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TAL14_137457 Généré par l'IA

Appellate court dismisses appeal confirming lower court judgment on unpaid invoices and rejects new claim.

Numéro de cause TAL14_137457
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appeal against a judgment ordering one company to pay another for unpaid invoices. The lower court applied the principle of accepted invoices, ruling that the appellant failed to contest specific bills within the required timeframe. The court further rejected the appellant's new claim for restitution of overpaid salaries, deeming it inadmissible as a new request filed in the appellate instance without consent.

Regeste Legislator

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Articles 592 and 240 of the new Code of Civil Procedure: A party cannot file new claims in the appellate instance unless they constitute a defense to the main action or a compensation; requests for restitution of overpayments made for the first time in appeal are inadmissible.

Mots-clés

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principle of accepted invoices new claims in appeal prohibition of new requests restitution of overpayment appellate procedure rules unpaid invoices liability defense vs new claim créance contestée

Dispositions légales citées

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Article 592 of the new Code of Civil Procedure
rappeler que c’est en vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile - et
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
Article 484 of the new Code of Civil Procedure
non pas de l’article 484 de ce même code - que les demandes nouvelles sont
article 109 du code de commerce
Aux termes de l'article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 66/2012

Audience publique du mardi, vingt mars deux mille douze

Numéro 137457 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de

Diekirch du 3 mai 2011,

comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA,

comparant par Maître Patrick GOERGEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 31 janvier 2012.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 6 mars 2012.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Frédérique LERCH, avocat, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN,

avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE2.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Hafida HADOUCHE, avocat, en remplacement de Maître Patrick GOERGEN, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-

Alzette en date du 21 avril 2008, la société SOCIETE1.) avait été sommée de payer à

la société SOCIETE2.) le montant de 6.771,62 euros avec les intérêts légaux à dater

de la notification de l’ordonnance du chef de sept mémoires d’honoraires impayés.

Par lettre du 7 mai 2008, la société SOCIETE1.) a formé contredit contre ladite

ordonnance en faisant valoir que la société SOCIETE2.) avait commis de nombreuses

erreurs dans le calcul des salaires de plusieurs salariés.

Retenant le principe de la facture acceptée et écartant le courrier du 14 décembre

2007 pour cause de communication tardive, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a,

par jugement contradictoire du 10 mars 2011, reçu le contredit en la forme, mais l’a

déclaré non fondé et a ainsi condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société

SOCIETE2.) le montant de 6.771,62 euros avec les intérêts légaux à dater de la

notification de l’ordonnance.

De ce jugement, lui signifié le 6 avril 2011, la société SOCIETE1.) a régulièrement

relevé appel par exploit d’huissier du 3 mai 2011.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, l’appelante conclut à voir dire la demande

de la société SOCIETE2.) non fondée et partant à être déchargée des condamnations

prononcées à son encontre. Elle fait exposer que la SOCIETE2.) ne lui a remis les

factures qu’en décembre 2007 et qu’elle les aurait contestées dès le 14 décembre

2007. Le montant lui réclamé ne serait en effet pas dû, alors que la SOCIETE2.) aurait

commis de nombreuses fautes au niveau des calculs de salaires lui ayant ainsi causé

un préjudice financier à hauteur de 13.363,31 euros (montant qu’elle aurait payé en

trop à ses salariés). Elle formule ainsi une demande reconventionnelle en

condamnation de la

SOCIETE2.)

à lui payer cette somme, sous réserve

d’augmentation, avec les intérêts légaux à partir du 14 décembre 2007, sinon de la

demande en justice, jusqu’à solde. Elle demande, en ordre subsidiaire, la nomination

d’un expert comptable afin de « vérifier le bien-fondé du calcul de son préjudice ».

Elle réclame finalement une indemnité de procédure de 2.500,- euros pour l’instance

d’appel.

L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement attaqué, conteste la

recevabilité, sinon le bien-fondé de la demande reconventionnelle et réclame

finalement à son tour une indemnité de procédure de 1.500,- euros pour l’instance

d’appel.

Elle fait plaider avoir, à défaut de preuve contraire, envoyé ses relevés de compte lors

de chaque émission et conteste l’« envoi en bloc » des factures au courant du mois de

décembre 2007.

S’agissant du prétendu courrier de contestation du 14 décembre 2007, elle soutient

que ce serait à bon droit que celui-ci a été écarté des débats en première instance

pour avoir été communiqué le jour des plaidoiries. En tout état de cause, ce courrier

n’émanerait pas de la société SOCIETE1.), mais d’une société SOCIETE3.), et ne

ferait aucune référence aux factures litigieuses. Ce courrier se limiterait à faire état de

prétendues erreurs de calcul. Il ne pourrait en aucun cas valoir contestation des

factures litigieuses qui seraient dues en application de l’article 109 du code de

commerce.

