Court partially allows appeal by reducing fines and correcting filing date errors in commercial balance sheet cases.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially allowed the appeal by reforming the first-instance judgment regarding the defendants' fines and the legal description of the offenses. The defense argued that the prosecution's indictment contained factual errors regarding the start date of the filing delays and the statutory time limits for submission. The court agreed to remove these inaccurate temporal indications and reduced the monetary penalties based on the defendants' lack of prior convictions and cooperative efforts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle: The appellate court may reform the description of criminal offenses to correct factual inaccuracies in the indictment and reduce penalties when the circumstances warrant leniency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 159/12 V. du 20 mars 2012 (Not. 7229/09/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt mars deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1. P.1.), employé privé, né le (...) à (...) (B), demeurant à L-(...)
2. P.2.), avocat, né le (...) à (...) (B), demeurant à L-(...)
3. P.3.), avocat, né le (...) à (...) (B), demeurant à L-(...)
4. P.4.), employé privé, né le (...) à (...) (B), demeurant à L-(...)
prévenus, appelants
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 18e chambre correctionnelle, le 3 juin 2010, sous le numéro 2044/10, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu l’enquête de police.
Vu la citation à prévenus du 16 mars 2010 régulièrement notifiée à P.1.), P.2.), P.3.) et P.4.).
Le prévenu P.2.) fût représenté par Maître Christian GAILLOT en application de l’article 185 du Code d’Instruction Criminelle.
Le Ministère Public reproche aux prévenus, en leur qualité d’administrateurs sinon de gérants ou de liquidateurs de sociétés commerciales, de ne pas avoir déposé dans les délais légaux les bilans au registre de commerce. Le Ministère Public énumère à charge de chacun des prévenus un grand nombre de sociétés. En fonction des sociétés, les bilans des années 2005, 2006, 2007 et 2008 sont visés par l’accusation.
I . L E S F A I T S
Les éléments du dossier répressif, l’instruction à l’audience, ainsi que les déclarations des prévenus ont permis d’établir les faits suivants :
Les quatre prévenus travaillent au sein d’un cabinet d’avocats s’adonnant notamment à la domiciliation de sociétés. P.3.) et P.2.) sont avocats à la Cour, inscrits au barreau de Luxembourg ; P.1.) est économiste et P.4.) s’est présenté comme employé.
1. EXPLICATIONS FOURNIES PAR LA DEFENSE
La matérialité des faits n’est pas contestée par les prévenus ni par leur mandataire. Ils admettent que les bilans des sociétés visées dans la citation n’ont pas été déposés dans les délais légaux.
Les prévenus ne contestent pas non plus leur qualité d’administrateur ou gérant des sociétés visées.
Le mandataire des prévenus, Maître Christian GAILLOT, a versé à l’audience une note récapitulative dans laquelle il regroupe les sociétés visées dans la citation en fonction de la cause du dépôt tardif du bilan. Il y énumère notamment les causes suivantes : des sociétés bloquées au niveau des actionnaires, des sociétés reprises d’une ancienne fiduciaire ayant accumulé du retard, des sociétés bloquées au niveau d’une société tierce intervenante, des sociétés pour lesquelles il est impossible de joindre le liquidateur, des sociétés pour lesquelles il y a eu des problèmes d’obtention de documents comptables ou des problèmes d’interprétation avec l’Administration fiscale.
La liste énumère cependant également 2 sociétés pour lesquelles aucune explication n’est fournie, sauf à indiquer que le retard serait faible. Par ailleurs, la liste termine avec 4 sociétés pour lesquelles le retard de publication des bilans serait dû à une erreur au sein de l’étude domiciliataire.
Maître Christian GAILLOT entame sa plaidoirie en soulignant qu’il ne lui appartiendrait pas de critiquer la loi, mais que la loi serait difficile à respecter, notamment dans un contexte de domiciliation. Aucune solution acceptable ne se serait présentée aux prévenus. Démissionner n’aurait eu que pour conséquence de laisser tomber les sociétés dans un vide et d’aggraver l’atteinte à l’ordre public. Publier un bilan inexact n’aiderait pas non plus les tiers, et pourrait même dégénérer en infraction de faux bilan.
Il conclut à l’admission de circonstance atténuantes, puisque l’infraction ne consisterait que dans le non-respect d’une procédure administrative et que personne n’aurait été lésée.
Le prévenu P.1.) explique que le non-dépôt des bilans s’expliquerait dans une large mesure par les difficultés d’obtenir les informations nécessaires pour établir les bilans. Ainsi un véritable va-et-vient de demandes et de réponses s’établirait avec le service de comptabilité et le client jusqu’à ce que le dossier soit complet.
P.1.) a en outre versé à l’audience une note dans laquelle il reprend ses arguments. Il entame son argumentaire en précisant qu’il ne conteste pas la matérialité des faits. Il fait cependant valoir que le non-respect de la loi ne résulterait pas d’une volonté délibérée de violer la loi et souligne sa bonne foi. Il pointe la complexité des dossiers et le caractère international de la clientèle et les problèmes de contact en résultant. Sauf en ce qui concerne 4 sociétés pour lesquelles il admet qu’il n’y a pas d’excuse valable, il estime que lui-même et les co-prévenus sont « responsables mais pas coupables ».
Il expose encore dans sa note que l’étude d’avocats aurait connu une progression significative de son activité en 2006/2007. Elle aurait récupéré un grand nombre de dossiers ‘problématiques’ et se serait heurtée à la résistance des fiduciaires qui auraient bloqué le transfert des dossiers.
P.1.) s’interroge enfin sur les alternatives qui s’offrent à un administrateur lorsque de tels problèmes surgissent. Il estime que la démission ou la dédomiciliation non seulement seraient sans incidence sur la responsabilité de l’administrateur, mais auraient encore pour effet d’abandonner la société sans aucun contrôle. Se résoudre à publier un faux bilan ou un bilan inexact ne serait pas non plus une option envisageable. Il conclut que la seule voie à emprunter serait celle qu’ils avaient choisie au sein de l’étude, à savoir de mettre patiemment les dossiers en ordre.
