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CA5-160a Généré par l'IA

Court dismisses criminal appeal but allows civil claim, confirming acquittal due to lack of evidence.

Numéro de cause CA5-160a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court confirmed the first-instance acquittal of the defendant regarding criminal charges due to insufficient evidence. While the criminal appeal was rejected, the civil action for damages was allowed to proceed. The court noted that the plaintiff failed to provide medical certification for alleged injuries and relied on conflicting witness testimony.

Regeste Legislator

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Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle; The criminal appeal is inadmissible if the first-instance acquittal is based on lack of proof, but the civil action may continue independently.

Mots-clés

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criminal appeal inadmissibility acquittal lack of evidence civil action damages witness testimony conflict medical certification requirement moyens de preuve médicaux preuve insuffisante d'aggravation médicale moyens

Dispositions légales citées

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Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle
article 561 du Code pénal
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Texte complet

Arrêt N° 160/12 V. du 20 mars 2012 (Not. 21685/10/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt mars deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

A.), demeurant à L-(…)

citant direct, demandeur au civil et appelant e t :

1. B.), demeurant à L-(…)

Défaut 2. LA CAISSE NATIONALE DE SANTE, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par son président actuellement en fonctions

cités directs et défendeurs au civil

en présence du Ministère Public, partie jointe.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e chambre correctionnelle, le 19 janvier 2011, sous le numéro 170/11, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Par exploit d'huissier du 25 août 2010, A.) a cité B.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle aux fins de le voir condamner du chef de coups et blessures volontaires, de menaces de mort et d’injures au sens de l’article 561 du Code pénal, aux peines à requérir par le Ministère Public ainsi qu’à des dommages et intérêts d’un montant de 2.500 euros à titre d’indemnisation de son préjudice corporel.

Il a par ailleurs réclamé une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile de 2.000 euros.

AU PENAL :

Vu les pièces versées par le citant direct et par le cité direct.

1. Les reproches :

Le citant direct a exposé que le 20 février 2009 vers 07.55 heures, le cité direct, qui, à l’époque des faits était

son supérieur hiérarchique, se serait rapproché de lui lorsqu’il était en train de nettoyer une table sur un

chantier à (...) et l’aurait traité de « PD », de sorte qu’il lui aurait jeté un chiffon au visage. Après ce geste, B.)

se serait dirigé vers lui et aurait tenté de lui porter des coups ce qui aurait pu être évité grâce à l’intervention

de certains ouvriers présents sur le chantier.

Après cet incident, le citant direct se serait rendu dans la cave pour y travailler. Le cité direct l’y aurait suivi,

aurait tenté de lui arracher le marteau pour le frapper à la tête, lui aurait tordu le cou à tel point que sa respiration aurait été coupée pendant quelques minutes et l’aurait finalement encore menacé de mort en lui disant « de lui couper le cou à l’aide d’une scie électrique ».

2. En droit.

Le citant direct reproche à B.) de s’être rendu coupable d’infractions aux articles 327, 398 et 561 du Code pénal.

A l’audience publique, B.) a déclaré que A.) lui aurait jeté, sans rime ni raison, un chiffon en plein visage, de

sorte qu’il s’était dirigé, fou de rage, vers lui pour lui porter des coups. Grâce à l’intervention de certains

collègues de travail présents sur le chantier, il a cependant pu se calmer et s’est rendu au premier étage pour

effectuer ses travaux tandis que le citant direct s’était rendu dans la cave. Quelque temps plus tard, A.) serait

monté braillard au premier étage et aurait prétendu avoir été rossé de coups par lui dans la cave.

Le cité direct a non seulement énergiquement réfuté avoir porté des coups à A.), mais encore de l’avoir injurié et de l’avoir menacé. Il a partant demandé l’acquittement des infractions lui reprochées.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu ou le cité direct, il incombe à la partie

poursuivante de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa

conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne

laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le témoin C.), entendu sous la foi du serment à l’audience publique, a non seulement infirmé la version

alléguée par le citant direct mais il a encore confirmé celle soutenue par le cité direct. En effet, ce témoin a

déclaré que le 20 février 2009 vers 8.00 heures, A.) avait jeté sans raison apparente un chiffon sur B.), raison

pour laquelle ce dernier s’était dirigé vers lui et l’avait pris par le colis sans toutefois lui porter des coups

dans la mesure où certains ouvriers ayant assisté à la scène avaient réussi de le ramener à la raison. Il l’avait

ensuite accompagné au premier étage où ils ont effectué leurs travaux tandis que le citant direct s’était rendu

dans la cave. Quelque temps plus tard, A.) était monté braillard au premier étage, avait prétendu que le cité direct l’avait menacé, injurié et frappé avant de quitter les lieux.

