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JPLux-1344a Généré par l'IA

Labor court dismisses employer's claim and partially awards employee procedural costs in a dispute over moral damages and abusive litigation.

Numéro de cause JPLux-1344a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employer's claim for procedural costs while awarding the employee a reduced amount of 750 euros. The employee failed to prove the reality of moral damages, the causal link to alleged events, or that the employer's litigation constituted an abuse of right requiring malice. Consequently, the court rejected the employer's request but recognized the employee's right to a modest procedural indemnity.

Regeste Legislator

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Code civil, art. 6; Nouveau Code de Procédure Civile, art. 240: A claim for damages for abusive and vexatious procedure requires proof of malice, bad faith, or gross error equivalent to fraud, while procedural costs are awarded based on the outcome and conduct of the parties.

Mots-clés

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labor dispute moral damages abuse of right procedural costs bad faith litigation causal link indemnity award transmission de documents bancaires

Dispositions légales citées

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Article 6 of the Civil Code
• 15 % du montant total réclamé par la partie requérante sur base de l’article 6 du Code civil pour abus de droit, en demandant acte que les indemnités sont à verser à une œuvre de bienfaisance.
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
demande encore la condamnation de X.) au montant de 1.000.- € à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
article 6 du Code civil
• 15 % du montant total réclamé par la partie requérante sur base de l’article 6 du Code civil pour abus de droit, en demandant acte que les indemnités sont à verser à une œuvre de bienfaisance.
article L.125-8 du Code du travail
codedutravail
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Texte complet

Rép.fisc.no. /12

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI, 22 MARS 2012

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente Danielle HAUSTGEN

Assesseur - employeur Martine MIRKES

Assesseur - employé Guy SCHUBERT

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSE

ENTRE:

la société anonyme SOC.1.) (en abrégé SOC.1.) S.A.), établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B (...),

PARTIE DEMANDERESSE ORIGINAIRE, PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTIONS,

comparant par Maître Audrey BERTOLOTTI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marielle STEVENOT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

E T:

X.),

employé privé, demeurant à L-(...),

PARTIE DEFENDERESSE ORIGINAIRE, PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTIONS,

comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

F A I T S:

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu contradictoirement entre parties par le tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 26 mars 2009, rép. fisc. 1262/09 ordonnant des mesures d’instruction.

Vu qu’il a eu appel sur le jugement du 1262/09 du 26 mars 2009, l’affaire fut appelée à l’audience publique du jeudi, 8 octobre 2009, 9 heures, salle JP.0.02, au rez-dechaussée du bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du Saint-Esprit, et mise au Rôle Général.

Sur demande de Maître Isabelle GIRAULT, qui par son courrier du 25 juin 2010 informait le tribunal que l’appel serait toisé, l’affaire fut réappelée à l’audience publique du jeudi, 15 juillet 2010, 9 heures, salle JP.0.02, au rez-de-chaussée du bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du Saint-Esprit, date à laquelle les mandataires des parties ont demandé au tribunal de fixer les mesures d’instructions retenues au jugement 1262/209, décision qui a été inscrite au plumitif du greffe.

L’enquête s’est tenue en date du vendredi, 4 mars 2011, 9:15 heures, salle JP.0.16 au rez-de-chaussée du bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du Saint-Esprit, lors de laquelle un témoin a été entendu. La première enquête prorogée s’est tenue en date du vendredi, 29 avril 2011, 9:15 heures, salle JP.0.16 au rez-de-chaussée du bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du Saint-Esprit, lors de laquelle un témoin a été entendu. La deuxième enquête prorogée s’est tenue en date du vendredi, 1er juillet 2011, 9:15 heures, salle JP.0.16 au rez-de-chaussée du bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du Saint-Esprit, lors de laquelle deux témoins ont été entendus. La contre-enquête s’est tenue en date du mercredi, 16 novembre 2011, 14:15 heures, salle JP.0.16 au rez-de-chaussée du bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du Saint-Esprit, lors de laquelle deux témoins ont été entendus.

La continuation des débats de l’affaire a été fixée à l’audience publique du jeudi, 19 janvier 2012, 9 heures, salle JP.0.02, au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du Saint-Esprit, date à laquelle elle a été utilement retenue.

