Court grants probation for fraud conviction while confirming civil insurance compensation award.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the first-instance judgment regarding civil compensation for the insurance company but granted the defendant probation for the criminal convictions. The defendant argued for acquittal on fraud charges, but the court found sufficient evidence of fraudulent insurance claims and money laundering. Consequently, the court upheld the prison sentence with a nine-month reprieve and ordered the defendant to pay legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196, 202, 203, 211, 626 du code pénal; Articles 202, 203, 211 et 626 du code d'instruction criminelle: The court may grant probation for fraud convictions while confirming civil liability for damages caused by the fraudulent act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°173/12 X
du 21 mars 2012
not 2442/10/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt et un mars
deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…),
prévenu et défendeur au civil, appelant
e n p r é s e n c e d e :
la société ASS1.) ASSURANCES S.A., établie et ayant son siège social à L-(…),
(…),
demanderesse au civil, intimée
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 13 juillet 2011 sous le numéro
2482/2011, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu l'ordonnance n° 615/11 de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 23 mars 2011,
renvoyant le prévenu X.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de 1) faux et usage de faux,
2) outrage à agent, 3. faux et usage de faux, 4) escroquerie, 5) fausse déclaration de sinistre, 6) blanchiment.
Vu la citation du 23 mai 2011 régulièrement notifiée au prévenu,
Vu le dossier répressif constitué sous la notice n° 2442/10/CD.
AU PENAL
Quant aux faits
L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés à l'audience, a permis de dégager ce qui suit:
X.) a porté plainte le 30 octobre 2009, faisant valoir que sa voiture de la marque MERCEDES modèle C220 venait de lui
être volé à Pétange, dans la route de Luxembourg, et plus précisément sur le parking du café « (…) ».
La Police juiciaire, section répression grand banditisme enquêtait à cette période sur des vols de véhicules de luxe, de
sorte que cette section a également traîté la plainte de X.). Le mode opératoire avec lequel le véhicule de X.) avait été
volé, était cependant inhabituel et a de ce fait éveillé les soupçons des enquêteurs.
En effet, il résulte de l’enquête dilligentée que le modèle conduit par X.) était muni d’un système antidémarrage
électronique, empêchant le court-circuitage du véhicule. Lors du verrouillage de la voiture, ce système agit sur le moteur,
sur l’injection et sur la boîte de vitesse automatique.
Jusqu’à cette date aucun vol d’un véhicule de ce typ a pu être enregistré par la Police, ci ce n’est avec la clef de
démarrage.
Le seul moyen de contourner ce système d’antidémarrage électronique, est d’échanger les pièces bloquées, échange qui
ne pourrait se faire sur la voie publique en raison de l’alarme sonore et visuel déclenché lors de toute manipulation du
véhicule, de sorte qu’un remorquage de la voiture aurait également dû éveiller l’attention des clients du bistrot, la voiture
ayant été garée juste devant les fenêtres de l’établissement.
Les enquêteurs sont venus à la conclusion que le seul moyen de voler ce véhicule était à l’aide des clefs de contact.
X.) a été entendu une première fois le 3 décembre 209 et a déclaré que les deux clefs originales qui lui avaient été remises
par le concessionnaire n’avaient pas été soustraites ou égarées. Il explique qu’il aurait toujours laissé la seconde clef dans
le coffre fort du domicile, et qu’il utiliserait l’autre clef dans le quotidien. Il dit avoir passé la soirée en compagnie de ses
amis et connaissances et qu’à aucun moment un inconnu ne s’est approché de lui ou de sa veste dans laquelle se trouvait
la clef.
Il déclare qu’à côté de sa voiture, deux paires de lunettes, un gps de la marque Garmin, un téléphone portable de la
marque Ericsson, modèle K700i, une veste bicolore et une foreuse de la marque MAKITA avaient disparus.
Il s’est avéré que X.) avait conclu un contrat de leasing le 30 octobre 2007, qui allait venir à son terme en 2010, l’option
d’achat s’élevant à la fin du contrat à 22.000.-euros.
X.) avait conclu en 2007 une assurance anti-vol sur le véhicule, aux termes duquel la valeur neuve du véhicule sera
restituée au preneur d’assurance en cas de vol de l’objet assuré, si la voiture ne pourra pas être retrouvée dans un délai de
30 jours, ce qui fut le cas pour X.).
La valeur à neuve à été décaissée par l’assurance, 25.773,68.-euros ont été versés à Mercedes Leasing, tandis que
15.028,94.-euros (mensualités réglées par X.) jusqu’au 30 octobre 2009 et la valeur des objets mentionnés ci-avant et
s’étant trouvés à l’intérieur du véhicule au moment du vol) ont été payés au preneur d’assurance.
Il est de l’habitude de l’assurance de se faire remettre les clefs de contacts (tous les exemplaires existants) lors d’une
déclaration de vol. Cette remise a été effectuée par le prévenu le 24 novembre 2009, ce qui a permis aux enquêteurs de
faire analyser les clefs en question par Mercedes. La vérification a permis de savoir qu’il s’agissait des deux clefs
originales et qu’aucune copie n’avait été délivrée à X.).
