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TAL14_138810 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on game damage compensation but dismisses procedural fee claim for appellant.

Numéro de cause TAL14_138810
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the appellant's main claim for breach of contract regarding game damage compensation while partially supporting the appellees' incidental appeal. Although the appellant withdrew the initial indemnity agreement, the court found the appellees' claim for damages valid based on the initial settlement and subsequent breach. Consequently, the appellant was ordered to pay the agreed damages plus procedural fees, while the appellant's separate request for procedural costs was denied.

Regeste Legislator

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1382; art. 1383: A party who breaches a contract or causes damage to another is liable for compensation; procedural costs are awarded based on the outcome and equity.

Mots-clés

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game damage compensation breach of contract procedural fees allocation incidental appeal civil liability indemnity agreement court costs calcul de l'indemnité

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Juris-Classeur Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 63/2012

Audience publique du mardi, vingt mars deux mille douze

Numéro 138810 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du

21 juin 2011,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Roy REDING, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), ouvrier de l’Etat, et son épouse

2) PERSONNE3.), cultivatrice, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG,

appelants par appel incident,

sub 1) et 2) comparant par Maître Astrid BUGATTO, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 31 janvier 2012.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 13 mars 2012.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Caroline MULLER,

avocat, en remplacement de Maître Roy REDING, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) et PERSONNE3.) par l’organe de leur mandataire Maître

Astrid BUGATTO, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Le 8 mars 2009, PERSONNE3.) s’est présentée devant le secrétaire adjoint du

syndicat de chasse territorialement compétent et lui a déclaré que le 10 février 2009

du gibier a endommagé sa propriété et celle de son époux PERSONNE2.), sise à

ADRESSE3.), mesurant 5 hectares et plantée avec de l’herbe. Elle a estimé la valeur

du dommage à 3.000,- euros.

Le 23 mars 2009, les membres du comité du syndicat de chasse, le représentant de

l’ETAT, l’adjudicataire du lot de chasse et les propriétaires lésés ont procédé à une

visite des lieux et ont constaté que les dégâts causés proviennent effectivement du

gibier.

Ils ont convenu que les dégâts s’étendent sur 250 ares au prix unitaire de 14,- euros

l’are et correspondent donc à un préjudice total de 3.500,- euros, somme qui serait à

attribuer aux propriétaires lésés.

Une convention d’indemnisation des dégâts causés par le gibier a été signée à

ADRESSE3.) le 23 mars 2009.

Le 29 mars 2009, PERSONNE1.), l’adjudicataire du droit de chasse sur le lot duquel

les dégâts ont été commis, a cependant fait savoir aux propriétaires qu’il n’était plus

d’accord à les indemniser.

Par exploit d’huissier du 4 novembre 2009,

PERSONNE2.) et son épouse

PERSONNE3.) ont fait citer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix

de Luxembourg pour voir déclarer le cité responsable de la violation des dispositions

contractuelles négociées entre parties, voir s’entendre condamner à leur payer la

somme de 3.150,- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la signature

de la convention d’indemnisation des dégâts causés par le gibier, soit le 23 mars 2009,

sinon à partir de la mise en demeure du 8 avril 2009, sinon à partir de la demande en

justice.

Les requérants ont également conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.250,- euros.

Ils ont basé leur demande sur les dispositions de l’article 1134 du code civil et la

convention d’indemnisation des dégâts signée le 23 mars 2009.

Par jugement du 17 février 2011, le juge de paix a reçu la demande des époux

PERSONNE2.)-PERSONNE3.) en la forme, l’a déclaré fondée et a partant condamné

PERSONNE1.) à leur payer la somme de 3.150,- euros avec les intérêts au taux légal

à partir de la mise en demeure du 12 mai 2009, jusqu’à solde.

Il a encore fait droit à leur demande en allocation d’une indemnité de procédure et a

condamné le défendeur à leur payer de ce chef la somme de 400,- euros.

Finalement, il a rejeté la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le premier juge a déclaré que la convention d’indemnisation, bien

que signée par seulement deux membres du comité du syndicat au lieu de trois, a été

légalement formée; PERSONNE1.) l’ayant acceptée en signant en connaissance de

cause de la sous-représentation du comité.

Par exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 21 juin 2011,

PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel contre le jugement n° 786/11 du 17

février 2011.

