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35258 Généré par l'IA

Laboratory operator dismissed appeal; court held manual tasks and lack of medical lab context preclude private employee status.

Numéro de cause 35258
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal, confirming the first-instance judgment that he was not a private employee. The appellant argued his role as a laboratory technician fell under specific medical auxiliary categories, while the employer maintained he merely followed instructions. The court adopted the first instance's findings that his work was predominantly manual and did not occur in a medical laboratory, rejecting his evidence and costs claim.

Regeste Legislator

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Art. L.121-1 (2) ancien du code du travail; The classification of a worker as a private employee depends on the specific nature of tasks and context; mere application of pre-established protocols in a non-medical laboratory setting constitutes manual labor, not the specialized intellectual work required for private employee status under medical auxiliary categories.

Mots-clés

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private employee status laboratory technician manual versus intellectual work medical auxiliary professions laboratory context requirements first instance findings costs and expenses rééducation dans la même profession

Dispositions légales citées

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Art. L.121-1 (2) ancien du code du travail
codedutravail
Art. 240 du Nouveau code de procédure civile
dit non fondée la demande de l’intimée basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du quinze mars deux mille douze

Numéro 35258 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

H.), demeurant à B-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 3 avril 2009,

comparant par Maître Vic KRECKE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société anonyme SOC.1.) S.A., anciennement SOC.2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Marco NOSBUSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 30 août 2007, H.) a fait convoquer la société anonyme SOC.1.) S.A. à comparaître devant le tribunal du travail aux fins de voir dire qu’il avait le statut d’employé privé dans le cadre de son emploi et pour voir condamner l’employeur à lui payer la somme de 69.938,19 euros du chef d’arriérés de salaire et de préjudice subi dans le calcul du montant de sa préretraite.

Par jugement rendu le 3 janvier 2008, une visite des lieux a été ordonnée.

Suite à cette mesure d’instruction, le tribunal a rendu le jugement du 5 février 2009 qui a débouté H.) de sa demande.

Contre ce jugement, H.) a interjeté appel par exploit d’huissier du 3 avril 2009.

H.) a été embauché par la société SOC.2.) S.A. par contrat ayant pris effet au

10 mai 1971 en tant que « opérateur au laboratoire » ayant le statut d’ouvrier et il est en préretraite depuis le 1er septembre 2005.

Il soutient que la fonction de laborantin qu’il a exercée dans la société SOC.2.) relève de la qualification d’employé privé et non de celle d’ouvrier. Il a revendiqué cette qualification dans des courriers du 16 septembre 2004 et 7 février 2005 qui sont restés sans suite de la part de l’employeur.

Dans le jugement du 5 février 2009, les premiers juges ont longuement analysé et décrit les constatations faites lors de la visite des lieux du 21 avril 2008. Ils sont venus à la conclusion que cette mesure d’instruction n’a pas permis à H.) d’établir tous les points qu’il avait offerts en preuve.

Les premiers juges ont retenu « qu’il ressort des constatations effectuées que les tâches de H.) ont consisté en l’application des «recettes » élaborés par le responsable du laboratoire et que l’opérateur n’avait pas le droit d’y apporter des modifications ».

Les premiers juges n’ont pas admis l’argumentation de H.) consistant à dire que son ancien employeur aurait, lors de la visite des lieux, tout organisé de façon à rendre impossible une démonstration des fonctions qu’il a exercées et de présenter un laboratoire qui n’était pas en état de fonctionnement. Pour rejeter cette affirmation, les premiers juges ont dit qu’il faut prendre en considération le fait que la visite des lieux s’est déroulée trois ans après le départ de H.) et qu’il n’est pas anormal qu’il y ait eu des changements substantiels, en trois ans, tant au niveau du personnel qu’au niveau de l’équipement.

Les premiers juges ont encore retenu que les pièces supplémentaires soumises au tribunal par H.) n’établissent pas si ce dernier est l’auteur des formules et chiffres qui y figurent et qu’il appert au contraire que le nom de R.) est indiqué dans les documents intitulés « feuilles d’analyse ».

Sur base de ces développements, les premiers juges en ont déduit « qu’aucun élément nouveau n’ayant été produit pour étayer les prétentions de H.), l’offre de preuve qu’il a présentée à l’audience du 20 novembre 2008 doit être déclarée irrecevable, alors qu’elle n’est ni pertinente, ni concluante ».

Les premiers juges ont dit « que compte tenu de ces éléments, il faut constater que le travail effectué par H.) a été de façon prépondérante manuel » et il a été débouté de ses demandes.

Dans son acte d’appel, H.) invoque l’article L.121-1 (2) ancien du code du travail qui définit la qualité d’employé privé en général et qui indique 9 catégories de fonctions tombant sous cette définition. Sub 9) est mentionné « le travail d’auxiliaire médicaux, de techniciens-dentistes, de laborantin, d’infirmiers, d’assistance et de réception dans les cabinets médicaux ».

L’appelant soutient que ses fonctions de laborantin font partie de cette catégorie et doivent être considérées comme celles d’un employé privé.

Les personnes mentionnées sub 9) rentrent toutes dans les professions paramédicales et le laborantin concerné ne peut être que celui qui exerce sa profession dans un laboratoire médical, ce qui n’est pas le cas de H.).

Ce moyen n’est partant pas fondé.

L’appelant soutient encore que la visite des lieux du 21 avril 2008 n’a pas permis de déterminer si son travail était manuel ou intellectuel, alors que les deux laboratoires n’étaient pas fonctionnels, un seul technicien étant présent. Il réitère son offre de preuve formulée en première instance.

H.) verse deux attestations testimoniales d’anciens collègues pour appuyer sa thèse.

L’intimée s’oppose à la demande en renvoyant au procès-verbal de la visite des lieux et aux conclusions des premiers juges. Elle verse une pièce intitulée « contrôles de réception » de laquelle il résulte que le contrôle des produits chimiques entrant dans la composition des produits de SOC.1.) et l’acceptation des tests portant sur des matières étaient du ressort du responsable du laboratoire et du contrôleur qualité, ce qui n’était pas H.)

D’après l’intimée, l’opérateur du laboratoire ne faisait qu’appliquer les consignes et les procédures. Les tests qu’il effectuait étaient validés par les responsables du laboratoire.

Cette pièce contredit les allégations de H.) de même que les attestations des témoins TEM.1.) et TE M.2.). Le témoin TEM.2.) déclare qu’il est mécanicien chez SOC.1.). Etant donné qu’il n’a pas travaillé dans le laboratoire, ses déclarations sur les activités de l’appelant sont indirectes et ne peuvent provenir que de ce H.) lui a raconté.

Quant au témoin TEM.1.), qui était opérateur de laboratoire comme H.), ces déclarations sont contredites par les constatations faites sur les lieux par les premiers juges.

La Cour renvoie aux développements exhaustifs des premiers juges faits dans le jugement du 5 février 2009. Elle fait siennes les conclusions des premiers juges pour retenir que le travail effectué par H.) a été de façon prépondérante manuel.

L’offre de preuve, réitérée en instance d’appel, doit également être rejetée par adoption des motifs des premiers juges.

L’intimée conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure. Cette demande doit être rejetée en l’absence de preuve de l’iniquité.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel;

le dit non fondé ;

confirme la décision entreprise ;

dit non fondée la demande de l’intimée basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;

condamne l’appelant à tous les frais et dépens de l’instance.