Il conclut en faisant valoir que l’article 163, 2° de la loi sur les sociétés commerciales répondrait à une nécessité incontestable de transparence des sociétés, mais que son application ne serait pas adaptée aux circonstances particulières inhérentes à la profession de domiciliataire de sociétés.
Le prévenu P.3.) fait valoir que le cabinet d’avocats gérerait environ 220 sociétés. Celles reprises dans la citation constitueraient précisément celles pour lesquelles la gestion était la plus complexe. Il souligne que tous les dossiers auraient été traités de bonne foi et que lui-même et les coprévenus aurait fait tout ce qu’ils pouvaient. Il s’agirait d’un travail complexe avec de nombreuses recherches à faire, la clientèle internationale n’étant pas facile à joindre.
Il fait encore valoir l’effet « domino » en ce sens que dès que l’établissement du bilan d’un exercice se trouverait bloqué, l’établissement des bilans subséquents deviendrait également impossible. De même, dans des structures mère-fille, la confection du bilan de la société mère serait conditionnée par la finalisation du bilan de la société fille.
Tout en admettant que pour 4 sociétés, les services internes du cabinet d’avocats étaient à blâmer, il souligne cependant que personne n’aurait été lésée par le dépôt tardif des bilans. Il n’y aurait pas de créanciers impayés et aucune des sociétés n’aurait fait faillite en raison du défaut de publication. Tous les créanciers publics auraient été payés.
Le prévenu P.4.) s’est rallié aux explications des co-prévenus tout en rappelant la difficile recherche d’informations.
2. APPRECI ATION
Le Tribunal relève tout d’abord qu’il ne faut pas confondre la notion de domiciliation et le fait de
devenir administrateur d’une société. Il y a domiciliation dès lors qu’une « société établit auprès d’un
tiers un siège pour y exercer une activité dans le cadre de son objet social et que ce tiers preste des services quelconques liés à cette activité » (Art. 1er de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés).
S’il est vrai qu’en pratique, la domiciliation se dédouble souvent avec le service consistant à fournir des personnes pour occuper les organes sociaux, notamment le conseil d’administration ou les gérants, ce service n’en est pas moins distinct. En acceptant la fonction d’administrateur ou de gérant d’une société, l’on accepte également toutes les obligations et responsabilités qui vont de pair. Si le sort de la société repose entre les mains d’autrui, à savoir un bénéficiaire économique ne souhaitant pas apparaître nommément, la responsabilité envers les tiers, notamment envers les autorités publiques, n’en reste pas moins dans le chef des organes officiels. La personne qui accepte de servir de prête-nom ne saurait se prévaloir des omissions ou négligences des personnes qu’elle consent à couvrir.
Une partie de la rémunération perçue par les prévenus pour leurs services indemnise précisément le fait d’assumer officiellement les tâches et responsabilités de gérant et d’administrateur. C’est en sélectionnant, conseillant et contrôlant les personnes pour lesquelles il accepte d’agir que l’administrateur ou le gérant devra gérer et assumer ses propres risques et responsabilités.
Le fait qu’il y ait eu domiciliation ou que les documents comptables ou autres de la société ne se trouvent pas entre les mains des prévenus, mais entre les mains d’un tiers, ne saurait dès lors être pris en considération par le Tribunal, ni pour déterminer la responsabilité pénale, ni pour mesurer la peine à prononcer.
Le Tribunal relève encore que les prévenus ont régularisé la situation des sociétés qui était en état infractionnel ; ceci prouve que les prévenus ne s’étaient pas heurtés à une impossibilité absolue de remplir leurs obligations.
Les administrateurs ont l'obligation de convoquer l'assemblée générale des actionnaires et de leur soumettre les comptes annuels pour approbation; ils disposent d'un mois supplémentaire pour la publication des comptes approuvés. Dans tous les cas, les comptes doivent être publiés endéans le délai d'un mois à partir de l'approbation des comptes. Le texte est clair et ne prête pas à interprétation (CSJ, 17 juin 2009, 320/09).
L’administrateur n'a pas seulement l'obligation de faire tout son possible, ce qui en l'espèce reste à être établi, mais doit fournir un résultat. L'infraction à l'article 163-3 de la loi sur les sociétés commerciales pour défaut de publication des comptes annuels constitue un délit purement matériel qui est donné lorsqu'à l'expiration des délais légaux prévus pour l'approbation des comptes et pour la publication subséquente, la publication n'est pas intervenue (ibidem).
Ce serait vider l'article 163 de sa raison d'être si l'administrateur, pour échapper à des poursuites pénales, n'aurait qu'à affirmer la négligence de tiers ou la difficulté de se procurer les documents et informations nécessaires.
I I . A U P E N A L
L’article 163-2° de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales incrimine les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 75, 132, 197 et 341 de cette même loi et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
L’article 75 de la loi du 10 août 1915 précise que les comptes annuels, précédés de la mention de la date de la publication des actes constitutifs de la société, doivent, dans le mois après leur approbation, être publiés aux frais de la société et par les soins des administrateurs ou membres du directoire.
Selon l’article 132 de cette même loi, les comptes annuels tels que définis à la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont déposés, dans le mois après leur approbation, au registre de commerce et des sociétés.
L’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 précise que pour les sociétés visées à l'article 77 alinéa 2 sub 1° à 3° [c.-à-d. notamment les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives], les comptes annuels régulièrement approuvés et le rapport de gestion ainsi que le rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes doivent être déposés auprès du registre de commerce et des sociétés dans le mois de l'approbation, et au plus tard sept mois après la clôture de l'année sociale, conformément à l'article 9 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Il faut encore observer que le délai d’approbation des comptes annuels était de 12 mois pour les exercices antérieurs à 2006.