Le 11 janvier 2010, soit quatre jours après le décaissement des sommes d’argent, le véhicule a pu être retrouvé à Mont
Saint Martin en France. Le véhicule a été remis à l’assurance ASS1.) qui de par le paiement des indemnités est devenu
propriétaire du véhicule. Le véhicule a été soumis à un examen approfondi lors duquel aucune trace d’effraction n’a pu
être constatée.
Les objets personnels de X.) avaient disparu et notamment le téléphone portable de la marque Sony Ericsson,
modèleK700i avec le numéro d’appel (…). Il s’est pourtant avéré que le soir du vol, le prévenu a alerté la Police en
utilisant ce numéro et que X.) a déclaré à la compagnie d’assurances qu’on pouvait le joindre à ce même numéro. Aucune
demande en obtention d’une nouvelle carte sim avec le numéro identique n’avait pourtant été effectuée par le prévenu à
la suite des faits.
Les enquêteurs ont également pu savoir que X.) s’était déjà renseigné avant le vol de sa voiture, et directement après les
faits, sur l’acquisition d’une nouvelle voiture de la même marque. X.) a acheté une nouvelle voiture du même type
seulement deux jours après le décaissement des fonds par la compagnie d’assurance et trois jours avant la découverte de
son véhicule qu’il avait déclaré volé. Il est également intéressant dans ce contexte de noter que le véhicule conduit par le
prévenu avant l’acuisition de la voiture Mercedes modèle C220 avait été détruite par le feu, fait qui a également entraîné
le décaissement de part de l’assurance et qu’un second véhicule lui avait également été volé.
Une perquisition au domicile du prévenu a été effectuée le 2 mars 2010, lors de laquelle une foreuse de la marque FEIN,
deux paires de lunettes et la carte sim avec le numéro d’appel (…) et plusieurs factures ont pu être saisies. Il s’est avéré
que X.) avait déposée les factures relatives à l’acquisition des deux paires de lunettes (lunettes de la marque JAG et FIL
820) et de la foreuse de la marque FEIN lors de la déclaration de sinistre à l’assurance et que la valeur de ces objets lui
avait été payée, et ce alors que les dits objets ont pu être retrouvés au domicile du prévenu.
Le prévenu a déclaré avoir déposé par erreur les faux documents.
L’analyse des listings téléphonique a encore permis de savoir que X.) était en contact téléphonique avec un certain M.),
et ce contrairement à ses premières déclarations, selon lesquelles il n’aurait pas contacté et n’aurait pas été contacté par
ce dernier. En effet les listings ont révélé que M.) a téléphoné le soir en question vers 21.01 avec X.) et qu’il se trouvait
au moment de l’entretien enregistré avec son portable dans le pylone relais de Rodange. L’enquête a permis d’établir que
M.) a de la famille proche vivant à Mont Saint Martin, lieu de découverte de la Mercedes.
L’enquête a encore pu relever que X.) a effectué des travaux de rénovation dans différents immeubles et appartements
appartenant à la famille S.) et qu’il disposait des clefs pour ces immeubles. L’audition de G. S.) a permis de savoir que
X.) s’est incrusté dans un des appartements appartenant à la famille S.). Lors d’une perquisition effectuée dans le dit
appartement sis à Esch-sur-Alzette, (…), la veste bicolore, une trousse de secours et trois paillassons de la marque
Mercedes ont pu être retrouvés. L’analyse des paillassons a permis de savoir que ceux-ci ont été fabriqués en septembre
2007, de sorte qu’il ne pouvait s’agir des paillassons des deux véhicules de la marque Mercedes que X.) avait conduits
avant l’acquisition du véhicule déclaré volé.
Lors de l’audience du tribunal correctionnel, X.) a maintenu ses contestations, affirmant, comme il l’avait déjà fait au
courant de l’instruction, qu’il avait par inattention déposé les fausses factures à la compagnie d’assurances, et contestant
(contre vents et formellement marées) avoir déposé lors de son premier interrogatoire en décembre 2009, à la Police
judiciaire qu’une foreuse de la marque MAKITA lui avait été volée, alors qu’il avait déposé une facture concernant
l’achat d’une foreuse de la marque FEIN à la compagnie d’assurances.
L’enquête minutieuse des enquêteurs a permis de révéler que X.) a fait de fausses déclarations pour obtenir de son
assureur le dédommagement de son véhicule. Compte tenu des développements réalisés ci-avant et en se basant sur les
déclarations du commissaire en chef Joël SCHEUER, le Tribunal correctionnel vient à la conclusion, que contrairement
aux déclarations du prévenu ce dernier a déclaré un vol de sa voiture, vol qui a entraîné le décaissement de 15.028,94.-
euros à son profit, et ce alors qu’il avait personnellement organisé le vol de son véhicule.
