Court dismisses labor appeal for document production order due to lack of evidence on document existence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the State's appeal against a labor tribunal order compelling the production of specific documents. The employee argued these records existed and were held by the State, while the State contended it could not produce them without proof of their existence. The court rejected the production request because the employee failed to establish that the disputed documents were actually in the State's possession.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 355, 579 and 580 of the New Civil Procedure Code; A request for the production of documents is inadmissible if the applicant fails to prove that the documents are held by the designated party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exemptappel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-deux mars deux mille douze
Numéro 36285 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration, dont les bureaux sont établis à L-2911 Luxembourg, 5, rue Notre-Dame,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 28 juin 2010,
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
B.), employée privée, demeurant à F-(…), intimée aux fins du prédit exploit GALLE, comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par jugement rendu le 20 mai 2010, le tribunal du travail de Luxembourg a déclaré fondée la demande en injonction de communiquer des documents de B.). Il a été enjoint à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg de verser certaines pièces dans les deux mois de la notification du jugement, sous peine d’astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à partir de l’expiration du délai de deux mois, l’astreinte étant limitée à 10.000 euros.
Contre ce jugement, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg a relevé appel par exploit d’huissier du 28 juin 2010.
A l’audience du 30 juin 2011, la Cour a ordonné la rupture du délibéré et la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre aux parties d’analyser la recevabilité de l’appel par rapport aux dispositions des articles 355, 579 et 580 du Nouveau code de procédure civile.
Dans des conclusions du 30 septembre 2011, l’intimée conclut à l’irrecevabilité de l’appel, au motif que l’injonction de communiquer des pièces est une mesure d’instruction et, même si elle est prononcée sous astreinte, elle n’est pas susceptible d’un appel immédiat.
L’appelant s’oppose au moyen et soutient que la décision entreprise est un jugement avant dire droit qui tranche une partie du principal en ce qu’elle condamne l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg au paiement d’une astreinte en cas de non exécution de la mesure d’instruction ordonnée.
D’après l’appelant, le système de l’astreinte en droit luxembourgeois procède de la loi du 21 juillet 1976 portant approbation de la Convention Benelux portant loi uniforme relative à l’astreinte, signée à La Haye, le 26 novembre 1973.
L’appelant invoque un arrêt de la Cour de cassation belge du 12 novembre 1999 (Pasicrisie belge 1999, page 1493) qui a dit « que si, en vertu de l’article 880, alinéa 2 du code judiciaire, le jugement qui ordonne la production de documents n’est susceptible ni d’opposition, ni d’appel, aucune disposition légale n’édicte la même règle à l’égard des dispositions d’un jugement qui condamne au paiement d’une astreinte la partie ou le tiers à qui il ordonne de produire ces documents ».
L’intimée se rallie à cette thèse dans ses conclusions du 25 octobre 2011.
S’il est vrai que la jurisprudence française est en sens contraire, il faut souligner qu’en France, l’astreinte n’est pas soumise aux règles de la Convention Benelux du 21 juillet 1976.
Par conséquent, il y a lieu de se référer à la jurisprudence belge et notamment à l’arrêt précité.
L’appel interjeté par l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg doit partant être déclaré recevable.
Quant au fond, l’appelant reproche aux premiers juges de lui avoir enjoint de verser certaines pièces sous peine d’astreinte. D’après lui, le tribunal a procédé à un renversement de la charge de la preuve et a exigé de l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg qu’il rapporte la preuve d’un fait négatif. L’appelant soutient qu’il appartient à l’intimée de fournir la preuve des faits invoqués par elle.
L’intimée soulève « l’irrecevabilité de l’appel quant au fond », au motif que l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg invoque devant la Cour d’appel un moyen incompatible avec la position qu’il a adopté au début de la procédure dans un courrier officiel de Maître Georges Krieger du 13 janvier 1997 adressé au mandataire de l’intimée.
Le passage incriminé est de la teneur suivante : « Veuillez noter que le Ministère des Affaires Etrangères se comporte dans cette affaire non pas comme une personne privée, mais comme une administration responsable. Elle ne cache rien à l’administré. L’administration est en train de rechercher cette fameuse note dont vous faites état ».
