Luxembourg court dismisses labor appeal, upholding wrongful dismissal ruling while reducing unemployment benefits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's appeal regarding the finding of wrongful dismissal and the awarded damages, confirming the first-instance judgment. The court rejected the employee's incidental appeal for additional vehicle indemnity as a new claim and reduced the state's claim for unemployment benefits to cover only February and March. Consequently, the dismissal was upheld as abusive, but the employer's liability was adjusted to reflect the specific period of unemployment benefits received.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 du nouveau code de procédure civile; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: A claim introduced for the first time in an appeal is inadmissible as a new request, and procedural cost claims must be substantiated by demonstrating inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.
Numéro 36208 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 11 juin 2010,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) B, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit ENGEL, appelant par incident,
comparant par Maître Alexandre CHATEAUX, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 24 janvier 2012.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 8 mars 2006 B a fait convoquer la société A sàrl. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer son licenciement avec effet immédiat du 31 janvier 2006 abusif et s’entendre condamner à lui payer 9 284,52 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, 50.000 € à titre de préjudice matériel et
10 000 € à titre de préjudice moral, 28 636,62 € à titre de commissions pour les années 2002 et 2003, 2 885,26 € à titre de retenue illégale sur salaire et 3 508,46 € à titre d’arriérés de prime de vacances.
B a été engagé par A sàrl. le 1er janvier 2002 en qualité d’ingénieur technicien et a travaillé ensuite comme directeur commercial.
Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 25 juin 2007 a admis A sàrl. à prouver par l’audition de témoins les faits invoqués à l’appui du licenciement de B.
Comme suite à l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée par jugement du 25 juin 2007, un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 17 mai 2010 a donné acte à B qu’il renonce à sa demande en paiement de commissions, a déclaré le licenciement avec effet immédiat du 31 janvier 2006 abusif et condamné A sàrl. à payer à B 4 452,10 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, 2 930,27 € à titre de préjudice matériel et 4 000 € à titre de préjudice moral et condamné A sàrl. à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG la somme de
5 082,99 €.
Par exploit du 11 juin 2010, A sàrl. a régulièrement relevé appel du seul jugement du 17 mai 2010 et demande de le réformer.
La partie appelante estime que contrairement à l’opinion des juges de première instance, la preuve des faits offerts en preuve a été rapportée par les témoignages de D et de D ainsi que par un certain nombre de pièces versées en cause.
La partie appelante reproche encore au tribunal du travail de ne pas avoir analysé le motif de licenciement ayant trait à des abus de remboursement de frais professionnels de la part de B, fait qui, établi par les enquêtes, serait suffisamment graves pour justifier un licenciement avec effet immédiat.
Ce serait encore à tort que les juges de première instance auraient estimé qu’à défaut de preuve de faits commis au cours du mois ayant précédé le licenciement, des faits plus anciens, à eux seuls ne pourraient justifier le licenciement. Des faits invoqués à l’appui du licenciement de B datant de moins d’un mois auraient été établis par les enquêtes et par les pièces et la preuve rapportée de l’ensemble des
faits reprochés à l’intimé justifierait un licenciement avec effet immédiat. En ordre subsidiaire, ces faits justifieraient un licenciement avec préavis.
B fait valoir que les motifs invoqués à l’appui de son licenciement ne sont ni précis, ni réels et sérieux et demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré abusif le licenciement.
A la lecture de la déposition du témoin C et de celle de D recueillis lors de l’enquête du 5 octobre 2007 il résulte que B ne respectait pas ses horaires de travail tels que fixés dans le contrat de travail, qu’il ne justifiait pas ses absences, ne venait pas au bureau pendant des journées entières sans demander du congé ou verser un certificat médical et n’indiquait pas ses rendez-vous à l’extérieur. Il ne venait pas non plus aux réunions de bureau qui se tenaient une fois par mois. Il était par ailleurs impoli envers les membres du personnel et plus particulièrement envers les deux témoins C et D.
D affirme encore que B a commis des abus sur le remboursement de ses frais professionnels, s’achetant un nouveau portable et un lecteur mp3, soumettant à son employeur le remboursement de frais de repas un dimanche et des factures d’essence pendant son congé.
La Cour retient qu’il y a lieu de distinguer quant aux faits invoqués par A sàrl. à l’appui du licenciement entre ceux, datant d’un mois avant le licenciement, et ceux datant de plus d’un mois avant ce licenciement.
