Labor appeal dismissed due to invalid service of process; court ruled appeal inadmissible for lack of proper notification.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the labor appeal inadmissible because the employer failed to properly serve the notice of appeal on the employee. Although the employer argued the employee had changed address, the court found the service defective as the letter was returned undelivered and the employee was not notified in person or at her domicile. Consequently, the appeal was nullified as a matter of law, rendering the entire appellate instance unconnected to the first-instance judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 571 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: An appeal is inadmissible if the notice of appeal is not served on the party in person or at their domicile, as such defects cannot be cured by subsequent knowledge or legal representation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du quinze mars deux mille douze
Numéro 36403 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Roger LINDEN, conseiller; Mireille HARTMANN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;
Entre:
la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 21 mai 2010,
comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
B.), demeurant à D-(…),
intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par jugement du 11 mars 2010, le tribunal du travail de Luxembourg a déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat de la salariée B.) prononcé le 9 juin 2008 par son employeur, la société anonyme SOC.1.). Il a condamné cette dernière à payer à la requérante du chef d’indemnité compensatoire de préavis non respecté et de dommages - intérêts les montants de 6.620,58 € et 5.217,12 €, une indemnité de procédure de 250 €, de même qu’à lui remettre le formulaire E 301 dument rectifié dans la quinzaine de la notification du jugement sous peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard, astreinte limitée à un maximum de 1.000 €.
De ce jugement lui notifié le 21 avril 2010, la société a relevé appel par exploit d’huissier du 21 mai 2010. Elle conclut, par réformation du jugement, à voir déclarer nulle la requête introductive d’instance pour libellé obscur et voir constater que la salariée avait démissionné de son poste de travail, confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que l’employeur n’avait pas procédé à un licenciement avec préavis et le réformer en ce qu’il a déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat, dire que le tribunal du travail était incompétent pour connaître de la demande en obtention des allocations familiales, subsidiairement voir ramener les dommages - intérêts accordés à de plus justes montants, se voir décharger des autres condamnations prononcées et allouer une indemnité de procédure de 1.000 €.
L’intimée soulève in limine litis la nullité de l’acte d’appel en ce que l’adresse indiquée sur l’exploit de signification de l’acte d’appel est inexacte (…), son domicile étant établi depuis le 1er mars 2009 à (…). Elle soutient ne pas avoir été touchée par l’exploit d’appel et ce n’aurait été que par l’intermédiaire de son propre avocat qu’elle aurait été informée de ce que la société avait interjeté appel contre ledit jugement. Elle invoque à l’appui de son moyen l’article 571 du nouveau code de procédure civile. Elle sollicite une indemnité de procédure de 2.000 €.
L’appelante expose avoir fait signifier l’exploit d’appel à l’adresse renseignée dans les qualités du jugement de première instance et que l’intimée a changé de domicile au courant de la procédure judiciaire sans en informer ni le tribunal du travail, ni son mandataire. Elle soutient encore que l’intimée a constitué avocat et a pu utilement se défendre de sorte qu’en l’absence de tout grief, toute éventuelle nullité qu’elle qualifie de forme serait couverte.
L’article 571 du nouveau code de procédure civile invoqué par l’intimée à l’appui de son exception de nullité est étranger à la question à toiser dès lors qu’il fixe le point de départ du délai pour interjeter appel selon qu’il s’agit d’un jugement contradictoire ou par défaut. Il n’est en effet pas contesté que l’appelante a interjeté appel dans le délai légal, la date d’un exploit d’huissier destiné à être signifié à l’étranger étant, par application de l’article 156. (2) du nouveau code de procédure civile, celle de la rédaction du procès-verbal de l’huissier de justice de remise d’acte à l’autorité allemande en charge de la signification, en l’espèce le 21 mai 2010.
C’est à bon droit que l’appelante fait valoir que la question à toiser concerne la régularité de la remise de l’exploit d’appel à la partie intimée ayant résidé en Allemagne. C’est encore à raison qu’elle se réfère aux dispositions du règlement CE 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (qui a abrogé le règlement 1348/2000 du 29 mai 2000), entré en vigueur le 13 novembre 2008, et notamment des articles 4 et 7 dont les dispositions pertinentes pour la solution du litige sont de la teneur suivante :
Article 7
Signification ou notification des actes
1. L’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément à la législation de l’État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec la loi de cet État membre.
2. L’entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification ou la notification de l’acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la réception. S’il n’a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d’un mois à compter de la réception, l’entité requise:
a) en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen de l’attestation dont le formulaire type figure à l’annexe I, qui doit être établie conformément aux conditions visées à l’articl10, paragraphe 2; et
b) continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour assure la signification ou la notification de l’acte, sauf indication contraire de l’entité d’origine, lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable.
Article 9
Date de la signification ou de la notification
1. Sans préjudice de l’article 8, la date de la signification ou de la notification d’un acte effectuée en application de l’article 7 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis.
Il ressort du procès-verbal de l’huissier de justice luxembourgeois du 21 mai 2010 qu’il a envoyé (a) deux copies de son exploit, traduit en langue allemande, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’Amtsgericht chargé de la signification de l’exploit d’appel à la partie signifiée et (b) une copie de l’exploit à la partie signifiée par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre recommandée (b) envoyée à l’adresse (…) a été retournée à l’expéditeur par la poste allemande avec la mention »Empfänger unter der angegebenen Anschrift nicht zu ermitteln, cette mention manuscrite ayant été apposée le 26 mai 2010.
