Legislator Jurisprudence & Législation
CA10-172a Généré par l'IA

Civil appeal dismissed; first instance moral damages for prostitution charges confirmed as appropriate.

Numéro de cause CA10-172a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil appeal was declared inadmissible and the first-instance judgment was confirmed. The court found the initial assessment of 1,000 euros for moral damages appropriate given the specific circumstances of the prostitution-related offenses. Consequently, the appellant was ordered to pay the costs of the appeal.

Regeste Legislator

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Articles 202, 203, 211 of the Code of Criminal Instruction; The civil appeal in a correctional proceeding is inadmissible if the first-instance judgment on civil damages is confirmed, and the appellant bears the costs.

Mots-clés

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civil appeal inadmissibility moral damages assessment prostitution charges correctional proceeding costs of appeal encouragement à la prostitution actes d'ordre sexuel tourisme sexuel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 202, 203 and 211 of the Code of Criminal Instruction
article 379bis du Code pénal
alinéas 1, 3, 4 et 5 de l’article 379bis du Code pénal.
article 65 du Code pénal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et que seule la peine la
article 60 du Code pénal
infractions se trouvent également en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du
article 11 du Code pénal
interdictions prévues par l'article 11 du même code.
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Texte complet

Arrêt N°172/12 X.

du 21 mars 2012

not 26390/07/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du

vingt et un mars deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

X.), demeurant à F-(…), (…),

demanderesse au civil, appelante

e t:

Y.), né le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…), (…),

défendeur au civil, intimé

Z.), née le (…) à (…) (I), demeurant à B-(…), (…),

défenderesse au civil, intimée

e n p r é s e n c e d u :

ministère public, partie jointe.

___________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un

jugement rendu contradictoirement par la chambre correctionnelle du

tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 5 juillet 2011 sous le numéro

2289/2011, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu l’information menée par le juge d’instruction ainsi que les rapports et procès-verbaux dressés en cause.

Vu l’ordonnance numéro 1182/10 rendue le 9 juin 2010 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, renvoyant Y.) et Z.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, des chefs d’infractions aux

alinéas 1, 3, 4 et 5 de l’article 379bis du Code pénal.

Vu la citation du 18 mars 2011 régulièrement notifiée à Y.) et Z.).

Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir, depuis un temps non prescrit mais au moins depuis mi-,

respectivement fin 2005, jusqu’au 30 mai 2008, plus spécialement dans l’établissement Cabaret CAB1.), sis à

Luxembourg, (...), en leur qualité de gérants, respectivement d’exploitants, respectivement de bénéficiaires économiques,

de fait ou de droit, de l’établissement Cabaret CAB1.), enfreint les alinéas 1, 3, 4 et 5 de l’article 379bis du Code pénal.

AU PENAL

1)

Enquête et information judiciaire

1.1. Plaintes de A.) et X.)

En date du 9 novembre 2007, vers 14.00 heures, A.), artiste (danseuse), alias « A’.) », s’est présentée auprès des

enquêteurs de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, Service de Police Judiciaire - section

G.E.S./T.E.H., afin de porter plainte contre son ancien employeur, Y.), pour proxénétisme.

Elle a indiqué avoir travaillé dans diverses boîtes de nuit en France, en Belgique, en Grèce et en Corse avant de travailler

en 2007 au cabaret CAB2.) à Luxembourg, où elle avait revu une vieille amie, une dénommée « Z’.) », qui lui avait

indiqué que le patron du cabaret CAB1.), Y.), serait à la recherche de filles pour ses spectacles. Elle avait eu un entretien

avec lui et avait signé un contrat de travail à mi-temps début du mois d’avril 2007. Lors de cet entretien, Y.) lui aurait

demandé si « elle faisait tout », c’est-à-dire « danse, consommation » et « séparé », à savoir des relations sexuelles. En

effet, il aurait entendu dire que A.) était connue dans le milieu pour « faire tout ».

Le premier mois, elle avait travaillé quatre jours par semaine de 22.00 heures à 6.00 heures et par la suite, elle commençait

ses journées de travail à 15.00 heures pour finir vers 22.00 heures, avant de reprendre les horaires de nuit.

Comme salaire, Y.) lui avait versé 50 euros pour 8 heures de travail l’après-midi, pourcentage sur les consommations non

comprises, et 70 euros pour le travail effectué de 22.00 heures à 6.00 heures. Quant aux autres filles, elle a précisé qu’elles

touchaient 10 euros de moins qu’elle.

A.) a indiqué aux policiers le fonctionnement du cabaret. Elle a affirmé qu’en entrant dans l’établissement, on trouvait

deux tables rondes pour le table-dance ainsi que trois séparés au rez-de-chaussée dont deux équipés de tables rondes. Il

existait également un séparé caché au premier étage derrière des vestiaires à roulettes, invisible au premier coup d’œil, et

aménagé comme une chambre à coucher.

Concernant les rapports sexuels avec les clients, A.) a indiqué avoir eu une dizaine de rapports sexuels avec des clients au

CAB1.). Selon elle, le client aurait eu l’habitude de demander d’abord l’accord de la fille et de payer ensuite une bouteille

de champagne d’environ 500 euros. Au début, elle avait demandé des « surplus » aux clients en échange de relations

sexuelles, mais Y.) le lui aurait formellement interdit. Quant aux préservatifs, elle a relaté que lorsqu’elle n’en avait pas

sur elle, le barman lui en fournissait. Dans ce contexte, elle a précisé que les préservatifs étaient cachés dans des boîtes au-

dessus du frigo.

A.) a indiqué être partie deux mois en Grèce et qu’en septembre 2007 elle était revenue travailler au CAB1.). Elle a

affirmé avoir demandé à Y.) de ne plus faire «les séparés » et de ne plus « consommer » avec les clients, souhaitant s’en

tenir uniquement au table-dance. Il se serait alors énervé parce qu’elle ne se serait plus laissée faire. Dans la nuit du 22 au

23 septembre 2007, il l’avait « virée » subitement parce qu’elle ne voulait pas rejoindre des clients.

Le mardi avant la plainte, alors qu’elle travaillait au cabaret CAB3.) », Y.) lui aurait demandé de revenir travailler au

CAB1.), offre qu’elle aurait refusée. Une dispute s’en était suivie et il lui avait asséné un coup de poing au visage.

Finalement, elle a expliqué vouloir porter plainte parce qu’elle aurait peur de représailles de la part de Y.).

Le même jour, à savoir le 9 novembre 2007, vers 21.30 heures, X.), artiste (danseuse), a également porté plainte à

l’encontre de Y.), ainsi que trois autres exploitants de cabarets, pour proxénétisme.

La plaignante a déclaré qu’après avoir travaillé dans plusieurs autres cabarets à Luxembourg, elle avait travaillé, sans

contrat de travail, début de l’année 2007 dans l’établissement CAB1.) pour une semaine. Le patron du cabaret CAB4.) lui

avait présenté Y.). Elle a indiqué avoir eu une seule relation sexuelle avec un client dans un séparé du CAB1.) durant cette

période et qu’elle avait été rémunérée moins de 500 euros pour toute la semaine.

Ensuite elle était partie travailler dans d’autres établissements. Deux semaines avant la plainte, à savoir le 23 octobre

2007, Y.) l’avait contactée par téléphone, lui demandant de venir au CAB1.) pour une prestation. En effet, un client connu

dans le milieu des cabarets sous le nom d’«CL1’.) », voudrait la voir. Lorsque X.) était arrivée au cabaret, le client se

trouvait dans une chambre à coucher au premier étage à l’attendre, nu. Ils avaient eu une relation sexuelle et « CL1’.) »

avait payé une bouteille de 2.000 euros comme prix pour la prestation. La plaignante avait alors touché 400 euros, soit 20

pourcent de commission, comme cela était d’usage.

X.) a indiqué vouloir porter plainte contre Y.) pour l’avoir exploitée. En effet, elle a affirmé qu’au cours de la relation

sexuelle avec « CL1’.) », ce dernier aurait enlevé le préservatif, de sorte qu’elle aurait eu peur d’attraper une maladie

sexuellement transmissible (MST), évènement qui lui aurait fait prendre conscience des risques qu’elle courrait.

Suite à ces deux plaintes, le Procureur d’Etat près du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le 13

décembre 2007 le juge d’instruction d’ouvrir une information à l’encontre de Y.) pour infractions aux articles 379bis et

suivants du Code pénal et de procéder à une perquisition dans le cabaret CAB1.).

Le juge d’instruction a auditionné le 25 janvier 2008, respectivement le 11 février 2008, X.) et A.), afin d’obtenir plus de

détails concernant les activités du cabaret CAB1.).

X.) a partiellement confirmé ses déclarations faites le 9 novembre 2007 auprès des agents de la Police d’Esch-sur-Alzette,

section G.E.S./T.E.H., tout en donnant davantage de précisions sur l’organisation du cabaret.

Elle a indiqué que la semaine où elle avait travaillé pour le CAB1.), en janvier 2007, elle n’avait pas signé de contrat de

travail et qu’elle touchait 60 euros par jour ainsi que 20 pourcent de participation sur les consommations avec les clients,

pour un horaire de travail de 22.00 heures à 6.00 heures, du lundi au samedi inclus.

Quant à Y.), elle a affirmé qu’il était présent de manière irrégulière au cabaret. D’autres personnes ayant travaillé à

l’époque où elle était au cabaret étaient une certaine « B’.) », buffetière, un serveur, un chauffeur, un portier ainsi que 4 à

5 autres filles.

La première semaine, elle a affirmé n’avoir eu qu’un seul rapport sexuel avec un client. Elle a indiqué avoir, dans les

précédents cabarets où elle travaillait, pris l’habitude d’avoir des relations sexuelles avec les clients, cette prestation

faisant partie du travail « d’hôtesse ». Quant aux préservatifs, elle a indiqué que le soir où elle a eu un rapport sexuel avec

un client au CAB1.), elle avait elle-même fourni le préservatif qu’elle avait ensuite jeté à la poubelle. Elle a affirmé ne pas

savoir s’il y avait une réserve de préservatifs dans le cabaret.

Concernant les prestations à fournir au client, X.) a confirmé que pour se rendre au séparé avec une fille, le client devait

payer une bouteille de champagne. Elle n’a toutefois pas su dire si Y.) était au courant de ce qui se passait dans les

séparés.