Maître Audrey BERTOLOTTI se présenta pour la partie demanderesse originaire et Maître Isabelle GIRAULT comparut pour la partie défenderesse originaire.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été remis, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Vu le jugement n°174/09 du 15 janvier 2009,

Vu le jugement n°1262/09 du 26 mars 2009,

Vu le résultat de la mesure d’instruction ordonnée en cause.

Vu les notes de plaidoiries des parties.

PROCEDURE ET RETROACTES

Par requête déposée le 10 décembre 2007 au greffe de la justice de paix de Luxembourg, la société anonyme SOC.1.) (ci-après SOC.1.)) a fait convoquer X.) devant le tribunal du travail pour l’y entendre condamner à payer lui payer le montant de 424.000.- € à titre de dommages-intérêts, sinon toute somme même supérieure à résulter d’une expertise ou à adjuger ex aequo et bono par le tribunal avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde. La société SOC.1.) S.A. demande encore la condamnation de X.) au montant de 1.000.- € à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile. A l’audience du 8 octobre 2008, la société SOC.1.) S.A. a augmenté sa demande, de sorte qu’elle réclame actuellement le montant de 991.000.- € à X.).

A la même audience, X.) avait formulé les demandes reconventionnelles suivantes:

• une indemnité de procédure de 5.000.- €

• 15 % du montant total réclamé par la partie requérante à titre d’indemnisation de son préjudice moral

• 15 % du montant total réclamé par la partie requérante sur base de l’article 6 du Code civil pour abus de droit, en demandant acte que les indemnités sont à verser à une œuvre de bienfaisance.

Par jugement du 26 janvier 2009, le tribunal de travail de ce siège a déclaré non fondés les moyens de nullité, d’incompétence et d’irrecevabilité soulevés par X.) et a, avant tout autre progrès en cause, ordonné aux parties de verser des pièces desquelles il résulte quel a été le salaire de X.) au moment de son départ de la banque SOC.1.) et a renvoyé le dossier aux parties pour leur permettre de prendre position sur la validité de la clause prévue à l’article 7 du contrat de travail conclu entre X.) et la SOC.1.) par rapport aux dispositions de l’article L.125-8 du Code du travail.

Par jugement du 26 mars 2009, le tribunal de travail de ce siège a déclaré recevables les offres de preuve formulées par la société anonyme SOC.1.) et a, avant tout progrès en cause, admis cette dernière à prouver les faits suivants:

« Quant au départ des clients pour rejoindre X.):

Que suite au départ de Monsieur X.), la SOC.1.) SA a reçu, dans le courant des mois de septembre et octobre 2007, sans préjudice quant à des dates plus exactes, 85 demandes de transferts de comptes, sans préjudice quant à un nombre plus exact, émanant de clients avec qui Monsieur X.) était en contact et qu'il a connus en raison de son emploi auprès de la SOC.1.),

Que ces courriers visaient tous à transférer les avoirs de ces clients vers le nouvel employeur de Monsieur X.), la SOC.2.).

Quant au démarchage actif de Monsieur X.):

Que consécutivement à son départ de la SOC.1.), Monsieur X.) a invité des clients de la SOC.1.), sans préjudice quant à leur identité exacte, à entrer en relation d'affaires avec la SOC.2.) en leur remettant des modèles de courrier de demande de transfert de compte (document pré-imprimé ou formules toute faites telles « Par la présente, je vous prie de bien vouloir clôturer le compte [...] en vos livres et transférer la totalité du portefeuille ») aux fins de transférer leurs avoirs vers la SOC.2.),

Que ses démarches ont également inclus la confection d'enveloppes qui revêtent, pour la plupart, la même écriture, et l'envoi groupé, depuis Luxembourg et en lieu et place des clients (étrangers) concernés, les demandes de transfert en recommandé,

Qu'un tel départ massif de clientèle revêt un caractère anormal et est le fruit de démarches actives de la part de Monsieur X.) alors que dans des situations similaires antérieures, le départ d'autres personnes à expérience et relationnel équivalents et occupant au sein de la SOC.1.) le même poste que Monsieur X.) n'ont jamais donné lieu à pareille fuite des clients en relation avec ces personnes. »

« Quant au départ des clients pour rejoindre X.):

Qu'un mémorandum interne et confidentiel du 1er septembre 2008 relatif à la situation des clients de la SOC.1.) anciennement suivis par Monsieur X.) fait état de

85 demandes de transfert de comptes, sans préjudice quant à un nombre plus exact, en faveur de la SOC.2.) et émanant de ces clients ont été reçues par la SOC.1.) sur un laps de temps très réduit, à savoir la période du 4 septembre 2007 à 22 janvier 2008, sans préjudice quant à des dates plus exactes.