Il découle des aveux des prévenus et des considérations qui précèdent que ceux-ci sont à retenir dans les liens des préventions qui leur sont reprochées.
P.1.), P.2.), P.3.) et P.4.) sont partant convaincus :
« comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions en leur qualité d’administrateurs des sociétés anonymes, et de gérants pour les sociétés à responsabilité limitée (respectivement de liquidateurs pour les sociétés en liquidation volontaire), depuis le 1er janvier 2007 (bilan 2005), respectivement le 1er août 2007 (bilan 2006), respectivement le 1er août 2008 (bilan 2007) respectivement le 1er août 2009 (bilan 2008), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 163-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir déposé les bilans au registre de commerce et des sociétés dans le délai légal (au plus tard 7 mois après la clôture de l’exercice social – 13 mois pour l’année 2005) pour les sociétés suivantes :
1) P.3.)
Société concernée Bilans visées
SOC.1.) S.A. 2005, 2006, 2007, 2008 SOC.2.) SA 2005, 2006, 2007, 2008 SOC.3.) S.A. 2005, 2006, 2007 SOC.4.) S.A. 2005, 2006, 2007, 2008 SOC.5.) S.A. 2005, 2006, 2007, 2008 SOC.6.) S.A. 2006, 2007, 2008 SOC.7.) S.A. 2007, 2008 SOC.8.) S.A. 2006, 2007, 2008 SOC.9.) S.A. 2007, 2008 SOC.10.) S.A. 2007, 2008 SOC.11.) S.A. 2007, 2008 SOC.12.) AG 2006, 2007, 2008 SOC.13.) S.A. 2006, 2007, 2008 SOC.14.) S.A. 2007, 2008 SOC.15.) S.A. 2006, 2007, 2008 SOC.16.) S.A. 2006, 2007, 2008 SOC.17.) SA 2005, 2006, 2007 SOC.18.) S.A. 2006, 2007, 2008
2) P.4.)
Société concernée Bilans visées
SOC.1.) S.A. 2005, 2006, 2007, 2008 SOC.3.) S.A. 2005, 2006, 2007 SOC.4.) S.A. 2005, 2006, 2007, 2008 SOC.19.) SARL 2006, 2007, 2008 SOC.5.) S.A. 2005, 2006, 2007, 2008 SOC.6.) S.A. 2006, 2007, 2008 SOC.7.) S.A. 2007, 2008 SOC.8.) S.A. 2006, 2007, 2008 SOC.20.) S.A. 2006, 2007, 2008 SOC.9.) S.A. 2007, 2008 SOC.10.) S.A. 2007, 2008 SOC.11.) S.A. 2007, 2008 SOC.12.) AG 2006, 2007, 2008
SOC.21.) SARL 2008 SOC.22.) SARL 2008 SOC.23.) S.A. 2006, 2007, 2008 SOC.13.) S.A. 2006, 2007, 2008 SOC.24.) S.A. 2006, 2007, 2008 SOC.14.) S.A. 2007, 2008 SOC.15.) S.A. 2006, 2007, 2008 SOC.25.) S.A. 2006, 2007, 2008 SOC.16.) S.A. 2006, 2007, 2008 SOC.26.) SARL 2006, 2007, 2008 SOC.17.) SA 2005, 2006, 2007 SOC.27.) S.A. 2006, 2007, 2008 SOC.28.) S.A. 2005, 2006, 2007, 2008 SOC.18.) S.A. 2006, 2007, 2008
3) P.1.)
Société concernée
Bilans visées SOC.1.) S.A. 2005, 2006, 2007, 2008 SOC.19.) SARL 2006, 2007, 2008 SOC.20.) S.A. 2006, 2007, 2008 SOC.9.) S.A. 2007, 2008 SOC.21.) SARL 2008 SOC.22.) SARL 2008 SOC.23.) S.A. 2006, 2007, 2008 SOC.24.) S.A. 2006, 2007, 2008 SOC.15.) S.A. 2006, 2007, 2008 SOC.16.) S.A. 2006, 2007, 2008 SOC.28.) S.A. 2005, 2006, 2007, 2008 SOC.18.) S.A. 2006, 2007, 2008
4) P.2.)
Société concernée
Bilans visées SOC.3.) S.A. 2005, 2006, 2007 SOC.29.) S.A. en liquidation volontaire 2005, 2006, 2007, 2008 SOC.4.) S.A. 2005, 2006, 2007, 2008 SOC.5.) S.A. 2005, 2006, 2007, 2008 SOC.6.) S.A. 2006, 2007, 2008 SOC.8.) S.A. 2006, 2007, 2008 SOC.20.) S.A. 2006, 2007, 2008 SOC.11.) S.A. 2007, 2008 SOC.12.) AG 2006, 2007, 2008 SOC.13.) S.A. 2006, 2007, 2008 SOC.14.) S.A. 2007, 2008 SOC.17.) SA 2005, 2006, 2007 SOC.28.) S.A. 2005, 2006, 2007, 2008
»
I I I . Q U A N T A L A P E I N E
L’infraction à l’article 163 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales est punie, en application de l’article 162 de cette même loi, d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.
L’infraction de défaut de publication du bilan est une infraction instantanée, consommée dès lors que la publication n’a pas eu lieu dans le délai. Il convient de constater que les non-publications des bilans constituent, société par société et exercice par exercice, des infractions distinctes, séparées dans le temps et quant à leur objet. Ces infractions se trouvent dès lors en concours réel entre elles. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
La peine à encourir par chacun des prévenus est dès lors une amende de 500 euros à 50.000 euros.
En vertu de l’article 28 du Code pénal, le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte tout d’abord du grand nombre d’infractions commises par les prévenus. En effet, de très nombreuses sociétés sont concernées, et pour la plupart des sociétés, plusieurs exercices n’ont pas connu de publication du bilan.
