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2955a Généré par l'IA

Court of Cassation quashes appeal ruling that denied legal assignment rights to social security fund for pre-1999 accident claims.

Numéro de cause 2955a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision which had denied the National Health Fund a legal assignment claim based on an accident occurring before January 1, 1999. The appellant argued that the fund should be treated as a victim by ricochet under common law rather than a legal assignee for pre-1999 incidents. The court ruled that while the specific legal assignment mechanism was excluded for these dates, the social security body retains the right to claim damages under general civil law principles.

Regeste Legislator

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Article 374 du Code de la sécurité sociale; The legal assignment of victim rights to social security bodies is determined by the law in force at the time of the damaging event; for events prior to January 1, 1999, the exclusion of the legal assignment mechanism does not preclude the social security body from claiming damages as a victim by ricochet under common law rules.

Mots-clés

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legal assignment of rights social security fund victim by ricochet common law principles pre-1999 accident Code de la sécurité sociale damages claim extinction des prestations d'assurance

Dispositions légales citées

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Article 374, paragraphs 1 and 2 of the Social Security Code
Vu l’article 374, alinéas 1 et 2, du Code de la sécurité sociale ;
Articles 1382 and 1383 of the Civil Code
article 374 du Code de la sécurité sociale
Vu l’article 374, alinéas 1 et 2, du Code de la sécurité sociale ;
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Texte complet

N° 13 / 12. du 15.3.2012.

Numéro 2955 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quinze mars deux mille douze.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Georges SANTER, conseiller à la Cour de cassation, Odette PAULY, conseillère à la Cour d’appel, Mireille HARTMANN, conseillère à la Cour d’appel, Mylène REGENWETTER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

la CAISSE NATIONALE DE SANTE, d’Gesondheetskeess, en abrégé CNS, établissement public, ayant son siège à L-1471 Luxembourg, 125 route d’Esch, représentée par le Président de son comité directeur actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J21,

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, e t :

1) la société anonyme SOC1.), compagnie d’assurances, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

2) X.), (…), demeurant à L-(…), (…),

3) Y.), (…), demeurant à L-(…), (…),

4) la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, en abrégé CNAP, établissement public, ayant son siège à L-1724 Luxembourg, 1a boulevard du Prince Henri, représentée par le Président de son comité directeur actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J35,

défendeurs en cassation.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport de la conseillère Léa MOUSEL et sur les conclusions de l’avocat général Malou THEIS ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 15 décembre 2010 par la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, dans la cause inscrite sous le numéro 34172 du rôle ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 25 mars 2011 par l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE à X.), Y.), la société anonyme SOC1.) et l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, déposé le 30 mars 2011 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 16 mai 2011 par la société anonyme SOC1.) à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE, X.), Y.) et l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, déposé le 20 mai 2011 au greffe de la Cour ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur les montants indemnitaires redus aux époux X.) – Y.) du chef de dommages subis par suite d’un accident de circulation survenu le 12 août 1994 et dont fut victime X.), avait décidé que « l’UCM ne dispose d’aucun recours en vertu de l’article 374 du Code des assurances sociales pour les prestations qu’elle a effectuées au profit de X.) dans le cadre de l’assurance dépendance ni pour les prestations faites avant ni pour celles faites après l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 1998 introduisant l’assurance dépendance entrée en vigueur le 1er janvier 1999. En effet, aucune cession légale des droits de la victime n’a pu s’opérer au profit de l’UCM, le fait engendrant les créances délictuelles dans le chef de X.) à savoir l’accident de la circulation du 12 août 1994, se situant avant l’entrée en vigueur du système de l’assurance dépendance au 1er janvier 1999 » ; que sur l’appel de la CAISSE NATIONALE DE SANTE, la Cour d’appel confirma la décision entreprise ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 374 du Code de la sécurité sociale, en ce que l’arrêt attaqué, même pour des faits dommageables antérieurs au 1er janvier 1999, a qualifié la CAISSE NATIONALE DE SANTE, en sa qualité de gestionnaire de l’assurance dépendance, de cessionnaire légal, alors cependant que l’article 374 du Code de la sécurité sociale, correctement appliqué, aurait dû amener la Cour d’appel, pour des faits dommageables antérieurs au 1er janvier 1999, à qualifier la CAISSE NATIONALE DE SANTE, en sa qualité de gestionnaire de l’assurance dépendance, non pas de cessionnaire légal, mais de victime par ricochet pouvant être indemnisée sur base du droit commun et notamment sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil » ;

Vu l’article 374, alinéas 1 et 2, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la cession légale des droits de la victime opérée au profit des organismes de sécurité sociale en raison de sinistres couverts par ceux-ci, se consomme au moment du fait générateur du dommage, de sorte que c’est la loi en vigueur à cette époque qui détermine l’existence et l’étendue des droits de l’organisme social concerné ;

Que le législateur, en écartant expressément, dans une loi du 23 décembre 2005, le mécanisme de la cession légale pour la réparation des dommages causés par des faits dommageables survenus avant le 1er janvier 1999, n’a pas pour autant exclu que, pour ces faits dommageables, l’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance puisse faire valoir ses droits suivant les règles du droit commun ;

Que le moyen est fondé et que l’arrêt encourt cassation ;

Par ces motifs :

casse et annule l’arrêt rendu le 15 décembre 2010 par la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, sous le numéro 34172 du rôle ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

condamne les défendeurs en cassation aux frais de l’instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.