Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_140250 Généré par l'IA

Appeal dismissed; plaintiff failed to prove car damage occurred while vehicle was at garage.

Numéro de cause TAL14_140250
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appeal, confirming the first-instance judgment against the plaintiff's counterclaim for damages. The plaintiff argued the car suffered damage while in the garage's custody, but expert reports failed to pinpoint when the spark plug broke. Consequently, the court ruled the plaintiff failed their burden of proof regarding the timing of the damage.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 115 et 116 du Code de procédure civile; le demandeur en indemnisation doit prouver que le dommage est survenu pendant la période de garde du véhicule pour que la responsabilité du gardien soit engagée.

Mots-clés

Généré par l'IA
burden of proof custody of vehicle counterclaim dismissal expert opinion tort liability dégâts d'incendie frais de réparation calcul de l'indemnité réparatrice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115 du Code de procédure civile
Article 116 du Code de procédure civile
Article 240 du nouveau code de procédure civile
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de dire non fondée sa
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 64/2012

Audience publique du mardi, vingt mars deux mille douze

Numéro 140250 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), actuellement sans emploi, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du

11 août 2011,

comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par ses gérants en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES,

comparant par Maître Paul TRIERWEILER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 24 janvier 2012.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 6 mars 2012.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Réguia AMIALI,

avocat constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. par l’organe de son

mandataire Maître Paul TRIERWEILER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix de Luxembourg

en date du 27 mai 2009, PERSONNE1.) avait été sommé de payer au SOCIETE1.) le

montant de 289,34 euros du chef d’une facture impayée (n° NUMERO2.) du 29 octobre

2008) relative à un diagnostic des bougies de préchauffage du véhicule MEDIA1.)

appartenant à PERSONNE1.).

Par lettre du 15 juin 2009, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance en

question.

A l’audience du 19 janvier 2011 devant le premier juge, PERSONNE1.) a soulevé le

libellé obscur de la requête en obtention de l’ordonnance conditionnelle de paiement.

Il a précisé avoir uniquement donné son accord en vue du remplacement de la bougie

défectueuse à l’exclusion du diagnostic facturé et il a considéré subsidiairement le

montant facturé comme surfait, le SOCIETE1.) pouvant tout au plus prétendre au

montant de 19,50 euros.

PERSONNE1.) a formulé une demande reconventionnelle à l’encontre de SOCIETE1.)

aux fins de l’entendre condamner à lui payer le montant de 6.812,23 euros, à titre

d’indemnisation du préjudice matériel subi et le montant de 2.000,- euros à titre de

réparation du préjudice moral subi.

Le montant de 6.812,23 euros a été ventilé comme suit :

-

2.225,05 euros à titre de frais de réparation de la bougie de préchauffage du

véhicule de Monsieur PERSONNE1.),

-

522,46 euros à titre de frais de réparation des disques de frein et de la batterie

dudit véhicule,

-

3.287,50 euros à titre de frais d’immobilisation dudit véhicule pour la période du

4 novembre 2008 au 24 juillet 2009,

-

777,22 euros à titre de remboursement des frais d’expertise.

Rejetant le moyen tiré du libellé obscur de la requête du SOCIETE1.) et retenant

notamment qu‘PERSONNE1.) est resté en défaut de prouver que le SOCIETE1.)

serait à l’origine de la cassure de la bougie et que dès lors sa responsabilité

contractuelle ne saurait être mise en cause, le tribunal de paix de Luxembourg, a, par

jugement du 2 février 2011, dit la demande reconventionnelle d‘PERSONNE1.) non

fondée, dit le contredit non fondé et a condamné PERSONNE1.) à payer au

SOCIETE1.) la somme de 289,34 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 11

juin 2009, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à

solde.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du

11 août 2011.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) entend être déchargé de la

condamnation prononcée à son encontre par le premier juge et il demande à voir

condamner le SOCIETE1.) à lui payer le montant de 8.297,77 euros au titre

d’indemnisation de son préjudice matériel et la somme de 1.700,- euros au titre

d’indemnisation de son préjudice moral ainsi que la somme de 1.500,- euros à titre

d’indemnité de procédure pour la première instance.