Renvoyant à l’article 481 du nouveau code de procédure civile, l’intimée conteste la

recevabilité de la demande reconventionnelle pour ne pas se baser sur la même cause

et sur les mêmes faits que la demande principale. Subsidiairement, elle en conteste le

bien-fondé, au motif que les prétendues erreurs de calcul resteraient à l’état de pure

allégation. En ordre plus subsidiaire, elle fait valoir qu’il n’appartiendrait pas à

SOCIETE1.) de réclamer un remboursement, alors qu’elle ne serait pas créancière

des salaires.

Appréciation du tribunal

La société SOCIETE2.) réclame paiement des sept notes d’honoraires suivantes :

-

n° NUMERO3.) du 23 avril 2007 d’un montant de 1.076,40 euros,

-

n° NUMERO4.) du 7 mai 2007 d’un montant de 167,33 euros,

-

n° NUMERO5.) du 9 juillet 2007 d’un montant de 138,- euros,

-

n° NUMERO6.) du 18 juillet 2007 d’un montant de 1.009,13 euros,

-

n° NUMERO7.) du 22 octobre 2007 d’un montant de 695,18 euros,

-

n° NUMERO8.) du 14 janvier 2008 d’un montant de 4.238,90 euros et

-

n° NUMERO9.) du 18 janvier 2008 d’un montant de 246,68 euros.

SOCIETE2.) affirme avoir envoyé les factures n° NUMERO3.) et NUMERO4.) en date

du 7 mai, les factures n° NUMERO5.), NUMERO6.) et NUMERO7.) le 1er octobre 2007

et les deux dernières en janvier 2008. Dans la mesure où SOCIETE1.) n’aurait jamais

« fait valoir la non-réception de ces factures », elle serait présumée les avoir reçues à

leur date d’établissement.

Le tribunal constate toutefois qu’en première instance, la SOCIETE2.) n’a pas contesté

avoir envoyé toutes ces factures en bloc au courant du mois de décembre 2007. C’est

d’ailleurs à elle qu’il incombe, en vertu d’une jurisprudence constante, d'établir non

seulement l'envoi de la facture, mais également qu'elle est parvenue au client

(CLOQUET: La facture no 405). Contrairement à ses conclusions, il lui appartient ainsi

de prouver la réception des factures litigieuses par SOCIETE1.). A défaut d’établir leur

réception les 7 mai 2007, 1er octobre 2007 et janvier 2008, il y a lieu d’admettre que

les factures des 23 avril, 7 mai, 9 juillet, 18 juillet et 22 octobre 2007 sont parvenues à

SOCIETE1.) en décembre 2007.

En ce qui concerne les factures des 14 et 18 janvier 2008, il échet de noter que

SOCIETE1.) a toujours affirmé avoir reçu toutes les factures litigieuses en bloc en

décembre 2007. Ce n’est qu’en instance d’appel, dans un corps de conclusions du 23

septembre 2011, qu’elle affirme n’en avoir eu connaissance qu’au soutien de

l’ordonnance conditionnelle de paiement. Ses contestations actuelles au sujet de la

réception de ces deux factures sont dès lors en parfaite contradiction avec ce qu’elle

a toujours soutenu, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Le tribunal tient ainsi

pour établi qu’elles sont parvenues à SOCIETE1.) le lendemain de leur date de leur

établissement, soit en janvier 2008.

Aux termes de l'article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se

constatent notamment par une facture acceptée.

Il existe dans le chef du commerçant contre lequel est dirigée une affirmation inexacte

une obligation de protester, pareille obligation étant particulièrement impérieuse pour

le commerçant qui reçoit une facture au sujet de laquelle il n'est pas d'accord; il est

d'autant plus nécessaire que le client proteste sans retard contre la facture dont il

n'admet pas la teneur. L'obligation de protester existe quelle que soit la partie de la

facture que le client conteste; il en est notamment ainsi lorsque le client conteste la

conformité avec les qualités promises (CLOQUET n° 444, 446 et 447).

C'est au client qu'il incombe de prouver qu'il a protesté en temps utile, les protestations

pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur

probante, les protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne

sont pas de nature à empêcher la présomption d'acceptation de sortir ses effets

(CLOQUET, n° 563, 566, 567).

Afin d'être complet sur le principe de la facture acceptée, il est rappelé que lorsque

l'acceptation résulte du silence du client, celui-ci doit se prolonger durant le temps

nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses mentions ainsi

que les prestations auxquelles elle se rapporte. C'est en outre au client qu'il appartient

de démontrer qu'il a protesté, ou, s'il a gardé le silence, d'établir que celui-ci s'explique

autrement que par son acceptation (CLOQUET, n° 452 et 453).

