Appellate court dismisses appeal confirming lower court judgment on unpaid invoices and rejects new claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appeal against a judgment ordering one company to pay another for unpaid invoices. The lower court applied the principle of accepted invoices, ruling that the appellant failed to contest specific bills within the required timeframe. The court further rejected the appellant's new claim for restitution of overpaid salaries, deeming it inadmissible as a new request filed in the appellate instance without consent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 592 and 240 of the new Code of Civil Procedure: A party cannot file new claims in the appellate instance unless they constitute a defense to the main action or a compensation; requests for restitution of overpayments made for the first time in appeal are inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 66/2012
Audience publique du mardi, vingt mars deux mille douze
Numéro 137457 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de
Diekirch du 3 mai 2011,
comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA,
comparant par Maître Patrick GOERGEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 31 janvier 2012.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 6 mars 2012.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Frédérique LERCH, avocat, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN,
avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE2.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Hafida HADOUCHE, avocat, en remplacement de Maître Patrick GOERGEN, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 21 avril 2008, la société SOCIETE1.) avait été sommée de payer à
la société SOCIETE2.) le montant de 6.771,62 euros avec les intérêts légaux à dater
de la notification de l’ordonnance du chef de sept mémoires d’honoraires impayés.
Par lettre du 7 mai 2008, la société SOCIETE1.) a formé contredit contre ladite
ordonnance en faisant valoir que la société SOCIETE2.) avait commis de nombreuses
erreurs dans le calcul des salaires de plusieurs salariés.
Retenant le principe de la facture acceptée et écartant le courrier du 14 décembre
2007 pour cause de communication tardive, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a,
par jugement contradictoire du 10 mars 2011, reçu le contredit en la forme, mais l’a
déclaré non fondé et a ainsi condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société
SOCIETE2.) le montant de 6.771,62 euros avec les intérêts légaux à dater de la
notification de l’ordonnance.
De ce jugement, lui signifié le 6 avril 2011, la société SOCIETE1.) a régulièrement
relevé appel par exploit d’huissier du 3 mai 2011.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, l’appelante conclut à voir dire la demande
de la société SOCIETE2.) non fondée et partant à être déchargée des condamnations
prononcées à son encontre. Elle fait exposer que la SOCIETE2.) ne lui a remis les
factures qu’en décembre 2007 et qu’elle les aurait contestées dès le 14 décembre
2007. Le montant lui réclamé ne serait en effet pas dû, alors que la SOCIETE2.) aurait
commis de nombreuses fautes au niveau des calculs de salaires lui ayant ainsi causé
un préjudice financier à hauteur de 13.363,31 euros (montant qu’elle aurait payé en
trop à ses salariés). Elle formule ainsi une demande reconventionnelle en
condamnation de la
SOCIETE2.)
à lui payer cette somme, sous réserve
d’augmentation, avec les intérêts légaux à partir du 14 décembre 2007, sinon de la
demande en justice, jusqu’à solde. Elle demande, en ordre subsidiaire, la nomination
d’un expert comptable afin de « vérifier le bien-fondé du calcul de son préjudice ».
Elle réclame finalement une indemnité de procédure de 2.500,- euros pour l’instance
d’appel.
L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement attaqué, conteste la
recevabilité, sinon le bien-fondé de la demande reconventionnelle et réclame
finalement à son tour une indemnité de procédure de 1.500,- euros pour l’instance
d’appel.
Elle fait plaider avoir, à défaut de preuve contraire, envoyé ses relevés de compte lors
de chaque émission et conteste l’« envoi en bloc » des factures au courant du mois de
décembre 2007.
S’agissant du prétendu courrier de contestation du 14 décembre 2007, elle soutient
que ce serait à bon droit que celui-ci a été écarté des débats en première instance
pour avoir été communiqué le jour des plaidoiries. En tout état de cause, ce courrier
n’émanerait pas de la société SOCIETE1.), mais d’une société SOCIETE3.), et ne
ferait aucune référence aux factures litigieuses. Ce courrier se limiterait à faire état de
prétendues erreurs de calcul. Il ne pourrait en aucun cas valoir contestation des
factures litigieuses qui seraient dues en application de l’article 109 du code de
commerce.