Quant au démarchage actif de Monsieur X.):

Qu'un mémorandum interne et confidentiel du 1er septembre 2008 relatif à la situation des clients de la SOC.1.) anciennement suivis par Monsieur X.) indique que plusieurs clients suivis par celui-ci et qui sont restés en relation avec la SOC.1.) après son départ ont clairement indiqué avoir été activement démarchés par Monsieur X.) depuis que celui-ci a quitté l'établissement.

Que pour démarcher les anciens clients avec qui il était en relation lors de son emploi auprès de la SOC.1.), Monsieur X.) n'a pas hésité à les contacter par téléphone ou à les visiter à domicile pour les inciter à clôturer leurs comptes auprès de la SOC.1.) et transférer leurs avoirs chez son nouvel employeur, la SOC.2.). »

Remarque préliminaire:

A l’audience du 19 janvier 2012, les parties ont convenu que la mandataire ad litem de X.) verse en cours de délibéré une note de plaidoiries en réponse à celle lue à cette même audience par la mandataire de la société SOC.1.) et que celle-ci y réponde par une note de plaidoiries additionnelle.

Le prononcé de l’affaire a été fixé au 1er mars 2012.

La note de plaidoiries de X.) ayant été déposée en date du 15 févier 2012 au greffe du tribunal du travail, la société SOC.1.) a demandé au tribunal du travail de remettre le prononcé pour lui permettre d’y prendre position.

Le prononcé a donc été remis à la date du 22 mars 2012 à la demande de la société SOC.1.).

MOTIFS DE LA DECISION:

1. En ce qui concerne la demande principale:

A l’appui de sa demande, la société SOC.1.) avait fait exposer que X.), ayant été en ses services depuis l’année 2001 en la fonction d’animateur réseaux de prescripteurs/acquisiteur de clientèle au sein du département Private Banking jusqu’à sa démission avec effet au 14 septembre 2007, serait entré en service d’un nouvel employeur, la banque SOC.2.) et aurait démarché, après son départ, un nombre important de clients avec qui il avait été en contact pour le compte de son ancien employeur. Ainsi, en un mois après le départ de X.) de la banque SOC.1.), celle-ci aurait reçu des dizaines de courriers de clients demandant de procéder à la clôture de leurs comptes auprès de la SOC.1.) et au transfert subséquent de leurs avoirs vers des comptes ouverts auprès de la banque SOC.2.), le nouvel employeur du défendeur.

La requérant soulève que ces courriers auraient tous été présentés et rédigés de manière très similaire, voire identique et auraient tous été postés au cours du mois d’octobre 2007 à partir du Luxembourg, alors que la plupart des clients auraient été des résidents étrangers.

De même, la même écriture se serait retrouvée dans bon nombre de courriers et sur la quasi-totalité des enveloppes.

Selon la société SOC.1.), X.) aurait été à l’origine de ces nombreuses demandes de transferts de comptes vers la banque SOC.2.) en faisant ainsi parvenir aux clients qu’il avait connus lorsqu’il était encore à ses services des modèles-types de courriers pour demander les transferts de leurs comptes.

Suite à la découverte des agissements de son ancien salarié, la banque SOC.1.) lui a, dans un courrier du 12 octobre 2007, rappelé ses obligations de loyauté et de confidentialité et l’a sommé de cesser ces manœuvres. Or, même après ce courrier, la société SOC.1.) aurait continué à recevoir des demandes similaires de ses clients, de sorte qu’elle a adressé un deuxième courrier recommandé en date du 27 novembre 2007 à X.).

La société SOC.1.) avait évalué dans un premier temps son préjudice subi au montant de 424.000 euros par an suite aux demandes de transfert de leurs comptes de la part de 106 clients suivis par X.) au bénéfice de la banque SOC.2.). Par la suite, la SOC.1.) a évalué son préjudice au montant de 991.000 euros.

Ces demandes de transfert de comptes d’une partie de leurs anciens clients auraient débuté dans le mois suivant le départ de X.) : ainsi, 106 clients qui avaient été en contact avec X.) auraient demandé le transfert de leurs comptes au bénéficie de la banque SOC.2.), dont deux tiers (73) dans le mois suivant le départ de X.) de la banque SOC.1.). Ces demandes de transfert de comptes d’une partie de leurs anciens clients auraient continué jusqu’au 6 août 2008. X.) aurait géré, lorsqu’il était encore en fonction auprès de la requérante, 322 comptes.