Le Ministère Public reproche à X.),
Comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions,
1. le 30/10/2009, vers 22h45, à Differdange, au Centre d’Intervention, et le 3 décembre 2009, à Luxembourg, 24 rue de
Bitbourg, au Service de Police Judiciaire, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
a) dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou publiques, en
écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération
d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs
insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes
ont pour objet de recevoir ou de constater,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux commis en écritures authentiques ou
publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon
ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou
par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que
ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse commis un faux en déclarant à l’Inspecteur de police Wagner Jeff,
qu’entre 19.30 et 22.30 heures, à Pétange, 90 route de Luxembourg, sur le parking du local « (…) », le véhicule de
marque Mercedes C220, de couleur grise, immatriculé (…) (L), kilométrage +/- 50.000 km, n° de châssis
WDD2040081A056688, ainsi que les objets y contenus (des lunettes de lecture, des lunettes de soleil, un navigateur de
la marque GARMIN, un téléphone mobile de la marque ERICSSON, modèle K700i, une boîte à outils contenant
notamment une perceuse, un coupe-vent de la marque NORWAY de couleur bleue et noire) auraient été frauduleusement
soustraits, déclarations signées sur une feuille de préparation et consignées dans le procès-verbal n° 114904/2009 du
30/10/2009 de la Police Grand-ducale de Differdange, Centre d’Intervention, déclarations réitérées devant le
commissaire-chef Joel SCHEUER du Service de Police Judiciaire, signées et consignées dans le rapport
SPJ/RGB/2010/8333-2/JOSC du 02/01/2010 du Service de Police Judiciaire, Répression du Grand Banditisme, alors
que ces déclarations ne correspondent pa à la vérité,
et d’avoir fait usage du procès-verbal n° 114904/2009 du 30/10/2009 de la Police Grand-ducale de Differdange, Centre
d’Intervention, en remettant une copie à la compagnie d’assurance ASS1.),
b) d’avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou
contre toute autre personne ayant un caractère public,
en l’espèce, d’avoir outragé l’inspecteur Jeff WAGNER du Centre d’Intervention de Differdange et le commissaire-chef
Joel SCHEUER du Service de Police Judiciaire, en faisant des déclarations qui ont été consignées dans le procès-verbal
n° 114904/2009 du 30/10/2009 de la Police Grand-ducale de Differdange, Centre d’Intervention, et dans le rapport
SPJ/RGB/2010/8333-2/JOSC du 02/01/2010 du SPJ, alors que ces déclarations ne correspondent pas à la vérité,
2.
a) le 05/11/2009, à Soleuvre, 10a, rue Basse, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou publiques, en
écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération
d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs
insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes
ont pour objet de recevoir ou de constater,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux commis en écritures authentiques ou
publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon
ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou
par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que
ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse commis un faux en déclarant le vol auprès de la compagnie
d’assurances ASS1.) du véhicule de marque Mercedes C220, de couleur grise, immatriculé (…) (L), kilométrage +/-
50.000 km, n° de châssis WDD2040081A056688, ainsi que les objets y contenus (des lunettes de lecture, des lunettes de
soleil, un navigateur de la marque GARMIN, un téléphone mobile de la marque ERICSSON, modèle K700i, une boîte à
outils contenant notamment une perceuse, un coupe-vent de la marque NORWAY de couleur bleue et noire) en
remplissant et en signant le questionnaire complémentaire « zusätzlicher Fragebogen » de la compagnie d’assurances
ASS1.) concernant le vol,
et d’avoir fait usage de ce questionnaire en le transmettant à la compagnie d’assurance ASS1.),
b) entre le 30 octobre 2009 et le 6 janvier 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles,
obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des
manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour
faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser
autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, d’avoir dans un but de s’approprier des fonds, s’être fait remettre la somme de 15.028,94.- € au préjudice
de la compagnie d’assurance ASS1.), en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait d’avoir
faussement déclaré le vol d’un véhicule de marque Mercedes C220, immatriculé (…) (L), d’une valeur neuve assurée de
39.300.- € ainsi que des objets y contenus, sinistre assuré en vertu du contrat d’assurance VOL véhicule (5/2) numéro
373261/999 conclu auprès de la compagnie d’assurance ASS1.),
c) entre le 30 octobre 2009 et le 6 janvier 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, toute personne qui, dans une
intention frauduleuse, aura fait une fausse déclaration de sinistre ou aura exagéré le préjudice par elle subi, ainsi que
toute personne qui à un titre quelconque y aura concouru,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, déclaré le vol du véhicule de marque Mercedes C220, de couleur
grise, immatriculé (…) (L), kilométrage +/- 50.000 km, n° de châssis WDD2040081A056688, ainsi que les objets y
contenus (des lunettes de lecture, des lunettes de soleil, un navigateur de la marque GARMIN, un téléphone mobile de la
marque ERICSSON, modèle K700i, une boîte à outils contenant notamment une perceuse, un coupe-vent de la marque
NORWAY de couleur bleue et noire) alors que cette déclaration de sinistre ne correspond pas à la vérité, et s’être fait
rembourser la somme de 15.028,94.- euros au préjudice de la compagnie d’assurance ASS1.) en vertu du contrat
d’assurance VOL véhicule (5/2) numéro 373261/999,
3. depuis le 6 janvier 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et
de lieux plus exactes,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 al. 1. sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit,
direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du même Code ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant au moment où ils les recevaient, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de l’aticle 506-1 ou de la participation à l’une ou
plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 15.028,94.- euros formant l’objet direct des infractions libellées ci-dessus sub 1.
et 2., sachant au moment où il les recevait, qu’elle provenait de ces mêmes infractions.
