Legislator Jurisprudence & Législation
36290_II_a Généré par l'IA

Commercial court dismisses appeal and counterclaim for aircraft management fees due to lack of proven damages and compensation.

Numéro de cause 36290_II_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal and its counterclaim for damages against the appellee regarding unpaid aircraft management fees. The first instance court found the appellant's defense of debt extinction by compensation to be an admission of liability, while rejecting the counterclaim because the appellant failed to prove any actual loss resulting from the alleged breach of contract. Consequently, the appellate court confirmed the lower court's judgment ordering the appellant to pay the appellee the disputed sum plus procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1301 et suivants du Code civil; La défense par compensation équivaut à une reconnaissance de la dette, et l'absence de preuve de préjudice spécifique entraîne la non-fondation de la demande en dommages-intérêts pour inexécution contractuelle.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial appeal debt compensation contractual breach damages claim procedural costs aircraft management lack of prejudice indemnisation du bruit aéroportuaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1301 et suivants du Code civil
codecivil
article 1376 du Code civil
Elle estime encore que B serait tenue à la restitution de ce montant sur base de l’article 1376 du Code civil à titre de répétition de l’indu.
article 109 du Code de commerce
La partie intimée invoque principalement l’acceptation des factures par A, les contestations émises seraient tardives et pour le surplus imprécises ; elle invoque donc implicitement l’application de l’article 109 du Code de commerce.
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt et un mars deux mille douze.

Numéro 36290 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 8 juin 2010,

comparant par Maître Esbelta DE FREITAS, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Pierre METZLER, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier du 26 août 2009, la société anonyme B a fait donner assignation à la société anonyme A S.A. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’y entendre condamner au paiement de la somme de 2.504.001,23 € en sus les intérêts du chef de 4 factures impayées relatives aux frais et dépens pour le management d’un aéronef pendant la période d’octobre 2008 à août 2009.

En première instance B a déclaré réduire sa demande de 280.000 € suite à deux paiements intervenus au mois de février 2009, de sorte qu’elle se chiffre au montant de 2.224.001,23 €.

La société A a formé une demande reconventionnelle portant sur le trop perçu tout au long de la relation contractuelle, subsidiairement elle a demandé la condamnation de B sur base de la responsabilité contractuelle au paiement de dommages et intérêts équivalents aux sommes représentant les commissions retenues contrairement à l’accord des parties. Elle a évalué sa créance provisoirement au montant de 3.000.000 €.

Par jugement du 26 mars 2010, le tribunal a reçu les demandes principale et reconventionnelle, a déclaré la demande reconventionnelle non fondée, a déclaré la demande principale fondée pour le montant de 1.574.001,32 € et a condamné la société A à payer à la société B le montant de 1.574.001,32 € avec les intérêts légaux à partir du 14 août 2009 jusqu’à solde et avec capitalisation des intérêts année par année à partir du 26 août 2009, a rejeté la demande de A en paiement d’une indemnité de procédure et a condamné la société A à payer à la société B une indemnité de procédure de 2.000 €.

Pour statuer ainsi, le tribunal a en substance dit :

- qu’en invoquant principalement l’extinction de sa dette par compensation, A a reconnu le bien-fondé de la demande de B,

- statuant néanmoins sur la tva et les salaires facturés par B, que A, faisant valoir que les prestations facturées ne seraient pas soumises à la tva, elle n’a pas précisé les textes légaux applicables stipulant l’exonération de la tva, de sorte que ce moyen est à rejeter,

- quant aux salaires facturés, que A est forclose à critiquer les factures y afférentes n’ayant pas précisé les contestations annoncées dans son fax du 19 août 2009,

- quant aux commissions prétendument appliquées par B, que ce n’est pas B qui s’est octroyé des commissions, mais tout au plus des sociétés intermédiaires et qu’il n’est pas établi que ces sociétés constituent des agences ou des succursales ou des services délocalisés d’une même société ; la mesure d’instruction sollicitée dans ce contexte par A a été rejetée pour défaut de pertinence et la demande reconventionnelle de A portant principalement sur le trop perçu par B et subsidiairement sur des dommages et intérêts équivalents aux sommes retenues a été rejetée,