X.) avait contesté les reproches de démarchage actif de clientèle et de concurrence déloyale lui faits par son ancien employeur.

Le tribunal du travail, au vu des éléments de la cause, avait admis la société SOC.1.) à établir par l’audition de témoins les faits de démarchage illicite de clients et d’actes déloyaux qu’elle avait reproché à X.).

Les parties sont en désaccord sur l’appréciation du résultat des mesures d’instruction tenues.

La société SOC.1.) considère estime avoir prouvé les faits reprochés à X.).

X.) pour sa part est d’avis que la preuve des faits invoqués par son ancien employeur dans l’offre de preuve n’est pas rapportée et conclut à voir déclarer non fondées les prétentions formulées par la société SOC.1.).

Résultats de la mesure d’instruction ordonnée:

En ce qui concerne la demande de la société SOC.1.) à voir écarter le témoignage de T.1.) :

La société SOC.1.) s’était opposée à ce que le témoin T.1.) soit entendu dans le cadre de l’enquête au motif que celui-ci est le requérant dans une affaire similaire.

Le tribunal avait décidé d’entendre le témoin T.1.) dans le cadre de l’enquête et a joint l’incident au fond.

A l’audience du 19 janvier 2012, la société SOC.1.) a demandé au tribunal d’écarter le témoignage du témoin T.1.) pour le même motif.

La mandataire ad litem de X.) estime que T.1.) a été valablement entendu comme témoin et demande à ce que son témoignage soit pris en considération.

T.1.) est en effet partie défenderesse dans une affaire similaire intentée par la société SOC.1.) et partie requérante dans un autre volet intenté contre la société SOC.1.).

Néanmoins, en ce qui concerne ces témoins, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 405 du Nouveau Code de Procédure civile chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoignage en justice.

Les dispositions sur les mesures d’instruction introduites par le règlement grandducal du 22 août 1985 et tendant à la simplification et à la libéralisation des modes de preuve ont élargi le plus possible les moyens susceptibles de conduire à la manifestation de la vérité et ont aboli de façon significative la possibilité de reproche de témoins.

Le fait que T.1.) soit un ancien salarié de la société SOC.1.) et en plus en litige contre celle-ci dans une espèce similaire ne le rend toutefois pas incapable de témoigner dans le présent litige dès lors qu’il n’est pas personnellement partie en cause dans le présent litige opposant la société SOC.1.) à X.). Décider le contraire reviendrait à réintroduire par voie jurisprudentielle le reproche des témoins intéressés pourtant explicitement abrogé par le règlement grand-ducal précité.

Ainsi faut-il encore ajouter que l’attestation testimoniale doit comporter obligatoirement la mention que les auteurs ont connaissance qu’ils risquent de s’exposer à des sanctions pénales en cas de l’établissement d’une fausse attestation.

Il s’ensuit que ce moyen est à écarter.

En ce qui concerne la première offre de preuve :

Le tribunal du travail avait procédé à l’audition de T.2.), ancien salarié auprès de la SOC.1.).

T.2.) a confirmé qu’après le départ de X.), un certain nombre de clients sont partis et qu’il s’agissait en grande partie de clients que X.) avait apportés à la SOC.1.) à l’époque.

Le témoin ne s’est plus souvenu du nombre de clients partis de la SOC.1.) ni vers quel établissement bancaire les clients sont partis ni encore si tous les clients étaient partis vers le même institut financier.

Quant à la forme des courriers envoyés par les clients, T.2.) déclare avoir remarqué ce qui suit : « J’ai sûrement vu de lettres de clients qui ont demandé le transfert de leurs avoir vers un autre institut financier. S’il s’agissait de documents standard, cela ne m’étonne pas alors qu’il n’y a pas grande chose à écrire si un client demande le transfert de son porte-feuille vers une autre banque. »