Quant aux infractions libellées sub 1a)
Comme il résulte des développements réalsisés ci-avant, le prévenu a, en déposant et en signant une plainte pénale pour
vol de sa propre voiture, qu’il savait ne pas être volée, réalisé un faux, faux dont il a fait usage lors de la déclaration de
sinistre à son assureur.
Les infractions en question doivent dès lors être retenues dans le chef du prévenu.
Quant à l’infraction libellée sub 1b)
Le Ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis un outrage à agents en faisant sciemment de fausses
déclarations.
Il est cependant de jurisprudence constante que le fait de dénoncer un délit immaginaire peut constituer l’infraction
d’outrage prévu à l’article 276 du Code pénal, mais qu’il n’en est aisni que si elle a été faite dans l’intention de se jouer
des agents de l’autorité publique, de les ridiculiser en les engageant dans des recherches stériles.
En l’espèce, l’intention du prévenu n’était cependant pas de ce jouer des enquêteurs, mais de profiter du décaissement de
la prime d’assurance, de sorte que l’infraction prévue à l’article 276 du Code pénal n’est pas établie.
Le représentant du Ministère Public a conclu à la requalification de l’infraction en prévention de fausse alerte.
Le Tribunal correctionnel estime cependant que le caractère de danger requis par le texte n’est pas donné en l’espèce, de
sorte que cette infraction n’est pas établie non plus.
Il y a dès lors lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction non établie à sa charge.
Quant à l’infraction libellée sub 2.a)
Le Ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis un faux et avoir fait usage de ce faux dans ses relations
avec son assureur.
En effet, il résulte du dossier répressif que le prévenu a utilisé la fausse plainte, pour déclarer le vol par la suite à son
assureur en remplissant et en signant le document complémentaire « zusätzlicher Fragebogen » de la compagnie
d’assurance ASS1.). Il a par la suite remis ce faux questionnaire à son assureur de sorte que l’usage du faux est également
donné.
Quant à l’infraction libellée sub 2.b)
Le prévenu se voit encore reproché d’avoir commis une escroquerie. Les éléments constitutifs de l’infraction étant
donnée, il y a également lieu de retenir cette infraction dans le chef du prévenu.
Le Tribunal correctionnel vient à la conclusion que cette infraction est clairement établie, en se basant sur l‘enquête et sur
les dépositions de l’enquêteur principal.
Quant à l’infraction libellée sub 2c)
L’infraction à l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances sanctionnant « toute personne qui,
dans une intention frauduleuse, aura fait une fausse déclaration de sinistre ou aura exagéré le préjudice apr elle subi, ainsi
que toute personne qui à un titre quelconque y aura concouru. »
En l’espèce, il est établi par l’enquête approfondie que les déclarations du prévenu faites à son assureur, étaient
manifestement fausses. Tout en n’admettant pas avoir déclaré un vol qui n’avait pas eu lieu, le prévenu avoue cependant
avoir remis les faux documents par mégarde à son assureur.
Le Tribunal correctionnel estime cependant sur base des développements réalisés ci-avant et en se basant notamment sur
les dépositions du commissaire en chef SCHEUER, que le prévenu a fait une telle fausse déclaration pour obtenir la
restitution de ses mensualités antérieurement payés et ce dans le but d’acquérir une nouvelle voiture.
Quant à l’infraction libellée sub 3)
Finalement le Ministère Public reproche au prévenu l’infrcation de blanchiment. L’article 506-1 alinéa 3 du Code pénal
punit ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé les biens visés à l’article 31 alinéa 1er, sous 1) du Code pénal, formant l’objet
ou le produit direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du même Code ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les
recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
En détenant l’argent qu’il a obtenu par son assureur, sur base de fausses déclarations, X.) a détenu le produit direct d’une
infraction à l’article 496-1.
Le Tribunal correctionnel vient dès lors à la conclusion que l’infraction de blanchiment au sens de l’article 506-1 du
Code pénal doit également être retenue dans le chef du prévenu.