Elle a encore confirmé que dans la soirée du 22 octobre 2007, elle avait été contactée par Y.) qui lui avait dit que le client

dénommé « CL1’.) », l’attendait au CAB1.). Elle s’y était rendu et la buffetière « Z’.) », lui avait confirmé que le client

l’attendait dans un des séparés. Y.) n’était pas présent au cabaret le soir en question. X.) avait alors passé une heure avec

« CL1’.) » dans ledit séparé et avait eu une relation sexuelle.

Quant à la description des locaux, X.) a indiqué qu’à son souvenir, il existait outre une piste de danse, deux séparés au rez-

de-chaussée équipés d’une table et d’un canapé, fermés par une porte. Il n’y avait ni poubelle, ni mouchoirs en papiers. Le

bureau de Y.) était également situé au rez-de-chaussée. Au premier étage il y avait une loge et au deuxième étage deux

chambres à coucher utilisées par les filles.

Elle a encore précisé que des caméras de vidéosurveillance étaient installées un peu partout dans le cabaret et qu’elles

pouvaient être visionnées à partir de l’ordinateur de Y.).

Finalement, elle a expliqué que personne au cabaret CAB1.) ne l’avait forcée à avoir des relations sexuelles avec les

clients, et que personne ne le lui avait suggéré. Elle aurait eu des rapports sexuels avec les clients alors que c’était d’usage

dans les cabarets où elle avait travaillé précédemment. Elle n’avait pas vu une autre fille aller au séparé avec un client la

semaine où elle y travaillait.

A.) a été entendue le 11 février 2008 par le juge d’instruction. Elle a maintenu ses déclarations faites le 9 novembre 2007

auprès des agents de la Police d’Esch-sur-Alzette, tout en précisant que lors de son embauche en avril 2007 par Y.), ce

dernier ne lui avait pas expressément dit qu’elle devait aller au séparé et boire du champagne avec le client, mais que pour

elle c’était sous-entendu. Il lui avait toutefois dit de faire « de la consommation ».

Concernant les pourboires, elle a précisé qu’elle s’était plusieurs fois disputée avec Y.) à ce propos, puisqu’il préférait que

les filles fassent des « séparés » afin qu’il puisse gagner 80 pourcent sur les bouteilles de champagne, 20 pourcent

revenant aux filles. A.) s’est rappelée qu’à une reprise, elle avait accompagné un client, qui avait commandé une bouteille

de champagne, dans un séparé mais qu’elle avait refusé d’avoir un rapport sexuel. Le client s’en était plaint auprès de Y.)

et avait réclamé son argent. Ce dernier avait calmé le client, avait conservé l’argent correspondant à la bouteille dans une

enveloppe, et avait dit à A.) d’aller au séparé avec le client une prochaine fois afin que ce dernier soit content du service

rendu. Elle avait refusé et lui avait rétorqué qu’il ne pouvait pas la forcer à le faire.

Elle a encore déclaré que Y.) l’avait, à plusieurs reprises, amenée dans des discothèques du centre-ville de Luxembourg

afin d’attirer les clients, ce qu’elle avait finalement refusé de faire, se sentant traitée comme un simple objet.

Concernant la disposition des pièces du cabaret, A.) a confirmé qu’au rez-de-chaussée se trouvait de bureau de Y.) ainsi

que trois séparés, équipés de rideaux, dont un grand aménagé avec trois canapés et une table avec une barre pour danser.

Y.) lui avait dit qu’en cas de contrôle policier, on pouvait ainsi croire qu’il s’agissait seulement d’une table pour le table-

dance et non pas d’un séparé. Au premier étage, en face de l’escalier, se trouvait une chambre contenant deux lits et

attenante à une salle de bain, utilisée comme séparé. A côté de l’escalier menant au deuxième étage où dormaient les

filles, il existait une loge. Dans cette loge, il y avait des armoires sur roulettes cachant une chambre avec salle de bain,

utilisée également comme séparé.

Sur question du juge d’instruction, A.) a indiqué que Y.) ne lui avait jamais expressément demandé de coucher avec les

clients du cabaret, mais elle était d’avis qu’il savait pertinemment pourquoi les filles accompagnaient les clients dans les

séparés, puisqu’il interdisait aux filles de toucher des pourboires.

Quant au personnel du cabaret, elle a affirmé que des filles dénommées « Z’.) » et « B’.) » travaillaient comme

buffetières, un dénommé « J.) » comme chauffeur, un autre « L.) » comme bras droit de Y.) et un dénommé « Samy »

ainsi que « Falco », travaillant comme portiers.

1.2. Perquisitions

En date du 12 avril 2008, les agents de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Section de

Recherches et d’Enquêtes Criminelles – Mœurs, ont procédé à une perquisition dans le cabaret CAB1.). Il est précisé que

conformément aux statuts de la société CAB1.) S.à r.l., le gérant administratif est Y.) et la gérante technique est Z.).

Sur place, les enquêteurs ont rencontré Z.), ainsi que trois hôtesses/danseuses, à savoir C.), D.) et E.), et ils ont saisi un

certain nombre de documents.

Quant à la disposition du cabaret, ils ont constaté qu’au rez-de-chaussée se trouvait le bar ainsi qu’une partie destinée à la

restauration. Sur un demi-étage, ils ont découvert une cuisine, le bureau de Y.), une partie destinée à la restauration ainsi

que trois séparés. Au premier étage, les enquêteurs ont découvert une chambre, aménagée en séparé, attenante à une salle-

de-bain ainsi que les vestiaires des hôtesses/danseuses. Dans ces vestiaires, les policiers ont, conformément aux

indications de A.), découvert une chambre à coucher comprenant deux lits, dissimulée derrière des armoires sur roulettes.

Au deuxième étage, se trouvaient les chambres des hôtesses/danseuses ainsi qu’une petite salle-de-bain.

Dans la chambre cachée derrière les armoires sur roulettes, les enquêteurs ont aperçu L.), le garde-du-corps de Y.), qui

dormait dans un des lits. Il n’a pas pu être auditionné par les agents au vu de son état alcoolisé.

Les policiers ont également trouvé dans la cuisine, au-dessus du réfrigérateur, deux paquets de cigarettes contenant chaque

fois un préservatif non usagé, un préservatif dans une armoire vide dans le vestiaire des filles, des préservatifs cachés

derrière le comptoir du bar ainsi que dans le caisson à incendie près de l’entrée du cabaret.

Parmi les documents saisis par les enquêteurs, se trouvaient plusieurs listes de prix de la restauration et des alcools vendus

au cabaret, avec des prix oscillants entre 200 et 1.400 euros pour les bouteilles de champagne, en fonction de la marque

ainsi qu’un cahier de 2007 contenant des inscriptions renseignant le nom de clients, leur numéro de téléphone, le nom de

l’artiste les ayant servis, ainsi que le prix des prestations fournies au client. Ils ont encore saisi un modèle de contrat entre

le cabaret CAB1.) et les artistes.

Finalement, les policiers ont découvert dans et sur le caisson à incendie situé à l’entrée du cabaret, des armes ainsi que des

objets pouvant servir d’arme, tels une matraque télescopique, un coup de poing, une chaîne en acier, un marteau ainsi

qu’une batte de baseball.

1.3. Analyse des relevés de cartes bancaires et des livres de caisse

Suite à la perquisition du 12 avril 2008, les livres de caisse du cabaret CAB1.) saisis sur place, ont été analysés et les

enquêteurs ont également préconisé qu’une perquisition soit ordonnée auprès de la CETREL et de la Banque (…) afin de

permettre d’identifier les clients ayant effectué des paiements par carte de crédit.

Concernant les livres de caisse, il appert du rapport d’analyse numéro SPJ/CAA/2008/4183/2 THSE du 9 juin 2008,

dressé par le Service de Police Judiciaire, Cellule d’Analyse et d’Appui, que de mars 2007 à mars 2008, les entrées du

cabaret CAB1.) oscillaient entre 5.595 euros à 43.708 euros. Ces entrées correspondaient uniquement à la partie des

paiements effectués hors cartes bancaires.

Des perquisitions ordonnées auprès de la CETREL et de la Banque (…) ont encore permis d’analyser les rentrées

d’argents provenant de paiements effectués par les clients au moyen de cartes de crédit.

Il ressort du rapport numéro 632/2008 du Service de Recherches et d’Enquêtes Criminelles – Mœurs, que sur la période

allant de décembre 2006 à décembre 2007, de nombreux clients du cabaret CAB1.) avaient effectué des paiements allant

de 250 à plus de 2.000 euros.

1.4. Auditions de clients du cabaret CAB1.)

Les policiers ont, sur base des noms de clients retrouvés dans des cahiers saisis lors de la perquisition du 12 avril 2008

ainsi que des relevés de cartes bancaires saisis auprès de la CETREL et de la Banque (…), auditionné un échantillon de

20 clients, à savoir ceux qui avaient dépensé plus de 2.000 euros au total dans le cabaret CAB1.).

Une partie des clients auditionnés (cf. rapport 632/2008 du 27 octobre 2008, Section de Recherches et d’Enquêtes

Criminelles – Mœurs), ont admis avoir fréquenté l’établissement CAB1.) pour y passer du temps avec les artistes, tout en

niant avoir eu des relations sexuelles dans les séparés ou avoir remarqué que ce type de service était offert dans le cabaret.

Toutefois, d’autres clients tels CL2.), CL3.), CL4.), CL5.) et CL6.) ont indiqué avoir accompagné les artistes soit dans

des séparés, soit près de la piste de danse, et ils ont précisé qu’il y avait eu des attouchements aux seins ainsi qu’aux

parties intimes. CL6.) a même affirmé que ces attouchements avaient partiellement eu lieu devant le comptoir du cabaret.

D’autres clients,à savoir CL7.), CL8.), CL9.) et CL1.) (alias « CL1’.) ») (cf. rapports numéros 342/2008 du 30 mai 2008

et 632/2008 du 27 octobre 2008 de la Section de Recherches et d’Enquêtes Criminelles – Mœurs), ont également été

entendus par les enquêteurs.

Dans ce contexte, le mandataire de Y.) fait valoir que le témoignage d’CL9.) a été recueilli par voie de postale lors de

l’enquête policière, et qu’il n’a pas pu être entendu dans les formes requises. Il demande donc à voir écarter des débats les

déclarations d’CL9.) dans le cadre de la présente affaire.

Il y a lieu de rappeler qu’en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond

apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction, qui lui sont

régulièrement soumis et que les parties ont pu librement contredire, ce pouvoir d’appréciation du juge n’étant pas

incompatible avec les garanties données au justiciable par l’article 6 de la Convention (Velu et Ergec: La Convention

Européenne de Droits de L’Homme éd. 1990 no 489).

Le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.764).