- quant au dépôt à titre de fonds de roulement portant sur 650.000 €, que le fonds de roulement est la propriété de A, qu’il est individualisé dans la comptabilité, qu’il n’a pas servi à couvrir des dépenses pendant l’exécution du contrat et qu’il est à restituer à A à la fin du contrat ; en conséquence ce montant a été déduit du montant redu à B,

- que par application de la compensation, le montant alloué à B a été fixé à « 2.504.001,23 € - 280.000 € (réduction de la demande) = 2.224.001,23 € - 650.000 € (fonds de roulement) =1.574.001,23 € ».

De ce jugement, signifié le 29 avril 2010, la société A a interjeté appel par exploit d’huissier du 8 juin 2010.

Aux termes de son acte d’appel elle fait grief aux juges de première instance d’avoir retenu l’extinction de la dette par compensation, alors qu’elle aurait contesté les factures de B dans son fax du 19 août 2009 et ce n’est que subsidiairement qu’elle aurait demandé la compensation entre les créances réciproques. Elle fait valoir qu’il aurait appartenu à B de prouver l’application de la tva facturée qui ne serait pas due, respectivement serait due à un taux plus bas et étant donné qu’elle s’est réservée dans son fax du 19 août 2009 de préciser ses contestations, elle ne serait pas forclose à critiquer les factures relatives aux salaires. Elle en conclut que B n’a pas rapporté la preuve de sa créance, de sorte que, par réformation du jugement entrepris, sa demande est à rejeter.

Quant à sa propre demande (développée sous le point 2.2), A fait valoir que B s’est appropriée abusivement des commissions de 12 à 20 % sur les prix des vols charters facturés à des tiers, de sorte qu’elle aurait contrevenu aux stipulations contractuelles, Elle évalue le montant des commissions ainsi perçues à 5.000.000 € et subsidiairement elle demande l’institution d’une expertise pour en déterminer le montant. Elle estime encore que B serait tenue à la restitution de ce montant sur base de l’article 1376 du Code civil à titre de répétition de l’indu. Elle demande par ailleurs en application de l’article 1134, alinéa 3 du Code civil des dommages et intérêts pour un montant de 2.000.000 € au motif que les ventes des vols charters étaient réalisées au profit des sociétés du groupe B et non de tiers. Elle demande partant, par réformation du jugement entrepris, à « déclarer fondées les demandes en remboursement de commissions perçues et en obtention de dommages et intérêts ».

Quant à la recevabilité de l’appel

La société intimée soulève principalement la nullité de l’acte d’appel sinon l’irrecevabilité de l’appel en ce qui concerne le point 2.2 de l’acte d’appel, au motif que l’appelant ne critiquerait pas le raisonnement des juges de première instance, « elle ne donne pas non plus le moindre moyen susceptible de mettre en doute les conclusions des premiers juges sur les questions des commissions », qu’elle n’appuierait sa demande en condamnation sur la moindre pièce, qu’elle ne prouverait aucune faute contractuelle dans le chef de B, qu’elle baserait sa demande en condamnation au paiement du montant de 5.000.000 € à la fois sur la responsabilité contractuelle et sur l’article 1376 du Code civil. Elle en conclut qu’elle n’a pas pu correctement assurer sa défense au vu de toutes ces imprécisions.

Conformément à l’article 585, ensemble l’article 154 du Nouveau code de procédure civile, l’acte d’appel doit entre autres contenir, à peine de nullité, l’objet et un examen sommaire des moyens.

L’objet de l’appel est indiqué avec précision dans le dispositif de l’acte d’appel. Les reproches formulés par l’intimée quant à l’imprécision des moyens et quant à leur libellé obscur sont à rejeter dans la mesure où l’appelante n’est pas tenue de les développer en détail et de les appuyer par des éléments de preuve dans l’acte d’appel. L’appelante a dirigé ses critiques contre les motifs des juges de première instance en leur faisant grief de ne pas avoir admis sa demande en condamnation en paiement des commissions indument perçues sur le prix des vols charters facturés à des tiers, demande formulée en première instance sur la base principale de la répétition de l’indu et sur la base subsidiaire de la responsabilité contractuelle et en persistant à dire que B s’est octroyé ces commissions contrairement aux stipulations contractuelles. Les moyens d’appel sont dès lors formulés avec la précision requise et les moyens de nullité et d’irrecevabilité de l’appel sont partant à dire non fondés.