L’Amtsgericht a rempli le formulaire dont question aux articles 4 et 10 du règlement CE. Il en ressort que l’exploit d’huissier n’a pas été signifié à l’adresse y indiquée de la destinataire, à savoir (…), au motif « Adressat unter der angegebenen Anschrift nicht zu ermitteln ». La Zustellungsurkunde a été établie le 28 mai 2010 par la poste allemande, tandis que l’attestation de non - remise d’acte a été remplie par l’Amtsgericht le 14 juin 2010. L’huissier de justice s’est vu adresser le 15 juin 2010 un courrier afférent de l’Amtsgericht l’informant que die Adresse/der Wohnsitz nicht bekannt und nicht zu ermitteln ist.
Il ressort des pièces versées que l’intimée avait fait procéder au transfert de son domicile à l’intérieur de la localité de (…), à savoir de l’adresse (…) à la nouvelle adresse (…). Ce transfert de domicile s’est opéré le 1er mars 2009 (farde de quatre pièces de l’intimée, numéro 2 : certificat de la Stadtverwaltung …)
Aux termes des articles 7 et 9 du règlement CE rappelé ci-dessus, la date de la signification est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis.
Les parties s’accordent pour dire - elles ne versent pas les dispositions allemandes relatives aux modes de signification - que le mode normal de signification en Allemagne consiste en une signification à personne ou à domicile.
Le jugement dont appel du 11 mars 2010 mentionne l’ancienne adresse de la salariée. Ce jugement a été notifié à cette ancienne adresse en Allemagne et a été réceptionné. La Cour renvoie à cet effet au courrier du greffe de la justice de paix de Luxembourg du 21 décembre 2011 duquel il ressort que les services de la poste allemande ont réussi à notifier ledit jugement « au deuxième essai ». La Cour note cependant que le récépissé retourné au greffe de la justice de paix consiste en une copie illisible qui ne permet pas de visualiser la signature de la personne qui a réceptionné l’envoi.
L’exploit d’huissier n’a cependant été remis ni à personne, ni au domicile de l’intimée.
Il appartient à l’expéditeur de s’assurer de l’exactitude de l’adresse de signification. S’il peut être considéré comme établi que l’intimée a négligé de communiquer en cours de procédure de première instance le changement d’adresse opéré, la société respectivement celui ou ceux qu’elle avait chargés de la signification de l’acte d’appel auraient dû au préalable vérifier l’adresse exacte de signification. Il s’y ajoute que l’entité requise (Amtsgericht) respectivement les services postaux allemands se sont contentés de constater que la destinataire ne pouvait être touchée à l’adresse y indiquée sur l’exploit d’huissier.
Cependant, une simple recherche auprès des registres de la population de la commune de (…) leur aurait permis de localiser la nouvelle adresse de l’intimée. La Cour est d’avis que ces autorités n’ont pas rempli avec la diligence requise les devoirs leur confiés et ce notamment au regard des obligations leur imposées par l’article 7 du règlement CE.
Les autorités requérantes qui se voient remettre un certificat de nonaccomplissement ont par ailleurs également la possibilité d’intervenir auprès des entités de l’Etat requis pour qu’elles accomplissent les diligences prévues à l’article 7.
Il convient en outre de se poser la question de savoir pourquoi le jugement dont appel a pu être notifié, semble-t-il, à l’ancienne adresse, mais non pas l’exploit d’huissier alors même que les services postaux allemands étaient à deux reprises chargé de la notification. Il est vrai que selon le courrier du greffe de la justice de paix repris ci-dessus, la notification du jugement ne s’est faite qu’« au deuxième essai ». Il semble qu’un tel deuxième essai n’ait pas été effectué lors de la signification de l’exploit d’appel.
L’appelante reste partant en défaut d’établir avoir régulièrement notifié l’exploit d’appel à sa destinataire en personne ou à son domicile. Le courrier envoyé par l’huissier à l’intimée par la voie directe n’a pas non plus été remis à cette dernière, étant donné qu’il a été retourné à l’expéditeur.
Les affirmations de l’intimée qui soutient avoir eu connaissance de l’existence de l’exploit d’huissier uniquement par l’intermédiaire de son avocat sont crédibles.
Cependant, une telle information de l’intimée et une constitution d’avocat ultérieure opérée au nom de cette dernière - faite sous toutes réserves - ne sauraient avoir pour effet de régulariser la procédure irrégulière de la signification et ainsi suppléer les carences de la partie appelante dans l’accomplissement des formalités substantielles tendant à la remise de l’exploit d’appel à personne sinon à tout le moins à domicile. Ceci vaut d’autant plus qu’en l’espèce, aucun empêchement dirimant ne s’opposait à une signification en bonne et due forme, l’intimée ayant officiellement transféré son domicile à l’intérieur de la même localité plus d’une année avant la signification inopérante de l’exploit d’huissier.
Le défaut de signification de l’acte d’appel à la partie intimée rend l’exploit nul. Il s’agit d’une nullité de fond, l’absence d’une signification de l’acte d’appel à la partie intimée ayant comme conséquence que l’instance d’appel n’est pas liée de sorte que l’existence même de l’instance d’appel est affectée. (Cour 26126 du 30 janvier 2003)
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel est irrecevable.
Eu égard au sort réservé à l’appel, la demande de la société tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure de 1.000 € est à rejeter comme non fondée, la partie succombant dans ses revendications ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Comme B.) a dû constituer avocat pour faire valoir ses droits en instance d’appel, il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes par elle exposées, non comprises dans les dépens; la Cour lui accorde une indemnité de procédure de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
dit nul l’exploit d’huissier du 21 mai 2010, dit irrecevable l’appel interjeté par la société anonyme SOC.1.) contre le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 11 mars 2010, rejette la demande de la société en obtention d’une indemnité de procédure, la condamne à payer à B.) une indemnité de procédure de 1.000 € et à supporter les frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Roy Reding, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.