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37442a Généré par l'IA

Luxembourg court partially allows appeal on wrongful dismissal, reducing damages and rejecting procedural abuse claim.

Numéro de cause 37442a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the appellant's appeal against a labor tribunal judgment declaring a dismissal abusive. While the court confirmed the dismissal was wrongful, it reduced the awarded damages by deeming the material loss covered by the notice pay and capping moral damages at 1,500 euros. The court rejected the employer's evidence regarding unpaid wages due to contradictory statements and dismissed the employee's claim for procedural abuse and excessive court costs.

Regeste Legislator

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Art. 103 et s. du Code du travail; L'employeur peut contester la qualification de licenciement abusif, mais le tribunal doit maintenir les dommages-intérêts si le préjudice moral est réel, tout en ajustant le montant du préjudice matériel si l'indemnité de préavis le couvre.

Mots-clés

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wrongful dismissal notice pay indemnity material damage moral damage procedural abuse labor appeal damages reduction renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du quinze mars deux mille douze

Numéro 37442 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

M.), demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN de Luxembourg du 27 avril 2011,

comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) F.), demeurant à L-(…),

intimée aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, et pour autant que de besoin par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 16 novembre 2010, F.) a fait convoquer son ancien employeur M.) devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre déclarer abusif son licenciement avec effet immédiat du 30 août 2010 et condamner à lui payer 1.886,16 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis augmenté par la suite à 5.658,48 €, 1.886,16 € à titre d’indemnité de départ, un dommage matériel de 5.000 € et un dommage moral de 10.000 € ainsi que 953,92 € du chef d’arriérés de salaire du mois d’août 2010 et 780,48 € du chef d’indemnité compensatoire pour congé non pris. Elle a de même demandé la remise des fiches de salaire des mois de septembre et octobre 2010, l’attestation patronale et la carte d’impôt de l’année 2010 ainsi qu’une indemnité de procédure de 750 €. Par même requête elle a mis en intervention l’Etat du Grand-duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

Par jugement du tribunal du travail du 5 avril 2011, le licenciement a été déclaré abusif et M.) a été condamnée au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de 5.658,48 €, d’une indemnité de départ de 1.886,16 €, d’un dommage matériel de 303,52 € et d’un dommage moral de 5.000 € ainsi que 943,08 € du chef d’arriérés de salaire et 780,48 € du chef d’indemnité compensatoire pour congés non pris. Il a de même été fait droit à la demande de F.) en délivrance des fiches de salaire, de l’attestation patronale et de la carte d’impôt. Il a été donné acte à l’Etat agissant ès qualités qu’il n’avait pas de revendications à formuler.

Contre ce jugement M.) a régulièrement interjeté appel par exploit du 27 avril 2011, demandant, par réformation, à la Cour, de constater qu’il s’agissait d’un licenciement avec préavis et de le déclarer régulier sinon de dire que F.) n’avait subi aucun préjudice ni matériel ni moral sinon de réduire le montant alloué à titre de dommage moral à de plus justes proportions.

F.) demande la confirmation du jugement en ce que le licenciement a été déclaré abusif et en ce qui concerne les différents montants alloués sauf qu’elle interjette appel incident par rapport au dommage matériel réclamant, par réformation, de ce chef un montant de 2.430,80 €. Elle demande de même 5.000 € du chef de procédure abusive et vexatoire ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 € pour la première instance et 2.500 € pour l’instance d’appel.

Faits et antécédents

F.) est entrée aux services de M.) en date du 1ier mai 2000 en qualité d’aideménage sans que les parties n’aient procédé à la rédaction d’un écrit pour constater la relation de travail. Il se dégage du certificat d’affiliation délivré par le Centre Commun de la Sécurité Sociale qu’elle y a travaillé de façon ininterrompue du 1ier mai 2000 au 31 mars 2008, qu’elle a été en congé parental du 1ier avril 2008 au 30 septembre 2008 et qu’elle a repris son travail le 1ier octobre 2008 auprès de M.).

Par lettre recommandée du 30 août 2010, F.) a été licenciée dans les termes suivants :

« Madame Fatima,

Par la présente je vous prie de bien vouloir noter que je mets fin au 31 août 2010 au contrat d’emploi qui nous lie. »

Par lettre recommandée du 7 septembre 2010, F.) a contesté la régularité du licenciement avec effet immédiat par le biais de son mandataire tout en proposant un arrangement extrajudiciaire consistant dans le paiement du salaire du mois d’août, soit 953,92 €, ainsi que d’une indemnité de départ de 1.732,80 € et d’une indemnité compensatoire pour congés non pris de 780,48 €.