Il faut remettre ces chiffres en corrélation avec le nombre total de dossiers gérés au sein du cabinet d’avocats (environ 220 sociétés) pour constater que dans environ une société sur dix, les prescription légales n’étaient pas respectées ; il ne s’agit dès lors pas d’un problème marginal ou mineur, mais d’une négligence importante affectant environ 10 % des sociétés gérées.
Le fait que la situation soit actuellement régularisée démontre qu’il était possible d’éviter les
infractions, à condition de redoubler d’effort et de diligence. Il est résulté de l’instruction à l’audience
que pour le moins une partie des problèmes provenait du fait que l’étude voyait son nombre de clients croître rapidement, sans cependant avoir pu suivre dans l’immédiat les dossiers en question. La négligence a ainsi consisté à accepter plus de dossier que la structure ne savait gérer correctement.
Il faut encore tenir compte de ce que certains des prévenus ont commis un plus grand nombre d’infractions que d’autres, parce qu’ils étaient administrateurs ou gérants dans un plus grand nombre de sociétés ; toutefois, le simple cumul d’infractions n’est pas à lui seul déterminant de la culpabilité pénale, de sorte que les amendes ne doivent pas être strictement proportionnelles au nombre de bilans non publiés.
Il faut en effet également tenir compte de la situation financière individuelle de chacun des prévenus.
Il convient également de prendre en considération le fait que le trouble causé par les infractions a cessé, étant donné que les prévenus ont procédé – quoique tardivement - aux publications requises. Les prévenus expliquent également avoir procédé au recrutement de personnel qualifié et d’avoir amélioré les procédures internes.
Le classeur de pièces remis par les prévenus à l’audience, et qui retrace en détail au moyen de fiches et de documents justificatifs, les problèmes, démarches et solutions pour chaque société, permet aux yeux du Tribunal de conclure à une gestion structurée et rigoureuse des dossiers, ce qui est de nature à diminuer le risque de récidive dans le futur.
Il faut également tenir compte de ce que les prévenus ont systématiquement tenu informé les enquêteurs de police de la progression de leurs efforts de régularisation. Ils ont ainsi fait preuve d’une collaboration active.
Dans l’appréciation de l’amende à prononcer, le Tribunal tient ainsi également compte de l’ensemble de ces considérations démontrant un repentir actif sérieux de la part des prévenus.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de P.2.) ainsi que les prévenus P.1.), P.3.) et P.4.) et leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
P.1.)
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’amende de VINGT MILLE (20.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,17 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à QUATRE CENTS
(400) jours,
P.2.)
c o n d a m n e P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’amende de VINGT MILLE (20.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,17 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à QUATRE CENTS
(400) jours,
P.3.)
c o n d a m n e P.3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’amende de VINGT MILLE (20.000)euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,17 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à QUATRE CENTS
(400) jours,
P.4.)
c o n d a m n e P.4.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’amende de QUINZE MILLE (15.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,17 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à TROIS CENTS
(300) jours,
c o n d a m n e P.1.), P.2.), P.3.) et P.4.) solidairement aux frais des infractions commises ensemble.
En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 50, 60 et 66 du Code pénal, des articles 162 et 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean-Luc PÜTZ, juges, et prononcé en audience publique du jeudi, 3 juin 2010 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, assistée de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Colette LORANG, attachée de justice, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 2 juillet 2010 par le mandataire des prévenus et le 5 juillet 2010 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 22 octobre 2010, les prévenus furent requis de comparaître à l’audience publique du 5 janvier 2011 devant la Cour d'appel de Luxembourg, 10e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
L’affaire fut décommandée.
Sur citation du 15 septembre 2011 les prévenus furent à nouveau requis de comparaître à l’audience publique du 7 novembre 2011 devant la Cour d'appel de Luxembourg, 10e chambre correctionnelle.
L’affaire fut décommandée.
Sur citation du 5 janvier 2012 les prévenus furent requis de comparaître à l’audience publique du 17 février 2012 devant la Cour d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle.
A cette audience les prévenus furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel des prévenus.
Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 mars 2012, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 2 juillet 2010, P.4.), P.2.), P.3.) et P.1.) ont fait relever appel d’un jugement rendu contradictoirement le 3 juin 2010 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration d’appel du 5 juillet 2010, le procureur d’Etat de Luxembourg a également relevé appel du prédit jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.
Le mandataire des prévenus, en se référant à une affaire similaire ayant donné lieu à un arrêt de la Cour d’appel du 12 juillet 2011 (n°380/2011), demande, tout d’abord, tel qu’il l’aurait déjà fait à l’occasion de l’affaire 380/2011, à voir déclarer les poursuites pénales irrecevables, pour violation des dispositions des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après la CEDH), en ce que les prévenus auraient été victimes de poursuites erratiques de la part du Parquet qui ne respecteraient ni l’égalité des justiciables, ni la prévisibilité et le principe de nonrétroacitivité qui doivent caractériser la loi pénale.
Ainsi, les poursuites engagées par le ministère public n’auraient pas été prévisibles, dès lors que depuis 1915 il n'y aurait quasiment eu aucune application de la loi par des poursuites judiciaires et le principe de nonrétroactivité de la loi serait ainsi violé. En outre, une circulaire du Ministère des Finances adressée au préposé du registre de commerce aurait invité les fonctionnaires en charge à laisser aux personnes concernées le temps de s’adapter à la nouvelle législation, tandis qu’une circulaire du Parquet économique aurait suggéré de procéder par la voie de l’ordonnance pénale, sauf pour les administrateurs et les professionnels qui devraient être cités à l’audience ou encore de procéder par la liquidation des sociétés ce qui entraînerait une insécurité quant à l’application de la loi.