T.2.) a encore déclaré que « C’est une pratique courante que les clients suivent leur conseiller. Je sais vous dire que la fonction de M. X.), à l’époque, était d’apporter des clients à la SOC.1.). Les clients étaient encore suivis par une autre personne en charge du suivi journalier du compte. Le métier de M. X.) était d’entretenir le contact avec les clients et je ne vois pas de ce qu’il y a de surprenant. Il était évident que M. X.) était proche des clients vu que c’était son métier. Je ne me souviens pas si le nombre de départ de clients était plus que la moyenne. Je ne sais pas vous dire combien de clients sont partis vu que je ne sais pas combien il y en avaient. Vous me dites qu’il s’agissait de 85 clients, mais vu que je ne sais pas sur combien de clients je ne sais pas vous dire si c’est beaucoup ou si ce n’est pas beaucoup. J’ignore également de quel type de client il s’agissait. Si un commercial quitte une banque il est normal que les clients le suivent, plus il est bon plus il y a de clients qui le suivent. Si vous me dites que dans le présent cas 85 clients auraient demandé le transfert de leurs avoirs vers une autre banque: ce chiffre ne me dit rien si je ne sais combien de clients il y en avait ou s’il s’agissait de clients importants. Il y a des banques qui recrutent des équipes entières dans le but que les clients suivent leur conseiller. La SOC.1.) l’a fait aussi. Le fait que des clients ont suivi M. X.) est la preuve qu’ils ont fait confiance à ce dernier. Tout ceci ne m’étonne pas. »

Le témoin a, au cours de sa déposition, répété qu’il trouverait normal et qu’il s’agirait d’une « une pratique courante sur la place financière luxembourgeoise que les clients suivent leur conseiller ».

T.2.) ne s’est pas souvenu de « clients qui s’étaient plaints de démarchage de M. X.) après le départ de celui-ci de la SOC.1.). »

En ce qui concerne la deuxième offre de preuve:

Dans le cadre de cette deuxième offre de preuve, le tribunal a entendu le témoin T.3.), employé de banque auprès de la SOC.1.).

Le témoin a déclaré, au sujet du « mémorandum interne » établi par la SOC.1.) suite à la perte massive de clientèle que cette dernière aurait cherché à connaître la cause de cette perte de clientèle et aurait souhaité faire « un bilan pour savoir combien de clients étaient partis. »

Il aurait alors constaté que « Je ne me rappelle plus du nombre exact des clients qui ont clôturé leur compte suite au départ de M. X.). De mémoire je crois me rappeler que le nombre était moins important que dans le cas de M. T.1.), mais que les avoirs déposés étaient plus importants. Je me souviens que M. X.) est parti au courant de l’été 2007. Dans les mois qui ont suivi son départ il y a eu des demandes régulières de clôtures de comptes de clients. Si je me souviens bien ces demandes ont été reçues par la banque jusqu’au printemps 2008. Le mémorandum, dont il est question dans l’offre de preuve, a été établi par après. Tous les avoirs sauf quelques rares exceptions ont été transférés vers le même établissement bancaire, il s’agissait de la SOC.2.). »

T.3.) déclare avoir contacté quelques-uns de ces clients: « Puisque la SOC.1.) voulait savoir pourquoi les clients la quittaient la SOC.1.) a essayé de contacter ces clients. La plupart des clients partis de la SOC.1.) vers SOC.2.) refusait d’expliquer leur motivation pourquoi ils sont partis de la SOC.1.). La seule réponse qu’on avait était stéréo typique sous la forme: « J’ai pris ma décision » et ont ils demandé à ce que leur demande de transfert soit exécutée. Seulement quelques clients nous ont donné des explications: ils ont indiqué avoir été contactés par téléphone à leur domicile soit par M. X.), soit par un autre intermédiaire financier, avec qui ce dernier a travaillé, soit par les deux ensemble. Les clients m’ont indiqué qu’ils avaient été informés par M. X.) de son départ de la SOC.1.) pour aller travailler vers la SOC.2.). »

Le témoin a qualifié les demandes de clients en l’espèce de « hémorragie massive et systématique ». Il n’aurait jamais été confronté à une situation d’une telle ampleur : « J’ai déjà vu de départ de clients qui souhaitaient rester en contact avec leur conseiller bancaire après le départ de celui-ci vers un autre employeur. Mais dans le cas de M. X.) il s’agissait d’une démarche systématique de clients. »

Toutefois, le témoin n’a pas su décrire avec précision en quoi aurait consisté une telle « démarche systématique de clients ».