PERSONNE1.) conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,-

euros pour l’instance d’appel.

Le SOCIETE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris et il sollicite à son tour

l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.250,- euros pour l’instance d’appel.

Quant à la demande principale

Tout comme en première instance, PERSONNE1.) s’oppose au paiement de la facture

n° NUMERO2.) du 29 octobre 2008 au motif que cette facture serait imprécise et

qu’elle ne détaillerait pas le prix en fonction d’un barème horaire.

Sur ce, le SOCIETE1.) réplique qu’il s’agit d’un montant forfaitaire calculé sur base

d’un forfait établi par le constructeur MEDIA1.) et offre de prouver par voie d’expertise

que le montant mis en compte n’est pas surfait et qu’il couvre les frais de main d’œuvre

et de location d’un ordinateur spécifique pour établir le diagnostic en vue de déterminer

la cause de l’allumage d’un témoin lumineux au tableau de bord du véhicule de

l’appelant.

Ceci amène PERSONNE1.) à aligner les contestations suivantes : il n’aurait pas

autorisé le SOCIETE1.) à effectuer le diagnostic facturé, il n’aurait pas été d’accord

avec la facturation d’un forfait et subsidiairement le forfait serait surfait, le diagnostic

ayant pris tout au plus un quart d’heure à facturer au montant 19,50 euros TVA

comprise.

Le tribunal constate que la facture est parfaitement explicite dans la mesure où elle

met en compte un forfait de 289,34 euros TVA comprise pour un seul poste

« Eigendiagnose : Datenspeicher auslesen ; Glühkerzen geprüft ». Le tribunal ajoute

que, même si la facture était imprécise, cela ne porterait pas à conséquence puisque

le SOCIETE1.) ne rattache aucune valeur probatoire à la réception de la facture par

son client.

L’affirmation de ce dernier, d’après laquelle il n’aurait pas chargé le SOCIETE1.)

d’effectuer un diagnostic, ne peut que s’expliquer par le fait que l’appelant,

respectivement son litismandataire, ignore la teneur de ses propres pièces.

Ainsi, il suffit de se reporter à la mise en demeure PERSONNE2.) du 4 novembre 2008

où PERSONNE1.) explique, par l’intermédiaire de son conseil de l’époque, que :

« …dès son retour à Luxembourg début septembre 2008….Monsieur PERSONNE1.)

s’est rendu à votre garage pour faire un diagnostic complet visant à détecter tous les

dégâts éventuels, et notamment la raison pour laquelle un clignotant au tableau de

bord s’était allumé… » (sic !)

PERSONNE1.) est dès lors malvenu de soulever l’absence de d’autorisation du

diagnostic facturé.

Le tribunal considère par ailleurs que le forfait de 289,34 euros TTC pour effectuer un

diagnostic complet en vue de détecter l’origine d’un dysfonctionnement à l’aide d’un

logiciel spécialisé n’est pas surfait, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer

en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) au paiement de cette somme.

Quant à la demande reconventionnelle

En instance d’appel, la demande reconventionnelle d‘PERSONNE1.) est augmentée

et ventilée comme suit :

8297,77 euros relatif à son préjudice matériel, soit

-

2.858,90 euros à titre de frais de réparation de la bougie de préchauffage du

véhicule de Monsieur PERSONNE1.),

-

522,46 euros à titre de frais de réparation des disques de frein et de la batterie

dudit véhicule,

-

3.287,50 euros à titre de frais d’immobilisation dudit véhicule pour la période du

4 novembre 2008 au 24 juillet 2009,

-

777,22 euros à titre de remboursement des frais d’expertise,

-

851,69 euros à titre de frais de gardiennage, et

1.700,- euros à titre de réparation de son préjudice moral.