Il y aurait également violation du principe de l’égalité des citoyens devant la loi, dès lors que les prévenus auraient été les quelques très rares personnes à être poursuivies et cette inégalité de traitement ne serait pas justifiée pour des raisons objectives, la défense des prévenus faisant état, à cet égard, des plus de 4.000 liquidations de sociétés pendantes devant les juridictions luxembourgeoises où il y aurait absence totale de bilans et de comptabilité sans qu'il y ait des poursuites pénales.
Le représentant du ministère public se réfère à l’arrêt précité du 12 juillet 2011 pour voir rejeter les moyens relatifs à l’irrecevabilité des poursuites soulevée, moyens qui ne seraient pas fondés. Il rappelle que la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales a renforcé les obligations des administrateurs ou gérants de sociétés et s’inscrit dans un objectif de transparence dans le cadre de la lutte contre la criminalité financière. Or, les professionnels en la matière ne sauraient se disculper en invoquant l’imprévisibilité des poursuites ou leur caractère arbitraire dès lors qu’en tant que professionnels, ils ne pouvaient légitimement ignorer que la violation des dispositions légales sur l’approbation des comptes annuels et leur publication était susceptible d'être considérée comme une violation grave de la loi de nature à être sanctionnée pénalement.
A l’instar de ce qui a été retenu dans l’affaire précitée (Cour d’appel arrêt du 12 juillet 2011, 380/11 Ve), il convient de rappeler qu’il résulte de la combinaison des articles 70 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire et
18 du code d'instruction criminelle que la politique de poursuite des Parquets s’inscrit nécessairement dans un contexte législatif précis et que s'agissant des activités exercées par le cabinet d'avocats des prévenus, ce contexte est constitué par la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, d’une part, par la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, d’autre part.
La loi du 31 mai 1999, précitée, qui a eu pour objet de soumettre la domiciliation de sociétés à des critères précis fait partie de tout un ensemble de textes destinés à renforcer l’environnement législatif de la place financière et « est à voir en relation étroite avec la loi du 11 août 1998 portant introduction de l'incrimination des organisations criminelles et de l'infraction de blanchiment au code pénal ou le projet de loi No 4327 portant sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale » (document parlementaire n° 4328-8).
La loi susmentionnée de 2002 était destinée à suppléer à certaines carences du registre de commerce et devait permettre, entre autres, à rendre possible un meilleur contrôle du respect par les entreprises de leur obligation de dépôt. C’est précisément l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales qui est appelé à sanctionner les manquements à l’obligation de dépôt, et qui a été adapté, notamment au niveau des délais, par la loi précitée du 19 décembre 2002 pour tenir compte des modifications introduites par la dite loi, notamment en son article 79.
Il est établi, au regard du contexte législatif ci-dessus mentionné, qu’à supposer qu’il y ait eu une tolérance quant au non respect de l’obligation de dépôt, le législateur a clairement entendu y mettre fin, une survivance d’une telle tolérance ne pouvant par ailleurs résulter du fait que le pouvoir exécutif tarde à adopter le règlement d’exécution prévu à l’article 75, alinéa 2 de la loi du 19 décembre 2002. Une inaction du pouvoir exécutif ne saurait en effet entraîner une dispense d’observer les dispositions légales, qui se suffisent à elles-mêmes en tant que support normatif pour ce qui est de l’obligation de dépôt en tant que telle et la circonstance que la loi ne soit entrée en vigueur que le 1er janvier 2005 a permis aux professionnels de s’adapter aux exigences de la loi.
La circulaire ministérielle adressée au préposé du registre de commerce ne saurait pareillement être invoquée à l’appui de l’existence d’une prétendue tolérance. Pas plus que le pouvoir exécutif, un ministre ne saurait dispenser de l’observation d’une loi. Il convient par ailleurs d’ajouter qu’au moment où la première citation à prévenus a été lancée, soit le 25 février 2010, le « délai de grâce » de la circulaire ministérielle dont les prévenus appelants entendent se prévaloir, était depuis longtemps venu à expiration, s’agissant des différentes préventions mises à charge des prévenus appelants.
La loi de 1999 sur la domiciliation des sociétés ayant restreint le cercle des personnes éligibles au titre de domiciliataire, les professionnels entrant en lice pour ce genre d’activité ne sauraient faire valoir qu’ils auraient ignoré l’évolution législative, que ce soit dans le domaine du droit des sociétés ou dans le domaine des règles comptables à observer par les sociétés.
Si le professionnel domiciliataire accepte donc de figurer comme administrateur dans une société anonyme ou comme gérant dans une société à responsabilité limitée, il ne saurait se prévaloir de ce que l’application de la loi pénale aurait pour lui été imprévisible. Le professionnel ne pouvait, en effet, ignorer que l’inobservation de la loi de 2002 précitée, ensemble les modifications apportées par la loi à la domiciliation des sociétés, - dispositions édictées tant dans l’intérêt des tiers que dans l’intérêt du renom de la place financière -, était susceptible d'être considérée comme une violation grave de la loi et que s'agissant de dispositions légales impératives, il ne serait pas permis de régulariser les formalités après un certain temps, les délais prévus par la loi étant un élément essentiel de ces formalités en ce que toute possibilité d’information deviendrait impossible si ces délais ne sont pas respectés.
Les prévenus devaient de même, en leurs qualités de professionnels, avoir conscience que tout tiers aurait toujours un intérêt à ce que la société fonctionne dans le respect des dispositions légales et à ce que le bilan et le compte des profits et pertes soient ponctuellement approuvés afin qu'il puisse en prendre connaissance par la publication subséquente qui doit être faite dans les délais requis par la loi.
La circulaire ministérielle précitée ne saurait pareillement être invoquée au titre d’une prétendue imprévisibilité de l’application de la loi pénale par le Parquet. Cette circulaire ministérielle, adressée au préposé du registre de commerce, parle d’un « délai administratif de grâce », et ne saurait actuellement être interprétée comme fixant « une politique déclarée des autorités de poursuite ». Elle ne l’est pas en fait, -étant adressée au préposé du registre de commerce-, et elle ne l’est pas en droit, le ministre de la Justice ne pouvant donner d’ordre de non poursuite, ni de manière générale (ce qui reviendrait à dispenser de l’observation d’une disposition légale assortie de sanctions pénales), ni de manière individuelle. Cette circulaire n’est de ce fait pas non plus le signe de ce que la matière relève d’un domaine de non-poursuite institutionnalisé, comme la défense l’a soutenu.