X.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif et les déclarations du témoin SCHEUER :
Comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions,
1. le 30/10/2009, vers 22h45, à Differdange, au Centre d’Intervention, et le 3 décembre 2009, à Luxembourg, 24 rue de
Bitbourg, au Service de Police Judiciaire, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures authentiques de faits que ces actes ont pour objet de
constater,
dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en écritures authentiques de faits que ces actes ont
pour objet de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse commis un faux en déclarant à l’Inspecteur de police Wagner Jeff,
qu’entre 19.30 et 22.30 heures, à Pétange, 90 route de Luxembourg, sur le parking du local « (…) », le véhicule de
marque Mercedes C220, de couleur grise, immatriculé (…) (L), kilométrage +/- 50.000 km, n° de châssis
WDD2040081A056688, ainsi que les objets y contenus (des lunettes de lecture, des lunettes de soleil, un navigateur de
la marque GARMIN, un téléphone mobile de la marque ERICSSON, modèle K700i, une boîte à outils contenant
notamment une perceuse, un coupe-vent de la marque NORWAY de couleur bleue et noire) auraient été frauduleusement
soustraits, déclarations signées sur une feuille de préparation et consignées dans le procès-verbal n° 114904/2009 du
30/10/2009 de la Police Grand-ducale de Differdange, Centre d’Intervention, déclarations réitérées devant le
commissaire-chef Joel SCHEUER du Service de Police Judiciaire, signées et consignées dans le rapport
SPJ/RGB/2010/8333-2/JOSC du 02/01/2010 du Service de Police Judiciaire, Répression du Grand Banditisme, alors
que ces déclarations ne correspondent pa à la vérité,
et d’avoir fait usage du procès-verbal n° 114904/2009 du 30/10/2009 de la Police Grand-ducale de Differdange, Centre
d’Intervention, en remettant une copie à la compagnie d’assurance ASS1.),
2.
a) le 05/11/2009, à Soleuvre, 10a, rue Basse, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures privées,
dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en écritures privées, de déclarations que ces actes ont
pour objet de recevoir,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse commis un faux en déclarant le vol auprès de la compagnie
d’assurances ASS1.) du véhicule de marque Mercedes C220, de couleur grise, immatriculé (…) (L), kilométrage +/-
50.000 km, n° de châssis WDD2040081A056688, ainsi que les objets y contenus (des lunettes de lecture, des lunettes de
soleil, un navigateur de la marque GARMIN, un téléphone mobile de la marque ERICSSON, modèle K700i, une boîte à
outils contenant notamment une perceuse, un coupe-vent de la marque NORWAY de couleur bleue et noire) en
remplissant et en signant le questionnaire complémentaire « zusätzlicher Fragebogen » de la compagnie d’assurances
ASS1.) concernant le vol,
et d’avoir fait usage de ce questionnaire en le transmettant à la compagnie d’assurance ASS1.),
b) entre le 30 octobre 2009 et le 6 janvier 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds, en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un crédit imaginaire,
en l’espèce, d’avoir dans un but de s’approprier des fonds, s’être fait remettre la somme de 15.028,94.- € au préjudice
de la compagnie d’assurance ASS1.), en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait d’avoir
faussement déclaré le vol d’un véhicule de marque Mercedes C220, immatriculé (…) (L), d’une valeur neuve assurée de
39.300.- € ainsi que des objets y contenus, sinistre assuré en vertu du contrat d’assurance VOL véhicule (5/2) numéro
373261/999 conclu auprès de la compagnie d’assurance ASS1.),
c) entre le 30 octobre 2009 et le 6 janvier 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, toute personne qui, dans une
intention frauduleuse, aura fait une fausse déclaration de sinistre,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, déclaré le vol du véhicule de marque Mercedes C220, de couleur
grise, immatriculé (…) (L), kilométrage +/- 50.000 km, n° de châssis WDD2040081A056688, ainsi que les objets y
contenus (des lunettes de lecture, des lunettes de soleil, un navigateur de la marque GARMIN, un téléphone mobile de la
marque ERICSSON, modèle K700i, une boîte à outils contenant notamment une perceuse, un coupe-vent de la marque
NORWAY de couleur bleue et noire) alors que cette déclaration de sinistre ne correspond pas à la vérité, et s’être fait
rembourser la somme de 15.028,94.- euros au préjudice de la compagnie d’assurance ASS1.) en vertu du contrat
d’assurance VOL véhicule (5/2) numéro 373261/999,
3. depuis le 6 janvier 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et
de lieux plus exactes,
d’avoir acquis des biens formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du même
Code, sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1) de l’aticle 506-
1,
en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 15.028,94.- euros formant l’objet direct des infractions libellées ci-dessus sub 1.
et 2., sachant au moment où il les recevait, qu’elle provenait de ces mêmes infractions.
Quant à la peine
Les infractions retenues dans le chef du prévenu ont été commises dans une infraction délictueuse unique de sorte qu’il y
a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 au terme duquel la peine la plus forte sera seule prononcée.
Le faux et l’usage de faux retenus dans le chef du prévenu sont punis, aux termes des articles 196 et 197 du Code pénal et
en tenant compte des dispositions de l’article 74 du Code pénal, retenues par la Chambre du conseil, d’une peine
d’emprisonnement de trois mois au moins.
L’infraction de blanchiment retenue, est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250.- euros
à 1.250.000.- euros ou d’une de ces peines seulement.
L’escroquerie prévue à l’article 496 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende
de 251.- euros à 30.000.- euros.