PERSONNE1.)

estime en effet que

le

SOCIETE1.)

serait responsable des

conséquences (dont notamment une immobilisation prolongée du véhicule) de

l’endommagent d’une bougie d’allumage survenu dans les circonstances suivantes :

« Le 7 août 2008, Monsieur PERSONNE1.) qui passait ses vacances au ADRESSE3.),

a été victime d’un accident de la circulation.

Les dégâts occasionnés lors de cette collision concernaient exclusivement la

carrosserie du véhicule de Monsieur PERSONNE1.), tel que cela résulte du rapport

du bureau d’expertise PERSONNE3.).

Monsieur PERSONNE1.) a attendu son retour au Luxembourg pour faire effectuer les

travaux de réparation de son véhicule.

A cet effet, Monsieur PERSONNE1.) s’est adressé au SOCIETE1.) s.àr.l. lequel a

constaté qu’un clignotant du tableau de bord était allumé.

Après un diagnostic effectué par le garagiste (sans autorisation préalablement de

Monsieur PERSONNE1.)), le SOCIETE1.) a proposé d’effectuer en plus des travaux

de carrosserie, le remplacement de la bougie de préchauffage.

Monsieur PERSONNE1.) a accepté uniquement le remplacement de la bougie

défectueuse à titre de travaux supplémentaires.

Après les travaux, le SOCIETE1.) s.àr.l. a annoncé qu’un morceau de bougie est

tombé dans le moteur empêchant ainsi toute mise en route du véhicule.

Dans un premier temps, le SOCIETE1.) s.àr.l. a imputé ce vice à l’accident.

L’expert, Monsieur PERSONNE3.), a, par courrier daté du 29 octobre 2008, spécifié

que la bougie de préchauffage ne pouvait pas être prise en charge sur le sinistre du 7

août 2008 au motif que

-

Après un trajet de 2.000 km, le point de rupture de la bougie ne serait plus de

couleur fer mais de couleur noire due à la suie,

-

Une bougie qui est vissée dans la culasse ne peut pas casser par un choc à

l’arrière du véhicule.

Ce dernier point a été validé par l’expertise judiciaire effectuée par le bureau

d’expertises PERSONNE4.).

L’analyse de l’expert PERSONNE3.), impliquant nécessairement que la bougie ait été

cassée après le parcours du trajet ADRESSE3.)/Luxembourg. »

PERSONNE1.) est donc d’avis que la bougie s’est cassée lorsque le véhicule

MEDIA1.) se trouvait déjà au SOCIETE1.). Etant donné que ce dernier est tenu d’une

obligation de résultat, le seul fait de la cassure de la bougie serait suffisant à engager

la responsabilité du garage, ceci d’autant plus que le constructeur MEDIA1.) aurait

reconnu la fragilité du type de bougie en question en raison du matériau utilisé

(céramique).

Le SOCIETE1.) réfute le raisonnement de son adversaire en faisant valoir qu’il

incombe tout d’abord à ce dernier de prouver que ce serait effectivement le

SOCIETE1.), respectivement un de ses mécaniciens, qui aurait été à l’origine de

l’endommagement de la bougie. Le SOCIETE1.) conteste cette hypothèse en se

référant à l’expertise judiciaire PERSONNE4.). Il conteste de même à titre subsidiaire

les postes d’indemnisation réclamés par PERSONNE1.), ceci tant dans leur principe

que dans leur quantum.

En l’espèce, il est constant qu’une des bougies d’allumage du véhicule de l’appelant a

été cassée et que ceci a été découvert au SOCIETE1.) où le véhicule a été conduit,

d’une part, pour réparer la carrosserie suite à un accident de la circulation survenu au

ADRESSE3.) et, d’autre part, pour déterminer la raison pour laquelle un témoin

lumineux s’est allumé au tableau de bord. Il s’est avéré, par la suite, que la cause en

était précisément la bougie cassée. Une partie de cette bougie est restée bloquée dans

le bloc moteur, raison pour laquelle celui-ci a dû être ouvert ce qui a engendré des

coûts nettement plus élevés qu’un simple remplacement de bougie.