Par réformation du jugement entrepris, il demande à voir dire qu’il n’a nullement signé

la convention en connaissance de cause de l’absence de signature d’un membre du

comité des syndics; à voir constater que le comité des syndics ne peut valablement

être engagé que par la signature d’au moins trois de ses membres; que ce minimum

fait défaut; à voir constater que la convention est dépourvue de toute valeur; sinon à

voir constater qu’il a été induit en erreur, respectivement qu’il s’est trompé sur l’étendue

des dégâts, sinon voir dire qu’il a commis une erreur déterminante quant à l’étendue

des dégâts; voir prononcer la nullité de la convention; lui donner acte qu’il conteste

l’évaluation du préjudice tant quant à la superficie (250 ares) que quant à

l’indemnisation par are.

PERSONNE1.) conteste avoir eu connaissance, au moment d’apposer sa signature,

du fait que l’accord du comité des syndics ne se baserait que sur celui de deux

membres. Il affirme que trois membres étaient présents lors de la visite des lieux du

23 mars 2009 et que, seulement après sa signature, l’un des trois membres présents

aurait refusé de signer au motif que l’évaluation des dégâts était surfaite.

Il conclut à la nullité de la convention sur base des articles 1116 et 1110 du code civil.

L’appelant déclare encore qu’il se serait fié au représentant de l’Etat et au comité des

syndics quant à l’évaluation de dégâts faite les 23 mars 2009 mais qu’il se serait avéré

qu’il aurait été induit en erreur tant sur l’étendue réelle des dégâts que sur le montant

redû par are.

Ainsi, il y aurait lieu en l’espèce à une remise en état mécanique qui justifierait une

indemnisation bien inférieure à celle réclamée par les requérants, qui est basée sur

une réparation par égalisage manuel. L’appelant conteste encore redevoir une

indemnisation pour toute la partie des terrains endommagés qui a été affectée à des

cultures nécessitant un labourage et pour lesquels donc aucune remise en état initial

n’a été effectuée.

L’appelant offre de prouver sa version des faits par l’audition de témoins et il réclame

une indemnité de procédure de 750,- euros pour la première instance et une

indemnité de procédure de 1.500,- euros pour l’instance d’appel.

Les intimés font valoir qu’il n’y avait que deux membres du comité présents sur place

et qu’ils ont signé la convention qui a été également acceptée par l’appelant. Ils

contestent qu’un troisième membre du comité (PERSONNE4.)) ait été présent sur

place le 23 mars 2009.

Ils rappellent encore que, déjà le 26 mars 2008, les mêmes parties avaient signé une

convention similaire à celle qui fait l’objet du présent litige. De même, le 29 juillet 2005,

une convention d’indemnisation avait été signée par les seuls PERSONNE5.) et

PERSONNE6.) sans la présence de PERSONNE4.) malgré le fait que la présence de

ce dernier fût indiquée à la convention.

Les intimés concluent donc à la confirmation du jugement, sur base de l’article 1134

du code civil et en ce qu’il a décidé que PERSONNE1.) a signé la convention en

connaissance de cause.

A titre liminaire, il y a lieu de noter que PERSONNE1.) a versé, parmi ses pièces, une

quittance signée le 23 mars 2009 de laquelle il ressort que le propriétaire

PERSONNE2.) confirme avoir obtenu la somme de 3.150,- euros de l’adjudicataire du

lot de chasse. Malgré cette pièce, les parties en litige s’accordent pour dire que cette

somme n’a pas été payée. Il y a donc lieu de faire abstraction de cette pièce.

- quant à la nullité de la convention d’indemnisation en raison de l’absence des trois

signatures requises du comité des syndics

L’appelant conclut d’abord à la nullité de la convention en raison de l’absence des trois

signatures requises du comité des syndics.

Comme l’ordre chronologique de l’apposition des signatures n’est plus déterminable,

il y a lieu de déclarer recevable le moyen soulevé par PERSONNE1.). Il n’est en effet

pas établi, tel que retenu par le premier juge, que PERSONNE1.) « a signé ladite

convention en connaissance de cause du fait que l’accord du comité des syndics ne

se base que sur celui de deux membres ».

Il résulte des documents parlementaires relatifs à l’élaboration de la loi du 20 juillet

1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par le gibier

que « notre projet (art. 15 et ss.) institue une procédure nouvelle et simple qui permet

aux cultivateurs lésés de se faire indemniser rapidement et sans frais » (cf. Compte-

rendu des séances de la Chambre des Députés 1910-1911, 2e partie, p. 1057).