Ni le fait que nombre de sociétés ne sont pas en règle au regard de l’obligation de dépôt, ni une circulaire du Parquet (PE) concernant les procédures à suivre en matière de poursuites pour infractions en matière de criminalité économique n’impriment aux poursuites diligentées par le Parquet à l’encontre des prévenus appelants un caractère arbitraire. Abstraction faite de ce que l’affirmation, que le nombre élevé de sociétés en infraction aux dispositions légales régissant le dépôt des documents comptables serait le signe d’une non-poursuite systématique, est restée à l’état de pure allégation, une politique de poursuite raisonnée du Parquet, face à un nombre élevé d’infractions, ne relève pas d’un choix arbitraire.
En l’espèce, le nombre relativement élevé de sociétés en cause, d’une part, et le fait que ces sociétés étaient domiciliées auprès de professionnels, d’autre part, constituent deux critères objectifs et justifient rationnellement, au regard des considérations exposées ci-dessus en relation avec tant la loi de 1999 que celle de 2002, les poursuites, les prévenus n’ayant, par ailleurs, pas soutenu que le choix du Parquet de poursuivre les prévenus appelants, puisse être dicté par d’autres considérations susceptibles de constituer une discrimination, telles des considérations liées à la personne des prévenus, à leur origine, à leur nationalité etc.
Quant au fond, les prévenus expliquent, à tire liminaire, qu’ils sont les membres d’une association d’avocats spécialisés en matière de domiciliations, de consultations juridiques, de fiscalité et de formations comptable et administrative.
Tout en ne contestant pas la matérialité des faits reprochés, en ce que pour les sociétés indiquées dans le jugement entrepris ils n’ont pas déposé les bilans au registre de commerce et des sociétés dans le délai légal, les prévenus estiment que les condamnations encourues par eux sont injustes et inattendues. Ils expriment leur bonne foi et contestent toute intention délictueuse dans le cadre des retards de publications survenus.
Les dossiers constitueraient des affaires complexes pour lesquelles une instruction approfondie serait nécessaire et il s’agirait d’une clientèle internationale difficile à joindre. Il y aurait de plus un effet « domino » en ce que le blocage d’un exercice entraînerait le blocage des exercices suivants.
Diverses causes seraient à l’origine des retards consistant dans la défaillance des fiduciaires chargées d’établir les comptes sociaux, l’inaction des administrateurs ou le blocage par les actionnaires, l’absence d’activité de la société nécessitant une intervention judiciaire, le mauvais état de la société, les difficultés pour obtenir les documents comptables et, enfin, dans le cas de la société SOC.1.), un blocage des comptes en raison de poursuites judiciaires.
En outre, dans les années 2006 et 2007, il y aurait eu une progression significative de l’activité du cabinet d’avocats qui aurait repris un nombre considérable de dossiers problématiques en désordre et cette augmentation d’activité serait intervenue au même moment que l’application plus stricte de la loi en matière de publication des bilans. Or, plutôt que de laisser pourrir des dossiers à problèmes, les prévenus auraient estimé naïvement et de bonne foi qu’il valait mieux les traiter et trouver des solutions. La démission ou la dédomiciliation ne constitueraient pas de solution responsable, mais au contraire la remise en ordre patiente et véridique des dossiers serait mieux que la publication d’un bilan ne correspondant pas à la réalité et personne n’aurait été lésé.
L’article 163,2° de la loi modifiée sur les sociétés commerciales, s’il répondrait à une nécessité de transparence, ne serait cependant pas adapté aux contingences et circonstances particulières inhérentes à la profession de domiciliataire de sociétés.
P.3.) précise qu’il gère des domiciliations depuis 1987 et qu’il était toujours d’usage qu’il y avait une certaine tolérance pour les publications des bilans. Il accepte qu’il y aurait pu y avoir un avertissement concernant les retards de publications, mais les poursuites pénales auraient été exagérées au regard du fait notamment que les procédures auraient été régularisées avant les poursuites.
Les domiciliations constitueraient une part importante de l’activité du cabinet d’avocats et une condamnation pénale serait très néfaste pour la réputation de l’association d’avocats.
P.4.) relève que des moyens très importants auraient été mis en œuvre pour la régularisation des publications, les retards auraient été dus au fait qu’il était très difficile, voir impossible, d’obtenir les documents nécessaires à la finalisation des bilans.
P.2.) ajoute que les délais auraient toujours été respectés au niveau fiscal, l’Administration fiscale ayant octroyé des délais supplémentaires lorsqu’il y avait des problèmes pour obtenir des documents et, dans la mesure où les obligations fiscales auraient été considérées comme plus importantes que les obligations de publication inscrites dans loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les responsables du cabinet d’avocats auraient estimé que les retards ne sauraient entraîner des conséquences pénales.
P.1.) relève encore qu’une condamnation pénale serait particulièrement sévère pour lui, dès lors qu’il a passé son examen d’expert-comptable et qu’une condamnation à une peine correctionnelle risquerait de l’empêcher d’exercer son métier d’expert-comptable et de se voir refuser l’autorisation par le Ministère compétent qui se serait déjà enquis de la suite de la procédure pénale et l’aurait informé qu’elle attendrait l’issue de l’instance d’appel.
Il ajoute qu’actuellement et pour respecter les délais, les décomptes seraient déposés, mais avec des réserves annexées à ces décomptes, les notes explicatives concernant ces réserves étant plus longues que la partie chiffrée et l’on pourrait se demander si une telle pratique serait plus transparente.
