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36037_ARRET_a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on vacation pay and severance due to unclear claims and remands state's claim.

Numéro de cause 36037_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the employer's appeal against the first-instance judgment regarding vacation pay and severance, confirming the lower court's decision. The employee's request for specific vacation compensation was rejected because the claim lacked clarity regarding the years and months involved, and a demand for a payroll ledger was deemed inadmissible due to ambiguity. However, the state's claim for the employer's share of the severance payment was remanded to the first instance to ensure the principle of double jurisdiction is respected before finalizing the dismissal damages.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 1000 n.c.p.c.: A claim must be sufficiently clear to be adjudicated, and the principle of double jurisdiction requires remanding a state's claim for severance if first-instance damages remain undecided.

Mots-clés

Généré par l'IA
vacation pay severance pay unclear claim double jurisdiction dismissal damages remand to first instance procedural costs exigences de motivation

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.c.
Les deux parties ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, sont à débouter de leurs demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Art. 1000 n.c.p.c.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.

Numéro 36037 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 21 avril 2010,

comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) B, demeurant à L-( …)

intimé aux fins du susdit exploit GALLÉ, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit GALLÉ, comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 6 décembre 2011.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 9 septembre 2009, B a fait convoquer la société A S.A. devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour voir déclarer abusif son licenciement avec préavis du 23 février 2009 et s’entendre condamner à lui payer 50 000 € à titre de préjudice matériel et 15 000 € à titre de préjudice moral. B réclame encore le montant de 3 628,80 € à titre de chèques-repas et la somme de 3 921,18 € à titre de gratification pour l’année 2009 et de 5 738,39 € pour l’année 2008. Il se réserve enfin le droit de réclamer le montant de 17 645,31 € à titre d’indemnité de départ, de 5 881,77 à titre de salaire pour le mois d’août 2009 et de 5 837,12 € à titre d’indemnité compensatrice pour congés non pris.

B a été engagé par C S.A. le 1er novembre 1992 et son contrat de travail a été repris par A S.A. le 5 septembre 2006. Il est né en 1956 et a une ancienneté de services de

17 ans. Il a travaillé en dernier lieu comme technicien en bâtiment

Il a été licencié le 23 février 2009 pour raisons économiques et pour inaptitude au travail.

Un jugement du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette du 9 mars 2010 a accueilli l'exceptio obscuri libelli opposée par A S.A. quant à la demande en paiement d’une indemnité compensatrice de congés non pris, dit la demande d'B fondée pour les montants de 5.738,39.- € à titre de gratification pour l'année 2008 et de 3.921,18.- € à titre de gratification pour l'année 2009 et condamné A S.A. à payer à B de ce chef la somme de 9.659,57.- €, a dit la demande d'B en paiement du montant de 3.628,80.- € à titre de chèques-repas non perçus depuis septembre 2006 mal fondée et l’a rejetée et a sursis à statuer sur les autres demandes.

Par exploit du 21 avril 2010, A S.A. a régulièrement relevé appel du jugement du 9 mars 2010 et demande de le réformer.

A S.A. demande de déclarer le licenciement de B valable et justifiée et offre de prouver par témoins les faits invoqués à la base du licenciement de B.

B demande de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré abusif le licenciement avec préavis intervenu en date du 23 février 2009 et en ce qu'il a condamné la société A S.A. à lui payer le montant de 9.659,57€ du chef de gratification pour les années 2008 et 2009.

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit de l’exposé complet qu’en ont fait les juges de première instance.

B avait opposé et oppose en instance d’appel l’imprécision de la lettre de motivation du 15 avril 2009.

Les juges de première instance ont dit que la précision de la lettre de motivation ne correspondait pas aux exigences de précision requises par la loi en ce qui concerne le motif économique allégué. Pour corroborer cette décision, ils ont retenu que A S.A. faisait partie d’un groupe et ont estimé que l’employeur aurait fallu indiquer dans la lettre de motivation non seulement la situation financière de A S.A., mais aussi celle du groupe tout entier dont il n’est pas indiqué dans la lettre de motivation qu’il rencontre des difficultés économiques.

Ils ont partant écarté le motif économique invoqué.

La Cour retient, en cas de groupe d’entreprises présentant des entités juridiques distinctes, que l’entrepreneur, seul responsable des risques assumés et disposant du pouvoir de direction, peut prendre toutes mesures utiles, et même procéder à des licenciements de personnel, pour redresser la situation économique défavorable ou désastreuse de l’entité en difficultés financières, sans qu’il y ait lieu d’examiner la situation économique de l’ensemble du groupe.

Les juges de première instance ont dès lors à tort écarté le motif économique invoqué pour défaut de précision, pour la raison qu’il aurait appartenu à l’employeur d’examiner et de détailler dans la lettre de motivation l’ensemble de la situation financière du groupe.

Il y a néanmoins lieu d’analyser si les motifs économiques énumérés dans la lettre du 15 avril 2009 correspondent à la précision requise par la loi.

A la lecture de la lettre de motivation, la Cour retient que A S.A. indique comme motifs économiques la perte de deux clients, la société D et la société E qui n’auraient plus confié de travaux à l’appelante, ce qui aurait entraîné une diminution importante de travail liée aussi à la conjoncture économique défavorable de l’époque, qu’il y aurait eu une chute supplémentaire de travail en 2009 par rapport à 2008 et que finalement aucune confiance n’était faite à la société au niveau des marchés publics pour des raisons plus amplement détaillées dans cette lettre.

