Court allows appeal confirming economic dismissal as regular despite modest 2005 profits due to declining revenue.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal allowed the employer's appeal, reforming the first-instance judgment to confirm the regularity of the employee's dismissal. The court found that despite a slight profit in 2005, the company's continuous revenue decline from 2002 to 2005 constituted serious economic difficulties at the time of notification. Consequently, the court held that the employer was justified in reducing staff and dismissed the employee's claims for damages and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.124-5 (2) et L.124-11 (1) du Code du travail: The cause of economic dismissal must be assessed at the date of notification; a continuous decline in revenue constitutes serious economic difficulties even if a modest profit is recorded in the final year.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-deux mars deux mille douze
Numéro 34411 du rôle
Composition:
Monique BETZ, président de chambre ; Roger LINDEN, conseiller ; Mireille HARTMANN, conseiller ; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 17 décembre 2008, comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour à Luxembourg, et:
S.), technicien, demeurant à F-(…),
intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Par arrêt du 17 décembre 2009, la Cour, saisie d’un appel interjeté par la société anonyme SOC.1.) contre deux jugements du tribunal du travail de Luxembourg des 14 décembre 2006 et 13 novembre 2008, a, par réformation de ce dernier jugement, déclaré régulier le licenciement avec préavis du 31 mai 2005 du salarié S.), dit non fondées ses demandes en indemnisation et déchargé la société des condamnations prononcées à sa charge en première instance.
Par arrêt du 10 février 2011, la Cour de cassation a cassé ledit arrêt en se référant aux articles L.124-5. (2) et L.124-11. (1) du Code du travail en retenant
Attendu que la Cour d’appel a retenu la régularité du licenciement avec préavis du salarié pour cause de difficultés économiques de l’entreprise ;
Attendu que la cause du licenciement doit être appréciée à la date de la notification du licenciement ; que c’est à cette date que doivent être constatées les difficultés économiques de l’employeur ;
Attendu qu’en se bornant à relever les résultats négatifs de l’entreprise à la fin des années 2003 et 2004 sans constater une situation défavorable de celle-ci à la date de la notification de la rupture, le 31 mai 2005, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision et a violé les textes de loi visés au moyen ;
Suite audit arrêt, l’intimé a conclu à la confirmation du jugement de première instance, partant à voir constater que le licenciement avec préavis était abusif. Il demande à se voir allouer la somme de 4.795,25 € à titre de dommages-intérêts lui accordés par le tribunal du travail de même qu’une indemnité de procédure de 3.500 €.
La société appelante soutient avoir été en proie à des difficultés économiques le 31 mai 2005 et renvoie aux bilans de 2003 et 2004 ainsi qu’à des documents sociaux établis après la date de notification du licenciement et notamment l’évolution du chiffre d’affaires mensuel durant l’année 2005. Elle soutient qu’elle a continué à connaître des difficultés durant l’année 2005 et cela même si l’exercice s’est soldé par un léger bénéfice de 5.242,32 €. Elle fait enfin valoir avoir dû fermer en raison desdites difficultés en octobre 2004 le site d’exploitation sis à Esch-sur-Alzette entraînant la suppression du seul poste de travail jusque là occupé par l’intimé.
L’intimé fait état de ce que suite à la fermeture du site d’Esch-sur-Alzette il a été licencié le 31 mai 2005, de sorte que son licenciement ne serait pas en relation causale avec cette mesure de réorganistaion.
Discussion
L’arrêt de la Cour de cassation est à interpréter en ce sens que la juridiction du fond doit constater que la société rencontre des difficultés économiques au moment du prononcé du licenciement. Cette constatation ne doit pas, tel que semble le soutenir l’intimé, ressortir d’un état « photographique » de la situation économique au jour du licenciement, mais résultera nécessairement de la situation économique telle qu’elle a évolué jusqu’au jour où l’employeur, devant faire face à des difficultés économiques, prend la décision de réagir et, tel qu’en l’espèce, procède au licenciement du salarié.
Il appartient à l’employeur d’établir les difficultés économiques et la nécessité de procéder au licenciement. Cette mesure doit être justifiée au regard de critères soumis à l’examen des juridictions du travail de sorte que même s’il reste maître de l’organisation de son entreprise, il doit établir la relation causale entre le licenciement et les difficultés rencontrées. Le juge n’ayant pas à se substituer au chef d’entreprise, ce dernier pourra opter pour la suppression d’un poste de travail respectivement la réduction du personnel alors même qu’une réorganisation interne de la société aurait permis soit d’en limiter le nombre, soit d’en réduire les conséquences sociales.