En outre, il n’y aurait pas de flux de fonds et donc pas de problèmes d’origine de fonds ou des problèmes fiscaux et il n’y aurait donc pas d’argent en cause et personne n’aurait été lésé.
La défense des prévenus rappelle d’abord que la Cour de Cassation, dans son
arrêt du 25 février 2010, a rejeté le concept d’infraction purement matérielle, de sorte que le simple irrespect des délais légaux en matière de publication des comptes sociaux ne saurait être retenu à charge d’un prévenu.
En l’espèce, les prévenus n’auraient pas eu d’intention délictueuse, de sorte que l’élément moral de l’infraction ferait défaut. S’il y aurait bien infraction à la loi, il n’y aurait pas d’atteinte sociale en ce que les sociétés domiciliées en cause, en l’occurrence des sociétés filiales et des sociétés holding (actionnaires qui détiennent les participations) les seuls créanciers qu’il pourrait y avoir seraient les domiciliataires et le fisc, mais les sociétés seraient en ordre au niveau fiscal.
Ensuite, le mandataire des prévenus rappelle les difficultés matérielles auxquelles étaient confrontés les prévenus, en relevant en particulier le cas de la société anonyme SOC.1.) pour laquelle tous les comptes étaient bloqués en raison de poursuites pénales diligentées à son encontre de sorte que la Banque Internationale à Luxembourg aurait refusé de verser les extraits bancaires.
Le bilan devrait traduire une image fidèle de la société et la tenue d’assemblées ne serait pas facile en ce qui concerne les filiales, faute de pouvoir atteindre les actionnaires et administrateurs. Or, la démission des fonctions d’administrateur ne constituerait pas une solution valable et les prévenus auraient, au contraire, accepté le défi de prendre en charge des dossiers très complexes et désordonnés pour les conformer aux dispositions législatives. Ils auraient ainsi fait leur travail tout en ayant eu conscience qu’ils ne pouvaient éviter certains retards.
La dénonciation du siège ne constituerait pas non plus une solution satisfaisante dans ce domaine, dès lors que le problème des sociétés qui n’ont plus de siège, ni d’administrateurs, mais qui détiennent des participations dans des sociétés étrangères ne serait pas résolu. En outre, la responsabilité des administrateurs sur leur patrimoine personnel pour le paiement des impôts subsisterait pour le passé en vertu de l’article 103 de la loi fiscale. L’élément moral devrait être caractérisé et l’on pourrait se demander ce qui serait plus irresponsable, un retard dans la publication des comptes sociaux ou l’abandon du navire entraînant des participations par des sociétés sans siège ni administrateurs ou des liquidations en masse, gérées le plus souvent par des jeunes avocats inexpérimentés qui clôtureraient de suite, les sociétés n’ayant pas d’actif au Grand-Duché, sans contrôle des participations.
Le mandataire des prévenus estime qu’il serait plus adéquat d’instaurer une responsabilité commerciale liée au mandat commercial des domiciliataires ou administrateurs que de pénaliser les obligations en matière de dépôt.
Au vu de toutes ces considérations il y aurait lieu d’acquitter les prévenus des infractions libellées à leur charge.
En ordre subsidiaire, et en raison notamment du fait que la régularisation des sociétés serait intervenue avant les poursuites, la défense des prévenus demande la suspension du prononcé, surtout pour le prévenu P.1.) plus durement touché par une condamnation.
Le représentant du ministère public, qui relève que ni la matérialité des infractions reprochées, ni les qualités des prévenus ne sont contestées, expose qu’on est ici en présence de professionnels qui disposent de tous les instruments pour élaborer les comptes et bilans. Ces comptes sociaux pourraient être réalisés dans un bref délai et les prévenus n’apporteraient pas de justifications susceptibles de les exonérer de leur responsabilité pénale.
Concernant l’élément moral, la faute serait présumée en cas de violation des dispositions légales. Il rappelle que pour s’exonérer, le dirigeant social devrait établir qu’il a fait toutes les diligences et qu’il a donc fait établir les comptes sociaux à approuver par les associés dans le délai, qu’il a convoqué dans le délai les associés à l’assemblée générale et qu’en cas de difficulté de les convoquer, il a effectué les démarches pour vaincre ces difficultés et donc justifier d’un cas de force majeure ou d’une cause étrangère ou d’une contrainte insurmontable. En l’espèce, tel ne serait pas le cas, le représentant du ministère public estimant que les difficultés soulevées par les prévenus quant aux retards n’étaient pas insurmontables.
Le représentant du ministère public estime cependant qu’il n’y a pas lieu de sévir dans la présente affaire et il requiert la réduction des amendes à 7.500€ et ne s’oppose pas à l’octroi d’un sursis.
La Cour constate d’abord que la matérialité des faits en cause, en l’occurrence le défaut de dépôt des bilans au registre de commerce et des sociétés dans le délai légal pour les différentes sociétés énumérées dans le jugement par prévenu pour les exercices 2005, 2006, 2007 et 2008, n’est pas contestée.
L’article 163.2° de la loi de 1915 punit les gérants ou administrateurs des sociétés y visées qui n’ont pas fait publier les comptes sociaux en infraction aux prescriptions des articles 75, 132, 197 et 341 de la loi modifiée de 1915 sur les sociétés commerciales et de l’article 79 de la loi de 2002, donc qui ne les ont pas fait publier au plus tard sept mois après la clôture de l’année sociale.
Le texte ne prévoit aucun élément moral spécifique.
Il s’ensuit qu’un gérant ou administrateur qui n’a pas fait procéder à cette publication dans ce délai est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette omission, qui constitue la faute infractionnelle. Cette présomption n’est cependant pas irréfragable (Cassation, 25.2.2010, 11/2010). Le gérant ou l’administrateur peut la renverser en invoquant qu’il n’a pas agi librement et consciemment, donc qu’il se trouvait sous l’emprise d’un cas de justification, telles la contrainte, la force majeure ou l’erreur invincible, qui supposent cependant l’absence de faute antérieure et, dans le cas de la contrainte et de la force majeure, une irrésistibilité.