Par ailleurs, la société aurait dû supporter une charge salariale trop importante par rapport à son chiffre d’affaires et que ce chiffre d’affaires n’aurait pas progressé depuis 2007 et serait négatif en 2008. La société aurait encore été frappée de plein fouet par la crise économique.

La Cour constate que dans l’énoncé des motifs économiques invoqués à la base du licenciement de B, A S.A. n’invoque aucun chiffre précis vérifiable, pas de chiffre concernant la perte des deux clients, la société D et la société E, pas de chiffre d’affaires vérifiable pour les années 2007 et 2008, ni l’évolution de ce chiffre d’affaires pour l’année 2009, chiffres sur les quelles la Cour pourrait se baser pour asseoir son appréciation.

Le motif économique invoqué à la base du licenciement de B doit en conséquence être écarté pour défaut de précision.

En ce qui concerne les motifs basés sur la prétendue insuffisance professionnelle de B, motifs manquant par ailleurs de la précision élémentaire, aucun fait clair, défini, explicite, daté, vérifiable sans aléa, n’ayant été énoncé, la Cour fait sienne la motivation des juges de première instance qui ont constaté que « A S.A. n’a nullement indiqué dans la lettre de motivation des faits précis permettant au requérant de rapporter, le cas échéant, la preuve contraire » quant aux reproches formulés de l’insuffisance professionnelle.

Les juges de première instance ont encore à juste titre fait référence à l’ancienneté de services de B au sein de l’entreprise de 17 ans, ancienneté qu’il y a lieu de prendre en considération pour apprécier la capacité de B pour réaliser le travail qui était le sien.

Quant à la question de la voiture de service, la Cour fait sienne la motivation des juges de première instance pour écarter ce motif de licenciement.

L’offre de preuve présentée par A S.A. est par conséquent à écarter comme n’étant ni pertinente ni concluante.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris du 9 mars 2010 dans la mesure où il déclaré le licenciement avec préavis du 23 février 2009 abusif.

B relève appel incident et demande en instance d’appel la condamnation de A S.A. aux montants de 3.628,80.- € à titre de chèques-repas non perçus depuis septembre 2006.

A S.A. demande le rejet de cette demande.

Les juges de première instance ont dit à juste titre, après avoir examiné le contrat de travail conclu entre parties, que ce contrat de travail ne mentionne pas le paiement de chèques-repas et ont à bon escient dit cette demande non fondée et l’ont rejetée.

En ce qui concerne la demande de B en paiement de la gratification pour les années 2008 et 2009, A S.A. demande à la Cour de la décharger de la condamnation afférente intervenue en première instance.

La Cour retient, à la lecture de la motivation donnée par les juges de première instance, qu’elle adopte, que c’est à juste titre que le tribunal du travail a fixé une gratification de 5 738,39 € pour l’année 2008 et de 3 921,18 € pour l’année 2009 revenant à B.

Le jugement entrepris est encore à confirmer sur ces deux points relatifs aux chèques-repas et à la gratification.

B réclame encore en instance d’appel le montant de 7 333,81 € du chef d’indemnité compensatrice de congés non pris pour les années 2008 et 2009.

Il demande d’enjoindre à A S.A. de verser aux débats le livre des congés des années 2008 et 2009 également sous peine d'une astreinte de 150 € par jour de retard.

En ce qui concerne l’indemnité compensatrice pour congés non pris, le Cour rejoint les juges de première instance dans la mesure où ils ont constaté que B n’a même pas indiqué dans la requête introductive d’instance les années ni les mois auxquels se rapporte ce volet de sa requête et ont à juste titre, pour des motifs que la Cour adopte, rejeté cette demande pour libellé obscur.

La demande de B de verser aux débats le livre des congés des années 2008 et 2009 sous peine d'une astreinte de 150 € par jour de retard doit dès lors être rejetée comme non fondée.

B demande encore à la Cour de condamner A S.A. de verser aux débats la facture n°9004 datée du 5 février 2009 portant sur la vente de matériel roulant d'occasion pour la somme de 1€ sous peine d'une astreinte de 150 € par jour de retard.

La Cour ne peut déceler sur quel point de l’affaire actuellement pendante cette demande se rapporte, de sorte qu’elle doit être rejetée.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG réclame en ordre principal le paiement du montant de 35 365,10 € de la part de A S.A., subsidiairement il demande le remboursement de ce montant de la part de B.

A S.A. demande de dire la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG irrecevable

Etant donné que les juges de première instance ne sont pas encore prononcés quant à l’indemnisation de B suite à son licenciement qui a été déclaré abusif et plus particulièrement quant aux dommages et intérêts à titre de préjudice matériel, il y lieu de renvoyer la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en première instance afin de garantir le double degré de juridiction.

A S.A. réclame une indemnité de procédure de 2 500 € et B une indemnité de procédure de 1 500 €.

Les deux parties ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, sont à débouter de leurs demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;

les dit non fondés et en déboute ;

confirme le jugement du 9 mars 2010 ;

rejette les demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne A S.A. aux frais et dépens de l’instance ;

renvoie l’affaire devant les juges de première instance en continuation des débats également en ce qui concerne la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.