M.) a répondu par lettre recommandée du 14 septembre 2010 dans les termes suivants :

« Faisant suite à votre lettre recommandée datée au 07.09.201, je me permets de vous répondre par la présente en vous faisant savoir que :

1. Votre mandante est en ce qui me concerne en préavis depuis le 1ier septembre 2010 ; elle est également en congé légal depuis le 2 septembre 2010.

2. Sa rémunération du mois d’août 2010 lui a été virée par banque par le débit du compte de mon gendre en date du 03 septembre 2010.

Considérant la position prise par votre mandante selon votre lettre du 7 septembre 2010, je préfère que votre mandante ne vienne pas travailler comme prévu le 24 septembre prochain et qu’elle reste en congé et en préavis non presté jusqu’à nouvel ordre….. »

Le mandataire de F.) lui a répondu par lettre recommandée du 16 septembre 2010 comme suit :

« Ma mandante prend acte du fait que le licenciement serait à considérer comme avoir été prononcé avec préavis le 30 août 2010 sous réserve de tout autre droit et notamment celui de faire valoir un licenciement prononcé avec effet immédiat.

Dans cette hypothèse et conformément à l’article 124-5 du code du travail, je vous prie de bien vouloir me communiquer les motifs qui gisent à la base du prédit licenciement.

Par ailleurs, vous ne sauriez imposer à ma mandante la prise de ses congés légaux restant durant le préavis légal.

De cette manière, je prends acte de la dispense de prestation du préavis dans le chef de ma mandante à compter du 24 septembre 2010 jusqu’à nouvel ordre.

Dans ce contexte il vous appartiendra d’informer ma mandate qui se tiendra à votre disposition pour prester, le cas échéant, son préavis restant.

Enfin, vous voudrez me faire savoir votre prise de position quant à un éventuel arrangement judiciaire. »

Il n’y a pas eu de réponse de M.) à cette lettre.

Le licenciement

Les parties sont en opposition par rapport à la qualification du licenciement qui selon F.) serait un licenciement avec effet immédiat sans indication de motifs et partant abusif tandis que M.) soutient qu’il s’agirait d’un licenciement avec préavis en prenant appui sur la lettre du mandataire de F.) du 16 septembre 2010 ci-avant citée tout en contestant en même temps avoir reçu cette lettre et partant la réception de la demande des motifs du licenciement de sorte que la preuve du caractère abusif du licenciement incomberait à F.).

C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le licenciement est un acte unilatéral de la part de l’employeur et indépendant de la volonté du destinataire du congédiement et qu’il sort ses effets au moment où l’employeur a définitivement et irrévocablement manifesté sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Une fois donné, le licenciement échappe à la volonté de son auteur de sorte que ce dernier ne peut pas modifier par la suite unilatéralement la date de la cessation des relations de travail.

C’est dès lors au moment de la mise à la poste par l’employeur de la lettre de licenciement qu’il faut se placer pour apprécier la nature juridique du licenciement.

Dans la mesure où la lettre du 30 août 2010 qui a mis fin à la relation de travail entre parties a dit que « par la présente je vous prie de bien vouloir noter que je mets fin au 31 août 2010 au contrat d’emploi qui nous lie » il s’agit d’un licenciement avec effet immédiat.

En l’absence d’un accord de l’autre partie, accord qui n’existe pas en l’espèce, F.) s’étant expressément réservé le droit de faire valoir un licenciement prononcé avec effet immédiat lorsqu’elle a demandé les motifs du licenciement, la lettre de M.) du 14 septembre 2010 aux termes de laquelle : « Votre mandante est en ce qui me concerne en préavis depuis le 1ier septembre 2010 »

ne saurait ainsi avoir pour effet de convertir le licenciement avec effet immédiat en un licenciement avec préavis ce d’autant plus que le délai de préavis qui en l’occurrence aurait été de 6 mois au vu de l’ancienneté de F.) n’est pas indiqué dans la lettre.

Les premiers juges ont encore correctement retenu que dans la mesure où M.) avait mis fin avec effet immédiat au contrat de travail sans fournir de motifs dans la lettre de licenciement, elle avait contrevenu aux dispositions de l’article L.124-10. (3) du code du travail de sorte que c’est à bon droit que le licenciement a été déclaré abusif.