L’esprit des rédacteurs de la loi était d’instituer une procédure de dédommagement

rapide et peu coûteuse.

Il est constant qu’après la modification de l’article 13 de la loi du 20 juillet 1925 sur

l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par le gibier, le

Ministère de l’environnement a élaboré deux circulaires adressées l’une aux locataires

de chasse et l’autre aux syndicats de chasse qui prévoient au paragraphe

« procédures et compétences » que « les quatre parties suivantes devront être

présentes ou représentées lors de l’estimation des dégâts causés : une majorité des

membres du collège des syndics (au moins trois sur

cinq membres), le

propriétaire/locataire/usufruitier lésé, l’adjudicataire du droit de chasse (locataire de

chasse) et le représentant de l’Etat (chef du cantonnement forestier ou préposé

forestier) ».

Le tribunal constate que (i) la circulaire parle de « présence » de trois membres au

moins et non de signature de la convention par trois membres au moins et que (ii) la

circulaire ne prévoit pas de sanctions en cas d’inobservation des formalités prescrites.

Le tribunal relève encore qu’il n’est pas contesté qu’en l’espèce, le comité des syndics

n’est plus, depuis le décès de PERSONNE7.) survenu en 2005/2006, composé que

de quatre membres, à savoir PERSONNE6.), PERSONNE5.), PERSONNE4.) et

PERSONNE2.); PERSONNE7.) n’ayant, selon les pièces versées en cause, pas été

remplacée.

Il ressort du constat que, lors de la visite des lieux, les membres du comité du syndicat

PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE4.) étaient présents sur place mais que

seuls MM. PERSONNE6.) et PERSONNE5.) ont signé la convention. PERSONNE2.)

participait à cette visite des lieux en tant que propriétaire lésé.

Les intimés contestent que PERSONNE4.) fût présent et ils offrent de prouver ce fait

par son audition.

L’appelant s’est opposé à cette mesure d’instruction.

Il n’y a pas lieu de faire droit à cette offre de preuve alors qu’au vu de la convention

les prescriptions de la circulaire ont été remplies; trois membres étant présents. Le

tribunal n’a en effet aucun élément objectif susceptible de douter de cette constatation

notée à la convention surtout eu égard au fait qu’il paraît difficilement admissible qu’un

représentant de l’ETAT ait signé la convention attestant la présence de PERSONNE4.)

malgré le fait que cette personne n’était pas présente.

La circulaire n’exige nulle part la signature des trois membres mais ne parle que de

leur présence. Contrairement aux affirmations de l’appelant, c’est donc bien leur

présence qui compte et non pas la signature, le cas échéant ultérieure.

Il est exact que le formulaire pré-imprimé prévoit la signature de trois membres. Les

intimés ont fait valoir qu’ils ont, néanmoins, auparavant été indemnisés sur base de

conventions qui étaient également uniquement signées par deux membres.

Le constat d’indemnisation des dégâts du 17 mars 2008, versé par les époux

PERSONNE2.)-PERSONNE3.)

et sur base duquel

PERSONNE3.)

avait été

indemnisée

par

PERSONNE1.),

ne portait également que la signature de

PERSONNE6.) et de PERSONNE5.).

Il en est de même du constat (« Tatbestand ») du 22 août 2005 par lequel

PERSONNE2.) a été indemnisé par M. PERSONNE1.).

L’appelant a versé des copies des constats (26.11.04, 22.08.05 et 17.03.08) qui

portent néanmoins trois signatures.

Eu égard aux différentes pièces versées par les parties en litige, la pratique en vertu

de laquelle seuls la présence et la signature de deux membres seraient suffisantes

n’est pas établie.

L’appelant n’a pas, après avoir affirmé que PERSONNE4.) était présent sur place le

22 mars 2009, contesté le désintérêt de ce dernier de se déplacer sur les lieux pour

constater les dégâts et il a fait valoir qu’il aurait suffi que PERSONNE4.) ait signé la

convention. Le tribunal ne saurait être d’accord avec une telle interprétation de la

circulaire dont le but est d’arriver à une rapide et juste indemnisation des dégâts

causés. Si PERSONNE4.) refuse de se déplacer pour constater les dégâts, comment

veut-il par la suite évaluer les dégâts qu’il n’a pas constatés.