L'article 154 du Code d'instruction criminelle spécifiant quelques modes de preuve, n'est pas limitatif mais énonciatif, en

matière correctionnelle aussi bien qu'en matière criminelle la preuve n'est assujettie à aucune forme spéciale et

systématique (en ce sens: Cour d'appel lux.16 novembre 1901 et Cass. lux 24 janvier 1902 P. 6. 125 et Cass. 25 mars 1904

P. 8. 395 et Cass. belge 28 février 1979 Pas. 1979 I, 178 et Cass. belge 17 décembre 1980 Pas. 1981, I, 447).

Dans l'intérêt de la manifestation de la vérité le tribunal doit pouvoir prendre en considération tous les moyens de preuve à

la double condition qu'ils aient été régulièrement versés au dossier et aient été soumis à la libre discussion des parties lors

d'un débat public et contradictoire. Sont notamment admis comme moyens de preuve la comptabilité, les lettres missives,

les tâches, les empreintes digitales, les photos prises en lieu public, le résultat des appareils de contrôle de la vitesse, une

bande sonore enregistrée, le rapport d'analyse balistique et en général tous les modes d'investigations scientifiques

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure pénale, page 754 à 758 et SPIELMANN et SPIELMANN, Droit pénal général

luxembourgeois, page 160-162).

Une preuve irrégulièrement obtenue n’est pas, en tant que telle, contraire à l’article 6 si cette preuve a été corroborée par

d’autres éléments qui eux, ont été régulièrement recueillis (ibid no 492).

Dans le cas d’espèce, il y a lieu de remarquer que les déclarations d’CL9.) ont été recueillies par voie postale par les

enquêteurs, après que ces derniers l’avaient contacté par téléphone et par e-mail. La défense n’a jamais fait état de ce

moyen au cours de l’enquête et elle a été en mesure de débattre contradictoirement ce témoignage tant pendant la

procédure d’instruction qu’aux audiences du Tribunal correctionnel.

Par ailleurs, il échet de constater que les déclarations d’CL9.) sont corroborées par d’autres éléments du dossier répressif,

à savoir par le résultat de la perquisition du 12 avril 2008, les témoignages d’autres clients du cabaret CAB1.) et ceux de

certaines artistes.

Au vu de ces développements, il n’y a pas lieu d’écarter des débats le témoignage d’CL9.) recueilli par les enquêteurs de

la Section de Recherches et d’Enquêtes Criminelles dans le cadre de leur rapport numéro 632/2008 du 27 octobre 2008.

CL7.), CL8.), CL9.) et CL1.) (alias « CL1’.) ») (cf. rapports numéros 342/2008 du 30 mai 2008 et 632/2008 du 27

octobre 2008 de la Section de Recherches et d’Enquêtes Criminelles – Mœurs) ont tous déclarés auprès des enquêteurs,

avoir eu des relations sexuelles avec des artistes dans les séparés du cabaret CAB1.).

Plus particulièrement, CL7.) a déclaré aux enquêteurs avoir eu, à plusieurs reprises, des rapports sexuels avec des filles

dans l’établissement contre paiement d’une bouteille de champagne, les prix variant entre 400 et 800 euros la bouteille. Il

passait commande auprès de la buffetière, payait immédiatement la bouteille et se retirait avec la fille dans un séparé.

CL7.) s’est souvenu avoir eu des relations sexuelles avec des filles dans une chambre contenant 2 lits, située au premier

étage du cabaret. Il a d’ailleurs reconnu la chambre en question sur les photos présentées par les enquêteurs. Il a également

indiqué que c’était à chaque fois la fille qui lui avait fourni le préservatif. Finalement, il a affirmé que les buffetières

poussaient les clients à la consommation de bouteilles de champagne, dont les prix étaient manifestement surfaits.

CL9.) a, quant à lui, écrit dans un courrier adressé aux enquêteurs de la Section de Recherches et d’Enquêtes Criminelles

– Mœurs, que lorsqu’il avait fréquenté le cabaret CAB1.), il avait toujours été abordé par des filles qui l’incitaient à

commander des boissons. Il a indiqué « si vous y allez avec des intentions d’avoir des rapports sexuels, lorsque vous êtes

au comptoir vous marchandez sur ce qu’elles sont disposées à vous faire. Là, je n’ai jamais dû marchander longtemps.

Elles étaient prêtes à tout ou presque. Après cela, direction séparé. » CL9.) s’est également souvenu qu’il existait au

deuxième étage du cabaret, dans les vestiaires, une chambre avec une douche dissimulée derrière des armoires

métalliques. Il savait également que les artistes étaient payées par des commissions sur les consommations.

Quant à CL1.), encore connu dans le milieu des cabarets sous le nom d’« CL1’.) », il a indiqué être un bon client des

cabarets luxembourgeois et ne pas lésiner sur les moyens. Il a admis avoir eu des relations sexuelles dans les séparés du

CAB1.) avec des filles en contrepartie d’une bouteille de champagne. Il a affirmé que ce service était rendu par les filles

avec leur accord et qu’il n’a pas pu observer que quiconque les ait forcé à le faire. Il a indiqué avoir donné des pourboires

aux artistes avec lesquelles ils avaient eu des rapports sexuels. Il a toutefois contesté avoir « commandé» une certaine

« X.) », ou toute autre fille et que si cela avait été le cas, les employés du bar l’avaient fait à son insu.

Finalement, un autre client du cabaret, CL2.), a également donné des indications aux enquêteurs sur les pratiques du

cabaret CAB1.). Il a indiqué avoir fréquenté l’établissement en raison d’une relation qu’il entretenait avec une artiste du

cabaret, F.), alias « F’.) ». Cette dernière s’était plainte auprès de CL2.) du fait qu’elle était mal rémunérée pour son

travail au cabaret. Elle lui avait également fait comprendre que les filles qui se rendaient dans les séparés avec les clients,

ne se limitaient pas seulement à proposer un « stiptease ». CL2.) a indiqué avoir été encouragé par une des barmaids à

accompagner « F’.) » dans un séparé au rez-de-chaussée, ce qu’il avait fait à une reprise. Il avait commandé une bouteille

de champagne et l’avait payée avant d’accompagner la fille au séparé. Lors de cette prestation, ils s’étaient embrassés et il

y avait eu des attouchements. « F’.) » lui avait également indiqué que des préservatifs étaient cachés dans des paquets de

cigarettes et que certaines filles en avaient toujours dans leur sac-à-main. Il a aussi déclaré avoir eu une discussion avec

Y.) et lui avoir demandé s’il était au courant de ce qui se passait dans les séparés lorsque les rideaux étaient fermés. Il

avait répondu qu’une fois le rideau fermé, il ne s’en préoccupait plus. Finalement, il a nié avoir eu des relations sexuelles

avec « F’.) » dans le cabaret, voire à l’extérieur du cabaret.

1.5. Auditions des artistes/hôtesses travaillant ou ayant travaillé au cabaret CAB1.)

Les enquêteurs ont procédé, lors de la perquisition du 12 avril 2008, à l’audition des artistes C.), D.) et E.) (cf. rapport

numéro 342/2008 du 30 mai 2008 de la Section de Recherches et d’Enquêtes Criminelles – Mœurs) qui se trouvaient au

cabaret CAB1.) à cet instant. Une autre hôtesse, G.), a été entendue par les enquêteurs le 9 février 2009 (cf. rapport

numéro 25 du 21 janvier 2009, Section de Recherches et d’Enquêtes Criminelles). A l’instar de A.) et X.), elles ont

indiqué toucher un revenu fixe de 600 euros par mois ainsi qu’une commission de 20 pourcent sur les consommations

facturées aux clients du cabaret. Elles ont encore indiqué que le client devait payer une bouteille de champagne de 150 à

200 euros pour une demi-heure de table-dance au séparé et une bouteille de 500 euros pour une heure, à l’exception d’G.)

qui a déclaré qu’il n’existeraient pas de séparés au carbaret CAB1.). Les artistes ont toutefois contesté avoir des relations

sexuelles avec les clients dans les séparés, Y.) leur ayant défendu ce type de pratique.

Au cours de l’enquête, les policiers ont également auditionné H.) qui travaillait comme artiste au cabaret CAB1.) du 16

juin 2008 jusqu’au 5 juillet 2008 (cf. rapport numéro 632/2008 du 27 octobre 2008, Section de Recherches et d’Enquête

Criminelles).

Lors de son audition en date du 25 septembre 2008, elle a déclaré avoir commencé à travailler, ensemble avec une amie

dénommée « Sharon », au cabaret CAB1.) le 16 juin 2008. Elle avait demandé à être embauchée sous contrat de travail, ce

qui lui avait été promis. Finalement, elle n’avait jamais signé un tel contrat et n’avait jamais reçu de fiches de salaire. Elle

avait travaillé suivant des horaires de minuit à 8.00 heures, pour un salaire de 55 euros par jour de travail et une

commission de 20 pourcent sur les consommations des clients.

Lors de sa première semaine de travail, la responsable de l’établissement, une dénommée « Z’.) », avait demandé aux

filles d’enlever les préservatifs de leurs pochettes, étant donné qu’une enquête judiciaire était en cours concernant le

cabaret et qu’elle ne voulait pas que les enquêteurs trouvent des préservatifs sur elles.

H.) a expliqué qu’il y avait deux buffetières au cabaret, à savoir « B’.) » et « Z’.) ». « B’.) » était, de l’avis du témoin, la

plus prévenante des deux, car elle laissait les filles tranquilles, ne les poussait pas à consommer avec les clients et qu’elle

leur laissait le choix du client, contrairement à « Z’.) ».

Dans ce contexte, elle a déclaré qu’un soir, elle consommait, ensemble avec une autre artiste dénommée « Jennifer », avec

un client qui avait déjà déboursé 600 euros. H.) avait proposé une danse avec deux filles, ce que le client avait accepté.

Après s’être rendue aux toilettes, H.) était revenue au séparé où se trouvait le client et « Jennifer ». En entrant dans le

séparé, elle avait surpris le client sans pantalon et « Jennifer » avec la main dans son caleçon. H.) avait alors haussé le ton,

estimant que le client n’avait droit qu’à une danse, et que ce que lui et « Jennifer » faisaient serait de la prostitution. En

effet, elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles avec les clients. « Jennifer » lui avait alors lancé qu’elle ne faisait

qu’une petite masturbation et que le client avait payé pour cette prestation. A cet instant, « Z’.) » était intervenue dans le

séparé et avait ordonné à H.) de retourner au bar et de faire son travail. « Jennifer » était ensuite restée seule avec le client.