Le souci d'un bon développement des transactions commerciales implique par ailleurs

que le temps durant lequel l'une des parties peut mettre en doute la véracité des

affirmations de l'autre au sujet de l'existence et des modalités de leurs obligations

réciproques, soit réduit au minimum (CLOQUET n° 444).

Afin de garantir la sécurité des transactions commerciales, il est généralement admis

que la durée du délai de protestation d'une facture doit être brève, le fournisseur ne

pouvant être tenu dans l'incertitude par son client commerçant. En ce qui concerne la

durée de ce délai, il est tenu compte de la nature du contrat, de son objet, du

comportement réciproque des parties, bref de toutes les circonstances de la cause

(CLOQUET, n° 586 et 587).

En l’occurrence, SOCIETE1.) se prévaut d’un courrier du 14 décembre 2007 afin

d’échapper à la présomption d’acceptation de la facture.

Nonobstant le fait que le premier juge a écarté ce courrier des débats pour avoir fait

l’objet d’une communication tardive entre avocats, il est un fait que ce courrier se

trouve actuellement dans les débats en instance d’appel et a été régulièrement

communiqué en cause. Le tribunal doit partant le prendre en considération.

Tel que le relève à bon droit la SOCIETE2.), le courrier du 14 décembre 2007 lui a été

adressé par la société SOCIETE3.) S.àr.l. et non pas par la société SOCIETE1.). Il est,

dans ce contexte, inopérant que les deux sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE1.) aient

la même unité de direction et soient établies à la même adresse. Ce courrier ne

mentionne en effet nullement les factures litigieuses dont le paiement est actuellement

réclamé à SOCIETE1.) et n’indique de surcroît pas qu’il serait fait au nom et pour le

compte de celle-ci. Le prédit courrier, qui se borne à faire état d’erreurs de calcul de

salaire auprès de la société SOCIETE3.), ne saurait aucunement valoir contestation

des factures réclamées à SOCIETE1.).

Il s’ensuit qu’à défaut d’avoir protesté contre les factures litigieuses endéans un bref

délai, la société SOCIETE1.) est présumée les avoir acceptées. Elle est partant, par

confirmation du jugement attaqué, tenue de leur paiement.

Le tribunal fait finalement remarquer, pour autant que de besoin, que le courrier du 14

décembre 2007 n’aurait tout au plus pu concerner que les factures émises avant le 14

décembre 2007 ; il ne saurait partant valoir contestation des factures postérieures n°

NUMERO8.) et NUMERO9.) des 14 et 18 janvier 2008. Ces deux factures-ci, n’ayant

pas été contestées – si ce n’est tardivement dans le cadre du contredit du 7 mai 2008

– sont dès lors présumées avoir été acceptées, de sorte que SOCIETE1.) est

redevable du montant facturé.

Il résulte de tout ce qui précède que, par application du principe de la facture acceptée,

et par confirmation du jugement a quo, il y a lieu de condamner SOCIETE1.) au

montant lui réclamé de 6.771,62 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.

En ce qui concerne la demande reconventionnelle formulée par SOCIETE1.) en

instance d’appel dont la recevabilité est contestée par la SOCIETE2.), il y a lieu de

rappeler que c’est en vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile - et

non pas de l’article 484 de ce même code - que les demandes nouvelles sont

prohibées en appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande

nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

Sauf accord de la partie adverse, une partie n’est ainsi pas autorisée à demander en

instance d’appel une condamnation autre que celle qu’elle avait sollicitée dans le cadre

des débats de première instance.

La demande de SOCIETE1.) basée sur la répétition de l’indu en remboursement d’un

trop-payé à ses salariés faite pour la première fois en instance d’appel ne rentre pas

dans les cas prévus à l’article 592 du nouveau code de procédure civile comme

dérogation à la règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel.

La société SOCIETE1.) ne saurait ainsi, pour la première fois en appel, et sans le

consentement de la SOCIETE2.), formuler une telle demande. Il s’ensuit que cette

demande est irrecevable pour constituer une demande nouvelle en instance d’appel.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) basée sur l’article

240 du nouveau code de procédure civile est à rejeter. Il doit en aller de même de la

demande formulée par l’intimée, dans la mesure où elle reste en défaut d’établir

l’iniquité requise par cette disposition.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale d’après la procédure civile et en instance d’appel, statuant

contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant confirme le jugement entrepris,

dit irrecevable la demande reconventionnelle formulée par la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. en instance d’appel,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance

d’appel.