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37196a Généré par l'IA

Labor court dismisses appeal where prolonged sick leave caused service disruption justifying dismissal.

Numéro de cause 37196a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed the labor tribunal's ruling that the employee's dismissal was regular. The employee, a cleaner, was absent for nine months due to illness, causing significant service disruption despite her employer having other staff. The court held that the employer must prove such disruption, which was established by the extended absence requiring overtime from colleagues.

Regeste Legislator

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Art. 163 (3°) N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: An appeal against a municipality is valid when served on its executive board, and a dismissal based on prolonged illness causing service disruption is justified if the employer proves the resulting disorganization.

Mots-clés

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labor law dismissal prolonged sick leave service disruption municipal procedure appeal admissibility burden of proof justification of termination congé de maladie

Dispositions légales citées

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Art. 163 (3°) du Nouveau code de procédure civile
L’intimée soulève la nullité de l’acte d’appel pour contravention aux dispositions de l’article 163 (3°) du Nouveau code de procédure civile qui stipule que les communes sont assignées en la personne du bourgmestre.
Art. 240 du Nouveau code de procédure civile
rejette les demandes basées su l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;

Jurisprudence citée

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Cour d'appel 24 mars 2005, numéro 29256 du rôle
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du quinze mars deux mille douze

Numéro 37196 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

K.), demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 10 mars 2011,

comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) AC.), établie à L-(…), représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, demeurant à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre du Travail et de l’Emploi, demeurant à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte Zithe,

intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 9 mars 2010, K.) a fait convoquer AC.) devant le tribunal du travail pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 125.000 euros du chef du préjudice subi suite à son licenciement qu’elle qualifie d’abusif.

Par jugement rendu le 28 janvier 2011, le licenciement avec préavis du 23 novembre 2009 a été déclaré régulier et K.) a été déboutée de sa demande.

De ce jugement, K.) a relevé appel par exploit d’huissier du 10 mars 2011.

L’intimée soulève la nullité de l’acte d’appel pour contravention aux dispositions de l’article 163 (3°) du Nouveau code de procédure civile qui stipule que les communes sont assignées en la personne du bourgmestre. L’intimée soutient que cette nullité est d’ordre public.

L’acte d’appel dirigé contre la commune, représentée par son collège échevinal, n’est pas nul étant donné que le bourgmestre fait partie du collège échevinal. Par ailleurs, la commune n’a subi aucun préjudice, puisqu’elle a pu assumer la défense de ses intérêts. Il s’en suit que le moyen doit être rejeté.

L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir retenu que l’absence pour raison de maladie constitue un motif réel et sérieux de licenciement. Elle fait valoir que AC.) ne compte pas moins de 60 femmes de ménage, de sorte que son absence pour cause de maladie n’entraîne pas automatiquement une présomption de désorganisation du service. D’après l’appelante, il incombe à l’employeur de prouver la désorganisation du service.

Il résulte des pièces du dossier que K.) a été absente du 24 avril 2009 jusqu’au

31 janvier 2010. Elle communiqua de nombreux certificats de maladie de courte durée du 24 avril 2009 au 1er novembre 2009. De ce fait, l’employeur affirme qu’il était dans l’incapacité de savoir à quelle date il pouvait de nouveau compter sur une collaboration régulière de sa salariée.

L’absence prolongée d’un salarié, dont l’engagement auprès d’un employeur s’explique par la nécessité de sa présence au poste de travail et l’exécution des tâches lui incombant, constitue une cause de perturbation du fonctionnement du service. (Cour d’appel 24 mars 2005, numéro 29256 du rôle).

Même si l’employeur dispose de 60 femmes de ménage, il ne peut se voir priver de l’une d’elle sur une période de 9 mois.

La Cour fait sienne la motivation des premiers juges qui ont dit que les absences de durées plus ou moins différentes relevées sur un délai de neuf mois ont nécessairement causé une perturbation et désorganisation du service auquel K.) a été affectée, l’employeur ayant dû la remplacer en confiant ses tâches à des collègues de travail qui ont dû faire des heures supplémentaires.

La Cour se rallie également aux motifs des premiers juges pour retenir que le licenciement avec préavis du 23 novembre 2009 repose sur un motif valable de nature à le justifier.

Le jugement entrepris doit partant être confirmé dans toute sa forme et teneur.

Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure. Cette demande de l’appelante n’est pas fondée eu égard à l’issue du litige. Celle de l’intimée doit également être rejetée en l’absence de preuve de l’iniquité.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

confirme la décision entreprise ;

rejette les demandes basées su l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;

condamne l’appelante à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges PIERRET sur ses affirmations de droit.