H.) a affirmé savoir que d’autres filles avaient des relations sexuelles avec les clients et que « Z’.) » était au courant,

puisqu’elle passait dans les séparés avec l’appareil de carte bleue afin d’encaisser.

En date du 22 juin 2008, elle avait surpris une autre fille, « Naomi », avec laquelle elle devait faire une danse pour un

client, dans un séparé. Le client était nu et « Naomi » était assise sur lui, seulement vêtue d’un string. Comme H.) n’était

pas d’accord avec ces pratiques, elle s’était offusquée, de sorte que le client lui avait ordonné de quitter le séparé. Elle a

précisé que le client en question avait dépensé deux fois 300 à 400 euros au cours de la soirée.

Concernant les séparés au CAB1.), elle a indiqué que la chambre dissimulée derrière les armoires à roulettes dans le

vestiaire des filles, n’était pas uniquement utilisée par le personnel pour se reposer, mais également comme séparé.

Toutefois, depuis le début de l’enquête judiciaire, cette chambre ainsi que les autres séparés avaient été condamnés par

« B’.) ».

Finalement, H.) avait été congédiée par « Z’.) » le 5 juillet 2008, sous prétexte qu’elle avait trop de filles et qu’H.)

menaçait trop souvent d’appeler la police.

1.6. Auditions des autres employés du cabaret

Les enquêteurs ont également entendu les autres employés du CAB1.), à savoir I.), portier, J.), homme à tout faire, et K.),

buffetière (cf. rapport numéro 25 du 21 janvier 2009, Section de Recherches et d’Enquêtes Criminelles).

I.) a déclaré être portier au CAB1.) depuis juin 2006. Il a contesté avoir mis les préservatifs trouvés lors de la perquisition

du 12 avril 2008 dans le caisson à incendie situé près de l’entrée et a affirmé qu’ils ne lui appartenaient pas. Il a déclaré

qu’à cette époque, outre lui, L.) et un dénommé « Lionel » travaillaient également comme portiers au cabaret. Il a nié être

au courant que des préservatifs étaient cachés dans les paquets de cigarettes dans la cuisine. Quant à ceux retrouvés

derrière le comptoir, il a affirmé ne pas savoir qui avait pu les y placer. Il a indiqué que c’était normalement « Z’.) » qui

s’occupait de la gérance en l’absence de Y.) et que c’était elle qui s’occupait le plus souvent du comptoir. I.) a encore

affirmé ne pas avoir remarqué que « Z’.) » aurait reçu des visites d’hommes ou qu’elle se serait rendue avec un ou

plusieurs amis dans les séparés. Quant à Y.), il a indiqué qu’il était peu présent au cabaret ces derniers temps, mais

qu’avant, il venait régulièrement restant parfois jusqu’à 4.00, voire 6.00 heures du matin.

J.) a, quant à lui, déclaré être l’homme à tout faire du cabaret et assurer la sous-gérance de l’établissement au cas où les

autres responsables seraient absents, ce qui ne s’était toutefois jamais produit. Concernant les armoires sur roulettes, il a

affirmé qu’elles auraient été installées devant la chambre découverte par les enquêteurs au premier étage, par souci

d’hygiène. Il a indiqué y avoir déjà séjourné et que « Z’.) » aussi l’avait utilisée pour y dormir. Il a confirmé que « B.) »

n’avait pas reçu de visites d’amis au cabaret, cela étant formellement interdit par Y.). Quant aux préservatifs, il a nié être

au courant qu’il y en avait au cabaret et a affirmé ne jamais avoir été témoin d’actes de débauche, Y.) ayant là encore,

interdit ce type de pratiques. Finalement, il a admis avoir installé des caméras de vidéosurveillance à aux abords et à

l’intérieur du cabaret, dans un souci de sécurité et afin d’éviter tout débordement.

Quant à K.), elle a indiqué avoir commencé à travailler au CAB1.) le 11 avril 2008, soit le jour avant la perquisition,

comme buffetière et avoir une sous-gérance pour le cabaret. Elle a affirmé que les clients ne pouvaient se rendre que dans

les séparés installés au rez-de-chaussée et non au premier étage, l’accès leur étant interdit. Concernant les relations

sexuelles avec les clients, elle a affirmé que les prestations des filles se limitaient à danser, consommer et à rigoler avec

les clients, et que tout acte sexuel avait été interdit par Y.). Elle a nié être au courant que des préservatifs étaient cachés

dans des paquets de cigarettes rangés au-dessus du frigo, derrière le comptoir, voire dans le caisson à incendie. K.) a

encore indiqué que Y.) n’était pas souvent présent au cabaret et qu’il passait de temps en temps pour s’occuper des fiches

de salaire. C’était « B.) » qui s’occupait, la plupart du temps, de la gestion du cabaret.

1.7. Contrats de travail

Lors de la perquisition du 12 avril 2008, les enquêteurs ont saisi des contrats de travail d’artistes (cf. rapport numéro

314/2009 du 19 juin 2009, Section de Recherches et d’Enquête Criminelles). Il appert de ces documents que deux contrats

de travail signés le 1er novembre 2007 (contrat de travail de M.)) et le 7 février 2008 (contrat de travail de N.)), ne

comportent aucune clause interdisant d’avoir des rapports sexuels avec les clients, alors que celui daté du 18 février 2008

(contrat de travail de O.)), comporte une telle clause.

1.8. Auditions de Z.)

Z.), alias « Z’.) », a été entendue par les policiers en date du 12 avril 2008, lors de la perquisition au cabaret. Elle a

indiqué travailler comme buffetière au cabaret CAB1.) depuis le 6 décembre 2005 et gagner 60 euros pour 4 heures de

travail. Elle assurait également la sous-gérance de l’établissement en l’absence de Y.), qui était toutefois souvent présent.

I.), le portier du cabaret, et J.), homme à tout faire, s’occuperait également de la sous-gérance. Le roulement des sous-

gérants se ferait selon arrangement entre eux.

Outre sa fonction de buffetière, elle s’occuperait des livres de caisse, de faire les décomptes afin de calculer le

pourcentage des artistes sur les consommations avec les clients et du planning des artistes. 7 à 8 filles travailleraient pour

le cabaret, rémunérées à hauteur de 70 euros par jour pour les danseuses, qui faisaient des danses seins nus et la

consommation avec les clients, et 50 euros pour les hôtesses dont la fonction se limiterait à consommer des boissons avec

les clients. En outre, les filles gagnaient 20 pourcent sur les consommations faites par les clients.

Les prix pour les prestations varieraient de 90 euros pour une danse le temps de deux chansons dans un séparé, à 300

euros pour les danses de 40 à 60 minutes. Interrogée sur le prix de 1.200 euros pour une bouteille de champagne, Z.) a

affirmé que si le client voulait payer une telle somme pour les beaux yeux d’une des filles, ce serait le problème du client,

mais qu’en aucun cas il ne pouvait coucher avec la fille. Z.) a déposé qu’il n’y aurait que trois séparés dans

l’établissement. Ils serviraient aux danses privées, permettant ainsi au client d’avoir un peu de discrétion. Elle a nié que

les prestations des danseuses incluraient des relations sexuelles ou des attouchements aux parties intimes avec le client,

celles-ci étant formellement interdites par les contrats de travail signés par les filles, tout en admettant que si la fille

voulait « faire un câlin », ce n’était pas interdit. Elle a admis que cette clause du contrat avait été rajoutée suite à un

contrôle policier lors duquel on leur avait conseillé d’inclure ce type d’obligation.

Quant aux préservatifs trouvés dans le cabaret lors de la perquisition, Z.) a prétendu qu’elle n’était pas au courant de leur

présence dans les paquets de cigarettes au-dessus du frigo. Elle a affirmé qu’un ami de Y.) ferait la collection de paquets

de cigarettes vides et que ce dernier les gardait pour lui. Quant au préservatif découvert dans une des armoires du vestiaire

des filles, elle a affirmé qu’une fille l’y avait probablement oublié. Concernant les préservatifs trouvés derrière le

comptoir, Z.) a prétendu avoir une relation extraconjugale et ne pas vouloir garder les préservatifs dans son sac-à-main

craignant d’être démasquée par son mari. Elle a précisé que soit son amant venait la chercher au cabaret après son service,

soit elle le rejoignait chez lui après son service.

Quant aux séparés, elle a indiqué qu’il n’en existait que trois, que la chambre du premier étage était uniquement utilisée

par Y.), certaines filles et elle-même pour se reposer. Quant à la chambre dissimulée derrière les armoires à roulettes, Z.) a

prétendu que cette pièce ne serait pas cachée mais accessible à tous et que les roulettes auraient été installées afin de

faciliter le nettoyage de la pièce.

Z.) a été interrogée par le juge d’instruction en date du 20 novembre 2009. Elle a confirmé ses précédentes déclarations

tout en ajoutant que lorsque les clients se rendaient avec les filles dans les séparés pour discuter tranquillement, les

rideaux restaient toujours ouverts.

Quant à la chambre dissimulée derrières les armoires à roulettes, elle a confirmé qu’il s’agirait d’une chambre utilisée par

Y.) et elle-même pour y dormir. Ces armoires y auraient été installées en raison du manque de place dans le vestiaire des

filles.

Concernant les déclarations d’H.), elle a prétendu qu’elle aurait volé au cabaret et qu’elle se serait droguée, raisons pour

lesquelles Z.) l’avait congédiée.

Quant aux déclarations des clients relatives aux relations sexuelles avec les filles dans le cabaret, elle a prétendu ne pas

avoir été au courant et l’avoir interdit aux filles y travaillant.

1.9. Auditions de Y.)

Y.) été entendu par les enquêteurs en date du 15 janvier 2009 (cf. rapport numéro 25 du 21 janvier 2009, Section de

Recherches et d’Enquêtes Criminelles). Il a expliqué avoir repris l’ancien cabaret (…) en 2006 et être l’actionnaire

principal de la société CAB1.) S.à r.l.. Z.) était gérante technique étant donné qu’elle possédait toutes les autorisations de

commerce nécessaires. Le prévenu a prétendu que c’est également elle qui engagerait et signerait les contrats de travail

des artistes. I.) et K.) assuraient la sous-gérance en l’absence de Z.).

Concernant les contrats, il a affirmé que les contrats de travail des artistes comprenaient des clauses interdisant l’usage de

stupéfiants dans l’établissement ainsi que les actes sexuels avec les clients, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du

cabaret. Il a souligné qu’il serait très strict à ce sujet. Les artistes étaient rémunérées à 60 euros par jour et percevaient 20

pourcent sur les consommations avec les clients. Les buffetières touchaient 50 euros par jour. Les horaires de travail

étaient de 14.00 heures à 22.00 heures, soit de 00.00 heures à 8.00 heures, soit de 22.00 heures à 6.00 heures.