L’appel est à déclarer recevable, étant conforme aux autres forme et délai de la loi.

Quant à la demande de la société B

B réclame le paiement de 4 factures émises conformément au contrat dénommé « AIRCRAFT MANAGEMENT AGREEMENT » conclu entre parties en date du 21 février 2003 aux termes duquel A a sous-loué un avion C 900 C à B ; B a contracté diverses obligations relatives à l’exploitation, à la maintenance et à l’administration de l’avion et en contrepartie B a facturé les frais y afférents à A conformément aux articles 1 à 10 du contrat.

Les factures litigieuses ont été émises le 5 août 2009 (no 2009/646), le 12 août 2009 (no 2009/698) et le 14 août 2009 (2009/707 et 2009/708) et concernent la mise en compte de divers frais encourus dans l’exécution du contrat.

C’est à tort que les juges de première instance, en se basant sur la note de plaidoiries de l’avocat de A sur divers courriers entre parties, ont retenu que l’offre de compensation faite par A vaut en l’occurrence offre de payer et que partant A ne saurait dénier l’existence de la créance.

S’il est exact qu’à plusieurs reprises dans la correspondance entre parties A a invoqué la compensation avec sa propre créance alléguée et que dans sa note du 24 février 2010 elle a demandé aux juges de « constater à titre principal qu’il y a eu compensation entre les dettes réciproques de B et de A », elle a toutefois conclu dans la même note au rejet des demandes formulées par la demanderesse B tout en ayant dit qu’« en l’espèce, les sommes demandées ne sont pas dues (…) ». Dans les conditions données, au vu des contestations de A, le moyen de compensation invoqué doit s’entendre en ce sens que la compensation se réalisera à partir du moment où la demande de la société B sera déclaré fondée.

La partie intimée invoque principalement l’acceptation des factures par A, les contestations émises seraient tardives et pour le surplus imprécises ; elle invoque donc implicitement l’application de l’article 109 du Code de commerce. La partie appelante fait plaider qu’elle a contesté les factures en temps utile et de façon précise en date des 19 août 2009 et 27 août 2009.

Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et les ventes se constatent par une facture acceptée ; cet article a une portée générale et s’applique à tous les contrats à caractère commercial. Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte fait présumer que l’acheteur a accepté la facture. Il est loisible au cocontractant de renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par son acceptation.

Le commerçant qui n’est pas d’accord avec la facture doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture. Les protestations spéciales doivent préciser le point contesté ; si elles demeurent vagues elles sont inopérantes.

L’acceptation de la facture vaut pour toutes les mentions de la facture. C’est une conséquence nécessaire de l’application de la règle de l’article 109 du Code de commerce qui prévoit « les achats et ventes se constatent par une facture acceptée ». Cette disposition légale assimile la facture après son acceptation à un acte sous seing privé en ce qui concerne la force probante. Il n’est pas possible de restreindre le champ d’application de l’article 109 du Code de commerce : les termes généraux de ces dispositions s’y opposent (DIRIX et BALLON, la facture, éd. Kluwer, no 229 et 231).

Dans le fax adressé le 19 août 2009 par son mandataire au mandataire de B en relation avec la demande en paiement du montant de 2.504.001, 23 € ayant fait l’objet d’une mise en demeure du 17 août 2009, A déclare que son client conteste le principe de la demande (« contests the principle of this formal notice ») ; après avoir fait valoir une créance de commissions à l’encontre de B, en ayant dit que sa créance du fait de commissions indument mises en compte est au moins égale à celle de B, A se réserve le droit de contester les montants après examen complet de pièces justificatives, étant donné qu’il s’est avéré que certains paiements n’auraient pas été pris en compte.