La peine prévue par la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est d’un emprisonnement d’un mois à six
mois et d’une amende de 251.- euros à 12.500.– euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine éventuellement à encourir par le prévenu se situe dès lors entre un an et cinq ans d’emprisonnement, l’amende
entre 1.250.- euros à 1.250.000.- euros.
Le Tribunal correctionnel estime, en tenant compte de l’insolence du prévenu dans l’exécution de son projet criminel et
de son entêtement face aux preuves contraires qui lui ont été soumises au courant de l’instruction et à la barre même,
laissant entrevoir que le prévenu n’est mu par aucun sentiment de culpabilité ou de repentir sincère qu’une peine
d’emprisonnement de dix-huit mois constitue une peine adéquate pour sanctionner le comportement du prévenu.
Le Tribunal estime en outre qu’une peine d’amende de 3.000.- euros constitue une juste amende dans le cas d’espèce et
ordonne par ailleurs la confiscation des objets saisis et ayant appartenu au prévenu (veste, paires de lunettes, foreuse, etc)
tandis qu’il y a lieu d’ordonner la restitution des paillassons à son légitime propriétaire, à savoir la compagnie
d’assurance ASS1.).
AU CIVIL
Partie civile de la compagnie d’assurances ASS1.) ASSURANCES S.A. contre X.)
A l'audience du 22 juin 2011, Maître Janine CARVALHO, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jacques
WOLTER, demeurant tous les deux à Luxembourg, s'est constituée partie civile au nom et pour le compte de la
compagnie d’assurances ASS1.) ASSURANCES S.A. contre X.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe.
Quant au fond, le Tribunal correctionnel déclare la demande fondée pour le montant de 28.286,18.- euros avec les
intérêts légaux à partir des décaissements respectifs.
La demande à se voir allouer la somme de 700- euros sur base de l’article 162-1 du Code d’instruction criminelle, faite
également à l’audience, est également fondée.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement à l'égard de X.), le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, les demanderesse et
défendeur au civil en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en son réquisitoire,
statuant au pénal
a c q u i t t e X.) de l'infraction non retenue à sa charge,
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui ont été commises dans une intention délictueuse
unique, à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, à une peine d’amende de trois mille (3.000.-) euros, ainsi
qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,67.- euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent (100) jours,
o r d o n n e la confiscation de la veste NORWAY, de la paire de lunettes FIL, de la paire de lunettes JAG et de la
foreuse FEIN appartenant à X.),
o r d o n n e la restitution des paillassons à son légitime propriétaire, à savoir la compagnie d’assurance ASS1.),
statuant au civil
Partie civile de la société ASS1.) ASSURANCES S.A. contre X.)
d o n n e acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d é c l a r e la demande en réparation du préjudice matérial fondée et justifiée pour le montant de vingt-huit mille deux
cent quatre-vingt-six virgule dix-huit (28.286,18.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du décaissement, jusqu'à solde,
d é c l a r e la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant de sept cents
(700.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, jusqu'à solde,
c o n d a m n e X.) à payer à la société ASS1.) ASSURANCES S.A. le montant de vingt-huit mille deux cent quatre-
vingt-six virgule dix-huit (28.286,18.-) euros, avec les intérêts légaux à partir des décaissements, jusqu'à solde,
c o n d a m n e X.) à payer à la société ASS1.) ASSURANCES S.A. le montant de sept cents (700.-) euros, avec les
intérêts légaux à partir du jour de la demande, jusqu'à solde,
c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 65, 66, 74, 196, 197 et 496 du Code pénal; 3, 154, 179, 182, 184, 189, 190,
190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle; 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assaurances;
qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Paul VOUEL, premier juge, et Claude METZLER, juge,
prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint
Esprit, par Monsieur le premier vice-président, en présence de Marc HARPES, premier substitut du Procureur d'Etat, et
de Christophe WAGENER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
De ce jugement appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg en date du 19 août 2011 par Maître Roby
SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du
prévenu et défendeur au civil X.).
Le même jour appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 4 janvier 2012, les parties furent
requises de comparaître à l’audience publique du 13 février 2012 devant la
Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu et défendeur au civil X.) fut entendu en ses
déclarations personnelles.
Maître Daniel NOEL et Maître Roby SCHONS, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg, développèrent plus amplement les moyens d’appel
et de défense du prévenu et défendeur au civil X.).
Maître Yasmina MAHDI, en remplacement de Maître Jacques WOLTER,
avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour la
demanderesse au civil la société ASS1.) ASSURANCES S.A., fut entendue en
ses conclusions.
Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 mars 2012, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 19 août 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le mandataire du prévenu X.) a fait relever appel au pénal et au
civil d’un jugement correctionnel rendu le 13 juillet 2011 et dont la motivation et
le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour au même greffe le représentant du ministère
public a, à son tour, interjeté appel contre ledit jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés dans les forme et délai de la
loi.
