Divorce appeal dismissed; alimony denied due to wife's sufficient income and lack of need.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the wife's appeal against a first-instance judgment granting divorce to the husband's sole fault. The court confirmed the lower court's refusal to award alimony, noting the wife's pension and rental income proved she lacked financial need. Furthermore, the court rejected the husband's request for procedural costs, ruling that the evidence offered in the appeal was inadmissible and dilatory.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 300 c.c.; Art. 240 NCPC: Alimony after divorce is strictly alimentary and requires proof of need, not economic balancing; procedural costs are awarded to the unsuccessful party unless inequity is demonstrated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, quatorze mars deux mille douze
Numéro 37465 du rôle
Composition :
Edmée CONZEMIUS, président, Marc KERSCHEN, premier conseiller, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.
Entre:
A,
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Véronique REYTER de Luxembourg en date du 26/05/2011, comparant par Maître Luc OLiNGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
B,
intimé aux fins du prédit exploit REYTER, comparant par Maître Gast NEU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L : Statuant sur la demande en divorce dirigée par A contre B, sur la demande reconventionnelle en divorce de celui-ci et sur les mesures accessoires, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 28 avril 2011, dit fondée la demande principale de A et non fondée la demande reconventionnelle de B et prononcé le divorce entre parties aux torts exclusifs du mari; dit qu’il sera procédé au partage et à la liquidation de la communauté universelle de biens ayant existé entre époux et ordonné tous devoirs à ces fins; déclaré non fondée la demande de l’épouse en obtention d’une pension alimentaire après divorce; rejeté la demande de l’épouse à se voir autorisée à percevoir seule, à l’exclusion du mari, les revenus de celui-ci dans la limite des aliments accordés et dit non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure.
A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 26 mai 2011 pour entendre, par réformation de la décision entreprise, condamner B à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 1.500 €. Elle demande en outre la condamnation de l’intimé à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 € pour la première instance et une indemnité de procédure du même montant pour l’instance d’appel.
L’appelante expose qu’elle est née le 16 juin 1941; qu’elle perçoit actuellement une pension de vieillesse de 1.382,58 €; qu’elle est propriétaire d’un immeuble, genre chalet, avec terrain sis à Grundhof; que cet immeuble se trouve dans un mauvais état d’habitation et ne peut être donné en location; que les parties sont propriétaires de deux appartements dont l’un est occupé par l’appelante et l’autre est donné en location pour un loyer de 445,79 € qui est perçu par l’appelante; qu’elle rembourse un emprunt par des mensualités de 463,71 € qui a été contracté pour l’acquisition d’une voiture dont le mari a l’usage.
Par conclusions notifiées le 9 décembre 2011, B a relevé appel incident pour entendre, par infirmation du jugement entrepris, prononcer le divorce aux torts exclusifs de A. Il réitère son offre de preuve par enquête libellée en première instance. Il conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté A de sa demande alimentaire. Il demande deux indemnités de procédure de chaque fois 2.500 € pour la première instance et pour l’instance d’appel.
A réitère de son côté les griefs offerts en preuve par voie d’enquête en première instance.
Les appels principal et incident sont recevables comme ayant été interjetés dans les formes et délai de la loi.
Il est établi par les attestations rédigées par Mmes C, D, E et F, que B manifestait un comportement chicaneur et disputeur envers son épouse ; qu’il ne s’en fallait d’un rien pour qu’il ne s’emportât violemment contre elle; qu’il la dénigrait auprès de tierces personnes ; qu’il la harcelait par des SMS obscènes ; que lors d’une discussion avec la sœur de l’épouse, il admettait crânement avoir trompé celle-ci et d’en être fier.
Le tribunal a retenu à bon droit que ce comportement de B dénote un mépris à l’égard de son épouse et constitue une injure grave et une violation répétée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie conjugale au sens de l’article 229 du code civil.
B avait formulé une demande reconventionnelle en divorce en première instance et il avait offert de prouver les griefs libellés à l’appui de cette demande par voie d’enquête sans cependant indiquer les personnes qu’il entendait voir convoquer comme témoins.
En instance d’appel, il demande l’audition en qualité de témoins de M. G et de Mme H.
La Cour constate d’ores et déjà que l’attestation rédigée le 13 mai 2010 par Mme C contredit les griefs libellés par B à l’appui de sa demande reconventionnelle. Même à supposer que les personnes que B entend faire convoquer comme témoins confirment les faits offerts en preuve, ces dépositions seraient neutralisées par la susdite attestation et ne pourraient servir de fondement à la demande reconventionnelle en divorce. L’offre de preuve est par conséquent irrecevable comme n’étant ni pertinente ni concluante.
En outre, il était loisible à B, qui avait introduit sa demande reconventionnelle et libellé son offre de preuve déjà en première instance, d’indiquer à cette occasion les témoins à entendre au lieu d’attendre l’instance d’appel pour ce faire. Les faits offerts en preuve sont les mêmes qu’en première instance. Il n’est pas fait état d’éléments nouveaux apparus depuis. Les personnes que B entend faire convoquer sont des proches parents et il n’existait manifestement aucun empêchement ou impossibilité, soit de leur demander de rédiger une attestation, soit de les indiquer comme témoins en première instance.
Dans ces circonstances, l’enquête demandée apparaît comme inutile et purement dilatoire.
La Cour confirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé le divorce entre parties aux torts exclusifs de B.
L’appelante A demande la condamnation de l’intimé à lui payer une pension alimentaire après divorce de 1.500 €.
Il est constant en cause que l’appelante perçoit actuellement une pension-vieillesse de 1.382,58 € par mois ainsi que le loyer d’un appartement commun, soit 445,79 €. Elle n’a pas de loyer à charge. Elle rembourse un emprunt par des mensualités de 463,71 € qui a été contracté pour l’achat d’une voiture dont l’intimé a la jouissance exclusive.
Le tribunal a dit à juste titre qu’eu égard à ses revenus, l’appelante n’a pas prouvé un état de besoin dans son chef et que la pension alimentaire de l’article 300 du code civil, ayant un caractère purement alimentaire, n’a pas pour objet d’équilibrer une éventuelle disparité économique entre les ex-époux qui peut apparaître après le divorce quelle que soit l’origine de cette disparité.
Le jugement entrepris est par conséquent à confirmer.
Comme la partie appelante succombe en instance d’appel et devra supporter l’intégralité des dépens, elle ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure.
La demande en paiement d’une indemnité formée par la partie intimée en application de l’article 240 du NCPC est à rejeter au motif qu’elle n’a pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état
déclare recevables les appels principal et incident;
déclare irrecevable l’offre de preuve par témoins libellée par l’intimé en instance d’appel;
dit les appels non fondés;
confirme le jugement entrepris;
dit non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure;
condamne l’appelante A aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.