Appeal dismissed; plaintiff failed to prove car damage occurred while vehicle was at garage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal, confirming the first-instance judgment against the plaintiff's counterclaim for damages. The plaintiff argued the car suffered damage while in the garage's custody, but expert reports failed to pinpoint when the spark plug broke. Consequently, the court ruled the plaintiff failed their burden of proof regarding the timing of the damage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 et 116 du Code de procédure civile; le demandeur en indemnisation doit prouver que le dommage est survenu pendant la période de garde du véhicule pour que la responsabilité du gardien soit engagée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 64/2012
Audience publique du mardi, vingt mars deux mille douze
Numéro 140250 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), actuellement sans emploi, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du
11 août 2011,
comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par ses gérants en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES,
comparant par Maître Paul TRIERWEILER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 24 janvier 2012.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 6 mars 2012.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Réguia AMIALI,
avocat constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. par l’organe de son
mandataire Maître Paul TRIERWEILER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix de Luxembourg
en date du 27 mai 2009, PERSONNE1.) avait été sommé de payer au SOCIETE1.) le
montant de 289,34 euros du chef d’une facture impayée (n° NUMERO2.) du 29 octobre
2008) relative à un diagnostic des bougies de préchauffage du véhicule MEDIA1.)
appartenant à PERSONNE1.).
Par lettre du 15 juin 2009, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance en
question.
A l’audience du 19 janvier 2011 devant le premier juge, PERSONNE1.) a soulevé le
libellé obscur de la requête en obtention de l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Il a précisé avoir uniquement donné son accord en vue du remplacement de la bougie
défectueuse à l’exclusion du diagnostic facturé et il a considéré subsidiairement le
montant facturé comme surfait, le SOCIETE1.) pouvant tout au plus prétendre au
montant de 19,50 euros.
PERSONNE1.) a formulé une demande reconventionnelle à l’encontre de SOCIETE1.)
aux fins de l’entendre condamner à lui payer le montant de 6.812,23 euros, à titre
d’indemnisation du préjudice matériel subi et le montant de 2.000,- euros à titre de
réparation du préjudice moral subi.
Le montant de 6.812,23 euros a été ventilé comme suit :
-
2.225,05 euros à titre de frais de réparation de la bougie de préchauffage du
véhicule de Monsieur PERSONNE1.),
-
522,46 euros à titre de frais de réparation des disques de frein et de la batterie
dudit véhicule,
-
3.287,50 euros à titre de frais d’immobilisation dudit véhicule pour la période du
4 novembre 2008 au 24 juillet 2009,
-
777,22 euros à titre de remboursement des frais d’expertise.
Rejetant le moyen tiré du libellé obscur de la requête du SOCIETE1.) et retenant
notamment qu‘PERSONNE1.) est resté en défaut de prouver que le SOCIETE1.)
serait à l’origine de la cassure de la bougie et que dès lors sa responsabilité
contractuelle ne saurait être mise en cause, le tribunal de paix de Luxembourg, a, par
jugement du 2 février 2011, dit la demande reconventionnelle d‘PERSONNE1.) non
fondée, dit le contredit non fondé et a condamné PERSONNE1.) à payer au
SOCIETE1.) la somme de 289,34 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 11
juin 2009, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à
solde.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
11 août 2011.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) entend être déchargé de la
condamnation prononcée à son encontre par le premier juge et il demande à voir
condamner le SOCIETE1.) à lui payer le montant de 8.297,77 euros au titre
d’indemnisation de son préjudice matériel et la somme de 1.700,- euros au titre
d’indemnisation de son préjudice moral ainsi que la somme de 1.500,- euros à titre
d’indemnité de procédure pour la première instance.
PERSONNE1.) conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,-
euros pour l’instance d’appel.
Le SOCIETE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris et il sollicite à son tour
l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.250,- euros pour l’instance d’appel.
Quant à la demande principale
Tout comme en première instance, PERSONNE1.) s’oppose au paiement de la facture
n° NUMERO2.) du 29 octobre 2008 au motif que cette facture serait imprécise et
qu’elle ne détaillerait pas le prix en fonction d’un barème horaire.
Sur ce, le SOCIETE1.) réplique qu’il s’agit d’un montant forfaitaire calculé sur base
d’un forfait établi par le constructeur MEDIA1.) et offre de prouver par voie d’expertise
que le montant mis en compte n’est pas surfait et qu’il couvre les frais de main d’œuvre
et de location d’un ordinateur spécifique pour établir le diagnostic en vue de déterminer
la cause de l’allumage d’un témoin lumineux au tableau de bord du véhicule de
l’appelant.
Ceci amène PERSONNE1.) à aligner les contestations suivantes : il n’aurait pas
autorisé le SOCIETE1.) à effectuer le diagnostic facturé, il n’aurait pas été d’accord
avec la facturation d’un forfait et subsidiairement le forfait serait surfait, le diagnostic
ayant pris tout au plus un quart d’heure à facturer au montant 19,50 euros TVA
comprise.
