelle et a été en arrêt de maladie jusqu’au 25 janvier 2010 ; il s’est inscrit au pôle d’emploi seulement le 21 décembre 2010, sans doute en raison de son état de maladie et du retard mis par l’employeur pour lui envoyer les papiers nécessaires à son inscription; il a ensuite été indemnisé par le pôle d’emploi du 4 janvier 2010 au
3 mai 2010 et a bénéficié par après des allocations d’aide au retour à l’emploi.
Compte tenu de ces éléments, la Cour estime, à la différence du tribunal du travail, que le salarié a subi un préjudice matériel en relation causale avec son licenciement abusif pendant une période de référence de 3 mois suivant la fin de son délai de préavis; comme la Cour ignore les moyens de subsistance du salarié pendant les mois de novembre et décembre 2009, il y a lieu de fixer le préjudice matériel subi ex aequo et bono à 1.500 euros euros.
Le jugement entrepris est partant à réformer en ce sens.
II) Quant au préjudice moral subi par A
C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte, que le tribunal du travail a alloué au salarié un montant de 500 euros à titre de réparation de son préjudice moral.
Le jugement est partant à confirmer à cet égard.
III) Indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
La demande de la société appelante est à rejeter étant donné que la partie qui perd le procès et est condamnée aux frais et dépens ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
Déclare les appels principal et incident recevables,
Dit l’appel incident non fondé et en déboute,
Dit l’appel principal partiellement fondé,
Réformant :
Dit la demande de A en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi suite à son licenciement abusif fondée pour un montant de 1.500 euros,
Partant condamne la s.à r.l. B à payer à A la somme de 1.500 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
Confirme le jugement pour le surplus,
Rejette la demande de la s.à r.l. B basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la s.à r.l. B aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Sandra CORTINOVIS qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.