Quant aux prestations à fournir par les artistes, il a affirmé qu’elles joueraient les « dames de compagnie », à savoir

qu’elles ne feraient que converser et danser avec le client.

Concernant les caméras de vidéosurveillance, il a expliqué qu’il y en avait 10 installées à l’entrée et à l’intérieur du

cabaret, et qu’elles avaient été installées par mesure de sécurité. Il a prétendu avoir fait une demande d’autorisation pour

l’installation des caméras. Les images enregistrées par les caméras pouvaient faire l’objet d’un transfert par internet, mais

il manquait des accessoires informatiques complémentaires pour le faire.

Il a prétendu que la chambre dissimulée derrière les armoires à roulettes au premier étage serait utilisée par Z.) et que les

roulettes auraient été installées pour faciliter le nettoyage. Les deux autres chambres du premier étage seraient la sienne

ainsi celle des artistes. Quant aux séparés, ils seraient cantonnés au rez-de-chaussée et les clients n’auraient pas accès au

premier étage.

Concernant les prix des consommations, il a indiqué que le verre de champagne coûtait 50 euros, une demi-bouteille de

champagne 150 euros et que la bouteille de champagne pouvait couté 1.200 euros pour un millésime, voire 3.00 euros

pour un magnum ou un super magnum.

Il a prétendu travailler 2 heures l’après-midi au cabaret et y passer le soir pour une demi-heure. Il serait rare qu’il reste au-

delà de 20.00 heures.

Quant aux préservatifs trouvés lors de la perquisition, il a prétendu que ceux trouvés dans les paquets de cigarettes

appartiendraient à I.), qui les y cacherait. Ceux saisis derrière le comptoir appartiendraient à Z.) et ceux cachés dans le

caisson à incendie à I.) ou un autre portier du nom d’ « Aldo ». Il n’exclurait pas que les employés aient des relations

intimes entre eux. Il n’aurait pas été au courant ni pour les préservatifs, ni pour les armes retrouvées dans l’entrée du

cabaret lors de la perquisition.

Confronté aux déclarations de certains clients relatives aux relations sexuelles offertes par les artistes au cabaret CAB1.),

il a prétendu ne pas être au courant et avoir du mal à y croire. Il a encore contesté connaître un client sous le nom

d’« CL1’.) ».

Finalement, quant aux déclarations de A.) et X.), il a indiqué avoir eu des problèmes avec elles. Elles auraient eu tendance

à piquer des crises d’hystérie, et il les avait renvoyées parce qu’il les soupçonnait de se droguer. Leurs déclarations ne

correspondraient pas à la vérité.

Y.) a été interrogé par le juge d’instruction en date du 8 mai 2009. Il a confirmé ses précédentes déclarations, tout en

affirmant n’être présent au cabaret que 10 jours par mois. Il a insisté pour dire que personne ne pouvait affirmer que les

filles avaient des relations sexuelles avec les clients en sa présence. Contrairement à Z.), il a indiqué que les rideaux des

séparés étaient en principe fermés lorsque le client s’y retirait avec une fille. Quant à A.), il a prétendu qu’elle se serait

droguée au cabaret et qu’elle aurait frappé des clients. Par ailleurs, elle lui en voudrait certainement d’avoir crée une

académie de danse offrant des cours de table-dance et d’avoir continué cette académie sans elle. Concernant X.), il

s’agirait d’une amie de A.) et qu’elle aurait exigé des horaires de travail trop compliqués, raison pour laquelle elle n’était

pas restée longtemps au CAB1.). Il a aussi affirmé que les paquets de cigarettes vides stockés dans la cuisine, et dans deux

desquels, les enquêteurs ont trouvé des préservatifs, seraient en fait destinés à un client qui en ferait la collection et qui

aurait demandé aux employés du cabaret de les garder pour lui. Finalement, il a également prétendu que I.) lui aurait

avoué avoir une relation intime avec une des filles travaillant au cabaret, ce qui expliquerait la présence de préservatifs

dans les paquets de cigarettes.

L’instruction à l’audience

Aux audiences publiques des 3 mai et 15 juin 2011, les témoins Joe WISSELER, X.), B.) et P.), ont été entendus.

Joe WISSELER, enquêteur auprès de la Section de Recherches et d’Enquêtes Criminelles, a relaté les principales

démarches entreprises par lui et ses collègues dans le cadre de la présente affaire et a confirmé les résultats énumérés dans

les précédents développements.

Il a encore précisé, concernant les contrats de travail, qu’ils avaient été modifiés en février 2008 par Y.), à savoir que la

clause interdisant les relations sexuelles avec les clients, avait été ajoutée. Selon l’enquêteur, cette interdiction a été

ajoutée bien après le début de l’enquête. Il s’agirait d’une manœuvre permettant de faire croire que les responsables du

cabaret seraient très stricts sur une telle interdiction.

Joe WISSELER a indiqué, qu’à son avis, Y.) et Z.) étaient parfaitement au courant que les artistes couchaient ou

s’adonnaient à des attouchements avec les clients dans les séparés, au vu des déclarations de A.), X.), H.) ainsi que de

plusieurs clients du cabaret. En outre, les prix exorbitants des bouteilles de champagne étaient un autre indice que les

prestations des filles ne se limitaient pas uniquement à de la conversation avec le client et une danse. La configuration des

lieux et notamment la disposition des séparés, dont un était caché derrière une armoire à roulettes, ne faisait que renforcer

les soupçons pesant sur les deux prévenus. De même, les préservatifs dissimulés à divers endroits de l’établissement,

prouvaient également que ces pratiques étaient connues et tolérées.

Plus particulièrement, les déclarations faites par A.) au sujet des préservatifs cachés dans des paquets de cigarettes, ont été

confirmées par un client du cabaret, CL2.), et par le résultat de la perquisition opérée le 12 avril 2008.

Quant aux recettes du cabaret, Joe WISSELER a affirmé que sur la période analysée, elles étaient confortables car elles

atteignaient, pour les paiements en liquide, plus 40.000 euros certains mois, sans compter les paiements faits par cartes

bancaires dont les montants étaient souvent importants.

Ainsi, au vu des éléments de l’enquête Joe WISSELER a estimé que Y.) et Z.) étaient au courant, voire qu’ils

encourageaient le fait que les filles se prostituaient au sein du cabaret CAB1.) et qu’ils tiraient profit de cette activité.

Le témoin X.) a également été entendue en audience publique et elle a maintenu, en partie, ses déclarations faites

auparavant tant devant les enquêteurs que devant le juge d’instruction. Elle a précisé que lorsqu’elle travaillait au cabaret

CAB1.), personne ne lui avait interdit d’avoir des relations sexuelles avec les clients, au contraire, on lui avait demandé de

laisser les clients faire ce qu’ils voulaient, la prestation sexuelle étant comprise dans le prix payé pour une bouteille de

champagne. Elle a même été plus loin dans ses déclarations en prétendant qu’elle était obligée mais jamais forcée, d’avoir

des relations sexuelles avec les clients au CAB1.) et que Y.) était parfaitement au courant de ce fait.

Elle a encore indiqué ne pas avoir reçu de préservatifs de membres du personnel du cabaret, mais qu’elle avait utilisé ceux

qu’elle avait dans son sac.

Quant au client CL1.) (« CL1’.) »), elle a affirmé que le soir où Y.) lui avait demandé de venir au cabaret pour servir un

client, il lui aurait dit que « CL1’.) » aurait insisté pour la voir.

Elle a encore contesté être une amie de A.), mais a admis connaître une certaine « A’.) », avec qui elle avait travaillé dans

des cabarets. Elle a nié que ce serait cette dernière qui l’aurait encouragée à porter plainte le même jour, auprès du même

enquêteur. Il s’agirait là d’un pur hasard.

Finalement, elle a nuancé ses propos concernant Z.), indiquant que le jour où elle était venue travailler au cabaret pour le

client « CL1’.) », elle s’était probablement trompée en disant que « Z’.) » l’avait amenée auprès du client. En effet, elle

n’a pas reconnu Z.) à l’audience, déclarant même ne l’avoir jamais vue au cabaret, et a estimé qu’il s’agissait

probablement de l’autre buffetière appelée « B’.) ».

Les prévenus Y.) et Z.) ont encore demandé l’audition de deux témoins, B.) et P.).

B.) a été entendue à l’audience publique du 15 juin 2011. Elle a déclaré avoir travaillé pour le cabaret CAB1.) de 2006 à

2009, comme buffetière et que son surnom était « B’.) ». Elle affirmé que les relations sexuelles avec les clients auraient

été formellement interdites au cabaret CAB1.) et que cette interdiction aurait même été expressément mentionnée dans

son contrat de travail. Elle a encore indiqué que les clients demandaient effectivement de coucher avec les artistes, mais

que les filles refusaient. Il arrivait que des filles aient des relations avec des clients en dehors du cabaret et qu’elles

auraient demandé de ne rien dire à Y.).

Quant aux séparés, elle a affirmé que les rideaux restaient généralement ouverts. Elle a nié savoir que des préservatifs

étaient dissimulés dans divers endroits du cabaret, quant aux paquets de cigarettes vides saisis par les enquêteurs, elle a

prétendu qu’il s’agirait de paquets stockés à la demande d’un client qui en ferait collection.

Concernant la présence de Y.) au cabaret, elle a affirmé qu’il venait tout au plus 5 fois par mois et qu’en son absence,

c’est Z.) qui assurait la gérance de l’établissement.

Finalement, elle a indiqué connaître A.) et X.), tout en affirmant que cette dernière n’aurait travaillé que deux jours au

cabaret. Quant à A.), elle a déclaré que cette dernière se serait plainte qu’il était interdit d’avoir des relations sexuelles

avec les clients et que ce ne serait pas intéressant de travailler au CAB1.).

P.), buffetière au cabaret CAB5.), a également été entendue à l’audience du 15 juin 2011. Elle a déclaré être une proche

amie de Z.). Elle a affirmé que X.) serait une menteuse, instable, probablement droguée, et qu’elle serait une bonne amie

de A.), elle même hystérique et droguée, et qu’elle avait travaillé au cabaret CAB5.). X.) aurait fait chanter le patron du

cabaret CAB5.), en prétendant avoir contracté le SIDA avec un client ou encore être tombée enceinte d’un client qui aurait

enlevé son préservatif à l’insu de X.). Elle aurait réclamé à l’époque, de l’argent en échange de son silence. Quant à H.),

elle avait travaillé 5 jours au cabaret CAB5.). Il s’agirait d’une fille hystérique, incontrôlable et qui serait très agressive,

même avec les clients.