T.3.) s’est encore étonné de la réaction des clients : « Il était inhabituel qu’un client, quittant la banque, refuse de donner une explication quant à ceci. Les réponses de tous les clients étaient des phrases stéréotypes. Normalement, lorsqu’un client n’est pas content des services de la banque et veut clôturer ses comptes, il donne les raisons de son départ et exprime son mécontentement. ».

En ce qui concerne la contre-enquête:

Dans le cadre de la contre-enquête, le tribunal a réentendu le témoin T.3.), employé de banque auprès de la SOC.1.) et a entendu les témoins T.1.), T.4.), T.5.) et T.6.).

Réentendu dans le cadre de la contre-enquête, T.3.) a déclaré ne pas avoir personnellement contacté des clients que la SOC.1.) a rattachés à X.) et qui sont partis de la SOC.1.) vers la SOC.2.), mais qu’il aurait été plus impliqué dans un dossier similaire, à savoir l’’affaire SOC.1.) contre T.1.).

T.3.) a mentionné qu’un décompte précis aurait été établi, mais il n’a pas su donner des chiffres exacts sur le nombre de clients et le volume d’actif transféré après de départ de X.) de la SOC.1.) vers la SOC.2.) : « Etant donné que ces affaires datent plus de 3 ans, je crois que cela a concerné entre 80 à 100 racines de comptes et qu’il s’agit de plusieurs dizaines de clients qui sont partis de la SOC.1.) vers la SOC.2.). La valeur représentait plusieurs dizaines de millions d’euros. »

Il a encore déclaré ne pas savoir dire quels clients auraient été contactés par X.) au moment de son départ de la SOC.1.) vers la SOC.2.). La SOC.1.) aurait tenté de connaître les raisons de ces demandes de transferts de comptes. La plupart des clients n’aurait pas donné d’explications et, dans certains cas, des clients auraient répondu qu’ils ont voulu suivre M. X.) et / ou l’apporteur d’affaire.

Le témoin T.5.), ayant travaillé auprès de la SOC.1.), entre autre dans le département Private BANKING, a déclaré ce qui suit : « Vous me donnez connaissance des chiffres et du nombre des clients qui ont demandé la clôture de leurs comptes auprès de la SOC.1.) pour rejoindre M. X.) auprès de son nouvel employeur: à mon avis le chiffre n’est pas tellement élevé alors que M. X.) avait beaucoup de clients, tout est relatif. Dans le cas de M. X.): il avait beaucoup de clients. Il était le meilleur gestionnaire de notre département. Si des clients demandent de transférer leurs avoirs auprès d’une autre institution : cela peut aussi dépendre de l’apporteur d’affaires externe avec qui le gestionnaire a travaillé. Si le gestionnaire décide de changer, les clients partent avec lui. Quant à la question si sur 322 de clients gérés par M. X.), 106 clients ont suivi M. X.) lors de son départ de la SOC.1.): cela représente environ un tiers. Selon mon appréciation ceci est dans la norme. »

Le témoin T.4.), gérant de fortune indépendant dont la société SOC.3.) avait signé un contrat avec la SOC.1.) « comme apporteur d’affaires », a notamment confirmé que : « Dix-huit mois après M. X.) a quitté la SOC.1.). Des clients avec moi ont choisi de le suivre dans sa nouvelle fonction. En chiffres il s’agit d’au moins 10 millions d’Euros et d’après mes souvenirs d’une dizaine de comptes. Par après la SOC.1.) a mis fin à la relation contractuelle avec ma société SOC.3.). (…) Lorsque le contrat liant ma société SOC.3.) à la SOC.1.) a été résilié, je n’ai pas conseillé à mes clients de quitter la SOC.1.), mais les clients étaient déjà en train de partir de la SOC.1.), je n’ai pas la date exacte des événements. Par contre il s’agit d’une pratique courante si les clients suivent leur interlocuteur auprès d’une banque avec lequel ils ont travaillé. »

La déposition du témoin T.6.) a été particulièrement pertinente alors qu’elle a été une des clients ayant demandé à transférer leurs avoirs auprès de la SOC.1.) vers la SOC.2.).

