Tenants' preferential renewal claim rejected due to poor maintenance and animal keeping; eviction ordered.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenants' appeal for preferential lease renewal, confirming the lower court's rejection based on poor maintenance and the keeping of animals. The landlord successfully argued that these conditions violated the requirements for renewal under Article 1762-4 of the Civil Code. Consequently, the tenants were ordered to vacate the premises within three months and pay outstanding rent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1762-4 du code civil; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: A preferential renewal of a commercial lease is denied when the premises are in a state of disrepair or used for prohibited activities such as keeping animals, and procedural costs are awarded when the condition of inequity is not proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 65/2012
Audience publique du mardi, vingt mars deux mille douze
Numéro 142669 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), cafetier, et son épouse
2) PERSONNE2.), cafetière, les deux demeurant à L-ADRESSE1.)
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de
Diekirch du 2 janvier 2012,
sub 1) et 2) comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 142669 du rôle et appelée pour fixation le 24 janvier
2012, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 6 mars 2012, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Julien GROSS, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat,
comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), fut entendu en ses explications.
Maître
Stéphanie STAROWICZ, avocat,
en remplacement
de
Maître
Jean
KAUFFMAN, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A., fournit
ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 20
mars 2012, le
jugement
qui suit:
Suivant contrat de bail du 1er février 2005, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-
après la SOCIETE1.)) a donné en sous-location à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.)
un immeuble de commerce et d’habitation destiné à l’exploitation d’un café sis à
ADRESSE1.).
Ce bail a été résilié par la SOCIETE1.) par courrier du 7 février 2011 avec effet au 31
décembre 2011.
Par courrier du 11 février 2011, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont demandé le
renouvellement préférentiel du contrat de bail commercial conformément à l’article
1762-4 du code civil.
Le 22 février 2011, la SOCIETE1.) s’oppose au renouvellement préférentiel du contrat
de bail, au motif (i) que la vente des bières est d’un très faible volume, (ii) que le
« canal de fourniture convenu » n’a pas été mis en place et (iii) que l’immeuble a été
mal entretenu, seul ce dernier motif ayant été développé devant le tribunal de paix.
Par requête déposée en date du 22 juin 2011, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
fait convoquer la SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg
pour voir déclarer leur demande en renouvellement préférentiel fondée et justifiée,
pour voir condamner la SOCIETE1.) à leur accorder le renouvellement préférentiel
de leur bail et pour la voir condamner au paiement de la somme de 500,- euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 21 décembre 2011, le juge de paix, statuant après enquêtes, a dit
non fondée la demande en renouvellement préférentiel du bail.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que, même si les lieux semblent
« actuellement » entretenus, il n’en restait pas moins que les bailleurs n’ont pas usé
de la chose louée en bon père de famille tout au long de la durée du bail dans la
mesure où ils n’ont pas entretenu le jardin adjacent au café, qu’ils y ont laissé traîner
du mobilier de la SOCIETE1.) et surtout que, malgré interdiction stipulée au contrat
de bail, ils ont élevé des animaux (poules, cochon, lapins, chèvres) tant à l’extérieur
qu’à l’intérieur de la maison de sorte que le motif invoqué pour s’opposer au
renouvellement préférentiel était justifié.
Ce jugement a été régulièrement entrepris par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
suivant acte d’appel du 2 janvier 2012.
Les appelants concluent, par réformation du jugement entrepris, à entendre dire
fondée la demande en renouvellement préférentiel du bail et ils sollicitent l’allocation
d’une indemnité de procédure de 500,- euros pour la première instance ainsi qu’une
indemnité de procédure de 1.500,- euros pour l’instance d’appel.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et elle sollicite, à titre
reconventionnel, en exposant que les appelants occupent toujours les lieux à l’heure
actuelle, le déguerpissement de ceux-ci ainsi que la condamnation solidaire de ces
derniers à lui payer la somme de 1.936,71, cette somme représentant le solde des
indemnités d’occupation à payer pour les mois de janvier à mars 2012 inclus suivant
décompte du 2 mars 2012.
Finalement, la SOCIETE1.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.500,- euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de leur appel, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir qu’ils ont le droit
de prétendre au renouvellement préférentiel de leur bail dans la mesure où ils
entretiendraient actuellement les lieux loués en bon père de famille. Ils précisent que
le jardin et le champ adjacent ne font pas partie du bail, que ce serait le propriétaire
des lieux qui les aurait autorisés à utiliser ces parcelles de terre de sorte que la
SOCIETE1.) ne saurait tirer un quelconque motif légitime du prétendu manque
d’entretien du jardin ou du fait que des chèvres et des poules sont élevées sur ce
terrain.