La perte d’exploitation de la société était en 2003 de l‘ordre de 48.687,07 €, cette perte s’est réduite fin 2004, selon l’appelante, à la somme de 5.847 €. La société verse certes le bilan de 2003, mais non pas celui de 2004 de sorte qu’il n’est pas possible de connaître les raisons de l’amélioration bilantaire relative des deux exercices concernés. Elle verse par contre le bilan 2002 qui accusait un excédent de 4.016 €. Une comparaison des bilans 2002 et 2003 fait apparaître que le résultat négatif de 2003 s’explique essentiellement par une baisse du chiffre d’affaires de quelque 15 % et que le capital souscrit a été porté de 12.500 à 75.000 €. Le chiffre d’affaires de l’année 2004 n’est pas non plus établi par pièces. A noter enfin que les dettes fiscales sont en constante diminution de 2002 à 2005.
L’amélioration bilantaire relative fin 2004 ( il y a eu diminution de la perte d’exploitation) n’est pas autrement expliquée par la société qui au mois d’octobre 2004 avait procédé à la fermeture d’un site d’exploitation situé à Esch-sur-Alzette.
Elle soutient à raison qu’elle est en droit de prendre des mesures liées aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise avant que la situation financière soit irrémédiablement compromise.
Dans la lettre de licenciement du 25 juillet 2005, elle fait état de l’urgence à devoir remédier à la situation financière en ce que « l’année 2005 s’annonçait déjà à la fin du premier semestre avec un retard de presque 100.000 € de chiffre d’affaires, et des pertes en résultant évidentes ».
Elle verse le compte des pertes et profits de 2005 dressé tant sur une base mensuelle que cumulative. Les pièces versées, - certes dressées par la société, donc internes et unilatérales, mais à prendre en compte dès lors que le chiffre d’affaires cumulé de 2005 tel qu’il ressort de ce compte est identique à celui du bilan 2005 - ne permettent pas de retracer l’affirmation de la société relative au retard du chiffre d’affaires de 100.000 € à la fin du premier semestre 2005 dès lors que ce retard doit se trouver en relation avec un chiffre d’affaires antérieur qu’elle n’établit pas et qu’elle ne spécifie pas non les pertes évidentes en résultant.
Cependant, la baisse du chiffre d’affaires mensuelle de janvier à mai 2005 est significative dès lors qu’il chute de 113.557 € à 70.396 €, partant sur la période de cinq mois une érosion du chiffre d’affaires mensuel de quelque 38 %, soit une diminution moyenne mensuelle de presque 8 %. La Cour note par ailleurs que le chiffre d’affaires du mois de mai 2005 était le moins élevé (à l’exception du mois de juillet 2005) de l’année 2005. Le chiffre d’affaires total de l’année 2005 s’est chiffré à la somme de 1.122.550 €.
Il en ressort que le chiffre d’affaires de la société a continuellement diminué de 2002 à 2005 pour passer de 1.656.060 à 1.122.550 €. Au moment de licenciement, le chiffre d’affaires pour les cinq premiers mois s’élevait à 480.325 € ce qui, toutes autres données restant constante, permettait à la société de tabler sur un chiffre d’affaires annuel de 1.152.780 €, un montant pas totalement atteint à la fin de l’exercice.
Même à supposer qu’il faille tenir compte du résultat bilantaire 2005 qui s’est soldé par un excédent de 5.104 €, les résultats de la société sur les années 2003 à 2005 permettaient tout au plus de dégager des résultats positifs très modestes qui devaient inciter l’employeur à rechercher des solutions lui permettant de viser à terme la réalisation de bénéfices adéquats, une exploitation de la société permettant à la fin de l’exercice de présenter un bilan presque à l’équilibre n’étant pas le but pour laquelle elle a été créée. La constante diminution du chiffre d’affaires devait inciter l’employeur à prendre des mesures destinées à enrayer cette tendance baissière.
Il lui était dès lors permis de procéder à la réduction du personnel, décision dont l’opportunité n’est pas à discuter par la juridiction du travail.
Il convient, partant par réformation de la décision du 13 novembre 2008 du tribunal du travail de retenir que la société était confrontée au mois de mai 2005 à des difficultés économiques qui constituaient une cause sérieuse qui a permis à la société de procéder au licenciement avec préavis du salarié S.).
L’appel de la société est fondé.
Les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure ne sont pas fondées. L’intimé n’y a pas droit au vu du sort réservé à sa demande et la société n’établit pas l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit fondé,
réformant:
dit régulier le licenciement avec préavis du salarié S.) prononcé le 31 mai 2005 par la société anonyme SOC.1.),
dit non fondées les demandes du salarié en indemnisation, décharge la société anonyme SOC.1.) des condamnations prononcées contre elle en première instance,
rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose dans leur intégralité à S.) et ordonne la distraction de ceux exposés en instance d’appel au profit de Maître Bernard Felten, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.