Elle a indiqué les raisons suivantes : « Je connais M. X.) depuis une dizaine d’années. Mon compagnon de vie et moi nous avions nos avoirs en gestion chez M. X.) et nous lui avons confié une partie de nos avoirs en gestion à l’époque où M. X.) a travaillé auprès de la SOC.1.). Encore aujourd’hui M. X.) gère mes avoirs, ceci auprès d’une autre banque dépositaire. Pour moi le gestionnaire, auquel je fais confiance, est plus important que la banque. Je préfère suivre le gestionnaire n’importe où il travaille. C’était M. X.) qui nous a informés un jour qu’il allait quitter la SOC.1.). Nous étions intéressés à continuer à voir nos avoirs gérés par M. X.). Nous avons donné l’ordre de transférer nos avoirs de la SOC.1.) vers la banque où travaillait alors M. X.), c’est-à-dire la SOC.2.). J’ai le souvenir d’avoir écrit une lettre à la SOC.1.) pour demander le transfert de nos avoirs vers la SOC.2.). J’ai écrit moi-même une lettre manuscrite. Je ne me rappelle plus de la date quand cela s’est produit. Il s’agissait d’une lettre avec un texte simple pour demander le transfert des avoirs vers une autre banque. Ce n’était pas la première fois où j’ai fait une lettre pareille. Mon compagnon a rencontré M. X.) lorsqu’il travaillait encore à la SOC.4.) et il l’a déjà suivi vers la SOC.1.). La relation entre M. X.) et mon compagnon est encore antérieure à la présente l’affaire. Il s’agit d’une longue relation de fidélité. (…) La seule raison de la clôture de nos comptes auprès de la SOC.1.) était que nous voulions continuer à être gérés par M. X.). Nous n’avions pas eu un greffe particulier envers la SOC.1.). ».

Enfin, le tribunal avait encore entendu comme témoin T.1.) qui avait travaillé comme commercial auprès de la SOC.1.) de septembre 2001 à août 2007 et avait occupé les mêmes fonctions comme X.).

Il résulte de sa déposition que X.), au moment d’être embauché par la SOC.1.), avait a apporté « nombre impressionnant de clients qui lui suivaient. Je me souviens que c’étaient des clients représentant une valeur d’environ 50 millions d’euros en capitaux qui suivaient M. X.) à la SOC.1.) » Ainsi, à son arrivée à la SOC.1.) « nous étions impressionnés par le nombre de clients qui l’ont suivi, qui lui ont fait confiance et qui voulaient continuer à travailler avec lui. » X.) aurait été connu dans le milieu bancaire au Luxembourg.

Conclusion:

En l’espèce, il se dégage des différents témoignages recueillis dans le cadre de la mesure d’instruction diligentée en cause que la société SOC.1.) n’a pas rapporté la preuve suffisante du lien causal entre ces faits et le préjudice qu’elle prétend avoir subi.

Ainsi, en premier lieu en ce qui concerne, il n’a pas été prouvé à suffisance que X.) a été à l’origine des courriers-types de demandes de transfert de comptes d’anciens clients de la société requérante.

Il n’est pas établi que X.) a en effet pris l’initiative de contacter tous les clients concernés afin de les convaincre de transférer leurs avoirs auprès de son nouvel employeur, la banque SOC.2.).

Les déclarations du témoin T.3.) concernant le fait que des clients non identifiés auraient été contactés par X.) sont trop vagues. De plus est, selon les déclarations de T.3.), des clients auraient été contactés soit par X.), soit par un intermédiaire qui, comme il résulte de la mesure d’instruction ordonnée, a le plus souvent un contact encore plus étroit avec le client, soit encore par les deux ensemble.

Aucun témoin n’a relaté un fait précis de démarchage de la part de X.).

Ainsi, la déposition de T.3.), employé de la banque SOC.1.) ne relate que de manière indirecte les déclarations de clients sans pour autant indiquer les noms des personnes concernées et ne constituent donc pas une preuve tangible d’un démarchage actif de la part de X.).

D’autre part, la banque SOC.1.) a décidé, pour des raisons de secret bancaire, de ne pas révéler le nom des clients concernés et de ne pas les faire témoigner dans la présente affaire. Il n’est donc pas possible de savoir ce qui a été déterminant pour eux de résilier leurs comptes tenus auprès de la SOC.1.).

Or, le témoin T.6.) entendu dans le cadre de la contre-enquête a expliqué les raisons qui l’ont motivée à demander le transfert de ses avoir auprès de la SOC.1.) vers la SOC.2.).

Les témoins s’accordent pour dire qu’il arrive que des clients satisfaits du travail presté par leur conseiller de banque suivent celui-ci s’il change d’employeur. Tel avait d’ailleurs déjà été le cas au moment de l’embauchage de X.) auprès de la SOC.1.).