Le fax de A adressé à B en date du 27 août 2009 n’a pas directement trait aux factures dont le paiement est actuellement réclamé, mais aux commissions qui sont l’objet de la demande reconventionnelle de A, dans la mesure où A fait écrire dans le fax que « B has now provided us with invoices that are not directly addressed to third parties but to B in Switzerland, which makes it impossible for A to verifie the amount of the commissions unduly retained by

B. »

Les courriers antérieurs aux dates de facturation respectives invoqués par A pour valoir contestation ne sont pas à prendre en considération.

Force est de constater que les contestations émises contre les 4 factures en cours d’instance se résument comme suit :

- facture no 2009/646 : le montant est critiqué alors que B resterait en défaut de fournir une copie du contrat d’assurance, respectivement la preuve du paiement des primes d’assurance, - facture no 2009/698 : la facture est critiquée quant aux frais d’exploitation pour 2008 et 2009 mis en compte, au motif que B aurait tardivement envoyé ces factures en dehors du délai de vingt jours prévu au contrat et quant aux « variable expenses » facturés prétendument à d’autres clients, - la facture no 2009/707 : la facture est critiquée quant aux frais d’annulation de la maintenance qui n’incomberaient pas à A et quant à la facturation établie par D qui ne serait appuyée par aucune pièce, - facture no 2009/708 : la facture est critiquée au motif que concernant les frais d’exploitation la facture n’indiquerait pas la période concernée et que le montant facturé serait disproportionné, que concernant les « variable expenses » tout porterait à croire qu’elles auraient été facturés à des tiers, le poste « miscellaneous » est également contesté en raison de son imprécision, - par ailleurs A critique l’application du taux de la tva de 15 % à certains postes de prestations et de services facturés et conteste le montant des frais mis en compte à titre de salaire en l’absence de production de justificatifs

La partie appelante, tout en ayant expressément mentionné ses contestations faites dans ses fax des 19 et 27 août 2009, prétend avoir contesté les factures en ce qui concerne l’application de la tva et de la facturation de certains salaires, mais ne précise pas le courrier y afférent.

La Cour ne peut que constater que dans le fax précité du 19 août 2009 A, en contestant en principe la facture et en se réservant de contester les montants après vérification, n’a pas pour autant demandé des justificatifs, n’a pas émis de protestation précise à l’encontre des factures litigieuses et n’a pas contesté les montants. La Cour ne saurait dès lors suivre A dans son raisonnement consistant à dire qu’elle a protesté dans un bref délai suivant la réception des factures, étant donné que la protestation de principe, à défaut de précision, est inopérante. Les contestations émises en cours d’instance sont tardives et les factures ont dès lors été acceptées pour la totalité de leurs mentions, y compris pour les salaires et l’application de la tva.

Plus spécialement pour ce qui est de la tva, il s’git d’une mention obligatoire de toute facture, qui en l’espèce a dû figurer sur les factures antérieures relatives aux frais émises par B dans le cadre de l’exécution du contrat de management, de sorte qu’il aurait été facile pour la société A de les contester à la réception des factures litigieuses au mois d’août 2009.

La Cour note que la déduction du fonds de roulement n’est pas contestée par la société B.

En prenant en considération que les factures ont été acceptées, la demande de A en institution d’une expertise en vue de vérifier si les factures ont été correctement établies et en vue de vérifier l’application de la tva, est à rejeter pour défaut de pertinence.

De même et pour les mêmes motifs la demande de A en production forcée des contrats de travail et des fiches de salaire sur base de l’article 288 du Nouveau code de procédure civile est à rejeter.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce qu’il a fixé la créance de B au montant de 1.574.001,32 €, après avoir tenu compte des paiements par A de 280.000 € et après avoir porté en déduction le montant de 650.000 €.

Quant à la demande de la société A

La société A explique en termes de conclusions que la responsabilité contractuelle de B doit être engagée alors que cette dernière a violé ses obligations contractuelles et qu’elle doit en conséquence restituer les montants indument perçus sur base de l’article 1376 du Code civil. La responsabilité contractuelle doit en outre être engagée pour violation de l’article 1134, alinéa 3 du Code civil, alors qu’elle a exécuté ses obligations de mauvaise foi ; elle reproche à B d’avoir réalisé des vols charters au profit des sociétés du « groupe B » au mépris des stipulations contractuelles (point 2.2.3). Elle demande de ce chef aux termes de son acte d’appel les montants de 5.000.000 ou tout autre montant même supérieur à dire d’expert et de 2.000.000 €. Si la Cour devait la condamner à un quelconque paiement, A demande la compensation entre les créances réciproques.