L’indemnisation

Dans la mesure où il découle du certificat d’affiliation du Centre Commun de la Sécurité Sociale que la relation de travail a perduré du 1ier mai 2000 au 31 août 2010 et qu’elle est partant supérieure à 10 ans, F.) peut prétendre aux termes des articles L.124-6. et L.124-3 (2) à une indemnité compensatoire de préavis correspondant à six mois et en vertu de l’article L. 124-7. (1) du même code à une indemnité de départ de deux mois de salaire.

Le jugement est dès lors encore à confirmer en ce qu’il a été alloué à F.) une indemnité compensatoire de préavis de 5.658,48 € et une indemnité de départ de 1.886,16 €, les montants en tant que tels n’ayant pas été contestés.

Tandis que M.) s’oppose au paiement d’un quelconque dommage matériel en faisant valoir qu’il résulterait du certificat d’affiliation que celle-ci avait plusieurs employeurs et qu’elle avait retrouvé un nouvel emploi dès le 7 septembre 2010 qui lui procurait même des revenus supérieurs à ceux touchés auparavant, F.) demande à la Cour de lui allouer un dommage matériel de 2.430,80 € correspondant à une période de référence de 10 mois durant laquelle son préjudice pourrait légitimement être mis en relation causale avec le licenciement.

Dans la mesure où il se dégage des pièces versées en cause que F.) a retrouvé un nouvel emploi dès le 7 septembre 2010 pour un salaire net mensuel de 1.400 € soit supérieur au salaire touché auprès de M.), la Cour considère, par réformation, que son dommage matériel est réparé à suffisance par l’allocation de l’indemnité compensatoire de préavis et qu’un montant de 1.500 € constitue une réparation adéquate de son dommage moral.

Le salaire du mois d’août 2010

M.) offre de prouver par l’audition de son gendre J.) qu’à la fin du mois d’août 2010 sans préjudice quant à la date exacte, celui-ci a remis à en mains propres de F.) la somme de 953,92 € en paiement du salaire du mois d’août 2010.

La Cour constate que dans sa lettre du 14 septembre 2010, M.) a affirmé que la rémunération du mois d’août 2010 avait été virée à F.) par banque par le débit du compte de son gendre en date du 3 septembre 2010.

Au regard de la contradiction existant entre ces deux affirmations, il y a lieu à rejet de l’offre de preuve.

La preuve du paiement du salaire du mois d’août 2010 n’étant pas rapportée, il y a lieu à confirmation du jugement en ce que M.) a été condamnée au paiement de 943,08 € du chef d’arriérés de salaire.

La procédure abusive et vexatoire

F.) réclame 5.000 € du chef de procédure vexatoire et abusive en qualifiant l’appel de purement dilatoire.

L’exercice d’une voie de recours ne dégénère en faute que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si l’appelant a agi avec une légèreté blâmable. La preuve d’une telle intention n’étant pas rapportée en l’espèce, il y a lieu à rejet de la demande.

Les indemnités de procédure

Dans la mesure où F.) a réclamé et obtenu en première instance une indemnité de procédure de 750 €, sa demande tendant, par réformation, à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 € pour la première instance est à déclarer irrecevable.

Aucune des parties n’ayant justifié de l’iniquité requise pour pouvoir bénéficier d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, il y a lieu à rejet des demandes formulées à ces fins de part et d’autre.

Le recours de l’Etat

Il y a lieu de donner acte à l’Etat qu’il n’a pas de revendications à formuler et il convient de déclarer l’arrêt commun à son égard.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;

rejette l’appel incident ;

dit partiellement fondé l’appel principal ;

réformant :

dit que le dommage matériel est couvert à suffisance par l’allocation de l’indemnité compensatoire de préavis et décharge M.) du paiement du montant de 303,52 € ;

ramène le montant du dommage moral à 1.500 € ;

rejette l’offre de preuve de M.) ;

confirme pour le surplus le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 5 avril 2011 ;

dit non fondée la demande de F.) en réparation du préjudice causé du chef de procédure abusive et vexatoire ;

dit non fondées les demandes de M.) et F.) tendant au paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à chacune des parties ;

donne acte à l’Etat du Grand-duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il n’a pas de revendications à formuler ;

déclare l’arrêt commun à l’Etat du Grand-duché de Luxembourg agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.