Court dismisses appeal against default order confirming contractor's liability for property restoration costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal against a default order requiring a construction company to pay for property restoration and expert fees. The appellants argued the contractor had not fully performed its contractual obligations and failed to attend the expert evaluation, yet the court confirmed the original order. The decision relied on the principle that a debtor cannot claim the right to perform in kind unless they make a fully satisfactory offer, which was absent here.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du NCPC; A debtor cannot claim the right to perform in kind unless they make a fully satisfactory offer, and the court will confirm an expert report in the absence of contested observations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 14 mars deux mille douze
Numéro 37326 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée H), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 28 avril 2011,
comparant par Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. M), et son épouse
2. W),
intimés aux fins du susdit exploit ENGEL du 28 avril 2011, comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par ordonnance du 18 mars 2011, le juge des référés a condamné par défaut la société à responsabilité limitée H) sàrl à payer à M) et W), par provision, le montant de 58.453,39 € avec les intérêts légaux à compter de l’assignation jusqu’à solde représentant le coût des travaux de remise en état d’un immeuble appartenant aux requérants ainsi que les honoraires de l’expert ayant procédé à cette évaluation. Le premier juge a encore condamné la société à responsabilité limitée H) sàrl à payer à M) et W) une indemnité de procédure de 500.- €.
Par exploit d’huissier du 28 avril 2011, la société à responsabilité limitée H) sàrl a régulièrement relevé appel de cette ordonnance au motif que le principe de la créance alléguée était contesté, alors que la partie appelante n’a pas été en mesure de faire valoir son droit à s’exécuter en nature, et que le montant de la créance alléguée est contesté, la partie appelante n’ayant pas pu, pour des raisons indépendantes de sa volonté, assister aux mesures d’expertise et y faire valoir ses observations. La partie appelante fait encore valoir que l’expert n’a pas exécuté une partie de sa mission qui aurait consisté à dresser le décompte entre parties et que la partie intimée lui devrait encore 10.000.- €. La partie appelante demande finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 800.- €
La partie intimée demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en donnant à considérer que l’appelante n’a jamais été d’accord pour procéder à une remise en état totale.
Suivant devis du 30 octobre 2007 les intimés ont confié à la partie appelante les travaux de transformation d’un immeuble situé …….
Par ordonnance de référé du 2 juillet 2010, rendu par défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée H) sàrl, l’expert X) a été nommé pour permettre aux époux M)-W) de voir constater si les travaux de construction effectués étaient conformes à l’offre et s’ils présentaient des vices, malfaçons, défauts de conformité et autres désordres mais également de voir déterminer les causes et origines des vices, malfaçons, défauts de conformité et autres désordres, ainsi que les moyens de remise en état et d’en chiffrer le coût. L’expert a déposé son rapport le 26 octobre 2010. Il est venu à la conclusion que le coût des travaux de remise en état, y compris l’évaluation de quelques moins-values, s’élève à 56.094,32 €.
Il résulte d’un courrier adressé le 4 octobre 2010 par la société à responsabilité limitée H) sàrl au mandataire des intimés, qu’elle a proposé d’achever dans les règles de l’art un certain nombre de travaux, tout en refusant d’en exécuter d’autres.
Il est de principe que si l'exécution d'une obligation contractuelle doit être imposée par le juge dès qu'elle est offerte par le débiteur, et ceci même en cours d'instance, cette obligation d'ordonner l'exécution en nature ne vaut que si l'offre est entièrement satisfactoire (cf. Les obligations, La responsabilité: effets, par Geneviève Viney, éd.1988, no 48, p.68).
En l’absence de toute preuve d’une offre satisfactoire, englobant la remise en état et un achèvement totaux des travaux, la partie appelante ne peut pas faire valoir son droit à exécuter son obligation en nature.
S’il est vrai qu’il résulte du décompte dressé par Maître Reuter que la partie intimée n’a payé que 55.000.- € sur les 65.000.- € facturés, il faut cependant constater que l’expert n’avait pas pour mission de dresser le décompte entre parties et qu’il est loin d’être établi, au vu des courriers de protestations envoyés à la partie appelante, que cette dernière a exécuté tous les travaux facturés. Par ailleurs la partie appelante est restée en défaut de formuler une demande reconventionnelle, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de ses observations relatives au décompte entre parties.
En l’absence de toute contestation circonstanciée des conclusions du rapport d’expertise, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
La partie appelante sollicite une indemnité de procédure de 1.500.- euros. Cette demande est à rejeter au vu du sort réservé à l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme l’ordonnance attaquée,
dit non fondée la demande de la partie appelante basée sur l’article 240 du NCPC,
condamne la partie appelante aux frais et dépens de l’instance.