Le tribunal constate que la facture est parfaitement explicite dans la mesure où elle
met en compte un forfait de 289,34 euros TVA comprise pour un seul poste
« Eigendiagnose : Datenspeicher auslesen ; Glühkerzen geprüft ». Le tribunal ajoute
que, même si la facture était imprécise, cela ne porterait pas à conséquence puisque
le SOCIETE1.) ne rattache aucune valeur probatoire à la réception de la facture par
son client.
L’affirmation de ce dernier, d’après laquelle il n’aurait pas chargé le SOCIETE1.)
d’effectuer un diagnostic, ne peut que s’expliquer par le fait que l’appelant,
respectivement son litismandataire, ignore la teneur de ses propres pièces.
Ainsi, il suffit de se reporter à la mise en demeure PERSONNE2.) du 4 novembre 2008
où PERSONNE1.) explique, par l’intermédiaire de son conseil de l’époque, que :
« …dès son retour à Luxembourg début septembre 2008….Monsieur PERSONNE1.)
s’est rendu à votre garage pour faire un diagnostic complet visant à détecter tous les
dégâts éventuels, et notamment la raison pour laquelle un clignotant au tableau de
bord s’était allumé… » (sic !)
PERSONNE1.) est dès lors malvenu de soulever l’absence de d’autorisation du
diagnostic facturé.
Le tribunal considère par ailleurs que le forfait de 289,34 euros TTC pour effectuer un
diagnostic complet en vue de détecter l’origine d’un dysfonctionnement à l’aide d’un
logiciel spécialisé n’est pas surfait, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer
en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) au paiement de cette somme.
Quant à la demande reconventionnelle
En instance d’appel, la demande reconventionnelle d‘PERSONNE1.) est augmentée
et ventilée comme suit :
8297,77 euros relatif à son préjudice matériel, soit
-
2.858,90 euros à titre de frais de réparation de la bougie de préchauffage du
véhicule de Monsieur PERSONNE1.),
-
522,46 euros à titre de frais de réparation des disques de frein et de la batterie
dudit véhicule,
-
3.287,50 euros à titre de frais d’immobilisation dudit véhicule pour la période du
4 novembre 2008 au 24 juillet 2009,
-
777,22 euros à titre de remboursement des frais d’expertise,
-
851,69 euros à titre de frais de gardiennage, et
1.700,- euros à titre de réparation de son préjudice moral.
PERSONNE1.)
estime en effet que
le
SOCIETE1.)
serait responsable des
conséquences (dont notamment une immobilisation prolongée du véhicule) de
l’endommagent d’une bougie d’allumage survenu dans les circonstances suivantes :
« Le 7 août 2008, Monsieur PERSONNE1.) qui passait ses vacances au ADRESSE3.),
a été victime d’un accident de la circulation.
Les dégâts occasionnés lors de cette collision concernaient exclusivement la
carrosserie du véhicule de Monsieur PERSONNE1.), tel que cela résulte du rapport
du bureau d’expertise PERSONNE3.).
Monsieur PERSONNE1.) a attendu son retour au Luxembourg pour faire effectuer les
travaux de réparation de son véhicule.
A cet effet, Monsieur PERSONNE1.) s’est adressé au SOCIETE1.) s.àr.l. lequel a
constaté qu’un clignotant du tableau de bord était allumé.
Après un diagnostic effectué par le garagiste (sans autorisation préalablement de
Monsieur PERSONNE1.)), le SOCIETE1.) a proposé d’effectuer en plus des travaux
de carrosserie, le remplacement de la bougie de préchauffage.
Monsieur PERSONNE1.) a accepté uniquement le remplacement de la bougie
défectueuse à titre de travaux supplémentaires.
Après les travaux, le SOCIETE1.) s.àr.l. a annoncé qu’un morceau de bougie est
tombé dans le moteur empêchant ainsi toute mise en route du véhicule.
Dans un premier temps, le SOCIETE1.) s.àr.l. a imputé ce vice à l’accident.
L’expert, Monsieur PERSONNE3.), a, par courrier daté du 29 octobre 2008, spécifié
que la bougie de préchauffage ne pouvait pas être prise en charge sur le sinistre du 7
août 2008 au motif que
-
Après un trajet de 2.000 km, le point de rupture de la bougie ne serait plus de
couleur fer mais de couleur noire due à la suie,
-
Une bougie qui est vissée dans la culasse ne peut pas casser par un choc à
l’arrière du véhicule.
Ce dernier point a été validé par l’expertise judiciaire effectuée par le bureau
d’expertises PERSONNE4.).
L’analyse de l’expert PERSONNE3.), impliquant nécessairement que la bougie ait été
cassée après le parcours du trajet ADRESSE3.)/Luxembourg. »
PERSONNE1.) est donc d’avis que la bougie s’est cassée lorsque le véhicule
MEDIA1.) se trouvait déjà au SOCIETE1.). Etant donné que ce dernier est tenu d’une
obligation de résultat, le seul fait de la cassure de la bougie serait suffisant à engager
la responsabilité du garage, ceci d’autant plus que le constructeur MEDIA1.) aurait
reconnu la fragilité du type de bougie en question en raison du matériau utilisé
(céramique).