Outre les prédits témoins, Y.) et Z.) ont été entendus à l’audience du 15 juin 2011.

Y.) a confirmé ses précédents déclarations, tout en admettant prendre toutes les décisions au cabaret CAB1.).

Il a maintenu que les relations sexuelles avec les clients auraient été strictement interdites au cabaret et que les filles

étaient parfaitement au courant de cette interdiction. Il avait d’ailleurs rajouté une clause de ce type dans les contrats de

travail des artistes courant de l’année 2008. Si des relations sexuelles avaient eu lieu dans son cabaret, ce serait à son insu.

Pour la première fois, il a indiqué que s’il avait congédié A.) et X.), c’était justement parce qu’elle ne respectaient pas

cette règle. X.) l’aurait d’ailleurs fait chanter, à l’instar du patron du cabaret CAB5.), en réclamant 15.000 euros à Y.)

pour des raisons similaires à celles exposées par P.). Il a affirmé que A.) et X.) seraient des amies et qu’il ne s’agirait

certainement pas d’un hasard si elles avaient fait leurs plaintes auprès de la police le même jour.

Finalement, il a encore estimé que si des clients avaient affirmé avoir eu des relations sexuelles avec les filles dans le

cabaret, ce serait par pur orgueil masculin, puisqu’ils n’iraient jamais avouer avoir payé une bouteille de champagne à un

prix très élevé sans avoir eu des relations sexuelles. Certains auraient peut être voulu se venger de ne pas avoir obtenu ce

qu’ils voulaient.

Quant à Z.), elle a également maintenu ses précédentes déclarations. Elle a indiqué ne pas connaître X.). Elle a encore

précisé qu’elle n’interdisait pas au filles travaillant au cabaret de faire des « câlins » au client, comme par exemple donner

la main, mais qu’elle aurait interdit les relations sexuelles.

Quant à H.) et A.), elle a affirmé que la première aurait été virée parce qu’elle se droguait et que la seconde était très

instable, cocaïnomane et amoureuse de Y.). Ces deux filles auraient voulu se venger.

2. En droit

2.1. Infractions reprochées aux prévenus

Le Ministère Public reproche en premier lieu aux prévenus Y.) et Z.) d’avoir, en infraction à l’article 379bis alinéa 1er du

Code pénal, par le biais de la société CAB1.) S.à r.l., embauché, même avec leur consentement, plusieurs filles en vue de

la prostitution et de la débauche.

Le Ministère Public reproche encore aux prévenus Y.) et Z.) d’avoir, en infraction à l’article 379bis alinéa 3 du Code

pénal, par le biais de la société CAB1.) S.à r.l., détenu, géré et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution

au cabaret CAB1.), situé à L-(…), (…).

Ce délit ne requiert aucun dol spécial.

Il suffit que l’auteur ait eu la volonté d’accomplir le fait et d’en réaliser les conséquences, quel qu’en soit le mobile qui l’a

déterminé.

Ce délit suppose une certaine organisation de caractère permanent et la répétition des actes de débauche ou de prostitution

dans l’établissement.

Le Ministère Public reproche en outre aux prévenus d’avoir, en infraction à l’article 379bis alinéa 4 du Code pénal,

comme cabaretiers, exploitant le cabaret CAB1.), toléré l’utilisation, sinon cédé, loué ou mis à disposition des artistes,

dont entre autres X.), A.) et une dénommée « Jennifer », des lieux servant à l’exploitation de la prostitution d’autrui.

Mettre à la disposition, c’est conférer à quelqu’un l’usage et l’utilisation d’une chose, tout en conservant sur cette dernière

le droit de la reprendre à plus ou moins brève échéance. Crim. 7 mai 1969 : Bull. crim. No 158; D. 1969. 481; JCP 1969.

II. 16103, note Sacotte ; Gaz. Pal. 1969. 2. 68 Paris, 5 nov. 1970 : JCP 1971. II. 16667.

Finalement le Ministère Public reproche aux prévenus Y.) et Z.), d’avoir été proxénètes.

Est proxénète au sens de l'article 379 bis 5° du Code Pénal celui ou celle

a) qui d'une manière quelconque aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la

prostitution;

b) qui, sous forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se

livrant à la prostitution;

c) qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la

prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche.

La prostitution est « le fait d'employer son corps, moyennant une rémunération, à la satisfaction des plaisirs du public

quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis ». La prostitution nécessite une rémunération qui peut se référer à

tout avantage matériel consenti. Elle n'implique pas nécessairement la seule consommation de l'acte sexuel : il y a

prostitution quelle que soit l'activité à laquelle on se livre du moment que celle-ci a un rapport avec le plaisir sexuel.

Le terme «débauche» dans les articles 379 à 380 quater du Code pénal a un sens plus large que le terme « prostitution ».

Il vise des actes de lubricité ou d’immoralité étrangers à la prostitution.

Dans son sens usuel, la notion de débauche renvoie à celle d'excès, voire de dérèglement, en matière de mœurs, de plaisirs

sensuels ou sexuels.

Le contenu de cette notion est sujet à évolution et doit être déterminé à l'aide des valeurs protégées par la loi dans le

domaine de la moralité publique telles qu'elles sont ressenties par la conscience collective, en un lieu et temps donnés. Il

ne peut être confondu avec les règles de la morale individuelle, de l'esthétique ou du bon goût ou avec les règles déduites

de celles-ci.

Y.) et Z.) contestent les infractions qui leurs sont reprochées.

2.2. Analyse des éléments du dossier répressif et des auditions

Il est constant en cause que le cabaret CAB1.) a été exploité par la société à responsabilité limitée CAB1.) S.à r.l.. et que

Y.) en était le principal actionnaire et gérant principal. En outre, il est établi et non contesté, que Z.) assurait la gérance

technique de l’établissement au moment des faits litigieux.

Y.) fait valoir qu’il n’aurait pas été souvent présent au cabaret, ce qui est toutefois mis en doute par les déclarations du

portier I.), de A.) et de Z.) lors de son audition du 12 avril 2008. Il ressort encore de l’enquête policière, des auditions des

artistes et des propres déclarations des prévenus, que Y.) et Z.) s’occupaient conjointement du recrutement des artistes et

que c’est Y.) qui signait les contrats de travail. Le Tribunal constate néanmoins que certaines artistes n’ont jamais signé

un tel contrat, comme cela appert notamment des déclarations de X.) et d’H.).

Quant aux locaux, l’enquête a révélé que le cabaret CAB1.) disposait de trois séparés au rez-de-chaussée et de deux

chambres au premier étage, dont une dissimulée derrière des armoires à roulettes dans le vestiaire des artistes. Les

prévenus ont contesté que ces chambres aient pu servir de séparés, mais il ressort clairement des déclarations de A.), H.)

et des clients CL7.) et CL9.), que notamment la chambre dissimulée dans le vestiaire servait également de séparé où les

filles se retiraient avec les clients pour avoir des relations sexuelles.

Les séparés situés au rez-de-chaussée étaient équipés de rideaux et contrairement aux déclarations de Z.), ils étaient

fermés lorsqu’un client s’y retirait avec une fille de sorte que les personnes dans la salle ne pouvaient pas voir ce qui s’y

passait, comme cela ressort notamment des déclarations d’H.), de A.) et de Y.) devant le juge d’instruction. Par ailleurs, le

client CL2.) a indiqué lors de son audition avoir abordé Y.) quant aux agissements des filles avec les clients dans les

séparés et ce dernier avait répondu qu’une fois les rideaux fermés, il ne s’y intéressait plus. En outre, il appert qu’à

l’intérieur d’un des séparés situé au rez-de-chaussée, se trouvaient des canapés et les deux chambres au premier étage

étaient équipées de lits.

Le cabaret proposait, outre de la restauration, des bouteilles de champagne à des prix largement surfaits, pouvant, selon les

propres déclarations de Y.), atteindre 3.000 euros. Pour une demie bouteille de champagne, le client pouvait se retirer une

demie heure avec l’artiste et pour une bouteille de champagne, le client avait le droit de se retirer pour une heure avec

l’artiste, voire un peu plus longtemps s’il commandait une bouteille millésimée. Sur les consommations des clients, le

cabaret touchait 80 pourcent du prix et l’artiste 20 pourcent. Les artistes touchaient encore une rémunération fixe entre 50

et 60 euros par jour.

Il y a lieu de remarquer qu’il n’est pas crédible que les prix exorbitants des consommations au sein du cabaret CAB1.),

d’après les prévenus, se justifiaient uniquement par la consommation de champagne et le fait d’observer une jeune fille

danser en petite tenue.

Quant aux prestations offertes par les artistes du cabaret CAB1.), il ressort des éléments de l’enquête, des auditions de A.),

X.), H.) et de l’audition de plusieurs clients du cabaret, que des rapports sexuels ont bien eu lieu dans les locaux du

cabaret entre des filles y travaillant et les clients dudit local lorsqu’il était exploité par les prévenus.

Plus particulièrement, les diverses auditions ont encore mis à jour que lorsqu’un client commandait une bouteille de

champagne, la fille était censée le satisfaire sexuellement selon ses désirs dans le séparé. Il pouvait s’agir de rapports

sexuels complets ou d’attouchements aux seins et aux parties intimes.

En effet, tant A.), que X.), qu’H.), ont décrit cette procédure et elles ont insisté sur le fait que cela constituait un

automatisme connu par tout le monde, que ce soit par Y.) ou Z.). Une partie des clients auditionnés par les policiers ont

d’ailleurs confirmé que ce type de prestation était usuel dans le cabaret CAB1.), à savoir CL2.), CL3.), CL4.), CL5.) et

CL6.), ainsi que CL7.), CL8.), CL9.) et CL1.). Il arrivait même que les clients pratiquent des attouchements devant le

comptoir, au vu et su de tout le monde.

Y.) et Z.) ont fait valoir que les clients qui ont indiqué avoir eu des rapports sexuels avec des artistes au cabaret CAB1.) et

qui avaient indiqué que c’était une pratique courante, auraient fait ce type de déclarations par pur orgueil masculin ou par

vengeance pour avoir payé des sommes d’argent importantes pour la consommation de champagne. Or, les déclarations

des clients se recoupent, en de nombreux points, avec les déclarations de A.), X.), H.) et le résultat de la perquisition du

12 avril 2008, de sorte que leurs affirmations doivent être considérées comme crédibles.

