Court of Appeal dismisses appeal in divorce case, confirming first-instance custody and alimony rulings based on statutory provisions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment granting divorce and establishing child custody and alimony arrangements. The court confirmed that the lower court correctly applied Article 229 of the Civil Code regarding divorce grounds and Article 303-1 regarding spousal contributions to children's education. Since the parties failed to demonstrate inequity in the procedural costs or the financial distribution, the original judgment was upheld with no further ruling on the custody of the second child.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 229 du code civil; Article 303-1 du code civil: The Court of Appeal confirms a first-instance divorce judgment when the lower court properly applies statutory grounds for divorce and calculates alimony based on the parties' contributory capacity and the children's needs, rejecting appeals that fail to prove inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, quatorze mars deux mille douze
Numéro 36900 du rôle
Composition :
Edmée CONZEMIUS, président, Marc KERSCHEN, premier conseiller, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Mylène REGENWETTER, avocat général, Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
A,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette en date du 24/09/2010, comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B,
intimé aux fins du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement contradictoire du 8 juillet 2010, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré la demande en divorce de B recevable et fondée sur base de l’article 229 du code civil, a prononcé le divorce entre parties aux torts de A, a confié la garde de l’enfant commun mineur C à B, a confié la garde de l’enfant commun mineur D à A, a accordé à A un droit de visite et d’hébergement pour l’enfant C chaque deuxième weekend du vendredi après les classes jusqu’au dimanche 19.00 heures, ainsi que pendant un après-midi par semaine suivant les modalités à convenir entre parties, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, a accordé à B un droit de visite et d’hébergement pour l’enfant D chaque deuxième weekend du vendredi après les classes jusqu’au dimanche 19.00 heures, suivant les modalités à convenir entre parties, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, a condamné A à payer à B une pension alimentaire de
300 euros par mois, y non compris les allocations familiales, à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur C, a condamné B à payer à A une pension alimentaire de
400 euros par mois, y non compris les allocations familiales, à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur D et a dit irrecevable la demande de A en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel.
A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 24 septembre 2010.
Il demande à la Cour de prononcer le divorce, par réformation du jugement entrepris, principalement aux torts exclusifs de B sinon subsidiairement aux torts réciproques, de lui attribuer la garde des deux enfants communs mineurs, subsidiairement de lui donner acte qu’il est d’accord avec son droit de visite et d’hébergement tel que prononcé par le jugement de première instance, de condamner B à lui payer une pension alimentaire de 2 x 400 euros à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants communs mineurs, subsidiairement de porter la pension alimentaire à payer par B à 500 euros par mois et de ramener la pension alimentaire à sa charge à 200 euros par mois et de déclarer sa demande en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel recevable et fondée à concurrence de 500 euros par mois. A sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.
A reproche aux juges de première instance d’avoir fait abstraction des pièces qu’il a versées et des attestations qu’il a produites et d’avoir à tort prononcé le divorce à ses torts exclusifs, en retenant qu’il aurait eu un comportement jaloux et autoritaire à l’égard de sa famille et qu’il aurait entretenu une relation équivoque et harceleuse avec une autre femme et en ne tenant pas compte du fait que son épouse était alcoolique et détenait une arme qui n’était ni entreposée dans un endroit sûr et sous clef ni sécurisée. Il critique encore le jugement de première instance en ce qu’il a séparé les deux enfants communs et confié la garde de l’enfant commun mineur C à sa mère en méconnaissance des intérêts des enfants et demande une majoration de la pension alimentaire pour l’enfant D au motif que les besoins d’un enfant âgé de 17 ans sont plus importants que ceux d’un enfant de 11 ans.
B demande acte qu’elle interjette appel incident contre le jugement de première instance quant à la garde de l’enfant commun mineur D et quant à la pension alimentaire concernant les deux enfants communs. Elle demande à la Cour de lui accorder, par réformation du jugement entrepris, la garde des deux enfants communs mineurs et de condamner A à lui payer une pension alimentaire de 300 euros par mois et par enfant, sinon subsidiairement pour le cas où seule la garde de l’enfant C lui serait attribuée de réduire la pension alimentaire à payer pour l’enfant D à 300 euros. Elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris et demande acte qu’elle se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de la demande reconventionnelle en la forme. B conclut encore à voir déclarer irrecevable la demande de A en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel sinon subsidiairement à voir dire la demande non fondée. Elle sollicite enfin l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.