Le ministère public reproche à X.) d’avoir commis un faux en écritures, d’une
part, en déposant auprès de la police une plainte pour le vol d’un véhicule
Mercedes C220, immatriculé (…) (L) lui appartenant et de certains objets y
contenus alors que le véhicule n’a pas été volé et d’avoir fait usage dudit faux
en remettant une copie du procès-verbal de police à son assureur, et d’autre
part, en déclarant le susdit vol à l’assureur dans un questionnaire afférent et
d’avoir fait usage dudit faux en remettant le questionnaire à l’assureur. Il est
encore reproché au prévenu d’avoir commis un outrage à agent en faisant la
fausse déclaration prémentionnée auprès de la police, d’avoir, en infraction à
l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, fait
une fausse déclaration de sinistre, d’avoir commis une escroquerie à
assurance et d’avoir commis l’infraction de blanchiment.
Par jugement du 13 juillet 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
après avoir acquitté le prévenu de l’infraction d’outrage à agent, l’a déclaré
convaincu d’avoir commis un faux en écritures publiques et un faux en écritures
privées et d’avoir fait usage de ces faux, ainsi que d’avoir commis les
infractions d’escroquerie et de blanchiment. X.) a été condamné du chef de ces
infractions à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de
3.000 euros et il a été condamné au civil à payer à la société ASS1.)
ASSURANCES S.A. la somme de 28.286,18 euros ainsi qu’une indemnité de
procédure de 700 euros.
Devant la Cour le prévenu X.) continue à contester avoir organisé le vol de son
véhicule ou y avoir participé en vue de toucher l’indemnité d’assurance
afférente. Il critique le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la voiture,
munie d’un système antidémarrage électronique, n’a pu être soustraite qu’au
moyen des clés de contact restées en sa possession. Il verse des pièces selon
lesquelles il est tout à fait possible à l’heure actuelle de court-circuiter par des
manipulations électroniques les systèmes de protection informatiques installés
sur les voitures afin de s’en emparer. Le prévenu explique par ailleurs qu’il a
remis par erreur à l’assureur des factures ne se rapportant pas aux objets qui
se trouvaient dans la voiture au moment du vol. Il conteste encore avoir
commandé
une
nouvelle
voiture
avant
d’avoir
encaissé
l’indemnité
d’assurance, celle qu’il a achetée quelques jours après avoir été indemnisé
aurait été disponible au garage. Il conclut dès lors à se voir acquitter de toutes
les infractions mises à sa charge. A titre subsidiaire il demande à voir réduire la
peine d’emprisonnement à prononcer à sa charge et à la voir assortir du sursis
à son exécution.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement
entrepris en ce qu’il a acquitté le prévenu de l’infraction d’outrage à agent et en
ce qu’il l’a retenu dans les liens des infractions de faux, usage de faux,
escroquerie, fausse déclaration de sinistre et blanchiment qui seraient établies
à sa charge sur base d’un ensemble d’éléments du dossier répressif qu’il a
passés en revue. Il conclut à la confirmation des qualifications juridiques
retenues par les premiers juges, tant la plainte auprès des agents que la
fausse déclaration de sinistre constituant des écrits ayant valeur probatoire et
étant dès lors susceptibles d’être falsifiés. Il demande la confirmation des
peines d’emprisonnement et d’amende prononcées en première instance et il
se rapporte à la sagesse de la Cour concernant un éventuel sursis à l’exécution
de la peine d’emprisonnement à accorder au prévenu dont le casier judiciaire
est vierge.
Les faits gisant à la base des poursuites du ministère public contre le prévenu
X.), ainsi que les déclarations de ce dernier ont été exposés de manière
exhaustive par le tribunal et la Cour peut y renvoyer.
C’est à bon droit et par une motivation à laquelle la Cour souscrit que les juges
de première instance ont retenu, sur base d’un ensemble d’éléments ayant
emporté leur conviction, que le prétendu vol, déclaré par le prévenu auprès des
agents et de son assureur, n’avait en réalité pas eu lieu et ont retenu X.) dans
les liens des infractions de faux et d’usage de faux pour avoir, d’une part,
déposé auprès de la police une plainte pour le vol d’un véhicule Mercedes alors
que le véhicule n’a pas été volé et remis une copie de la plainte à son assureur,
et d’autre part, déclaré le susdit vol dans un questionnaire et avoir remis ce
questionnaire à l’assureur.
Pour retenir la culpabilité du prévenu, les premiers juges ont constaté que le
véhicule, muni d’un système antidémarrage électronique et retrouvé sans
traces d’effraction, n’a pu être dérobé qu’à l’aide d’une des clés de contact
restées pourtant en possession du prévenu. S’il résulte des pièces versées par
la défense que les voleurs de voitures réussissent de nos jours à contourner
les antivols électroniques, toujours est-il que le vol d’un véhicule équipé d’un tel
dispositif, à supposer qu’il réussisse, présuppose des manipulations
électroniques sophistiquées dont il est improbable qu’elles n’aient pas été
remarquées par des passants ou des clients du café, la voiture ayant été
stationnée tout près de la vitre avant du local très fréquenté le soir des faits.