L’intimée reproche à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg d’avoir changé de position en faisant valoir actuellement que les documents sollicités ne se trouveraient plus entre ses mains et ne seraient d’aucune pertinence.
Le fait que l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg soutient maintenant que la pièce litigieuse n’a pu être retrouvée n’est pas en contradiction avec la promesse faite de rechercher ledit document.
Il s’en suit que tous les développements faits au sujet du principe de l’interdiction de se contredire en procédure civile sont superfétatoires, aucune contradiction n’étant établie en l’espèce.
Il résulte des pièces du dossier que par requête du 30 novembre 1995, B.) a fait convoquer son employeur devant le tribunal du travail pour s’entendre condamner à lui payer des dommages-intérêts du chef de préjudice subi suite à son licenciement qu’elle qualifie d’abusif.
La lettre de licenciement indique plusieurs reproches, à savoir l’intrusion dans le lieu de travail de l’employée chargée des visas avec fouille de son bureau (20 juin 1994), retards réguliers, refus répétés d’exécuter les tâches selon les instructions données.
B.) conteste ces motifs et soutient que le véritable motif de son licenciement aurait été un problème d’ordre fiscal. Ainsi les employés du consulat étaient déclarés comme non-résidents aux Etats-Unis et ne payaient pas d’impôts sur leur lieu de résidence. B.) affirme qu’en octobre 1993, F.) du SOC.1.) a indiqué à elle et à sa collègue qu’elles étaient tenues de déclarer leurs revenus au fisc américain dans l’hypothèse où elles seraient résidentes permanentes aux Etats-
Unis. Par la suite, B.) fit établir une esitmation de ses impôts qu’elle a remise au consul, Monsieur G.). D’après l’intimée, Monsieur G.) lui assura que le Ministère des Affaires Etrangères était disposé à contribuer au remboursement des arriérés fiscaux moyennant une contribution mensuelle de 500 dollars américains par mois à partir du 1er janvier 1995. B.) prétend que dans les jours suivants, Monsieur G.) essaya de la faire renoncer à accepter cette proposition et pendant qu’elle était entrain de réfléchir sur la réponse à donner, elle fut renvoyée oralement le 27 juin 1994 et par lettre de licenciement le 5 juillet 1994.
Pour établir le bienfondé de ses allégations, elle a sollicité que certaines pièces soient versées par l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, à savoir : la Note du Ministère des Affaires Etrangères du 28 février 1990 au Consul Général à San Francisco dont il est question dans un courrier du Consul Général du 15 mars 1990, le certificat W8 établi par J.) et B.) du 25 juillet 1991, certifiant son statut de non-résidente aux Etats-Unis et copie de son dossier personnel au Ministère des Affaires Etrangères et au Consulat Général de Luxembourg à San Francisco.
L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg s’oppose à la demande en affirmant que lesdites pièces ne sont pas à sa disposition et qu’il se trouve dans l’impossibilité absolue de fournir ces documents. Il incombe à la partie qui demande la production forcée des pièces d’apporter la preuve de leur existence. En cas de dénégation par celui désigné comme le détenteur de la pièce, la production forcée ne peut être ordonnée.
B.) n’ayant pas établi que les documents litigieux sont détenus par l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, la demande doit être rejetée, par réformation de la décision entreprise.
L’appel incident, tendant à voir écarter la limite de l’astreinte, doit par conséquent être rejeté.
Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure. La demande de l’intimée doit être rejetée, eu égard à l’issue du litige. Celle de l’appelant n’est pas non plus fondée en l’absence de preuve de l’iniquité.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit les appels ;
dit l’appel incident non fondé ;
dit l’appel principal fondé ;
réformant:
dit non fondée la demande en production de pièces dirigée par B.) contre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ;
décharge l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg de la condamnation prononcée à son encontre ;
dit non fondée les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
condamne B.) à tous les frais et dépens des deux instances et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges Krieger sur ses affirmations de droit.