Il y a encore lieu de relever qu’il ne résulte pas non plus des divers certificats médicaux remis par le citant direct que le cité direct aurait commis les faits qui lui sont reprochés.

S’ajoute encore qu’il résulte des éléments du dossier répressif que ce n’est qu’une quinzaine de jours après

les prétendus faits que A.) porta plainte contre B.) en envoyant un courrier au commissariat de proximité de

Larochette, ce qui fait douter de la sincérité des faits. Cette plainte avait par ailleurs été classée sans suites par

le parquet de Diekirch.

Dans la mesure où il résulte des déclarations du témoin C.) que le cité direct n’a pas frappé, ni injurié, ni

menacé le citant direct, qu’il ne ressort par ailleurs d’aucun autre élément du dossier répressif que le citant

direct aurait commis les faits qui lui sont reprochés, la matérialité des faits, face aux contestations du cité direct, n’est pas établie.

Il y a partant lieu d’acquitter B.) des infractions lui reprochées.

AU CIVIL

Dans l’exploit de citation du 25 août 2010, A.) s’est constitué partie civile contre B.) et lui a réclamé à titre

de réparation de son préjudice corporel subi la somme de 2.500 euros, ainsi qu’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de B.), le Tribunal est incompétent pour connaître de

cette demande civile.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du citant direct entendu en ses explications et moyens, le cité direct et son défenseur entendus en leurs explications et moyens, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

r e ç o i t la citation directe en la forme;

AU PENAL :

a c q u i t te B.) des infractions non établies à sa charge;

l a i s s e les frais à charge du citant direct.

AU CIVIL :

d o n n e a c t e à A.) de sa constitution de partie civile contre B.) ;

s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande civile du chef d’indemnisation du préjudice corporel ;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge du citant direct.

Le tout en application des articles 1, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS, juges et prononcé, en présence de Sandra ALVES, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice-président, assistée de la greffière assumée Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 7 février 2011 par le mandataire du citant direct et demandeur au civil.

En vertu de cet appel et par citation du 11 mai 2011, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 1er juillet 2011 devant la Cour d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience l’affaire fut remise sine die.

Sur citation du 20 janvier 2012 les parties furent à nouveau requises de comparaître à l’audience publique du 24 février 2012, lors de laquelle le citant direct et demandeur au civil, assisté de l’interprète ALVES TEIXEIRA Helena, épouse SCHREIBER, dûment assermentée à l’audience, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Sébastien LANOUE, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocats à la Cour, conclut au nom du cité direct et défendeur au civil, présent à l’audience.

La CAISSE NATIONALE DE SANTE, régulièrement convoquée, ne fut pas représentée.

Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 mars 2012, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 7 février 2011, A.) a fait relever appel d'un jugement contradictoirement rendu le 19 janvier 2011 par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le ministère public n’a pas attaqué cette décision.

A l’audience de la Cour d’appel, la CAISSE NATIONALE DE SANTE, bien que régulièrement citée en conformité des dispositions de l’article 386 du Code d’instruction criminelle, n’a pas été représentée, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.

A.) demande à la Cour d’appel, par réformation du jugement entrepris, de faire droit à sa citation directe et de condamner le cité direct et défendeur au civil B.), du chef de coups et blessures volontaires, de menaces de mort et d’injures aux peines à requérir par le ministère public et au payement de 2.500€ à titre d’indemnisation de son préjudice subi en raison des infractions commises.

Le défendeur au civil conclut à la confirmation du jugement entrepris pour autant qu’il a été acquitté des préventions libellées à sa charge dès lors qu’il conteste avoir frappé le demandeur au civil, ainsi que de l’avoir menacé ou injurié.

La faculté d’appeler des jugements rendus par les chambres correctionnelles du tribunal d’arrondissement appartient à la partie civile, en vertu de l’article

202 du code d’instruction criminelle, quant à ses intérêts civils seulement. Il s’ensuit que le citant direct, demandeur au civil, n’a pas qualité pour exercer la voie de recours au pénal de sorte que son appel peut porter uniquement sur l’action civile.