S’il est vrai que le garagiste est tenu d’une obligation de résultat pour effectuer

correctement les réparations pour lesquelles le véhicule lui a été confié, cette

considération n’est pas pertinente dans le cadre du présent litige.

En effet, il semble acquis qu’à l’heure actuelle le véhicule a été réparé et qu’il a été

remis en circulation. C’est donc que le garagiste a procédé, avec succès, aux

réparations qui s’imposaient et que le résultat escompté a été atteint.

La question qui se pose est tout autre : il s’agit de déterminer l’origine de

l’endommagement de la bougie. Si c’est, comme le prétend PERSONNE1.), le

SOCIETE1.), respectivement un de ses mécaniciens, qui a cassé la bougie, c’est à lui

qu’incombent les frais de réparation ainsi que les frais annexes causalement reliés à

ce dégât. Si, en revanche, la bougie était déjà cassée avant la prise en charge du

véhicule par le garage, les frais de réparation afférents restent à la charge du client

puisque le dommage n’est pas imputable au garage, celui-ci n’ayant procédé qu’à sa

réparation.

Il appartient dès lors au client, tel que l’a retenu à bon droit le premier juge, de prouver

que le fait dommageable pour lequel il réclame indemnisation est survenu au cours de

la période pendant laquelle le véhicule était confié au SOCIETE1.).

D’après l’expert PERSONNE3.), mandaté par l’assureur d‘PERSONNE1.), la bougie

ne s’est pas cassée lors de l’accident survenu au ADRESSE3.).

D’après l’expert DASTHY, mandaté par le SOCIETE1.), il « est clair que cette bougie

de préchauffage était déjà brisée à plus que la moitié de son diamètre avant que son

démontage a eu lieu » et il conclut qu’il « n’y a pas de responsabilité au niveau du

garage réparateur » tout en notant que « nous ignorons si un garage au ADRESSE3.)

a déjà essayé de démonter cette bougie de préchauffage ».

L’expert PERSONNE4.), nommé par ordonnance de référé du 15 juin 2009, avait à sa

disposition les deux expertises précitées et il a tiré les conclusions suivantes :

-

la bougie, en raison du fait qu’elle était en céramique, présentait un défaut de

conception, raison pour laquelle elle cassait facilement ;

-

il était tout à fait possible qu‘PERSONNE1.) ait effectué le trajet ADRESSE3.)-

Luxembourg avec une bougie cassée, les cinq autres bougies intactes prenant le

relais ;

-

il était aussi possible que la bougie aurait pu casser lors de son démontage par le

SOCIETE1.), mais en aucun cas durant les travaux de carrosserie ;

-

en définitif, il n’est plus possible de déterminer à quel moment la cassure de la

bougie a eu lieu.

Ainsi, l’expert est dans l’impossibilité de déterminer l’origine de la cassure de la bougie.

PERSONNE1.) ayant la charge de la preuve pour démontrer que la bougie était intacte

lorsqu’il a remis son véhicule au garage et que la bougie ne s’est cassée que plus tard,

force est de constater, à l’instar du premier juge, qu’il reste en défaut de rapporter cette

preuve et que sa demande reconventionnelle est dès lors, par confirmation du

jugement entrepris, à rejeter.

Faute par le SOCIETE1.) de justifier de la condition d’iniquité requise pour l’application

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de dire non fondée sa

demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Eu égard à l’issue du litige, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en allocation

d’une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l’instance

d’appel.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer

non fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant

confirme le jugement entrepris,

dit non fondées les demandes respectives d‘PERSONNE1.) et de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction à Maître Paul TRIERWEILER, avocat concluant, qui la demande, affirmant

en avoir fait l’avance.