De toute façon, le jardin serait entretenu à l’heure actuelle et il ne serait pas prouvé
qu’un mauvais état du jardin aurait une incidence négative sur la clientèle du café.
Il faudrait dès lors limiter les débats à l’état d’entretien de la maison et s’il y a des
griefs à ce niveau-là (canalisation bouchée, mauvais entretien du parquet et de
l’escalier menant à la cave, problèmes d’humidité), il en faudrait rechercher la cause
dans le fait que la SOCIETE1.), malgré d’itératifs rappels, refuserait de remédier à
ces problèmes. Ce serait encore pour cette raison que les lieux auraient un aspect
« atroce », ce qui expliquerait par ailleurs les faibles volumes de bières vendues.
La SOCIETE1.) réplique qu’il n’y a pas de différence entre le jardin et un prétendu
« champ », que ces éléments ont fait partie du bail puisqu’ils sont délimités par un
enclos. Elle ajoute que l’élevage de poussins dans la cave, à côté des autres animaux
trouvés sur place d’après les témoignages, n’est pas une affaire de quelques
semaines mais s’inscrit dans la durée.
La SOCIETE1.) ajoute qu’il s’agit d’apprécier la réalité des motifs invoqués à l’appui
du renouvellement au moment de la dénonciation du bail et non pas postérieurement
si bien qu’une éventuelle amélioration de l’état des lieux loués ne porterait pas à
conséquence.
Aux termes de l’article 1762-4 du code civil, « tout locataire d’un immeuble à
destination commerciale qui par lui ou ses ayants droit y exploite un fonds de
commerce depuis plus de trois ans, a le droit d’obtenir le renouvellement de son
contrat par préférence à toutes autres personnes. Le preneur ne pourra faire valoir ce
droit au-delà de la quinzième année de la location.
Pour l’évincer plus tôt de ce droit, le propriétaire devra justifier d’une offre sincère et
réelle supérieure telle qu’elle est prévue à l’article 1762-7 ci-après. Le propriétaire
pourra s’opposer à l’exercice du droit de préférence:
1° en cas de griefs légitimes à l’égard du preneur, à apprécier par le juge compétent;
2° aux fins d’occupation personnelle par le propriétaire ou ses descendants ;
3° en cas d’abandon de toute location aux fins de commerce semblable ou analogue;
4° en cas de reconstruction et de transformation. »
C’est ainsi, en instaurant le droit au renouvellement préférentiel du contrat de bail
commercial que le législateur a protégé le fonds de commerce, mais la loi n’impose
jamais le bail renouvelé au bailleur qui garde un droit au refus (cf. Les Novelles, droit
civil, tome VI, volume 2, les baux commerciaux, No 1744 et suivants, p. 169).
La charge de la preuve de l’existence du motif de refus du renouvellement préférentiel
du contrat de bail commercial incombe au bailleur.
En l’espèce, le bailleur invoque un manque flagrant d’entretien de l’immeuble loué tant
dans la partie construite qu’aux alentours immédiats (jardin).
Contrairement à l’argumentation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) , il importe peu
de savoir, dans le cadre du présent litige, si le bail englobait la seule maison de
commerce ou s’il s’étendait également au jardin, respectivement au « champ »
adjacent.
En effet, en l’espèce il est constant que les locataires ont utilisé le jardin. D’après les
témoignages et les photos versées, du mobilier y avait été entreposé, le jardin était
laissé à l’abandon à un point tel qu’il était entièrement recouvert par des orties, de
ronces et de mauvaises herbes avant que les locataires ont eux-mêmes, sous la
pression du bailleur, débroussaillé ce jardin.
Il découle encore des dépositions des témoins entendus par le premier juge – ce qui
n’est d’ailleurs pas contesté par les locataires – qu’il y avait des animaux dans ce
jardin, notamment des poussins et une chèvre, voire même un cochon.