En revanche, il est sans intérêt à invoquer sa seule bonne foi.
Il n’est pas tenu de prouver complètement le cas de justification au sujet duquel il doit cependant invoquer des indices de nature à le rendre crédible.
En l’espèce, les justifications invoquées par les prévenus ne constituent pas de cas de contrainte, de force majeure ou de difficulté irrésistible, la Cour d’appel rejoignant à cet égard la motivation des premiers juges qui ont retenu que les difficultés de se procurer les documents comptables, les négligences de tiers ou les difficultés d’atteindre les personnes à convoquer aux assemblées générales ou détentrices des documents comptables ne suffisent pas à exonérer les responsables de leur responsabilité pénale en cas d’infraction aux prescriptions respectives des articles 75, 132, 197 et 341 de cette même loi et de l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002. Ces difficultés sont en effet inhérentes à la gestion des sociétés et leur appréhension fait partie du travail des dirigeants des sociétés ou domiciliataires et ne constituent pas des obstacles revêtant les caractères de la force majeure.
De même la circonstance que les situations de toutes les sociétés en cause ont pu être régularisées d’une manière ou d’une autre prouve que le défaut des prévenus n’a pas été causé par des éléments étrangers irrésistibles.
Les arguments de la défense des prévenus concernant l’opportunité de la pénalisation des infractions commises en matière de dépôt et de publication des comptes sociaux ne constituent pas non plus des causes de justification, ni ne sont de nature à influer sur la qualification des faits ou à diminuer leur gravité, étant rappelé que les dispositions en question visent la protection de la place financière du Grand-Duché et l’intérêt des tiers. En effet, toutes les personnes – physiques ou morales – qui traitent ou veulent traiter avec la société ou lui portent un intérêt de quelque nature que ce soit ont un intérêt manifeste à ce que la société tienne une comptabilité régulière, fasse approuver ses bilans par l’assemblée générale des actionnaires, les dépose au registre de commerce et des sociétés et, d’une manière générale, fonctionne dans le respect des dispositions légales.
Il suit de ce qui précède que c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu les prévenus dans les liens des préventions d’infractions à l’article 163-2° de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, sauf qu’il convient de redresser le libellé des infractions retenues en ce qui concerne les exercices 2005.
En effet, la juridiction de première instance a retenu que les exercices 2005 tombaient sous l’application de l’ancien texte d’avant les dispositions fixées par la loi de 2002 et que le délai d’approbation des comptes annuels était de 12 mois pour cet exercice.
Or, concernant l'infraction à l’article 163-2° de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ce n’est que jusqu’au 1er janvier 2005, donc, compte tenu de ce que de façon constante en l’espèce l’exercice social correspond à l’année civile, jusqu’à l’exercice 2005, que le défaut de publication était sanctionné par l’article 163, 3° de la loi sur les sociétés. A partir du 1er janvier 2005, donc à partir de l’exercice 2005, le défaut de publication reste toujours sanctionné par l’article 163, 3° de la loi sur les sociétés, qui est devenu, à la suite d’une loi du 25 août 2006, l’article 163, 2° de cette loi, la différence étant que les mots « dans les douze mois » ont été remplacés par les mots « dans les six mois » et que la référence aux « articles 75, 132, 197, 252 et 341 » a été remplacée par celle aux « articles 75, 132, 197 et 341 de la présente loi et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ».
Si l’application de l’article 163-2° au lieu de l’article 163-3° de la loi modifiée sur les sociétés aux exercices 2005 ne change rien quant à la matérialité et à la qualification des infractions à retenir à charge des prévenus concernant les exercices 2005 des sociétés visées, il convient cependant de redresser le libellé des infractions en enlevant les indications « depuis le 1er janvier 2007 (bilan 2005 ») et « au plus tard 13 mois pour l’année 2005 après la clôture de l’exercice social».
Les règles du concours des infractions ont été correctement appliquées.
Quant aux peines d’amendes prononcées par les juges de première instance, la Cour estime, au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef des prévenus, de leur collaboration avec les autorités judiciaires et de leurs efforts pour régulariser les situations, qu’il y a lieu de ramener les peines d’amende à 7.500 euros pour les prévenus P.2.), P.3.) et P.1.) et à 5.000 euros pour le prévenu P.4.), tenant compte de son rôle dans le cabinet d’avocats.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications, moyens de défense et conclusions, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels;
dit les appels des prévenus partiellement fondés;
réformant:
enlève du libellé des infractions retenues à charge des prévenus par la juridiction de première instance les indications « depuis le 1er janvier 2007 (bilan 2005 ») en y substituant le bout de phrase « depuis le 1er août 2006 (bilan 2005) »;
enlève encore du libellé l’indication «au plus tard 13 mois pour l’année 2005»;
ramène les amendes de vingt mille euros (20.000€) prononcées en première instance à charge des prévenus P.2.), P.3.) et P.1.) à sept mille cinq cents euros (7.500€) et fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à cent cinquante (150) jours;
ramène l’amende de quinze mille euros (15.000€) prononcée en première instance à charge du prévenu P.4.) à cinq mille euros (5.000 €) et fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à cent (100) jours;
confirme pour le surplus le jugement déféré;
condamne P.4.), P.2.), P.3.) et P.1.) aux frais de leurs poursuites en la présente instance, ces frais liquidés à 23,87 € pour chacun.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre correctionnelle, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN et Monsieur Jérôme WALLENDORF, conseillers, et signé, à l’exception du représentant du Ministère Public, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, Monsieur Jérôme WALLENDORF, conseiller, et Madame SCHMIT Cornelia, greffier, avec la mention, conformément à l’article
83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Madame
Lotty PRUSSEN, conseiller, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.