Renvoyant à l’article 481 du nouveau code de procédure civile, l’intimée conteste la
recevabilité de la demande reconventionnelle pour ne pas se baser sur la même cause
et sur les mêmes faits que la demande principale. Subsidiairement, elle en conteste le
bien-fondé, au motif que les prétendues erreurs de calcul resteraient à l’état de pure
allégation. En ordre plus subsidiaire, elle fait valoir qu’il n’appartiendrait pas à
SOCIETE1.) de réclamer un remboursement, alors qu’elle ne serait pas créancière
des salaires.
Appréciation du tribunal
La société SOCIETE2.) réclame paiement des sept notes d’honoraires suivantes :
-
n° NUMERO3.) du 23 avril 2007 d’un montant de 1.076,40 euros,
-
n° NUMERO4.) du 7 mai 2007 d’un montant de 167,33 euros,
-
n° NUMERO5.) du 9 juillet 2007 d’un montant de 138,- euros,
-
n° NUMERO6.) du 18 juillet 2007 d’un montant de 1.009,13 euros,
-
n° NUMERO7.) du 22 octobre 2007 d’un montant de 695,18 euros,
-
n° NUMERO8.) du 14 janvier 2008 d’un montant de 4.238,90 euros et
-
n° NUMERO9.) du 18 janvier 2008 d’un montant de 246,68 euros.
SOCIETE2.) affirme avoir envoyé les factures n° NUMERO3.) et NUMERO4.) en date
du 7 mai, les factures n° NUMERO5.), NUMERO6.) et NUMERO7.) le 1er octobre 2007
et les deux dernières en janvier 2008. Dans la mesure où SOCIETE1.) n’aurait jamais
« fait valoir la non-réception de ces factures », elle serait présumée les avoir reçues à
leur date d’établissement.
Le tribunal constate toutefois qu’en première instance, la SOCIETE2.) n’a pas contesté
avoir envoyé toutes ces factures en bloc au courant du mois de décembre 2007. C’est
d’ailleurs à elle qu’il incombe, en vertu d’une jurisprudence constante, d'établir non
seulement l'envoi de la facture, mais également qu'elle est parvenue au client
(CLOQUET: La facture no 405). Contrairement à ses conclusions, il lui appartient ainsi
de prouver la réception des factures litigieuses par SOCIETE1.). A défaut d’établir leur
réception les 7 mai 2007, 1er octobre 2007 et janvier 2008, il y a lieu d’admettre que
les factures des 23 avril, 7 mai, 9 juillet, 18 juillet et 22 octobre 2007 sont parvenues à
SOCIETE1.) en décembre 2007.
En ce qui concerne les factures des 14 et 18 janvier 2008, il échet de noter que
SOCIETE1.) a toujours affirmé avoir reçu toutes les factures litigieuses en bloc en
décembre 2007. Ce n’est qu’en instance d’appel, dans un corps de conclusions du 23
septembre 2011, qu’elle affirme n’en avoir eu connaissance qu’au soutien de
l’ordonnance conditionnelle de paiement. Ses contestations actuelles au sujet de la
réception de ces deux factures sont dès lors en parfaite contradiction avec ce qu’elle
a toujours soutenu, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Le tribunal tient ainsi
pour établi qu’elles sont parvenues à SOCIETE1.) le lendemain de leur date de leur
établissement, soit en janvier 2008.
Aux termes de l'article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se
constatent notamment par une facture acceptée.
Il existe dans le chef du commerçant contre lequel est dirigée une affirmation inexacte
une obligation de protester, pareille obligation étant particulièrement impérieuse pour
le commerçant qui reçoit une facture au sujet de laquelle il n'est pas d'accord; il est
d'autant plus nécessaire que le client proteste sans retard contre la facture dont il
n'admet pas la teneur. L'obligation de protester existe quelle que soit la partie de la
facture que le client conteste; il en est notamment ainsi lorsque le client conteste la
conformité avec les qualités promises (CLOQUET n° 444, 446 et 447).
C'est au client qu'il incombe de prouver qu'il a protesté en temps utile, les protestations
pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur
probante, les protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne
sont pas de nature à empêcher la présomption d'acceptation de sortir ses effets
(CLOQUET, n° 563, 566, 567).
Afin d'être complet sur le principe de la facture acceptée, il est rappelé que lorsque
l'acceptation résulte du silence du client, celui-ci doit se prolonger durant le temps
nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses mentions ainsi
que les prestations auxquelles elle se rapporte. C'est en outre au client qu'il appartient
de démontrer qu'il a protesté, ou, s'il a gardé le silence, d'établir que celui-ci s'explique
autrement que par son acceptation (CLOQUET, n° 452 et 453).