La Cour constate ensemble avec les juges de première instance que les témoins entendus n’indiquent aucune date quant aux faits relatés, de sorte que la preuve de fautes commises par B justifiant son licenciement au cours du mois ayant procédé ce licenciement n’a pu être rapportée et que, comme l’ont indiqué à bon escient les juges de première instance, des faits plus anciens datant de plus d’un mois, ne peuvent justifier le licenciement avec effet immédiat.
Il convient dès lors de confirmer, par adoption de leurs motifs, les juges de première instance dans la mesure où ils ont déclaré le licenciement avec effet immédiat de B du 31 janvier 2006 abusif.
B réclame encore incidemment en instance d’appel le montant de 9 881,92 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis.
C’est encore à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte, que le tribunal du travail a alloué à B une indemnité compensatoire de préavis de 4 452,10 € en tenant compte du montant de 4 832,42 € perçu par B à titre d’indemnités de chômage pour les mois de février et mars 2006, ce montant ayant été déduit correctement du montant total de l’indemnité de préavis.
Quant aux dommages et intérêts à titre de préjudices matériel et moral réclamés par B, A sàrl. demande à être déchargée des condamnations intervenues à son encontre en première instance ainsi que de la condamnation intervenue à l’égard de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.
Plus subsidiairement A sàrl. demande à voir réduire la condamnation au paiement de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral à de plus justes proportions.
B relève appel incident et réclame en instance d’appel le montant de 22 851,82 € à titre de préjudice matériel et le montant de 10 000 € à titre de préjudice moral.
Il est constant en cause que B a retrouvé un emploi le 3 avril 2006. Le dommage matériel lui accru est dès lors couvert par l’indemnité compensatoire de préavis et les indemnités de chômage touchées pendant la période couverte par l’indemnité de préavis.
Eu égard aux éléments de la cause et plus particulièrement au fait que, de par son comportement tel qu’il résulte des dépositions des témoins C et D, B a en très grande partie contribué à la décision de licenciement prise par son employeur, il n’y a pas lieu de lui allouer des dommages et intérêts pour préjudice moral.
En conséquence, il convient de réformer le jugement entrepris et de débouter B de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral.
B demande finalement à ce que l’indemnité compensatoire de préavis lui allouée soit augmentée d’une indemnité pour mise à disposition d’un véhicule de service.
A sàrl. soulève que le paiement d’une indemnité de 298,70 € pour l’emploi du véhicule de fonctions pendant la période de préavis, période pendant laquelle B à été dispensé de travailler, même si ce montant fait l’objet de l’appel incident quant à l’indemnité de préavis, constitue une demande nouvelle en appel.
La Cour retient que cette demande de l’intimé, ne figurant pas dans la requête introductive d’instance du 8 mars 2006, doit être déclarée irrecevable comme étant une demande nouvelle présentée pour la première fois en instance d’appel.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG demande principalement la condamnation de A sàrl. au montant de 5 082,99 € avancé à B à titre d’indemnités de chômage pour la période de février à avril 2006, subsidiairement il demande le remboursement de ce montant de la part de B.
En ce qui concerne la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de réduire la condamnation intervenue en première instance à l’égard de A sàrl. au montant de
4 832,42 € perçu par B à titre d’indemnités de chômage pour les mois de février et mars 2006.
A sàrl. réclame une indemnité de procédure de 1 500 € et B une indemnité de procédure de 2 000 €.
Ces demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées, les parties appelante et intimée ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais par elles exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;
dit l’appel incident quant à l’indemnité compensatoire de préavis et quant aux dommages et intérêts à titre de préjudices matériel et moral non fondé et en déboute ;
dit l’appel incident irrecevable comme présentant une demande nouvelle en appel quant à la demande de B à ce que l’indemnité compensatoire de préavis lui allouée soit augmentée d’une indemnité pour mise à disposition d’un véhicule de service ;
confirme le jugement du 17 mai 2010 dans la mesure où le tribunal du travail a déclaré le licenciement avec effet immédiat de B du 31 janvier 2006 abusif et alloué à B une indemnité compensatoire de préavis d’un montant de 4.452,10 € équivalant à deux mois de salaire dont il a été déduit correctement le montant de 4 832,42 € perçu par B à titre d’indemnités de chômage pour les mois de février et mars 2006 ;
réformant :
dit la demande de B en paiement de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral non fondée et en déboute ;
en ce qui concerne la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, réduit la condamnation intervenue en première instance à l’égard de A sàrl. au montant de 4 832,42 € perçu par B à titre d’indemnités de chômage pour les mois de février et mars 2006 ;
rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne B aux frais et dépens de l’instance d’appel.