Le SOCIETE1.) réfute le raisonnement de son adversaire en faisant valoir qu’il
incombe tout d’abord à ce dernier de prouver que ce serait effectivement le
SOCIETE1.), respectivement un de ses mécaniciens, qui aurait été à l’origine de
l’endommagement de la bougie. Le SOCIETE1.) conteste cette hypothèse en se
référant à l’expertise judiciaire PERSONNE4.). Il conteste de même à titre subsidiaire
les postes d’indemnisation réclamés par PERSONNE1.), ceci tant dans leur principe
que dans leur quantum.
En l’espèce, il est constant qu’une des bougies d’allumage du véhicule de l’appelant a
été cassée et que ceci a été découvert au SOCIETE1.) où le véhicule a été conduit,
d’une part, pour réparer la carrosserie suite à un accident de la circulation survenu au
ADRESSE3.) et, d’autre part, pour déterminer la raison pour laquelle un témoin
lumineux s’est allumé au tableau de bord. Il s’est avéré, par la suite, que la cause en
était précisément la bougie cassée. Une partie de cette bougie est restée bloquée dans
le bloc moteur, raison pour laquelle celui-ci a dû être ouvert ce qui a engendré des
coûts nettement plus élevés qu’un simple remplacement de bougie.
S’il est vrai que le garagiste est tenu d’une obligation de résultat pour effectuer
correctement les réparations pour lesquelles le véhicule lui a été confié, cette
considération n’est pas pertinente dans le cadre du présent litige.
En effet, il semble acquis qu’à l’heure actuelle le véhicule a été réparé et qu’il a été
remis en circulation. C’est donc que le garagiste a procédé, avec succès, aux
réparations qui s’imposaient et que le résultat escompté a été atteint.
La question qui se pose est tout autre : il s’agit de déterminer l’origine de
l’endommagement de la bougie. Si c’est, comme le prétend PERSONNE1.), le
SOCIETE1.), respectivement un de ses mécaniciens, qui a cassé la bougie, c’est à lui
qu’incombent les frais de réparation ainsi que les frais annexes causalement reliés à
ce dégât. Si, en revanche, la bougie était déjà cassée avant la prise en charge du
véhicule par le garage, les frais de réparation afférents restent à la charge du client
puisque le dommage n’est pas imputable au garage, celui-ci n’ayant procédé qu’à sa
réparation.
Il appartient dès lors au client, tel que l’a retenu à bon droit le premier juge, de prouver
que le fait dommageable pour lequel il réclame indemnisation est survenu au cours de
la période pendant laquelle le véhicule était confié au SOCIETE1.).
D’après l’expert PERSONNE3.), mandaté par l’assureur d‘PERSONNE1.), la bougie
ne s’est pas cassée lors de l’accident survenu au ADRESSE3.).
D’après l’expert DASTHY, mandaté par le SOCIETE1.), il « est clair que cette bougie
de préchauffage était déjà brisée à plus que la moitié de son diamètre avant que son
démontage a eu lieu » et il conclut qu’il « n’y a pas de responsabilité au niveau du
garage réparateur » tout en notant que « nous ignorons si un garage au ADRESSE3.)
a déjà essayé de démonter cette bougie de préchauffage ».
L’expert PERSONNE4.), nommé par ordonnance de référé du 15 juin 2009, avait à sa
disposition les deux expertises précitées et il a tiré les conclusions suivantes :
-
la bougie, en raison du fait qu’elle était en céramique, présentait un défaut de
conception, raison pour laquelle elle cassait facilement ;
-
il était tout à fait possible qu‘PERSONNE1.) ait effectué le trajet ADRESSE3.)-
Luxembourg avec une bougie cassée, les cinq autres bougies intactes prenant le
relais ;
-
il était aussi possible que la bougie aurait pu casser lors de son démontage par le
SOCIETE1.), mais en aucun cas durant les travaux de carrosserie ;
-
en définitif, il n’est plus possible de déterminer à quel moment la cassure de la
bougie a eu lieu.
Ainsi, l’expert est dans l’impossibilité de déterminer l’origine de la cassure de la bougie.
PERSONNE1.) ayant la charge de la preuve pour démontrer que la bougie était intacte
lorsqu’il a remis son véhicule au garage et que la bougie ne s’est cassée que plus tard,
force est de constater, à l’instar du premier juge, qu’il reste en défaut de rapporter cette
preuve et que sa demande reconventionnelle est dès lors, par confirmation du
jugement entrepris, à rejeter.
Faute par le SOCIETE1.) de justifier de la condition d’iniquité requise pour l’application
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de dire non fondée sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Eu égard à l’issue du litige, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en allocation
d’une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l’instance
d’appel.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
non fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant
confirme le jugement entrepris,
dit non fondées les demandes respectives d‘PERSONNE1.) et de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction à Maître Paul TRIERWEILER, avocat concluant, qui la demande, affirmant
en avoir fait l’avance.