Au vu des développements qui précèdent, il est établi que ni la loi de 1925, ni la

circulaire ministérielle, ni même le formulaire pré-imprimé émanant du ministère de

l’environnement, ne prévoient de sanctions en cas d’absence d’une des trois

signatures requises du comité des syndics.

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu’en principe les circulaires émises par les autorités

administratives à l’attention de leurs subordonnés pour leur rappeler telle

réglementation nouvelle et la manière dont il convient de l’appliquer n’ont pas de

caractère légal. Elles ne constituent pas des actes réglementaires ou des décisions

obligatoires pour les administrés. Elles ne sont obligatoires que pour l’autorité

administrative elle-même et ne s’imposent ni aux tribunaux, ni aux autorités étrangères

à l’autorité concernée. Elles doivent se borner à interpréter les textes de loi en vigueur

sans pouvoir fixer des règles nouvelles.

Si une autorité administrative prétendait imposer aux tiers des normes nouvelles par

le biais de circulaires, ceux-ci pourraient refuser de s’y conformer en invoquant

l’exception d’illégalité prévue à l’article 95 de la Constitution (cf. Trib.adm. 8 avril 2002

rôle 13875).

Or, en l’espèce, la loi modifiée dispose dans son article 15 uniquement que celui qui a

subi un dégât doit en faire la déclaration au secrétaire adjoint du syndicat. Les syndics

devront alors tenter sans délai un arrangement à l’amiable, en accordant à l’ayant-droit

de la chasse le délai convenable pour comparaître sur les lieux en personne ou par

fondé de pouvoir désigné par lui.

La circulaire litigieuse en ce qu’elle fixe certaines règles de compétence et de

procédure ajoute aux dispositions générales contenues à la loi modifiée de 1925 et ne

s’impose donc pas aux parties.

La convention d’indemnisation, signée par les parties le 23 mars 2009, a donc été

légalement conclue et ses dispositions s’imposent aux parties, indépendamment du

respect des formalités prescrites par la circulaire du ministère de l’environnement.

Le moyen de nullité tiré de l’absence d’une de ces signatures laisse donc d’être fondé.

Le jugement entrepris est donc à confirmer sur ce point quoique pour d’autres motifs.

- quant à la nullité de la convention d’indemnisation pour vice du consentement

L’appelant conclut, pour la première fois en appel, à la nullité de la convention pour

violation des articles 1116 sinon 1110 du code civil.

Le dol, prévu à l’article 1116 du code civil, est une cause de nullité lorsque les

manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces

manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.

PERSONNE1.) fait valoir que le dol ou les manœuvres frauduleuses peuvent non

seulement émaner du cocontractant mais également de tiers et il insiste tout au long

de la procédure qu’il a été victime d’une erreur déterminante. Il ne s’explique

néanmoins pas qui l’aurait provoquée, ni en quoi elle aurait consisté.

Ce moyen laisse partant d’être fondé.

L’erreur sur la substance de la chose, objet de la convention, est, conformément aux

dispositions de l’article 1110 du code civil, une cause de nullité de la convention.

L’appelant qui a signé la convention fixant le dommage causé à 3.500,- euros, et sa

part à 3.150,- euros, n’a pas prouvé qu’il aurait été victime d’une erreur déterminante,

ni en quoi cette erreur aurait consisté. Il ressort des éléments du dossier qu’il a, déjà

à plusieurs occasions précédentes, accepté de verser une indemnisation du chef de

dégâts dus au gibier pour des montants similaires.

Ni le dol, ni l’erreur n’étant rapportés en l’espèce, la demande en nullité est à déclarer

non fondée.

L’indemnisation

Dans la convention du 23 mars 2009, le dommage a été évalué d’un commun accord

des parties à la somme de 3.500,- euros.

L’appelant fait valoir en appel que cette évaluation serait surfaite.

Le tribunal rappelle que PERSONNE1.) a signé la convention du 22 mars 2009 dans

laquelle les parties ont fixé d’un commun accord, après s’être déplacées sur les lieux

pour constater les dégâts causés, l’indemnisation due à 3.500,- euros, dont 3.150,-

euros étaient à sa charge.

En application des dispositions de l’article 1134 du code civil, PERSONNE1.) est tenu

d’exécuter cette convention légalement formée.