Ainsi les déclarations des prévenus selon lesquelles ils n’étaient pas au courant de telles pratiques, sont mises à mal. Le

Tribunal tient à relever que Y.) a d’ailleurs donné plusieurs versions quant aux relations sexuelles offertes par les artistes

dans son établissement, puisqu’au départ, il niait farouchement être au courant de ce type de pratiques, pour ensuite

affirmer qu’il avait congédié A.) et X.) pour avoir eu des rapports sexuels avec des clients du cabaret.

Il y a lieu de rajouter que A.), X.) et H.) ont précisé qu’elles n’avaient pas été forcées par les prévenus à pratiquer des

actes sexuels dans les séparés mais elles ont indiqué que c’était encouragé, toléré et sous-entendu lorsque les clients

commandaient une bouteille de champagne.

En outre, les préservatifs retrouvés lors de la perquisition dans divers endroits du cabaret, renforcent l’intime conviction

du Tribunal que les rapports sexuels avec les clients étaient, pour le moins, tolérés. Les affirmations des prévenus quant à

leur origine et le fait qu’ils n’étaient pas au courant que des préservatifs s’y trouvaient, ne sont pas crédibles et contredits

par le résultat de la perquisition, par les déclarations de A.), H.) et du client CL2.).

Quant à la prétendue interdiction d’avoir des rapports sexuels avec les clients formulée par Y.) et Z.), force est de

constater que ce n’est qu’après le début de l’enquête, à savoir en février 2008, que les contrats de travail des artistes ont

été modifiés en ce sens qu’ils comportaient une clause stipulant une telle interdiction et que les artistes en ont été informé.

Par ailleurs, les affirmations d’B.) à l’audience selon lesquelles son contrat de travail aurait contenu une telle clause, ne

sont pas crédibles puisque ce prétendu contrat n’a pas été versé comme pièce aux débats.

Pour ce qui est des artistes interrogées par les enquêteurs et qui ont déclaré que les rapports sexuels étaient strictement

interdits à l’intérieur du cabaret CAB1.), il y a lieu de constater qu’au moment où elles ont fait leurs déclarations, elles

travaillaient toujours au prédit cabaret, ou qu’elles avaient été embauchées après le début de l’enquête, de sorte qu’il peut

être admis qu’elles craignaient de perdre leur emploi en faisant des déclarations compromettantes pour Y.) et Z.).

Les prévenus ont estimé que les déclarations de X.), A.) et H.) seraient à considérer comme mensongères, ces filles étant

toutes trois des droguées, hystériques et assoiffées de vengeance. De même, X.) serait une manipulatrice ayant tenté de

soustraire 15.000 euros à Y.) en faisant du chantage. Ces accusations sont sans fondement, alors que les dires de ces filles

ont, en majorité, été corroborés par les résultats de la perquisition du 12 avril 2008 et par les déclarations d’une partie des

clients interrogés par les enquêteurs. Quant au chantage soi-disant effectué par X.), le Tribunal constate que Y.) a soulevé

ce point la première fois à l’audience du 15 juin 2011, alors qu’il ne l’avait jamais abordé au cours de l’enquête.

Au vu de tous les éléments du dossier répressif, des déclarations cohérentes faites en audience par X.), des auditions de

A.) devant les enquêteurs et devant le juge d’instruction, des auditions de clients du cabaret CAB1.), déclarations qui se

corroborent entre elles et qui ne sont véritablement énervées par aucun autre élément du dossier mais au contraire étayées

par le résultat de la perquisition, le Tribunal a l’intime conviction que les prévenus savaient pertinemment que les filles

travaillant dans le cabaret CAB1.) avaient des rapports sexuels avec les clients et qu’ils en tiraient profit.

Ils ont, en toute connaissance de cause, embauché A.), X.), une dénommée « Jennifer » et H.), et mis à disposition les

locaux du cabaret CAB1.) ainsi que les meubles s’y trouvant, aux filles travaillant pour eux, afin qu’elles puissent

s’adonner à des prestations sexuelles de tout genre avec des clients dans les séparés en contrepartie du paiement d’un

montant élevé empoché à 80 pourcent par le cabaret.

S'agissant de la prévention de proxénétisme mise à charge des prévenus, elle est également à retenir à leur encontre.

Le proxénétisme étant l’activité de l’individu qui facilite la prostitution d’autrui ou qui en tire profit, l’infraction suppose

le concours de deux personnes au moins : le proxénète qui est l’auteur et la personne qui se livre à la prostitution.

L’infraction qu’un seul acte suffit à caractériser, n’exige l’élément d’habitude ni à l’égard du proxénète, ni en ce qui

touche la prostitution (Crim 10.3.1955, Bull.Crim. no 151, 20.11.1956, bd no 764).

Les prévenus Y.) ont servi ou fait servir du champagne et ont encaissé un prix manifestement surfait. En l’occurrence, il a

pu être dégagé de l'ensemble de l'instruction menée dans cette affaire que le paiement d'une bouteille de champagne au

tarif considérable constituait le préalable d'un passage du client au séparé en compagnie d'une artiste.

Ces séparés avec rideaux équipés de canapés mis à disposition des artistes et de leurs clients étaient destinés à

l'accomplissement d'actes de prostitution et de débauche.

Le fait de tenir une maison de prostitution est partant établi dans le chef des prévenus.

Les artistes n'ont pas été rémunérées directement par les clients pour ces actes, mais par le biais du paiement du prix d'une

ou de plusieurs bouteilles de champagne. Les actes exécutés par les filles avec leurs clients dans les séparés ayant ainsi

donné lieu à rétribution, ils sont à qualifier d'actes de prostitution. La société CAB1.) S.à r.l. dont les prévenus sont les

responsables de droit, ont gardé 80 pourcent du prix et les filles recevaient, à côté d’un salaire fixe quotidien très bas, 20

pourcent de ce prix.

Il se déduit de l’ensemble des développements qui précèdent que les infractions aux articles 379bis alinéas 1, 3, 4 et 5°

sont établies dans le chef de Y.) et Z.).

Finalement le Tribunal relève que la période de temps qui, au vu des tous les éléments mis à sa disposition, est à retenir

pour les infractions établies à l’encontre des prévenus, s’étend de janvier 2007 au 30 mai 2008, à savoir depuis

l’embauche de X.) en janvier 2007. En effet, il ne ressort pas du dossier répressif, des auditions des témoins et des débats

menés l’audience, que les infractions aient été commises à une date antérieure.

Au vu des éléments du dossier répressif, les déclarations claires et précises des témoins Joe WISSELER et X.), ensemble

les débats menés aux audiences publiques, les prévenus Y.) et Z.) sont convaincus :

« en leurs qualités de gérants, d’exploitant et de bénéficiaires économiques, de fait et de droit de l’établissement cabaret

CAB1.),

depuis janvier 2007 jusqu’au 30 mai 2008 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus spécialement dans

l’établissement Cabaret CAB1.) sis à Luxembourg, (...),

1) en infraction à l’ancien article 379bis du Code pénal alinéa 1,

d’avoir, pour satisfaire les passions d’autrui, embauché, même avec leur consentement, d’autres personnes en vue de la

prostitution et de la débauche, sur le territoire du Grand- Duché,

en l’espèce, d’avoir embauché, pour satisfaire les passions d’autrui, même avec leur consentement, notamment :

•

X.)

•

A.), alias « A’.) »,

•

Une dénommée « JENNIFER »,

•

H.)

en vue de la prostitution et de la débauche, en l’espèce, en vue de pratiques d’attouchements intimes pouvant aller

jusqu’aux actes sexuels les plus divers ;

2)

en infraction à l’alinéa 3° de l’article 379bis du Code pénal,

d’avoir détenu directement, d’avoir géré et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution,

en l’espèce d’avoir par le biais de la société CAB1.) S.àr.l., détenu, géré et fait fonctionner une maison de débauche et

de prostitution au cabaret CAB1.) , sis à Luxembourg, (...) ;

3)

en infraction à l’alinéa 4 de l’article 379bis du Code pénal,

d’avoir, comme cabaretier, mis à la disposition d’autrui et toléré l’utilisation d’une partie d’un immeuble, sachant que

les lieux mis à la disposition servent l’exploitation de la prostitution d’autrui,

en l’espèce, d’avoir comme cabaretiers, exploitant le cabaret CAB1.) sis à Luxembourg, (...), toléré l’utilisation et mis à

la disposition des artistes, dont entre autres X.), A.), et une dénommée « JENNIFER », des locaux sans préjudice quant

à d’autres personnes, sachant que ces lieux servaient à l’exploitation de la prostitution d’autrui :

4) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal,

d’être proxénète pour avoir

a) aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui ;

b) partagé les produits de la prostitution d’autrui,

c) embauché, entrainé et entretenu, même avec leur consentement, des personnes majeures en vue de la prostitution,

en l’espèce, d’être proxénètes pour avoir aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue

de la prostitution et notamment d’avoir incité les artistes préqualifiées à se prostituer dans des séparés de leur cabaret

CAB1.),

pour avoir partagé les produits de la prostitution des artistes travaillant dans leur cabaret notamment en encaissant des

prix très surfaits pour des bouteilles de champagne, prix dans lesquels la rémunération des relations sexuelles était déjà

comprise,

pour avoir embauché, entraîné et entretenu, même avec leur consentement les jeunes femmes préqualifiées en vue de la

prostitution, et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche. »

Quant aux concours, le Tribunal considère que les infractions retenues à charge de Y.) et Z.) se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et que seule la peine la

plus forte sera prononcée.

Mais cette réflexion vaut pour chacune des jeunes femmes concernées. En effet, les prévenus sont, en l’espèce, convaincus

d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber

sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité

des faits ait été réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs

infractions. En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes peuvent être

perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en

l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent

en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. Ces derniers peuvent, au

contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres. Il s’ensuit qu’il convient de retenir en l’espèce que les

infractions se trouvent également en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du

Code pénal.

L’article 379bis du Code pénal prévoit que les infractions mentionnées dans alinéas 1 à 5, seront punis d'un

emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 50.000 euros.

Il y a lieu de constater que les infractions retenues à l’égard des prévenus sont indéniablement graves, puisqu’ils n’ont pas

hésité à commettre des faits de proxénétisme dans le but de générer un chiffre d’affaires considérable. Au vu ces éléments

ainsi que de l’attitude de Y.) et de Z.) consistant à nier les faits durant toute la procédure, le Tribunal condamne Y.) et Z.) à

une peine d’emprisonnement de 2 ans et à une amende de 4.000 euros.