Il est donc manifeste que les locataires avaient la jouissance du « jardin ». Même si,
comme ils le prétendent, ils tirent ce droit de jouissance directement du propriétaire
des lieux et non pas de la SOCIETE1.) qui n’est que locataire, ces agissements sont
à prendre en considération pour l’appréciation du motif invoqué par le bailleur à l’appui
de son refus de renouveler le bail étant donné que ledit jardin se trouve, par la force
des choses, à proximité immédiate du café et que dès lors un état délabré du jardin
aura forcément une influence sur « l’image de marque » du café et aura de ce fait une
incidence négative sur la clientèle.
Il est vrai que l’état du jardin et le fait que des animaux de basse-cour y ont été tenus
ne sont pas suffisants, à eux-seuls, pour permettre au bailleur de s’opposer
légitimement au renouvellement du bail.
Or, les griefs du bailleur ne se limitent pas à l’entretien des alentours de la maison
louée mais ils se concentrent surtout à l’état de son intérieur.
La majorité des témoins entendus par le premier juge, y compris deux témoins
entendus lors de la contre-enquête, ont déclaré qu’il y avait des poussins et un lapin
dans la cave.
Il résulte par ailleurs des témoignages ainsi que des photos versées en cause que la
décharge du comptoir se vidait, non pas dans la canalisation, mais à même le sol dans
la cave créant ou aggravant des problèmes d’humidité. Même si, tel que le font plaider
les locataires, ces problèmes d’humidité ont déjà existé en raison d’un défaut
d’entretien de la canalisation qui incomberait au propriétaire, toujours est-il que
l’utilisation d’un comptoir en l’absence de connexion au réseau des eaux usées accroît
inévitablement et de façon significative l’humidité ambiante et est susceptible de créer,
de surcroît, une atmosphère insalubre surtout en présence d’animaux dans la cave.
Tous ces problèmes ont d’ailleurs été signalés aux locataires par mise en demeure du
18 juin 2010.
Le tribunal observe encore que, d’après la clause V 7 du contrat de bail, il était interdit
aux locataires de tenir des animaux dans les lieux loués, sauf accord du bailleur.
Dans ces conditions, le tribunal retient que c’est à bon droit que le premier juge a
rejeté la demande des locataires tendant au renouvellement de leur bail en raison du
manque d’entretien des alentours associé à la tenue d’animaux à l’intérieur des lieux
loués dans les circonstances décrites ci-dessus.
L’appel est dès lors à déclarer non fondé et le jugement entrepris est à confirmer.
Le tribunal rappelle que, dans l’hypothèse où le tribunal confirme le jugement
entrepris, la SOCIETE1.) conclut au déguerpissement des locataires ainsi qu’à la
condamnation solidaire de ces derniers à lui payer la somme de 1.936,71 euros, cette
somme représentant le solde des indemnités d’occupations à payer pour les mois de
janvier à mars 2012 inclus suivant décompte du 2 mars 2012.
Dans la mesure où les locataires occupent actuellement toujours les lieux, que cette
demande reconventionnelle n’est pas critiquée ni quant à sa recevabilité, ni quant au
fond, et que le contrat de bail stipule en son article V 18 une solidarité passive entre
les locataires, il y a lieu de condamner les locataires à déguerpir des lieux loués et de
les condamner solidairement à payer à la SOCIETE1.) la somme de 1.936,71 euros.
Bien que ni les appelants, ni la partie intimée ne se soient prononcés sur le délai de
déguerpissement, le tribunal constate que le bail litigieux porte sur un café avec débit
de boissons, ce qui implique potentiellement la présence de salariés dont le sort est
susceptible d’être affecté par la résiliation du bail. Afin de permettre aux locataires de
prendre les dispositions qui s’imposent, le tribunal décide de fixer le délai de
déguerpissement à 3 (trois) mois à compter de la signification du jugement à
intervenir.
Faute par la SOCIETE1.) de justifier de la condition d’iniquité requise pour l’application
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de dire non fondée sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Eu égard à l’issue du litige, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à débouter de leur
demande en allocation d’une indemnité de procédure tant pour la première instance
que pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris,
dit la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. recevable
et fondée, partant
ordonne à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de déguerpir des lieux loués avec tous
ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard dans un délai de 3 (trois) mois à compter
de la signification du présent jugement, sinon et faute de ce faire, autorise la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. à les en faire expulser dans les formes légales et aux
frais de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
solidairement à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de 1.936,71 euros,
dit non fondées les demandes des parties sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
aux frais et dépens de l’instance
d’appel.