B invoque l’irrecevabilité de la demande de A présentée sous le point 2.2.3 de l’acte d’appel en raison de sa nouveauté : « La société A demande une condamnation de la société B à lui payer le montant de 2.000.000 €, au motif d’une prétendue violation de l’article 1134 alinéa 3 du Code civil. Une telle demande nouvelle qui est d’ailleurs énergiquement contestée est prohibée par l’article 592 du Nouveau code de procédure civile. »

B conteste la nouveauté de sa demande en paiement de dommages et intérêts en renvoyant au fait qu’en première instance elle a présenté une demande reconventionnelle « portant sur le trop perçu tout au long de la relation contractuelle et subsidiairement sur la demande en condamnation au paiement de dommages et intérêts équivalents aux sommes retenues contrairement à l’accord des parties. (…) la demande formulée sous l’article

2.2.3. doit être considérée comme demande additionnelle, qui est accessoire à la demande principale et qui a en tout état de cause un rapport de connexité évident à cette dernière ».

Aux termes de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile il n’est formé en instance d’appel aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale. Dès lors la demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur l’article 1134, alinéa 3 du Code civil, en ce qu’elle tend à la compensation, est à déclarer recevable.

- Quant à la demande de A relative aux commissions

A fait valoir qu’aux termes du contrat dénommé « lease agreement » conclu entre parties additionnellement au contrat « Aircraft Management Agreement » , les parties ont renoncé à l’attribution d’une commission variable sur les prix des vols charters ; que néanmoins B se serait attribué de telles commissions variant entre 12 et 20 % sur les prix des vols charters facturés à des tiers et ce pendant toute la relation contractuelle.

B, sans renier le fait qu’elle n’avait pas droit à des commissions, continue à contester la demande sur les bases invoquées et à soutenir qu’elle n’a pas perçu des commissions et que les commissions mises en compte étaient celles facturées par des sociétés intermédiaires, E et F, qui ont revendu les heures de vol à des tiers avec une marge bénéficiaire. Elle conclut partant à la confirmation du jugement.

Selon A les sociétés E et F seraient des sociétés appartenant au « groupe B » et appartiendraient au même bénéficiaire économique.

Face aux contestations de la société B, la société A demande à la Cour, sur base des articles 288, sinon 284 et suivants du Nouveau code de procédure civile, de voir enjoindre à la société B, sinon la société E et la société F de verser les contrats signés entre elles, sinon tout autre document concernant la vente et le nombre de vols charters ainsi vendus relatifs à l’aéronef concerné.

La société B s’oppose à la demande en faisant remarquer à bon droit que la société appelante est déjà en possession des factures des heures de vol vendues aux sociétés E et F ; il se dégage en effet de l’acte d’appel que la société A reconnaît être en possession de ces documents, étant donné qu’elle y écrit que « A a constaté, avec un grand étonnement, que lesdites factures résultant de la vente de vols charters étaient adressées aux sociétés E et F, appartenant au groupe B ».

La demande est dès lors à rejeter.

A réitère son offre de preuve par expertise présentée d’ores et déjà en première instance dans une version légèrement modifiée et portant sur la composition du « groupe B », sur la détermination de l’actionnariat et du bénéficiaire économique et la détermination du montant des commissions ou frais fixes et du pourcentage des commissions prétendument touchées.

B s’oppose à la mesure d’instruction sollicitée au motif entre autres que les commissions octroyées par des tiers à la relation contractuelle, les sociétés E et F, sont sans rapport avec le litige et qu’aucune commission n’a été retenue par B.