Le souci d'un bon développement des transactions commerciales implique par ailleurs
que le temps durant lequel l'une des parties peut mettre en doute la véracité des
affirmations de l'autre au sujet de l'existence et des modalités de leurs obligations
réciproques, soit réduit au minimum (CLOQUET n° 444).
Afin de garantir la sécurité des transactions commerciales, il est généralement admis
que la durée du délai de protestation d'une facture doit être brève, le fournisseur ne
pouvant être tenu dans l'incertitude par son client commerçant. En ce qui concerne la
durée de ce délai, il est tenu compte de la nature du contrat, de son objet, du
comportement réciproque des parties, bref de toutes les circonstances de la cause
(CLOQUET, n° 586 et 587).
En l’occurrence, SOCIETE1.) se prévaut d’un courrier du 14 décembre 2007 afin
d’échapper à la présomption d’acceptation de la facture.
Nonobstant le fait que le premier juge a écarté ce courrier des débats pour avoir fait
l’objet d’une communication tardive entre avocats, il est un fait que ce courrier se
trouve actuellement dans les débats en instance d’appel et a été régulièrement
communiqué en cause. Le tribunal doit partant le prendre en considération.
Tel que le relève à bon droit la SOCIETE2.), le courrier du 14 décembre 2007 lui a été
adressé par la société SOCIETE3.) S.àr.l. et non pas par la société SOCIETE1.). Il est,
dans ce contexte, inopérant que les deux sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE1.) aient
la même unité de direction et soient établies à la même adresse. Ce courrier ne
mentionne en effet nullement les factures litigieuses dont le paiement est actuellement
réclamé à SOCIETE1.) et n’indique de surcroît pas qu’il serait fait au nom et pour le
compte de celle-ci. Le prédit courrier, qui se borne à faire état d’erreurs de calcul de
salaire auprès de la société SOCIETE3.), ne saurait aucunement valoir contestation
des factures réclamées à SOCIETE1.).
Il s’ensuit qu’à défaut d’avoir protesté contre les factures litigieuses endéans un bref
délai, la société SOCIETE1.) est présumée les avoir acceptées. Elle est partant, par
confirmation du jugement attaqué, tenue de leur paiement.
Le tribunal fait finalement remarquer, pour autant que de besoin, que le courrier du 14
décembre 2007 n’aurait tout au plus pu concerner que les factures émises avant le 14
décembre 2007 ; il ne saurait partant valoir contestation des factures postérieures n°
NUMERO8.) et NUMERO9.) des 14 et 18 janvier 2008. Ces deux factures-ci, n’ayant
pas été contestées – si ce n’est tardivement dans le cadre du contredit du 7 mai 2008
– sont dès lors présumées avoir été acceptées, de sorte que SOCIETE1.) est
redevable du montant facturé.
Il résulte de tout ce qui précède que, par application du principe de la facture acceptée,
et par confirmation du jugement a quo, il y a lieu de condamner SOCIETE1.) au
montant lui réclamé de 6.771,62 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle formulée par SOCIETE1.) en
instance d’appel dont la recevabilité est contestée par la SOCIETE2.), il y a lieu de
rappeler que c’est en vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile - et
non pas de l’article 484 de ce même code - que les demandes nouvelles sont
prohibées en appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande
nouvelle ne soit la défense à l’action principale.
Sauf accord de la partie adverse, une partie n’est ainsi pas autorisée à demander en
instance d’appel une condamnation autre que celle qu’elle avait sollicitée dans le cadre
des débats de première instance.
La demande de SOCIETE1.) basée sur la répétition de l’indu en remboursement d’un
trop-payé à ses salariés faite pour la première fois en instance d’appel ne rentre pas
dans les cas prévus à l’article 592 du nouveau code de procédure civile comme
dérogation à la règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel.
La société SOCIETE1.) ne saurait ainsi, pour la première fois en appel, et sans le
consentement de la SOCIETE2.), formuler une telle demande. Il s’ensuit que cette
demande est irrecevable pour constituer une demande nouvelle en instance d’appel.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) basée sur l’article
240 du nouveau code de procédure civile est à rejeter. Il doit en aller de même de la
demande formulée par l’intimée, dans la mesure où elle reste en défaut d’établir
l’iniquité requise par cette disposition.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale d’après la procédure civile et en instance d’appel, statuant
contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant confirme le jugement entrepris,
dit irrecevable la demande reconventionnelle formulée par la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. en instance d’appel,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance
d’appel.