Il n’y a donc pas lieu de faire droit à l’offre de preuve formulée par l’appelant dans son

acte d’appel.

Le jugement entrepris est partant à confirmer sur ce point.

Dans leurs conclusions du 10 octobre 2011, les intimés concluent à la confirmation du

jugement sauf à voir fixer le point de départ des intérêts dus sur le montant en principal

de 3.150,- euros à partir de la convention du 23 mars 2009, sinon à partir de la mise

en demeure du 8 avril 2009, sinon à partir de la date de la citation en justice.

Le premier juge avait, sans le motiver, fixé le point de départ des intérêts à la date du

12 mai 2009, date d’une mise en demeure.

Il y a lieu de rappeler la différence entre intérêts compensatoires et intérêts moratoires,

ainsi que les principes relatifs au calcul de leurs points de départ respectifs (cf. G.

RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, n°1122 et

suivants).

Les intérêts compensatoires sont ceux qui courent depuis la naissance du dommage

jusqu’au jour de la décision fixant l’indemnité, tandis que les intérêts moratoires sont

ceux qui courent depuis la décision jusqu’au moment du paiement.

Les intérêts moratoires courent de plein droit, de sorte qu’il n’est pas nécessaire que

le créancier les ait demandés.

En l’espèce, les époux PERSONNE2.)-PERSONNE3.) ont réclamé des intérêts

compensatoires.

Le principe est que si le dommage subi par la victime prend son origine dans l’accident

qui fonde son droit à réparation, il faut distinguer selon les éléments du dommage dont

il est demandé indemnisation et retenir le jour où le dommage se révèle comme étant

celui où le droit au dédommagement prend naissance (cf. G. RAVARANI, La

responsabilité civile des personnes privées et publiques, n°1127).

Il résulte des pièces versées au dossier qu’PERSONNE3.) a signalé l’existence du

dommage pour la première fois en date du 8 mars 2009 au secrétaire adjoint du

syndicat de chasse qui a enclenché la procédure prévue pour la loi afin de faire

constater les dégâts causés par le gibier.

Les parties se sont rendues sur les lieux en date du 23 mars 2009 et ont alors constaté

et estimé les dégâts causés par le gibier.

Il y a partant lieu de retenir la date du 23 mars 2009 comme date de point de départ

des intérêts compensatoires.

Il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point.

Les indemnités de procédure

Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande

de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure alors que le

demandeur, eu égard à l’issue du litige, n’avait pas rapporté l’iniquité de laisser à sa

charge des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.

Au vu de l’issue de l’instance d’appel, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de

PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a alloué une indemnité de

procédure de 400,- euros, qui indemnise à suffisance de droit les sommes non

récupérables, exposées par les époux PERSONNE2.)-PERSONNE3.): leur appel

incident en allocation d’une indemnité de 1.250,- euros pour la première instance est

donc à rejeter comme non fondé.

Les époux PERSONNE2.)-PERSONNE3.) ont conclu à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 2.500,- euros pour l’instance d’appel.

Compte tenu de l’envergure du dossier, il paraît en l’espèce inéquitable de laisser à

leur charge l’entièreté des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, de

sorte qu’il y a lieu de dire leur demande en allocation d’une indemnité de procédure

fondée pour le montant de 1.000,- euros pour l’instance d’appel.

L’exécution provisoire

Les époux PERSONNE2.)-PERSONNE3.) ont conclu, le 10 octobre 2011, à

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Il y a lieu de rappeler, qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de

recours, il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est

susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant

un jugement d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en matière

civile n’a, en général, pas d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le

jugement à intervenir exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur

Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

déclare l’appel principal non fondé,

déclare l’appel incident partiellement fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris, fixe le point de départ des intérêts au

taux légal sur le montant principal de 3.150,- euros au 23 mars 2009,

condamne PERSONNE1.) à payer aux époux PERSONNE2.) et PERSONNE3.) la

somme de 3.150,- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la signature

de la convention d’indemnisation des dégâts causés par le gibier, soit le 23 mars 2009,

rejette les offres de preuve formulées en instance d’appel,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

condamne PERSONNE1.) à payer aux époux PERSONNE2.) et PERSONNE3.) une

indemnité de procédure de 1.000,- euros pour l’instance d’appel,

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

dit non fondée la demande en exécution provisoire,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’’instance d’appel.