Les premiers juges ont encore basé à juste titre leur conviction sur le contrat
d’assurance vol particulièrement favorable conclu par le prévenu, stipulant que
l’assureur rembourse au preneur d’assurance pendant trois ans la valeur à neuf
du véhicule volé s’il n’est pas retrouvé dans les trente jours. La Cour constate
encore que le prévenu s’est par ailleurs déjà vu rembourser à deux reprises par
le passé, sur base d’une assurance vol analogue, la valeur à neuf de son
véhicule. Il y a lieu de relever par ailleurs, à l’instar des premiers juges, que le
prévenu, qui dans sa plainte initiale auprès des agents n’avait pas fait état
d’objets se trouvant dans le véhicule volé, a fait ensuite des déclarations
mensongères à ce sujet, certains des objets déclarés volés et réclamés à
l’assureur ayant été retrouvés à son domicile. S’y ajoute enfin qu’il a été prouvé
que le prévenu a eu des contacts téléphoniques au moment du prétendu vol
avec un certain M.) qui se trouvait dans les alentours du lieu des faits, contact
que les deux parties ont pourtant nié.
L’infraction de faux requiert la réunion des éléments constitutifs suivants, à
savoir une altération de la vérité dans une écriture protégée au sens de la loi
pénale, une intention frauduleuse ou une intention de nuire et l’existence d’un
préjudice ou au moins la possibilité d’un préjudice.
On reproche en l’espèce à X.) d’avoir commis un faux dit intellectuel, à savoir
une écriture matériellement vraie, mais dont l’expression est fausse. On lui
reproche non d’avoir altéré un écrit, mais d’avoir établi un écrit contenant des
constatations inexactes. Un écrit privé est protégé dès qu’il a, en raison de son
contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéficie, en raison
de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Il doit être susceptible
de faire preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Tel est le cas du procès-verbal du 30 octobre 2009 dressé par la Police de
Differdange suite à la plainte de X.) pour le vol de son véhicule Mercedes. Il
suffit en effet pour qu’un faux soit constitué qu’un écrit ait été dressé, il n’est
pas nécessaire que le faussaire l’ait écrit de sa propre main, celui qui a fait
écrire le faux en étant l’auteur.
Tel est également le cas de la déclaration du dommage faite par le prévenu à
la compagnie d’assurances ASS1.) le 5 novembre 2009 et signée par lui. Cette
déclaration de sinistre a en effet pour but d’annoncer et de constater le
dommage subi par l’assuré et par conséquent la réalité du sinistre. Comme une
présomption de sincérité peut être attachée à cette déclaration, celle-ci peut,
dans une certaine mesure, faire foi du fait déclaré ou constaté et constitue dès
lors une écriture au sens de l’article 196 du code pénal.
L’intention frauduleuse du prévenu réside dans le fait qu’il a entendu se
procurer un avantage illicite et la compagnie d’assurance a subi un préjudice
par le fait qu’elle a déboursé une indemnité qui n’était pas due.
Ont de même été retenues à juste titre à charge de X.) l’infraction
d’escroquerie pour s’être fait remettre la somme de 15.028,94 euros tout en
employant des manœuvres frauduleuses consistant en la fausse déclaration à
l’assureur du vol en question, l’infraction de fausse déclaration de sinistre ainsi
que celle de blanchiment de la somme de 15.028,94 euros par le fait de la
détention de cette somme formant l’objet direct des infractions lui reprochées et
dont il connaissait l’origine délictueuse.
La décision d’acquittement de la prévention d’outrage à agent est à confirmer
par adoption des motifs des premiers juges.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et
appliquées.
La peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois infligée au prévenu
sanctionne de façon adéquate les infractions commises par lui. Au vu de ses
antécédents judiciaires relativement bons, il ne semble pas indigne d’une
certaine clémence, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis
pour une durée de neuf (9) mois.
L’amende de 3.000 euros est à maintenir.
AU CIVIL
La demanderesse au civil la société anonyme ASS1.) ASSURANCES S.A., qui
n’a pas relevé appel au civil, conclut à la confirmation du jugement entrepris
quant aux montants lui alloués.
La Cour adopte les motifs concluants des juges de première instance en ce qui
concerne l’indemnisation de la partie demanderesse en cause.
Le jugement est partant à confirmer au civil.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de
défense, la demanderesse et le défendeur au civil en leurs conclusions et le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit l’appel du prévenu fondé ;
réformant,
dit que la peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois infligée au prévenu est
à assortir d’un sursis à son exécution pour la durée de neuf (9) mois ;
confirme le jugement pour le surplus au pénal et au civil ;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel ;
le condamne aux frais de la demande civile dirigée contre lui en instance
d’appel, ces frais liquidés à 21,55 €.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
ajoutant les articles 202, 203, 211 et 626 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Jean -Claude WIWINIUS, président de chambre
Joséane SCHROEDER, premier conseiller
Christiane RECKINGER, conseiller
Mylène REGENWETTER, avocat général
Marc SERRES, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.