Sur l’appel en l’espèce recevable au civil, pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi, la juridiction d’appel ne peut connaître que des intérêts civils. A défaut d’appel du ministère public, l’action publique est définitivement éteinte.

Cela n’empêche cependant pas que la partie civile puisse faire appel, même d’une décision de relaxe, tel que c’est le cas en l’espèce. En pareil cas, le jugement de relaxe reste acquis au cité direct B.), mais le juge d’appel a le devoir de rechercher, en ce qui concerne l’action civile, si les infractions qui servent de base à l’action, sont établies en fait ou en droit, et si elles ont causé un dommage à la partie civile.

La décision entreprise du 19 janvier 2011 a déclaré non fondée la citation directe d’A.) et a, en l’absence de preuve des faits mis a charge de B.), acquitté ce dernier des préventions de coups et blessures volontaires, de menaces et d’injures et au regard de la décision d’acquittement, les juges de première instance se sont déclarés incompétents pour connaître de la demande civile et de la demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Le citant direct maintient ses accusations à l’encontre du cité direct et relève que B.) l’aurait toujours harcelé et que le 20 février 2009, il l’aurait injurié de pédé, sur quoi il lui aurait lancé un torchon. Le cité direct l’aurait alors attaqué et jeté par terre devant les collègues pour le suivre ensuite à la cave et lui porter des coups et le menacer de mort. Depuis ces faits, sa vie serait un enfer en ce que sa situation familiale serait catastrophique et qu’il souffrirait de troubles psychologiques en raison de l’attaque du cité direct, troubles qui l’empêcheraient de travailler. Sa version des faits serait confirmée par le témoignage de D.).

Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats en instance d’appel n’ayant pas apporté d’éléments nouveaux.

A l’instar des juges de première instance, la Cour d’appel estime que la preuve de la matérialité des faits n’est pas rapportée.

A.), qui n’a déposé plainte qu’une dizaine de jours après les faits, a, à plusieurs reprises, changé de version des faits. Ainsi, lors de sa plainte auprès de la police, il a fait état d’un marteau que le cité direct aurait voulu lui enlever pour le frapper, tandis que dans sa citation directe il a ajouté une tentative de strangulation de la part du cité direct. Lors de l’audience de la Cour d’appel le citant direct a encore ajouté à ses versions précédentes que le cité direct l’aurait jeté par terre avant de le suivre dans la cave, de sorte que ses accusations sont à considérer avec une certaine circonspection.

Or, le témoin C.), témoin oculaire et entendu sous la foi du serment en première instance, n’a pas confirmé la version du citant direct, mais il corrobore celle donnée par le cité direct qui est resté constant dans ses déclarations.

En outre, le témoignage de D.), qui n’a pas assisté aux faits du 20 février 2009 et ne fait que relater avoir interpellé le cité direct quant aux faits que celui-ci aurait reconnus, n’est pas de nature à remettre en cause le témoignage du témoin oculaire des faits et ne contredit d’ailleurs pas entièrement la version du cité direct qui reconnaît avoir été énervé par le comportement du citant direct et avoir voulu l’attaquer.

Enfin, pas plus qu’en première instance, le citant direct n’apporte de certificat médical de nature à établir les blessures alléguées en raison des coups prétendument reçus.

C’est par conséquent à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que B.) a été acquitté en première instance à défaut de preuve des infractions reprochées.

La décision entreprise est dès lors à confirmer en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande civile d’A.).

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de la CAISSE NATIONALE DE SANTE et contradictoirement à l’égard des autres parties, le citant direct et demandeur au civil ainsi que le cité direct et défendeur au civil entendus en leurs déclarations et conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, dit que l’appel du citant direct est recevable en ce qu’il concerne l’action civile;

dit l’appel d’A.) non fondé;

partant confirme le jugement entrepris;

laisse les frais de la demande civile dirigée contre B.) en instance d’appel à charge de l’appelant;

le condamne aux frais de l’intervention du ministère public dans la présente instance, liquidés à 44,42 €.

Par application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre correctionnelle, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN et Monsieur Jérôme WALLENDORF, conseillers, et signé, à l’exception du représentant du Ministère Public, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, Monsieur Jérôme WALLENDORF, conseiller, et Madame SCHMIT Cornelia, greffier, avec la mention, conformément à l’article

83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Madame Lotty PRUSSEN, conseiller, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.