B fait valoir à l’appui de sa demande en attribution de la garde des deux enfants communs mineurs que A est dépassé par l’éducation des enfants et la gestion d’un foyer. Elle déclare toucher un revenu mensuel net de quelque 3.500 euros et rembourser différents prêts par des mensualités de 269,03, 125,76 et 262,65 euros de sorte qu’il lui reste un disponible de 2.842,56 euros duquel il y a encore lieu de déduire les dépenses courantes et les frais de scolarité pour l’enfant C, frais qui s’élèvent à environ 800 euros.
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.
Les juges de première instance ont à bon droit retenu sur base des dépositions des témoins entendus dans le cadre de l’enquête que A a eu un comportement jaloux et autoritaire à l’égard de sa famille et qu’il a entretenu une relation équivoque avec une autre femme qu’il a harcelée.
Ces faits sont des injures graves et constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie conjugale.
La demande en divorce de B a partant été à bon droit déclarée fondée sur base de l’article 229 du code civil.
A n’a ni en première instance ni en instance d’appel formulé une demande reconventionnelle en divorce en bonne et due forme de sorte que le divorce a été à bon droit prononcé à ses torts.
Quant à la garde des enfants communs
L’enfant commun D, est devenu majeur le 3 décembre 2011. Il n’y a partant plus lieu de statuer sur la garde de cet enfant.
B s’est vu confier par ordonnance de référé du 26 novembre 2010 la garde provisoire de l’enfant commun mineur C.
Il résulte des éléments soumis à la Cour que l’enfant a exprimé le désir d’aller vivre auprès de sa mère. Ni le fait que les deux enfants se trouvent actuellement séparés, l’un vivant auprès de la mère, l’autre auprès du père, ni les autres faits avancés par A,
faits qui sont restés à l’état d’allégation, ne justifient un changement de la situation telle qu’elle existe actuellement et qui est dans l’intérêt de l’enfant. Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a confié la garde de l’enfant C à sa mère.
Quant à la pension alimentaire à titre personnel
Les juges de première instance ont à bon droit déclaré la demande de A en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel irrecevable dès lors que le divorce a été prononcé aux seuls torts de A et qu’aux termes de l’article 300 (3) du code civil aucune pension alimentaire ne sera due à la partie aux torts exclusifs de laquelle le divorce a été prononcé.
Quant à la pension alimentaire pour les enfants communs
Aux termes de l’article 303-1 du code civil l’époux auprès duquel les enfants majeurs continuent de vivre pourra demander que lui soit versée une contribution de son conjoint à leur entretien et à leur éducation, s’ils se trouvent encore, soit en cours d’études justifiées, soit à la charge des parents pour infirmité ou autre motif.
Il résulte des pièces versées en cause que l’enfant D est encore à la charge de son père de sorte que celui-ci a droit à un secours alimentaire pour cet enfant.
A touche un salaire net de 3.150 euros. Il rembourse différents prêts par des mensualités de 504, 273, 222 et 787 euros. Le premier prêt se rapporte au financement de la maison commune habitée par B, les autres prêts concernent l’achat de voitures automobiles. Etant donné qu’il n’est pas contesté que la voiture
CITROEN BERLINGO acquise en février 2007 moyennant le prêt remboursé à hauteur de 273 euros a été reprise par A lors de la séparation des époux, seul ce prêt est à prendre en considération, les deux autres prêts étant à considérer comme des dépenses somptuaires.
B n’est pas contredite lorsqu’elle affirme que A vit avec sa nouvelle compagne dans l’appartement loué par lui de sorte qu’il y a lieu de prendre le loyer de 1.100 euros qu’il affirme payer pour cet appartement en considération seulement pour moitié, l’autre moitié devant être supportée par sa compagne.
B touche un revenu net de quelque 3.500 euros par mois. Elle rembourse un prêt hypothécaire par des mensualités de 269,03 euros, un prêt contracté pour l’achat de mobilier par des mensualités de 125,76 euros et un prêt contracté pour financer des travaux de nettoyage et de réparation par des mensualités de 262,65 euros. Elle doit encore payer des frais de scolarité pour l’enfant C qui fréquente une école privée.
Eu égard aux facultés contributives des parties et compte tenu des besoins des enfants, les juges de première instance ont à bon droit fixé la pension alimentaire à payer par B à 400 euros et celle à payer par A à 300 euros.
Le jugement entrepris est partant à confirmer.
Faute par les parties d’avoir établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge tout ou partie des frais irrépétibles qu’elles ont exposés, il y a lieu de les débouter de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure.
P ar c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions,
reçoit les appels en la forme;
les dit non fondés;
partant confirme le jugement entrepris, sauf à dire qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la garde de l’enfant commun D;
dit les demandes en obtention d’une indemnité de procédure non fondées ;
fait masse des dépens de l’instance d’appel et les impose par moitié à chacune des parties, avec distraction au profit de Maître Luc MAJERUS, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.