La déposition du témoin T.2.) est à cet égard particulièrement claire.

T.3.) a certes qualifié le nombre de départ de clients en l’espèce d’anormal ou d’atypique, mais la banque SOC.1.) n’a pas établi un chiffre précis par rapport au nombre total de clients dont X.) avait été en charge.

La société SOC.1.) a encore versé en cause un rapport d’expertise graphistique pour établir que l’écriture figurant sur trois des enveloppes de demandes de transferts de compte est celle de X.).

Bien qu’établi unilatéralement, il n’y a pas lieu de l’écarter des débats alors que la rapport en question a été communiqué à la partie défenderesse et a été discuté à l’audience du 19 janvier 2012.

Ce rapport n’emporte cependant pas la conviction du tribunal alors qu’il est rédigé de façon très succincte et peu scientifique et que les conclusions rédigées dans les termes « la probabilité est très élevée pour que les documents (…) ont été écrits de la même main » sont dépourvues de tout caractère probant.

Il convient de rappeler qu’en général, un établissement bancaire ne peut se prévaloir d'un droit privatif sur les détenteurs des comptes aussi fortunés qu'ils soient mais qui l'ont quittée pour s'adresser à un établissement bancaire concurrent et qu’aucune banque ne peut prétendre à avoir une assise fixe et stable de clients fortunés.

La décision de favoriser un établissement au détriment d'un autre peut en effet dépendre de multiples facteurs dont l'affinité du client avec son interlocuteur privilégié, le gestionnaire de son patrimoine.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de conclure que la société SOC.1.) reste en défaut de prouver un comportement fautif ayant consisté dans des actes de démarchage de clientèle positifs de la part de X.) d’un côté, et un préjudice certain subi par elle en relation causale avec de telles pratiques déloyales, de l’autre.

Par conséquent, la société SOC.1.) est dès lors à débouter de sa demande en indemnisation.

2. En ce qui concerne la demande reconventionnelle

Indemnité pour préjudice moral

X.) a demandé de ce chef « 15 % du montant total réclamé par la partie requérante à titre d’indemnisation de son préjudice moral ».

Il reste cependant en défaut d’établir la réalité d’un préjudice subi, le lien causal avec le fait allégué et le préjudice prétendument subi ainsi que le montant du dommage subi, de sorte que sa demande est à rejeter.

Indemnités pour procédure abusive et vexatoire

X.) réclame la condamnation de la banque SOC.1.) à lui payer « 15 % du montant total réclamé par la partie requérante sur base de l’article 6 du Code civil pour abus de droit, en demandant acte que les indemnités sont à verser à une œuvre de bienfaisance» pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6 du Code civil.

Pour qu’une demande en allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire soit fondée, il faut que la demande de la partie adverse constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur équipollente au dol.

X.) reste cependant en défaut de prouver, non seulement un préjudice dans son chef, mais encore que l'exercice de l'action en justice de la banque SOC.1.) serait constitutive d'un abus de droit - compte tenu des circonstances de l’espèce -, résulterait d'un acte de malice ou de mauvaise foi, d'une erreur grossière équipollente au dol ou d'une légèreté blâmable, X.) est partant à débouter de sa demande en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

Indemnités de procédure:

Au vu de l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par la société SOC.1.) est à rejeter.

X.) a formulé une demande en allocation d’une indemnité de procédure de l’ordre de 5.000 euros contre la société SOC.1.).

Au vu des éléments de la cause, le tribunal évalue le montant devant revenir de ce chef à la partie requérante à 750.- €.

PAR CES MOTIFS:

le tribunal du travail de Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;

revus les jugements du tribunal de travail n° 174/09 du 15 janvier 2009 et n° 1262/09 du 26 mars 2009 ainsi que les procès-verbaux des enquêtes;

dit non fondée la demande de la société anonyme SOC.1.), en conséquence, en déboute;

déclare non fondée la demande reconventionnelle en indemnisation du dommage moral et pour procédure abusive et vexatoire de X.) ;

partant en déboute;

dit non-fondée la demande de la société anonyme SOC.1.) tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile;

condamne la société anonyme SOC.1.) à payer à X.) une indemnité de procédure évaluée au montant de 750.- €;

condamne la société anonyme SOC.1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée du greffier Guy SCHUBERT, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Guy SCHUBERT