C’est à bon droit que les juges de première instance ont rejeté la demande en institution d’une expertise. En effet dans le cadre de la demande relative aux commissions, il est constant en cause que B n’a pas touché de commissions, les commissions ayant été perçues par F et E, soit par des entités juridiquement indépendantes ayant une personnalité juridique propre, des sociétés tierces par rapport à B et à la relation contractuelle entre B et A. Il n’est pas relevant de savoir s’il existe un groupe B, respectivement quel est l’actionnariat des sociétés faisant prétendument partie de ce groupe et quel en est le bénéficiaire économique. Lest faits offerts en preuve manquent dès lors de pertinence.

Il résulte des considérants qui précèdent que la société A n’a pas établi l’octroi abusif par B de commissions sur les prix de vente des vols charters, de sorte que sa demande en paiement fondée sur la responsabilité contractuelle et sur la répétition de l’indu est à déclarer non fondée par confirmation du jugement entrepris.

- Quant à la demande de A fondée sur la violation de l’article 1134, alinéa 3 du Code civil

A, en se prévalant des articles 8 et 9 du « Management Agreement », fait exposer que B était autorisée à réclamer à A le remboursement de certains frais non couverts par les revenus provenant de la vente de vols charters à des tiers ; ayant constaté que la vente de vols charters était faite aux sociétés E et F, faisant partie du « groupe B », elle en déduit que les vols n’étaient pas réalisés au profit de tiers et qu’aucune dépense n’était imputable à B.

Il résulte de la motivation ci-avant faite dans le cadre de la demande en restitution de commissions relativement à la question de l’existence du « groupe B » que les ventes de vols charters à E ET F ont été faites à des sociétés tierces, de sorte que A n’a pas établi une faute dans le chef de B, respectivement la mauvaise foi dans l’exécution du contrat.

Pour autant que la demande d’expertise avec la mission ci-avant précisée relative au « groupe B » vise la présente demande, elle est à rejeter pour les mêmes motifs.

Finalement aux termes de ses conclusions subséquentes faites dans le cadre de la demande ayant trait à « la responsabilité contractuelle de B », A reproche à B d’avoir vendu des heures de vols charters à des courtiers, à savoir E ET F, et non directement à des passagers, ceci contrairement aux stipulations de l’article 8.1 du « Management Agreement ». Elle lui reproche dans le même contexte d’avoir fait utiliser l’aéronef par d’autres sociétés, alors que l’utilisation était réservée à B.

L’article 8.1 dispose que « no other company or entity whatsoever shall be entitled to use the aircraft but B ».

Il n’est pas contesté que B a vendu des heures de vol à E et à F qui ont revendu ces vols à leurs clients, agissant comme courtiers, ceci afin d’optimiser les revenus générés par l’aéronef selon les explications fournies par B; même à supposer que B ait contrevenu aux stipulations contractuelles en agissant ainsi, aucun préjudice subi par A de ce chef n’est établi, A restant même en défaut de préciser les éléments de son préjudice.

La demande de A en paiement du montant de 2.000.000 € est dès lors à déclarer non fondée.

Aux termes de ses dernières conclusions A demande à B la communication de la pièce renseignée sous le no 59, qui ne lui aurait pas été communiquée ; il s’agit de la liste IACO (International Civil Aviation Organization) qui renseignerait les sociétés d’aviation. Cette demande est à rejeter dans la mesure où la pièce n’est pas pertinente et n’est pas prise en considération par la Cour.

Quant aux indemnités de procédure

Au vu de l’issue de l’instance d’appel, la partie A qui succombe ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure. Sa demande est dès lors à déclarer non fondée.

B conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 7.000 € pour l‘instance d’appel.

Il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de la société intimée. L’indemnité allouée de ce chef est fixée à 4.000 €.

Il y a lieu de confirmer le jugement par adoption des motifs des premiers juges en ce qu’ils ont condamné A au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 €.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat chargé de la mise en état,

déclare l’appel recevable ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

quant à la demande de la société A en paiement de dommages et intérêts de 2.000.000 € ;

déclare la demande recevable ;

la déclare non fondée ;

déclare non fondée la demande de A en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne A à payer à B une indemnité de procédure de 4.000 € pour l’instance d’appel ;

la condamne au paiement des frais et dépens de l’instance.