Y.) et de Z.) n’ayant, à ce jour, pas fait l’objet de condamnations excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de

leur accorder le bénéfice du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à leur encontre.

Par ailleurs, il échet de noter que l'article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets prévoit que

« l'interdiction de tenir un débit de boissons ou de participer à son exploitation ou d'y être employé peut être prononcée à

l'encontre de tout condamné à une peine criminelle ou correctionnelle qui exploite ou participe à l'exploitation d'un débit de

boissons ou y est employé. »

Aux termes dudit article, l'interdiction est obligatoirement prononcée en cas de condamnation notamment pour les

infractions de prostitution et d'exploitation de la prostitution d'autrui.

Le Tribunal constate que les deux prévenus entrent dans le champ d'application de cette disposition et que cette peine

accessoire est obligatoire à leur encontre, au vu des infractions retenues.

Il y a partant lieu de prononcer à l'égard de Y.) et Z.), l'interdiction de tenir un débit de boissons ou de participer à son

exploitation ou d'y être employé pour une durée de trois ans.

Par application des articles 77 et 381 du Code Pénal, il y a encore lieu d'ordonner pour une durée de cinq ans les

interdictions prévues par l'article 11 du même code.

Il n’y a pas lieu d’ordonner la fermeture définitive de la société CAB1.) S.àr.l., étant donné que la société n’a plus

d’existence légale et que le cabaret CAB1.) a été repris par d’autres responsables.

Le Tribunal ordonne en outre la confiscation des tous les objets saisis aux termes du rapport numéro 342 du 30 mai 2008 et

plus particulièrement, ceux énumérés au procès-verbal de saisi numéro 487/2008 du 12 avril 2008, dressés par la Police

Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Section de Recherches et d’Enquête Criminelle – Mœurs, comme

objets ayant servi à commettre les infractions, comme mesure de sûreté et comme pièces à conviction.

AU CIVIL

Partie civile de X.) contre Y.) et Z.)

A l’audience du 15 juin 2011, Maître Yves ALTWIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile au nom et pour le compte de X.) contre les prévenus Y.) et Z.).

La requérante, X.), évalue son préjudice comme suit :

- dommage moral (exploitation sexuelle, atteinte à l’intégrité physique) :

10.000 euros

________________

Total : 10.000 euros

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de Y.) et Z.), le Tribunal est compétent pour connaître de la demande

civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation

est en relation causale directe avec les fautes commises par les défendeurs au civil.

Au vu des éléments du dossier répressif et des pièces fournies en cause par la demanderesse, la demande en réparation du

préjudice moral est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 1.000 euros, avec les intérêts légaux du jour de la

demande en justice jusqu’à solde.

Le Tribunal condamne donc Y.) et Z.), solidairement, à payer à X.) le montant de 1.000 euros, avec les intérêts légaux du

jour de la demande en justice jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil ainsi que leurs mandataires entendus en leurs explications et

moyens de défense, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions, et la représentante du Ministère Public en ses

réquisitions,

AU PENAL :

Y.)

c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de deux (2) ans et à une

amende de quatre mille (4.000) euros et, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés 69,16 euros;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement;

a v e r t i t Y.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits

de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et

que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quatre vingt (80) jours ;

p r o n o n c e à l'égard de Y.) pour la durée de trois (3) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à

l'exploitation d'un pareil établissement et d'y être employé;

p r o n o n c e à l'égard de Y.) pour la durée de cinq (5) ans l’interdiction des droits énumérés à l’article 11 du Code

pénal;

Z.)

c o n d a m n e Z.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de deux (2) ans et à une

amende de quatre mille (4.000) euros et, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés 69,16 euros;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement;

a v e r t i t Z.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits

de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et

que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quatre vingt (80) jours;

p r o n o n c e à l'égard de Z.) pour la durée de trois (3) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à

l'exploitation d'un pareil établissement et d'y être employée;

p r o n o n c e à l'égard de Z.) pour la durée de cinq (5) ans l’interdiction des droits énumérés à l’article 11 du Code

pénal;

p r o n o n c e la confiscation des objets suivants, saisis suivant procès-verbal numéro 487/2008 du 12 avril 2008, dressé

par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale de Luxembourg, SREC mœurs :

-

1 liste de prix DIN A5 blanc (MOET & CHANDON),

-

1 fiche « Emplois du temps Ladies Journée du 1ier au 31 mai ‘07 »,

-

1 livre Factures Réf. 13281,

-

1 livre Factures Réf. 13278,

-

2 fiches de salaire de I.),

-

1 fiche de salaire de Q.),

-

1 feuille de présences soirée du 11 avril 2008,

-

1 souche VISA de 864,80 euros,

-

1 lettre de l’huissier de justice Jozef VANDENBOSCH du 8 octobre 2007 (Belgique),

-

1 « document de visite » de la banque AXA au nom de Z.) (50 €),

-

1 liste de prix DIN A5 noir,

-

3 fiches « Planing Personnel Journée + Soirée 2006 »,

-

1 liste de prix DIN A4 noir (carte de menu),

-

2 livres de réservation 2007 (vert + bleu),

-

1 classeur DIN A4 gris avec différents contrats de travail,

-

1 classeur DIN A4 rouge « Fiches salaires »,

-

1 classeur DIN A4 brun avec des fiches d’examen médical,

-

1 contrat de mise à disposition d’artistes de la CEE,

-

1 copie d’un chèque bancaire de la banque FORTIS LU(…),

-

1 Contrat Spectacle (Blanco),

-

1 Relevé du Personnel 07/02/2008,

-

1 cahier DIN A4 vert-bleu « GIO »,

-

1 cahier DIN A4 orange « B’.) »,

-

2 carnets d’adresses ( 1x bleu et 1x jaune),

-

2 cahiers noirs DIN A4 avec diverses notices,

-

1 plan de communication dans les annuaires (Editus) Réf. Client 5642300/MPR2008-C16-17,

-

1 relevé d’identité bancaire du compte FR(…),

-

1 Journal de Chiffres d’Affaires 09/04/08,

-

1 Feuille de Présence 09/04/08,

-

1 fiche « Attestation de Logement » blanco,

-

1 fiche « Solde de tout compte » blanco,

-

1 fiche « Décharge de Responsabilité de l’Artiste » blanco,

-

1 copie de 3 souches de caisse (SARA – EVA – SARA),

-

Fiches de salaires 2006 + 2007,

-

1 Livre de Réservation 2008 (bleu),

-

1 tower PC « ACER Aspire T160 », n° de série 91 NIB 62 HG 355101 EBFEL 00 (surveillance vidéo),

-

1 laptop « Sony Vaio » Model PCG-747, n° de série 289842545240683,

-

laptop « Acer » Model FERRARI 5002 WLMI, n° de série : LXFR 50 UD 6971309 BC 42500,

-

1 tower PC « RCS » n° de série 03045991 JKEH,

-

1 tower PC « ACER » Aspire T135, n° de série : 925 S 97 ZHC 35450 BD 6 AEK 02,

-

Inventaire de boissons du 20/10/2007,

-

1 liste de prix DIN A4 (différents prix que les autres),

-

2 fiches « Soldes de tout compte » au noms de R.) et M.)),

-

1 contrat de travail, 1 déclaration d’arrivée, 1 copie d’une carte de résidence française de S.), née le

(…),

-

1 copie d’une carte d’identité italienne, 1 certificat de résidence, 1 déclaration d’arrivée de T.), née le

(…)),

-

2 paquets de cigarettes vides (DAVIDOFF et MARBORO) avec chaque fois un préservatif à l’intérieur ;

AU CIVIL :

d o n n e acte à X.) de sa constitution de partie civile contre Y.) et Z.);

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de mille (1.000) euros, avec les intérêts légaux du jour de la demande en

justice jusqu’à solde ;

c o n d a m n e Y.) et Z.) solidairement, à payer à X.), la somme de mille (1.000) euros, avec les intérêts légaux du jour

de la demande en justice jusqu’à solde ;

c o n d a m n e Y.) et Z.) solidairement, aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 60, 65, 66, 77, 379bis 1°, 379bis 3°, 379bis 4°, 379bis 5°

et 381 du Code pénal; articles 1, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du

Code d’instruction criminelle ; article 24 de la loi du 29 juin 1989, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME, juge, et Isabelle JUNG, juge, et prononcé par

Madame la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Tessie

LINSTER, attachée de justice, et de Pierre SCHMIT, greffier assumé, qui, à l'exception de la représentante du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

De ce jugement appel au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en date du 12 août 2011 par Maître

Yves ALTWIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au

nom de la demanderesse au civil X.).

En vertu de cet appel et par citation du 4 janvier 2012, les parties furent

requises de comparaître à l’audience publique du 13 février 2012

devant la Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel

interjeté.

A cette audience Maître Yves ALTWIES, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, comparant pour la demanderesse au civil X.), fut entendu

en ses conclusions.

Maître Marc LENTZ, en remplacement de Maître Philippe PENNING,

avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du défendeur au civil Y.).

Maître Violeta DIMITROVA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de la

défenderesse au civil Z.).

Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 mars 2012,

à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

en date du 12 août 2011 X.) a fait relever appel au civil d’un jugement

correctionnel rendu en date du 5 juillet 2011 dont la motivation et le

dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai de

la loi.

X.) fait grief aux juges de première instance de ne lui avoir alloué que la

somme de 1.000 € à titre de dommage moral pour le préjudice subi du

chef des infractions à l’article 379bis du code pénal retenues à charge

de Y.) et Z.).

Elle réitère sa partie civile formulée en première instance et demande à

la Cour de lui allouer le montant de 10.000 €.

Les défendeurs au civil Y.) et Z.) concluent à la confirmation du

jugement entrepris au civil.

Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la

Cour.

La Cour constate que c’est à juste titre que les premiers juges ont, sur

base des éléments du dossier et notamment du témoignage de la

victime équitablement évalué le préjudice moral accru à la victime au

montant de 1.000 €.

Le premier jugement est partant à confirmer dans la mesure où il a été

entrepris.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, la demanderesse et les défendeurs au civil

entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en

son réquisitoire,

reçoit l’appel en la forme ;

le déclare non fondé ;

partant confirme le premier jugement dans ses dispositions

entreprises ;

condamne la demanderesse au civil aux frais de la demande civile en

instance d’appel.

Par application des articles 202, 203 et 211 du code d’instruction

criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où

étaient présents:

Jean -Claude WIWINIUS, président de chambre

Joséane SCHROEDER, premier conseiller

Christiane RECKINGER, conseiller

Mylène REGENWETTER, avocat général

Marc SERRES, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le

présent arrêt.